Court dismisses civil opposition but allows criminal opposition against a default judgment for theft, remanding the case for retrial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil opposition against the default judgment inadmissible while accepting the criminal opposition filed by the defendant. The defendant argued for a retrial due to procedural errors, whereas the prosecution maintained the original conviction's validity. The court ruled that the civil claim was time-barred or procedurally flawed, but the criminal proceedings required a new hearing to address the defendant's specific defenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may separately rule on the admissibility of civil and criminal oppositions, declaring the former inadmissible while remanding the criminal case for a new trial upon valid grounds raised by the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2453/2023
Not. 35522/19/CD
1 x ex.p./s.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard de la
prévenue
PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 14 octobre 2021
sous le numéro 2032/2021 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la
demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille
(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,62
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
dix (10) jours,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c la r e compétent pour en connaître,
d é c la r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de deux mille cinquante-sept
euros et quarante-trois centimes (2.057,43 €),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de deux mille cinquante-sept euros et quarante-trois
centimes (2.057,43 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre
2021, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle. »
_____________________________________________________
Par lettre datée du au 2 décembre 2022, entrée au Parquet de Luxembourg le même
jour, PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement numéro 2032/2021
du 14 octobre 2021.
Par citation du 20 juillet 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 15
novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 15 novembre 2023, le vice-président constata l'identité de
la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de la prévenue
PERSONNE1.).
Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Revu le jugement numéro 2032/2021 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel
de Luxembourg en date du 14 octobre 2021, notifié à PERSONNE1.) en date du 21
novembre 2021.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 2 décembre 2021, entrée au
Parquet de Luxembourg le même jour.
Le Tribunal se doit de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que
PERSONNE1.) aurait notifié son opposition à la partie civile, à savoir la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.. De plus le mandataire de celle-ci a
précisé à l’audience du 15 novembre 2023 qu’effectivement l’opposition n’a pas été
notifiée à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l..
Par application de l’article 187 du Code de procédure pénale, l’opposition est
irrecevable à l’égard de la partie civile.
Quant à l’opposition au pénal, il y a lieu de constater qu’elle a été relevée dans les
forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations au pénal prononcées à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par
jugement numéro 2032/2021 du 14 octobre 2021 sont dès lors à considérer comme
non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions
libellées par le Ministère Public à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenue du 20 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35522/19/CD
et notamment le rapport n° 769/2019 dressé en date du 10 décembre 2019 par la
Police grand-ducale, Commissariat Syrdall.
Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 5
avril 2019 et le 20 mai 2019 à ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice
de la station-service SOCIETE2.) des espèces (billets et pièces) d’un montant total
de 3.271,83 euros partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance
que le voleur est un domestique, en l’occurrence en qualité d’intérimaire au service
de la station-service SOCIETE2.).
En ordre subsidiaire, il est reproché à PERSONNE1.), dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, de s’être fait remettre la somme totale de
3.271,83 euros de la part des clients de la station-service SOCIETE2.), en faisant
usage de manœuvres consistant notamment à manipuler la caisse en procédant à
l’annulation des marchandises achetées tout en conservant l’agent reçu, dans le but
de s’approprier une somme appartenant à autrui.
En ordre encore plus subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
d’avoir,
toujours
dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,
frauduleusement détourné au préjudice de la station-service SOCIETE2.), un
montant de 3.271,83 euros, partant des espèces (billets et pièces) en euro, qui lui
avaient été remis par les clients de la station-service SOCIETE2.), avec la condition
de les ranger dans la caisse.
A l’audience publique du 15 novembre 2023, PERSONNE1.) a reconnu les faits lui
reprochés et demandé des excuses pour ses agissements.
Il résulte effectivement des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisants ainsi que des déclarations du témoin
PERSONNE2.) sous la foi du serment à l’audience publique, que la prévenue a
frauduleusement soustrait la somme incriminée de la caisse de la station-service
SOCIETE2.) où elle était engagée en tant que travailleur intérimaire.
L’infraction mise à charge de PERSONNE1.) en ordre principal est partant établie
tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
entre le 5 avril 2019 et le 20 mai 2019 à ADRESSE3.), à la station-service
SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une choses qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-
service SOCIETE2.) des espèces (billets et pièces) d’un montant total de
3.271,83 euros partant des objets ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le voleur est un domestique, en l’occurrence en qualité
d’intérimaire au service de la station-service SOCIETE2.) ».
Quant à la peine
Le vol domestique est puni aux termes de l’article 464 du Code pénal d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de ses aveux et de son repentir
paraissant sincère, le Tribunal décide de condamner la prévenue PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 500 euros.
La prévenue PERSONNE1.) n'avait pas encore subi au moment des faits de
condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence
de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
2032/2021 du 14 octobre 2021
i r r e c e v a b l e au civil ;
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
2032/2021 du 14 octobre 2021
r e c e v a b l e au pénal ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations y prononcées au pénal;
s t a t u a n t à n o u v e a u au pénal:
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois;
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de
l’intégralité
de cette peine
d'emprisonnement,
a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement,
elle
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à son
encontre à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 57,46 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
cinq (5) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code
pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Julie SIMON, substitut
du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.