Court convicts for hit-and-run, imposes driving ban but grants full suspension of execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of a hit-and-run offense and imposed an 18-month driving ban alongside a fine. While the defendant requested a suspension of the ban, the court found no grounds for partial or total suspension due to the absence of prior exclusions and a lack of demonstrated indigence. Consequently, the driving ban was pronounced but fully suspended to allow for future reconsideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: The court may pronounce a driving ban for traffic offenses but may grant a full suspension of its execution if the offender has not previously been sentenced to an exclusion of probation and does not appear worthy of special clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2457/ 2023
Notice no. 6715/21/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 16 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 novembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – princ. délit de fuite, subs. étant impliqué dans un accident qui n’a
provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son
identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police.
A l’audience publique du 17 novembre 2023, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.)
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 16 octobre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 20441/2021 du 10 février 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 février 2021 vers 22.15 heures,
à ADRESSE3.), commis un délit de fuite et deux contraventions.
Le Tribunal constate que les faits ont eu lieu à ADRESSE4.) et non pas à ADRESSE3.), de
sorte qu’il y a lieu de redresser la citation à prévenu en ce sens.
A l’audience le représentant du Ministère Public explique qu’il y a lieu de considérer le délit
de fuite libellé en premier comme libellé principalement par rapport aux contraventions
libellées subsidiairement.
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à prévenu à PERSONNE1.) d’avoir
commis un délit de fuite.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a heurté en marche arrière le
véhicule Renault Twingo immatriculé NUMERO1.) appartenant à PERSONNE2.) et
stationné à ADRESSE4.), à hauteur de la maison n°NUMERO2.) et qu’il a ensuite quitté les
lieux de l’accident.
En effet le prévenu PERSONNE1.) est d’une part en aveu d’avoir heurté quelque chose à
ADRESSE4.) et d’autre part un réflecteur perdu par la voiture ayant heurté la Renault Twingo
pour ensuite prendre la fuite correspond au morceau perdu par le véhicule de PERSONNE1.)
lors de la collision.
Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à
celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.
Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et
la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,
du 23 février 2015).
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu
compte qu’il avait heurté le Renault Twingo immatriculé NUMERO1.) appartenant à
PERSONNE2.) et stationné à ADRESSE4.), à hauteur de la maison n°NUMERO2.) et qu’il a
quitté les lieux de l’accident en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à
l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas non plus manifesté de
lui-même auprès des autorités publiques.
PERSONNE1.) n’a dès lors fait aucune démarche utile afin de se faire connaître respectivement
pour vérifier les dégâts causés. Il s’est ainsi soustrait aux constatations utiles qu’il aurait dû
faire sur les lieux de l’accident.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
L’infraction reprochée au prévenu se trouve donc établie en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 février 2021 vers 22.15 heures, à ADRESSE4.), à hauteur de la maison
n°NUMERO2.),
sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives,
celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à
la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir
en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire
à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets
professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre
conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 8.52 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité cette interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles
1, 9, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.