Court convicts for speeding but grants driving license exemption for professional and family travel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of the offense of great speed, imposing a fine and an eighteen-month driving ban. Although the defendant confessed to the facts, the tribunal exercised its discretionary power to exempt specific travel routes from the ban. This decision balances the severity of the offense with the defendant's need to maintain employment and family stability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale; articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may, when pronouncing a driving ban, except specific journeys necessary for professional interests or family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2 4 5 9 / 2023
Notice no. 6791/23/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 17 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 novembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation – délit de grande vitesse.
A l’audience publique du 17 novembre 2023, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2023 (not. 6791/23/CC) régulièrement notifiée au
prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 1057/2023 établi en date du 12 février 2023 par la Police Grand-
Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 12 février 2023 vers 00.45
heures sur l’A4 en direction d’ADRESSE1.), à hauteur de la station-service SOCIETE1.),
circulé à une vitesse de 208 km/h, alors que la vitesse était limitée à 130 km/h. Il résulte de
même du dossier répressif que PERSONNE1.) a été condamné suivant ordonnance pénale n°766
du 25.05.2021 du Tribunal de Police d'Esch-sur-Alzette du chef d'une contravention grave en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la
limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 148 km/h.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par le Ministère
Public et il a exprimé ses regrets.
L’infraction reprochée au prévenu se trouve dès lors établie en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12.02.2023 vers 00.45 heures sur l'A4 en direction d'ADRESSE1.), à hauteur de la station-
service SOCIETE1.),
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce
maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 208 km/h, alors que le vitesse était limitée à 130
km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale n°766 du
25.05.2021 du Tribunal de Police d'Esch/Alzette du chef d'une contravention grave en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la
limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 148 km/h. »
L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 11bis 3. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une
interdiction de conduire de 18 mois et à une peine d’amende correctionnelle de 1.200 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Au vu de la précédente condamnation intervenue, il n’y a plus lieu de faire bénéficier le prévenu
d’une quelconque mesure de clémence en ce qui concerne l’interdiction de conduire.
La loi permet cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de
ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, pour la durée de 9 mois,
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout
autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail
suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 8,52 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef du délit de grande vitesse retenu à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques;
e x c e p t e pour la durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire les trajets entre son
domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale et des articles 1, 2, 11bis, 13, 14
et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.