Court declares opposition admissible, quashes original prison sentence, and imposes community service and fine instead.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant against a default judgment admissible and quashed the original prison sentence. The defendant agreed to perform unpaid community service, which the court ordered for 180 hours alongside a 500 euro fine. This substitution was made because the original offense did not carry a liberty deprivation penalty exceeding six months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 77, 461, 468, 469, 470 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 du Code de procédure pénale: When a contested default judgment imposes a penalty of imprisonment not exceeding six months, the court may substitute it with unpaid community service and a fine upon the defendant's agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2452/2023
Not. 23731/21/CD
t.i.g.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard
de la
prévenue
PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 2 février 2022 sous
le numéro 374/2022 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« P A R CE S MO T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende correctionnelle de mille
(1.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,27 euros. »
_____________________________________________________
Par lettre datée au 25 août 2022, entrée au Parquet de Luxembourg le même jour,
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, releva
opposition, au nom et pour compte de PERSONNE1.), contre le prédit jugement
numéro 374/2022 du 2 février 2022.
Par citation du
octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à
l'audience publique du 15 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A cette audience,
le vice-président constata l'identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de la prévenue
PERSONNE1.).
Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Revu le jugement numéro 374/2022 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel
de Luxembourg en date du 2 février 2022, notifié à PERSONNE1.) en date du 24
août 2022.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 25 août 2022, entrée au
Parquet de Luxembourg le même jour.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par le
jugement numéro 374/2022 du 2 février 2022 sont dès lors à considérer comme non
avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions
libellées par le Ministère Public à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenue du 10 octobre 2023 (not. 23731/21/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi n° 2263/21 rendue en date du 24 novembre 2021 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant la
prévenue PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes,
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu le procès-verbal n° 1942/2021 dressé en date du 9 juillet 2021 par la Police
grand-ducale, Commissariat Remich.
Vu le rapport n° 34447-6954/2021 dressé en date du 25 octobre 2021 par la Police
grand-ducale, Commissariat Remich.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 15
novembre 2023.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 9 juillet 2021 vers
14.50 heures à ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de la mineure
M.C., née le DATE2.) à Luxembourg, un téléphone portable, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces à l’égard de M.C.,
notamment en lui arrachant le téléphone portable des mains ainsi qu’en la menaçant
de la frapper si elle n’arrêtait pas de crier.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, tenté d’extorquer par menaces le portefeuille de
la mineure M.C., née le DATE2.) à Luxembourg, avec la circonstance que la
tentative d’extorsion a été commise à l’aide de violences et menaces, notamment
en la menaçant de la frapper si elle n’arrêtait pas de crier, tentative qui a été
manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution
et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que la mineure M.C. a
appelé au secours.
A l’audience publique du 15 novembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a été en
aveu des faits lui reprochés et a reconnu les infractions mises à sa charge par le
Ministère Public, qui sont encore établies tant en droit qu’en fait par les éléments du
dossier répressif, dont notamment les déclarations de la plaignante M.C., née le
DATE2.) à Luxembourg, lors de son audition par la Police grand-ducale en date du
9 juillet 2021 ainsi que des constatations des agents verbalisants.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
le 9 juillet 2021 vers 14.50 heures à ADRESSE3.),
I. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol
ayant été commis à l'aide de violences et de menaces,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la mineure
M.C, née le DATE2.) à Luxembourg, avec la circonstance que le vol a été
commis à l'aide de violences et de menaces à l'égard de M.C, notamment en
lui arrachant le téléphone portable des mains ainsi qu'en la menaçant de la
frapper si elle n'arrêtait pas de crier ;
II. en infraction aux articles 51 et 470 du Code pénal,
d'avoir tenté d'extorquer par menaces, la remise d’un objet mobilier,
en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer par menaces le portefeuille de la
mineure M.C., née le DATE2.) à Luxembourg, avec la circonstance que la
tentative d'extorsion a été commise à l'aide de menaces, en la menaçant M.C.
de la frapper si elle n'arrêtait pas de crier,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en
l'espèce, parce que la mineure M.C. a appelé au secours ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée
au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Le vol à l’aide de violences et de menaces retenu à charge de PERSONNE1.) est
puni en vertu des articles 468 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. Suite
à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article
74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au
moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de
cinq ans. En vertu de l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000
euros peut en outre être prononcée.
L’infraction de tentative d’extorsion retenue à charge de la prévenue est punie aux
termes de l’alinéa 3 de l’article 470 du Code pénal d’un emprisonnement de six mois
à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol à l’aide de
violences et de menaces.
Le Tribunal décide que les infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent
pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus, la prévenue a, à
l'audience publique du 15 novembre 2023, marqué son accord à prester un travail
d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de la condamner à effectuer un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180 heures et à une amende
de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
374/2022 du 2 février 2022 recevable;
d é c l a r e
non avenues les condamnations au pénal y prononcées;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
d o n n e a c t e
à la prévenue PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à
un travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180
(cent quatre-vingt) heures ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois et achevée dans les vingt-quatre mois à
partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son
encontre à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 26,19 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
cinq (5) jours.
Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 77, 461, 468, 469 et
470 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience
par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Julie SIMON, substitut
du procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.