Court allows civil claims for bodily and moral damages against drunk driver while dismissing material loss claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claims admissible and ordered the defendant to pay €4,857.99 to the State for bodily and moral damages. While the claim for material loss was dismissed as unfounded, the court authorized an expert appraisal to quantify the non-material injuries. The decision rests on the defendant's conviction for causing an accident while intoxicated, establishing liability for personal harm but not for property damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale: The court may award compensation for bodily and moral damages resulting from a traffic offense but may reject claims for material loss if not substantiated, ordering expert appraisal for the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2455/2023
not. 7920/23/CC
2 x i.c.(i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
en présence de:
PERSONNE2.)
née le DATE2.)
demeurant ADRESSE3.)
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
l’Etat (Administration des Ponts et Chaussées)
Centre d’Intervention et d’Entretien des Autoroutes
ADRESSE4.)
représentée par son agent PERSONNE3.)
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 17 octobre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience
publique du 17 novembre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: coups et blessures involontaires, ivresse (2,02 g par litre de sang),
contraventions
A l’audience publique du 17 novembre 2023, Monsieur le vice-président constata
l'identité de la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer elle-même.
Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, partie
demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, partie
défenderesse au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du
tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
PERSONNE3.), dûment mandaté, se constitua partie civile pour et au nom de
l’Etat (l’Administration des Ponts et Chaussées) et demanda réparation du
préjudice accru.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 17 octobre 2023 (not. 7920/23/CC) régulièrement
notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 17 octobre 2023 à la Caisse Nationale de Santé
et à l’Association d’Assurance Accident relative à la citation de la prévenue à
l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 1068/2023 établi en date du 19 février 2023 par la
Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention
autoroutier.
Vu le rapport numéro 10788-027/2023 établi en date du 13 mars 2023 par la Police
Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 19 février 2023 vers 07.00
heures sur l’A4 à hauteur de ADRESSE5.), en direction de ADRESSE6.), en tant
que conductrice d’un véhicule automoteur, d’avoir, par défaut de prévoyance ou
de précaution, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé
par la loi et d’avoir commis cinq contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions
libellées à charge de la prévenue en raison de leur connexité avec le délit de
conduite en état d’ivresse mis à sa charge.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions
libellées sub 3) à 7) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés et les contraventions
libellées sub 3) à 7).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de
connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et
à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler
20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Il résulte du procès-verbal numéro 1068/2023 prémentionné que la prévenue
PERSONNE1.) a conduit son véhicule en contre-sens sur l’autoroute A4 en
direction d’ADRESSE1.) en empruntant la voie de circulation réservée vers
ADRESSE7.).
A la hauteur de la sortie ADRESSE5.), le véhicule conduit par PERSONNE1.) a
percuté frontalement le véhicule Nissan Qashqai immatriculé NUMERO1.)
conduit par PERSONNE2.).
Le Tribunal constate qu’un taux d’alcool de 2,05 g par litre de sang a été établi
dans le chef de PERSONNE1.) suite à l’expertise toxicologique du 22 février 2023.
L’infraction libellée sub 2) à charge de la prévenue se trouve partant établie en fait
et en droit avec la rectification que le taux correct est de 2,05 g/l de sang et non de
2,02 g/l de sang, tel que libellé par le Ministère Public.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis cinq
contraventions au code de la route.
En conduisant en état d’ivresse, PERSONNE1.) constituait un danger pour les
autres usagers de la route. En perdant la maîtrise de son véhicule et ne pouvant
arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant elle a
causé un accident. Elle ne s’est ainsi pas non plus comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés
publiques et privées.
La prévenue est dès lors à retenir également dans les liens des contraventions
libellées sub 3) à 7) à sa charge.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que
conductrice, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des
blessures à PERSONNE2.), par l’effet des préventions analysées ci-avant.
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de
prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation
sur les voies publiques, des coups ou des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
les suivants :
- des coups ou des blessures :
Il résulte du procès-verbal numéro 1068/2023 prémentionné que la prévenue
PERSONNE1.) a conduit son véhicule en contre-sens sur l’autoroute A4 en
direction d’ADRESSE1.) en empruntant la voie de circulation réservée vers
ADRESSE7.).
A la hauteur de la sortie ADRESSE5.), le véhicule conduit par PERSONNE1.) a
percuté frontalement le véhicule Nissan Qashqai immatriculé NUMERO1.)
conduit par PERSONNE2.).
Lors de l’accident, PERSONNE2.) a subi des blessures résultant en une incapacité
de travail allant du 19 février 2023 au 5 mars 2023 selon certificat médical du Dr
PERSONNE4.). Il résulte du certificat médical du Dr PERSONNE4.) du 20 février
2023 que PERSONNE2.) a subi une contusion de la paroi thoracique, une
contusion du poignet gauche et une entorse de grade I du genou gauche.
Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures
suite à l’accident entre la voiture conduite par la prévenue et son véhicule.
- une faute :
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et
blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute,
quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention
devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la
violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation
constitue une telle faute.
En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a eu, en circulant en état d’ivresse en
contre-sens sur l’autoroute, un comportement déraisonnable et imprudent causant
un dommage à des personnes. Pareil comportement constitue en tout état de cause
un comportement fautif.
La prévenue PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi
survenu.
- un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet
entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle
subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même
pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006,
n° 723/2006).
En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des explications données par les témoins
et au vu du dossier répressif il y a un lien de cause à effet entre les infractions au
code de la route retenues ci-avant et les coups et blessures subi par PERSONNE2.).
Par conséquent, la prévenue PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la
prévention de coups et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée
sub 1) à sa charge par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui
reprochées dans la citation notice no 7920/23/CC.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience,
ensemble les éléments du dossier répressif, des infractions suivantes:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 février 2023 vers 07.00 heures sur l’A4, hauteur ADRESSE5.), direction
ADRESSE6.)
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et
fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des
préventions suivantes
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 gr par litre de sang, en l’espèce de 2,05 g par litre
de sang;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques et privées;
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;
7) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant. »
Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et les
contraventions retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du
code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur, à
savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende
de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.
L’article 13, paragraphe 1 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un
prévenu le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g d’alcool par
litre de sang de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.
Pareille interdiction de conduire peut, d’après le même article, être prononcée en
cas de commission d’un autre délit à la circulation routière.
Le tribunal décide qu’en raison du taux d’alcoolémie élevé de la prévenue qui a
amplifié son incapacité de maîtriser son véhicule et du fait que ce comportement
irresponsable a causé des blessures à autrui, de sanctionner le comportement de
PERSONNE1.) par une amende de 2.500 euros, une interdiction de conduire
de 15 mois pour l’infraction de coups et blessures involontaires et une interdiction
de conduire de 20 mois pour la conduite en état d’ivresse.
La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction
de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter
les trajets professionnels.
La loi permet au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de
ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef
de l’infraction de coups et blessures involontaires, les trajets entre son domicile et
son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
AU CIVIL :
1. Quant à la demande civile de PERSONNE2.)
A l’audience publique du 17 novembre 2023, Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre la prévenue
PERSONNE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil.
Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de
Luxembourg est conçue comme suit : (voir annexe)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage dont la
partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale
directe avec les fautes commises par la défenderesse au civil.
Concernant le poste du préjudice matériel sub I, il y a lieu de constater que d’après
courrier de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) du 7 juillet 2023 celle-ci prend
en charge le préjudice matériel aussi bien du véhicule que des objets transportés
dans celui-ci, tels que téléphone portable, trottinette, lunettes de vue, parfum,
vêtements, bracelet, montre etc, de sorte que le Tribunal estime que ce préjudice a
été à suffisance indemnisé par la compagnie d’assurances, d’autant plus qu’aucune
quittance indemnitaire n’est versée au Tribunal permettant d’établir quels
montants ont été finalement pris en charge par la SOCIETE1.).
Concernant la demande relative à des primes d’assurance, il y a lieu de constater
que la demanderesse aurait pu résilier le contrat d’assurance directement après
l’accident, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas en lien de causalité directe
avec l’accident, de sorte que la demande est à rejeter.
Il y a donc lieu de déclarer toutes les demandes afférentes au préjudice matériel
non fondées.
Concernant les postes de préjudice corporel sub II et de préjudice moral sub III :
Le Tribunal constate qu’au vu des pièces versées au dossier, PERSONNE2.) a
subi, suite à l’accident du 19 février 2023, des blessures. Ces lésions ont nécessité
une hospitalisation et elles ne se trouvent toujours pas consolidées. Le Tribunal
n’est ainsi pas en mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par
PERSONNE2.), ni de le chiffrer, de sorte que le Tribunal doit recourir à l'avis
éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l'étendue des dommages causés
à la requérante.
Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause une expertise et de
charger les hommes de l’art avec la mission telle qu’elle figure au dispositif du
présent jugement.
PERSONNE2.) a demandé, en cas d’instauration d’une expertise, l’allocation
d’une provision de 10.000 euros.
Le Tribunal estime que cette demande n’est pas fondée en l’espèce, de sorte que
la demande en allocation d’une provision est à rejeter.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de
1.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du
6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Il y a lieu de réserver l’indemnité de procédure à allouer à ce stade de la procédure.
2. Quant à la demande civile de l’Etat (Administration des Ponts et Chaussées)
A l’audience publique du 17 novembre 2023, PERSONNE3.), dûment mandaté,
se constitua partie civile pour et au nom de l’Etat (Administration des Ponts et
Chaussées) et demanda réparation du préjudice accru.
L’Etat (Administration des Ponts et Chaussées) demande le montant total de
4.857,99 euros du chef de son préjudice matériel.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par
PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience publique du 17 novembre 2023 et des
pièces versées, le Tribunal déclare la demande civile de l’Etat (Administration des
Ponts et Chaussées) fondée et justifiée pour la somme de 4.857,99 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à l’Etat (Administration des
Ponts et Chaussées) la somme de 4.857,99 euros avec les intérêts légaux à partir
du jour de la demande, le 17 novembre 2023, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son
vice-président, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de
la
demanderesse
au civil
PERSONNE2.)
ainsi que le représentant de
l’Administration des Ponts et Chaussées entendus en leurs conclusions et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées
au prévenu PERSONNE1.);
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de deux mille cinq cent (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 101,32 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
vingt-cinq (25) jours ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub
1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e
pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les
trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est
rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle,
auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub
2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt (20) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
AU CIVIL:
1. Quant à la demande civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t les demandes relatives au préjudice matériel non fondées ;
avant tout progrès en cause, institue une expertise pour les postes de préjudice
corporel et moral
et n o m m e
- expert-médical, le Docteur PERSONNE5.), demeurant professionnellement à
ADRESSE8.) et
- expert-calculateur, Maître PERSONNE6.), avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à ADRESSE9.),
avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de
fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les
montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), du chef du préjudice
corporel et moral par elle subie du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.),
en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité
sociale et des prédispositions de PERSONNE2.),
a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires
à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces
personnes,
d i t
qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront
remplacés sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par
simple note au plumitif;
d i t la demande en allocation d'une provision non fondée;
r é s e r v e la demande en indemnité de procédure ;
r é s e r v e
les frais ;
2. Quant à la demande civile de l’Etat (Administration des Ponts et Chaussées)
d o n n e acte au demandeur au civil, l’Etat (Administration des Ponts et
Chaussées), de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de quatre mille huit
cent cinquante-sept virgule quatre-vingt-dix-neuf (4.857,99 euros) euros;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’Etat (Administration des Ponts et
Chaussées) le montant de quatre mille huit cent cinquante-sept virgule quatre-
vingt-dix-neuf (4.857,99 euros) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de
la demande, le 17 novembre 2023 jusqu’à solde;
c o n d a m n e PERSONNE1.) au frais de cette demande civile dirigée contre
elle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles
1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
code de procédure pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Julie SIMON, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.