Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2450 Généré par l'IA

Court joins multiple civil actions and awards damages to victims' legal representatives for criminal offenses.

Numéro de cause TAL7_2450
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined several civil actions filed by victims' legal representatives against two defendants previously convicted of criminal offenses. The material facts involved damages claimed by the victims' guardians, who argued for compensation for losses suffered due to the defendants' actions. The court ruled that the civil claims were admissible and well-founded, ordering the defendants to pay specific monetary amounts to each representative along with procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 269, 272, 274, 327, 442-2, 545 et 561 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may join civil actions arising from criminal proceedings and award damages to legal representatives acting on behalf of minor victims when the claims are substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil action joinder legal representative standing minor victim damages procedural costs award criminal civil link locataire commercial responsabilité des dommages environnementaux infraction commise dans une entreprise

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 269, 272, 274, 327, 442-2, 545 et 561 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
2.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.
article 71-1 du code pénal
en concédant que l’article 71-1 du code pénal devrait être appliqué aux deux
article 442-2 du Code pénal
a) en infraction à l’article 442-2 du Code pénal
article 545 du Code pénal
b) en infraction à l’article 545 du Code pénal,
article 561 du Code pénal
c) en infraction à l’article 561 du Code pénal,
article 59 du code pénal
se trouvent en concours réel entre elles, de sorte que par application de l’article 59 du
article 272 du code pénal
En vertu de l’article 272 du code pénal, l’infraction de rébellion commise par plusieurs
article 30 du Code pénal
alors qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par corps n'est ni
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Texte complet

Jugt. No. 2450/2023

(not 15864/19/CD)

6 x ex.p./s.prob.

Jugement après expertise

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2023

Le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

actuellement placée sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u s -

en présence de:

1. PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE3.),

2. PERSONNE4.),

né DATE4.) à ADRESSE4.),

demeurant ADRESSE3.),

les deux comparant par Maître Emilie WALTER, avocat, en remplacement de Maître Max

MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

3. PERSONNE5.),

né le DATE5.) à ADRESSE5.) (A),

demeurant ADRESSE6.),

4. PERSONNE6.),

née le DATE6.) à ADRESSE7.) (Col),

demeurant ADRESSE6.),

5. PERSONNE6.),

née le DATE6.) à ADRESSE7.) (Col), et

PERSONNE5.),

né le DATE5.) à ADRESSE5.) (A),

agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineure

PERSONNE7.), née le DATE7.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE6.),

6. PERSONNE8.),

né le DATE8.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE6.),

7. PERSONNE9.),

née le DATE9.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE6.),

les cinq comparant par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en

remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté

de la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS,

BILTGEN s.à r.l., établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée par

Maître Steve Rosa, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

en l’étude duquel domicile est élu,

parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

préqualifiés.

___________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants du jugement numéro 614/2023 rendu par le tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2023 et dont le

dispositif est conçu comme suit:

“ P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenus et

défendeurs au civil entendu en ses explications et moyens de défense, les mandataires

des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no

15864/19/cd, 15496/21/cd, 31205/21/cd et 31938/21/cd ;

AU PENAL :

c o n s t a t e que la matérialité des faits libellés à l’appui des infractions reprochées

aux prévenus est d’ores et déjà établie ;

avant tout progrès en cause :

n o m m e expert le Docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, demeurant à L-4038 Esch-

sur-Alzette, 28, rue Boltgen, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit,

détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur l’existence éventuelle d’une

maladie ou de troubles mentaux dans le chef de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

et, dans l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à

altérer ou à abolir leur discernement et/ ou le contrôle de leurs actes, au moment de la

commission des faits leur actuellement reprochés par le Ministère Public ;

a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son

remplacement sur simple requête présentée au président du Tribunal correctionnel par

la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au

plumitif,

s u r s e o i t à statuer pour le surplus,

r é s e r v e les frais.

AU CIVIL :

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa constitution de

partie civile;

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE4.) de sa constitution de

partie civile;

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE5.) de sa constitution de

partie civile;

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE6.) de sa constitution de

partie civile;

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE6.) et PERSONNE5.),

agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE7.),

née le DATE7.), de sa constitution de partie civile;

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE8.) de sa constitution de

partie civile;

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE9.) de sa constitution de

partie civile;

s u r s e o i t à statuer quant aux demandes au civil en attendant le résultat de l'expertise

pénale ordonnée.

Par citation du 28 avril 2023, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent

requis de comparaître à l'audience publique du 23 mai 2023 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour continuation des débats après expertise au pénal.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 13 novembre 2023.

A l’audience publique du 13 novembre 2023, le Tribunal autorisa, avec l'accord du

Ministère Public, Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Yves

WAGENER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, de représenter les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

L’expert Dr Marc GLEIS, dûment assermenté, fut entendu en ses déclarations et

explications.

Maître Emilie WALTER, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, réitéra sa partie civile pour et au nom

de 1. PERSONNE3.) et 2. PERSONNE4.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre

les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle

fut entendue en ses conclusions.

Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa partie civile

pour et au nom de 1. PERSONNE5.), 2. PERSONNE6.), 3. PERSONNE6.) et

PERSONNE5.), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille

mineure PERSONNE7.), née le DATE7.), 4. PERSONNE8.), et 5. PERSONNE9.),

préqualifiés, demandeurs au civil, contre les prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il fut entendu en ses conclusions.

Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur

d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Yves WAGENER,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représenta les prévenus et

défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et exposa plus amplement les

moyens de défense de ses mandants.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenus du 28 avril 2023 (not. 15864/19/CD) régulièrement notifiée

aux prévenus.

AU PENAL :

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2350/2022 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 novembre 2022,

renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

du chef d’infractions aux articles 442-1, 545, 327 alinéa 2 et 561 du Code pénal, et

renvoyant PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

du chef d’infractions aux articles 442-1, 545 et 561 du Code pénal.

Vu

le

jugement

interlocutoire

numéro

614/2023

rendu

par

le

tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 2 mars

2023, ordonnant au pénal avant tout progrès en cause une expertise psychiatrique

des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et commettant à cette fin le docteur

Marc GLEIS.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 30 août 2023 dressé par le docteur Marc

GLEIS, concernant PERSONNE2.).

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 25 octobre 2023 dressé par le docteur Marc

GLEIS, concernant PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif.

Par son jugement du 2 mars 2023, le Tribunal avait nommé expert le docteur Marc

GLEIS, avec pour mission de vérifier l’existence éventuelle d’une maladie ou de

troubles mentaux dans le chef de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), et, dans

l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à altérer

ou à abolir leur discernement et/ ou le contrôle de leurs actes, au moment de la

commission des faits leur actuellement reprochés par le Ministère Public.

PERSONNE1.) a donné suite à la convocation du docteur GLEIS, qui a établi son

rapport le 25 octobre 2023.

PERSONNE2.) a refusé de se présenter auprès du docteur GLEIS qui a cependant

pu la voir au centre pénitentiaire dans le cadre d’une autre affaire relative à de

nouveaux faits pour lesquels elle a été placée en détention provisoire.

Le rapport ordonné par le juge d’instruction dans le cadre de ces faits, établi 30 août

2023, a été joint au présent dossier répressif.

Comme les faits de cette nouvelle affaire sont rapprochés temporellement ce ceux

de la présente affaire et qu’il s’agit de faits similaires impliquant les mêmes parties, il

y a lieu de recourir à cette expertise pour les besoins de la présente affaire.

Dans son rapport du 30 août 2023, le docteur GLEIS retient que PERSONNE2.) est

atteinte de deux troubles, à savoir d’un trouble délirant persistant de type délire de

persécution ICD10 F22.0 et d’un début de déclin cognitif avec surtout atteinte des

fonctions exécutives. Ces deux troubles auraient gravement altéré ses capacités de

jugement et de contrôle au moment des faits. Un traitement serait possible mais vu

l’anosognosie de PERSONNE2.), il devrait être imposé par injonction thérapeutique.

Le pronostic d’avenir de PERSONNE2.) eu égard au bilan psychiatrique serait

réservé quant à une guérison, mais un traitement adéquat pourrait diminuer l’aspect

floride de la symptomatologie et diminuer ainsi considérablement les risques de

passages à l’acte (d’agressivité verbale) envers la famille PERSONNE6.).

Quant à PERSONNE1.), le docteur GLEIS a retenu qu’il est atteint d’un trouble du

spectre de l’autisme ICD10 F84.0 DSM5 299.00 d’intensité légère, qui aurait altéré

ses capacités de discernement et de contrôle au moment des faits. Un traitement

serait possible et PERSONNE1.) devrait continuer de fréquenter l’atelier protégé

d’ADRESSE8.). De plus il devrait essayer d’intégrer un centre de santé mentale où il

pourra être mieux préparé à la phase où sa mère perdra son autonomie.

A l’audience du 13 novembre 2023, docteur GLEIS a résumé les éléments se

dégageant de ses rapports d’expertise.

Le représentant du Ministère Public a conclu à la condamnation des prévenus, tout

en concédant que l’article 71-1 du code pénal devrait être appliqué aux deux

prévenus en l’espèce.

La mandataire des prévenus s’est rapportée à prudence de justice quant aux

infractions leur reprochées et a également sollicité l’application de l’article 71-1 du

code pénal à ses deux mandants.

Le Tribunal tient d’emblée à rappeler que dans son jugement du 2 mars 2023, il a

constaté et retenu que la matérialité des faits libellés à l’appui des infractions

reprochées aux prévenus était établie.

Le Tribunal estime, au vu des faits établis à l’encontre des prévenus, que les

éléments matériels des infractions libellées à l’encontre des prévenus sont à

suffisance établis.

Concernant l’élément moral, il y a lieu de constater que dans ses rapports précités,

le docteur GLEIS a retenu que les prévenus étaient atteints de troubles mentaux

ayant altéré leurs capacités de discernement et de contrôle au moment des faits.

Comme il ne s’agit pas d’une abolition des facultés mentales mais que d’une

altération, l’élément moral peut avoir existé dans leur chef.

Cet élément moral est établi en l’espèce alors que par leurs agissements, les

prévenus devaient savoir ou du moins auraient dû savoir qu’ils affecteraient

gravement la tranquillité des familles PERSONNE4.) et PERSONNE6.). De plus ils

ont injurié de façon délibéré lesdites familles et ont détruit volontairement, en

connaissance de cause, la clôture de la famille PERSONNE4.) et proféré des

menaces à l’encontre de ses membres.

Les infractions libellées à l’encontre des prévenus, qui n’ont jamais formellement été

contestées par la mandataire des prévenus, sont partant établies et les prévenus sont

à retenir dans les liens des infractions telles que libellées à leur encontre.

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE2.) est

convaincue des infractions suivantes :

« I) comme auteur ou coauteur,

depuis environ le 28 juillet 2017 et jusqu’au 7 mars 2021,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.)

et à ADRESSE3.),

a) en infraction à l’article 442-2 du Code pénal

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû

savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisine PERSONNE4.), à

savoir le couple composé de PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE4.), et

de PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), ainsi que les enfants mineurs

du couple, par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’elle savait

qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité des

personnes visées,

et notamment, d’avoir :

-

injurié verbalement par paroles et cris, surtout de nature blessante,

xénophobe et sexiste, les membres de la famille PERSONNE4.), en date des 16

juin 2018, vers 10.30 heures, 31 juillet 2018, 21 mars 2019, 5 juillet 2019, 10 avril

2020, 7 et 8 mai 2020, 23 juin 2020, 15 août 2020, vers 17.00 heures, 17 août

2020, 8 novembre 2020, 27 et 28 février 2021 et 7 mars 2021,

-

tenté d’arracher des haies sur le terrain de la famille PERSONNE4.) en date

du 21 mars 2019,

-

endommagé la clôture du terrain de la famille PERSONNE4.), notamment

en date du 8 novembre 2020, vers 13.00 heures,

-

projeté des débris de bois, des pommes et des noisettes en direction du

couple PERSONNE4.) en date du 8 novembre 2020, vers 13.00 heures,

-

projeté des morceaux de plastique, des débris en bois et un rouleau de

papier-toilette sur le terrain de la famille PERSONNE4.) en date du 28 février

2021,

-

projeté des déchets de jardin sur le terrain de la famille PERSONNE4.) en

date du 31 juillet 2018,

-

frappé contre la clôture séparant les propriétés

PERSONNE4.)

et

PERSONNE2.) en date des 27 et 28 février 2021

b) en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir, en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques

matériaux qu’elles soient faites,

en l’espèce d’avoir, en partie, détruit la clôture du terrain de la famille

PERSONNE4.), en date du 8 novembre 2020, vers 13.00 heures,

c) en infraction à l’article 561 du Code pénal,

d’avoir dirigé contre un particulier des injures autres que celles prévues au

Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir injurié verbalement par paroles et cris, surtout de nature

blessante, xénophobe et sexiste, les membres de la famille PERSONNE4.), en

date des 16 juin 2018, vers 10.30 heures, 31 juillet 2018, 21 mars 2019, 5 juillet

2019, 10 avril 2020, 7 et 8 mai 2020, 23 juin 2020, 15 août 2020, vers 17.00 heures,

17 août 2020, 8 novembre 2020, 27 et 28 février 2021 et 7 mars 2021.

II. comme auteur ou coauteur,

le 16 mars 2021, entre 06.30 et 08.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE6.),

en infraction aux articles 269, 271, 272 et 274 du Code pénal,

d’avoir commis une rébellion en réalisant une résistance avec violences et

menaces envers les officiers ou agents de la police administrative, agissant

pour l'exécution des mandats de justice,

en l'espèce, d'avoir commis une rébellion, sans armes, à deux personnes sans

concert préalable, avec son fils PERSONNE1.), en résistant avec violences et

menaces aux agents de Police du Commissariat Capellen agissant en

exécution d’un mandat d’amener et d’une ordonnance de perquisition

décernés par le Juge d’instruction :

-

en s’allongeant sur le sol et en se débattant violement,

-

en infligeant une morsure au bras d’un agent.

III. comme auteur ou coauteur,

depuis juillet 2021 et jusqu’à juillet 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE6.), dans son jardin qui jouxte le terrain de la famille

voisine PERSONNE4.) sis à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû

savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisine PERSONNE4.), à

savoir le couple composé de PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE4.), et

de PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), ainsi que les enfants et les

petits-enfants mineurs du couple, par faits, paroles et cris, gestes et menaces,

alors qu’elle savait qu’elle affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité des personnes visées,

et notamment, d’avoir :

-

le 8 août 2021 crié à l’adresse de la famille PERSONNE4.) : « Da wäert elo

rëm den Affekot kommen an D'Dokteren déi se geholl haten... da kommen déi

10 mat an d'Bedrëngnis. Da pass op... Oh, dat do gétt nogekuckt, wou déi elo

rauskommen, déi solle ferm sëtzen, alle 4, an déi 2 Jonker och. Di waren hei

iwwer. Oh, waart elo muer.

IV. comme auteur ou coauteur,

depuis au moins août 2021 et jusqu’à décembre 2022,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.), dans son

jardin et les alentours de sa maison,

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû

savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisine PERSONNE5.),

à savoir le couple composé de PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE7.),

et de son compagnon PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE5.), ainsi que

les parents de PERSONNE6.), à savoir PERSONNE8.), né le DATE8.) à

ADRESSE1.), et PERSONNE9.), née le DATE9.) à ADRESSE1.), et l’enfant

mineur de PERSONNE6.), à savoir B. A., née le DATE7.) à ADRESSE1.), par

faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité des personnes visées,

et notamment, d’avoir :

-

en date du 31 août 2021, vers 12.00 heures, crié et dit vers PERSONNE6.) :

« Schneid du mol deng Heck, du dreckeg Louder, schneid deng Hecken emol,

soss huelen ech ierch op Gericht, soss geet et ierch wie denen do uewen

(PERSONNE4.)) »

« Du dreckeg Louder, an iwerhaapt du hues hei naischt ze soen an ze sichen.

Kuck mol ween deng richteg Mamm ass, du gehiers net heihin.“

« Dann mach datt et wouer ass. Gei nemmen heem bei den drecken

PERSONNE5.). »

-

en date du 20 avril 2022, vers 18.00 heures, adressé des injures verbales

non autrement déterminées à PERSONNE6.) et son enfant ainsi qu’un autre

enfant mineure invité par la famille PERSONNE5.),

-

en date du 23 avril 2022, filmé avec un téléphone portable PERSONNE6.)

et son enfant et injurié PERSONNE6.) et son enfant par des paroles non

autrement déterminées,

dit à une invitée de PERSONNE6.), à savoir PERSONNE10.) : « Du mat der

schwaarzer Jacket, dech huelen ech och op Geriicht »

et dit à PERSONNE5.) :

« Scheiss Österreicher, verlass unser Land. Géi bei deng Mamm. Willst du

einpaar aufs Maul. »

« Haal deng Maul, soss kriss du der an d'Schnëss. Du scheiss Österreicher! »

« Ech kann filmen waat ech well, dat geet dech guer näischt un! Willst du

einpaar auf's Maul? »

-

en date du 5 mai 2022 crié vers la fenêtre ouverte de la salle de bains :

« Brengs du deen Aalen krommen eräm eraus? »,

-

en date du 9 mai 2022 exprimé et crié des injures non autrement

déterminées,

-

en date du 10 mai 2022 injurié à plusieurs reprises PERSONNE6.) en

disant : « Jo du al domm Sau do. Du kenns och nach un d'Rei. Dech huelen ech

och op Gericht! »

-

en date du 11 mai 2022 crié à plusieurs reprises en direction de

PERSONNE6.),

-

en date du 15 mai 2022 crié des injures telles que « Dir kritt der all op

d’Maul », applaudi et imité la réunion de la famille PERSONNE5.),

-

en date du 9 juin 2022 injurié les parents de PERSONNE6.) et notamment

crié : « Du wärts nach gesinn wéi dat nach dës Woch bei der Police geet, dann

wärts dann nach domm kucken »,

-

en date du 8 juillet 2022 filmé avec un téléphone portable le père de

PERSONNE6.) et PERSONNE6.) ainsi que injurié PERSONNE6.) en disant :

« Waat kucks du sou domm ? Hal op sou domm ze kucken, soss lands du oc

hum geriicht!“ puis imité et fait des grimaces à l’égard de PERSONNE6.) puis

encore fait semblant de téléphoner afin de crier,

-

en date du 17 juillet 2022 imité le jeux de la fille de PERSONNE6.),

-

en date du 18 juillet 2022 adressé les paroles suivantes à la famille

PERSONNE5.) :

« Oh waart! Du kénns virun Geriicht!

D'Geriicht wäert schon dofir suergen, dat dir däin Kand ewech geholl gätt."

Dat Haus do gehéiert iech net. Ech riichten dir en Zelt mat engem Stull virum

Geriicht op.

Gitt är Scholden bezuelen.

Ech maachen dech sou fäerdeg, dats du dech net méi ausser Haus traus.

D'Boma ass och eng domm Kou an dat ass sou eng domm ofgeleckten,

schlecht Léierin gewiegt. D'ganz Duerf weess dat.

Dir wäert all gesinn, dir kommt an de Prisong. »

-

en date du 30 juillet 2022 crié et vociféré,

-

en date du 22 septembre 2022 vociféré au-dessus la clôture et crié vers

PERSONNE6.) notamment :

« du al Sau handels mat Kleeder. Oh waard d'nächst Woch kennt alles op

d'Geriicht, dann kommen se dech sichen. ech soen den Steieren Bescheed,

datt eng Auslännerin do am Haus wunnt. Dat ass verbueden, well lech gehéiert

d'Haus mol net »,

-

en date du 24 septembre 2022 filmé la famille PERSONNE5.),

-

en date du 25 septembre 2022 applaudi fortement et agité la main vers la

famille PERSONNE5.) et notamment PERSONNE6.) et ses parents,

-

en date du 17 décembre 2022 grondé vers le jardin de la famille

PERSONNE5.) et notamment dit en présence de PERSONNE6.) : « An dat do,

dat kënnt och hei fort ! Dat soll nëmmen mat senem dommen Topert hei

verschwannen »,

-

en date du 19 décembre 2020 filmé PERSONNE5.) dans son bureau,

-

en date du 20 décembre 2022 dit en direction de PERSONNE6.) et sa fille :

« Oh waart du ! Dech kommen se och nach huelen ! »,

-

en date du 20 décembre 2022 crié au-dessus de la clôture en direction de

la mère de PERSONNE6.) : « Bass du schon rrëm do ? Ech hat ge,engt déi mat

Handschellen wären méi laang fort! » et montré le doigt d’honneur,

-

en date du 21 décembre 2022 et montré le doigt d’honneur et crié en

direction de la mère de PERSONNE6.) : « Hääähääähöööhää ! Waards du

schon op d’Polizei ? Elo wäerten se geschwënn do sin, D’ganz Duerf weess

datts du mat den Handschellen ofgeholl gëss !»,

-

en date du 22 décembre 2022 dit sur le balcon à PERSONNE6.) :

« Du domm Sau do! Dat do bezjlls du! Du bezills altes waats du futti gemaach

hues! Se kommen dech huefenl Ech ruffen elo d'Polizei! Oh waard du! Ech

ruffen elo d'Polizei! Oh waard ! »

et montré le doigt d’honneur et dit à la mère de PERSONNE6.) laquelle sortait

le chien :

« Du wäerts elo emol gesin, wann d'Police könnt mat den Handschellen,

souwéisou ewéi all Dag. Géi bei deen alen eran. Kuck no deeml iwwerhaapt

hues du HELP schons emol bezuelt?! Däin Alen ass iwwerhaapt net esou krank

ewéi e mécht. Oder laaf elo erém bei d'Gemeng oder bei de Vogel. All Mensch

weess, datts du krank am Kapp bass an d'ganz Duerf weess, datt dir den Arsch

voll Schold hutt. Däin houert PERSONNE6.) ass mir mam Auto an den Drot

gerannt. Ech hunn Zaien! »

-

en date du 23 décembre 2022 dit à la mère de PERSONNE6.) lors de

courses à la ENSEIGNE1.) : « Ah bass du schon erëm do? Ech hunn dach

geschter gesinn, wéis du mat den Handschellen of gefouert gin bass »,

-

en date du 28 décembre 2022 montré le doigt d’honneur et dit à la mère de

PERSONNE6.) laquelle balayait les feuilles mortes :

« Ah schaffs du och mol endlech eng Kéier eppes! Mat all deene Scholden déi

dir hutt. Jiddereen weess dat. An iwwerhaapt ewéi gesäiss du aus?! Däin

Aarsch ass méi schéin wéi deng Maul. Kuck dech dach emol nämmen un du al

Sau do! Oh waart, du wäerts gesinn ewéi et dir nach ergeet. Dech geif ech emol

net mam Greef upaken. All déi Saachen déis du gesammelt hues fir

d'Flüchtlingen, hues du all verkaft! »

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu

des infractions suivantes :

« I. comme auteur ou coauteur,

depuis environ le 28 juillet 2017 et jusqu’au 7 mars 2021,

dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE6.), et à

ADRESSE3.),

a) en infraction à l’article 442-2 du Code pénal

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû

savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisine PERSONNE4.), à

savoir le couple composé de PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE4.), et

de PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), ainsi que les enfants mineurs

du couple, par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité des personnes

visées,

et notamment, d’avoir :

-

injurié verbalement par paroles et cris, surtout de nature blessante,

xénophobe et sexiste, les membres de la famille PERSONNE4.), notamment

en date des 16 juin 2019, 5 juillet 2019, 15 août 2020, vers 17.00 heures, 17

août 2020, 8 novembre 2020, 27 février 2021 et 7 mars 2021,

-

menacé verbalement de coups un enfant et une petite-fille mineurs de la

famille PERSONNE4.) en date du 16 juin 2018, vers 10.30 heures,

-

endommagé la clôture du terrain de la famille PERSONNE4.), notamment

en date des 9 avril 2020, 15 août 2020, vers 17.00 heures, et un après-midi

indéterminé de l’été 2020,

-

projeté des pierres et des pommes sur le terrain de la famille

PERSONNE4.) et la personne de PERSONNE4.) en date du 15 août 2020, vers

17.00 heures,

-

projeté des morceaux de plastique, des débris en bois et un rouleau de

papier-toilette sur le terrain de la famille PERSONNE4.) en date du 28 février

2021,

-

écrit sur la page Facebook de PERSONNE4.) le message suivant : « Vas

créver !!! Kill you !!! » (sic) suivi de sept émojis en forme d’un « doigt

d’honneur » en date du 23 juin 2020,

-

écrit la menace suivante par Facebook à l’entreprise

SOCIETE1.)

appartenant à PERSONNE4.) : « Ech brengen ären Patron PERSONNE11.) an

PERSONNE4.) emm. Sie krepeiren alle zwee. Sie stierwen !!! » en date du 28

février 2021 et le message suivant: « Votre publicité est de la merde à chier.

Rien de créativité !! Est-ce que vous avez vraiment de graphistes

professionnels ? PERSONNE1.), Graphiste et illustrateur Digital diplômé »

(sic) en date du 26 mars 2019,

-

accusé par téléphone auprès de la Police le couple PERSONNE4.) de

consommer des drogues et ainsi causé une intervention policière auprès du

couple en date du 17 août 2020,

-

dirigé un spot puissant gênant sur la propriété de la famille PERSONNE4.)

notamment au cours des fêtes de fin d’année 2020 et les environs du 27 février

2021,

-

frappé contre la clôture séparant les propriétés

PERSONNE4.)

et

PERSONNE2.) en date des 27 et 28 février 2021

b) en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir, en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques

matériaux qu’elles soient faites ;

en l’espèce d’avoir, en partie, détruit la clôture du terrain de la famille

PERSONNE4.), en date des 9 avril 2020, 15 août 2020, vers 17.00 heures, et un

après-midi indéterminé de l’été 2020,

c) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir par écrit, menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une

peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,

en l’espèce d’avoir menacé par écrit PERSONNE4.), né le DATE4.) à

ADRESSE4.), et PERSONNE11.), né le DATE10.) à ADRESSE1.), d'un attentat

contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, en écrivant par

Facebook à l’entreprise

SOCIETE1.)

appartenant à

PERSONNE4.)

et

PERSONNE11.) le message : « Ech brengen ären Patron PERSONNE11.) an

PERSONNE4.) emm. Sie krepeiren alle zwee. Sie stierwen !!! »,

d) en infraction à l’article 561 du Code pénal,

d’avoir dirigé contre un particulier des injures autres que celles prévues au

Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir injurié verbalement par paroles et cris, surtout de nature

blessante, xénophobe et sexiste, les membres de la famille PERSONNE4.), en

date des 16 juin 2019, 5 juillet 2019, 15 août 2020, vers 17.00 heures, 17 août

2020, 8 novembre 2020, 27 février 2021 et 7 mars 2021.

II. comme auteur ou coauteur,

le 16 mars 2021, entre 06.30 et 08.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE6.),

en infraction aux articles 269, 272 et 274 du Code pénal,

d’avoir commis une rébellion en réalisant résistance avec violences et

menaces envers les officiers ou agents de la police administrative, agissant pour

l'exécution des mandats de justice,

en l'espèce, d'avoir commis une rébellion, sans armes, à deux personnes sans

concert préalable, avec sa mère PERSONNE2.), en résistant avec violences et

menaces aux agents de Police du Commissariat Capellen agissant en exécution

d’un mandat d’amener et d’une ordonnance de perquisition décernés par le Juge

d’instruction :

-

en serrant les poings et en annonçant des attaques d’arts martiaux,

-

en poussant un agent, en faisant tomber le même agent et en se débattant

violement,

-

en brandissant un tabouret et en tentant de frapper un agent avec le

tabouret. »

III. comme auteur ou coauteur,

depuis juillet 2021 et jusqu’à juillet 2022,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.), dans son

jardin qui jouxte le terrain de la famille voisine PERSONNE4.) sis à ADRESSE3.),

a) en infraction à l’article 442-2 du Code pénal

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû

savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisine PERSONNE4.), à

savoir le couple composé de PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE4.), et de

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), ainsi que les enfants et petits-

enfants mineurs du couple, par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors

qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité des

personnes visées,

et notamment, d’avoir :

-

le 8 août 2021 dit au-dessus de la clôture à PERSONNE4.) en présence de

sa petite-fille :

« Gesäis de lo besser? Décke fetten PERSONNE4.), du brauchs et net

opzehuelen, et zielt souwisou net wanns de hannert dem Holz do erëmschläichs

»,

-

le 14 août 2021, vers 19.00 heures, adressé les paroles suivantes à la famille

PERSONNE4.) et notamment à PERSONNE3.) :

« depressiv » (à plusieurs reprises) puis « Depressiv, oh wat bass du depressiv.

Do muss awer een anere komme wéi een houere Sau Mafiosi schäiss Band...

wanns de der an d'Schnëss garen häss da fro... drogéiert... » puis « Houere

Knascht do, verhouerte Sauhond, da kanns de mech de Méindeg erëm

uschäissen, ech halen awer net op ! »

-

le 15 août 2021, adressé les paroles suivantes à PERSONNE4.) :

« Du kanns roueg ophuelen well deng Opnamen zielen net. Schmaacht der

wéinstens däin Joint ? Wäit erof komme fir datt se sech drogéiere mussen. Wat

muss et denger Firma schlecht goen, dass du dech drogéieren muss. plan K,

wat ass dat? »,

-

le 21 août 2021 adressé les paroles suivantes à la famille PERSONNE4.) :

« Italiéiner... schaff iwwerhaapt emol eppes ... Fotoen, SOCIETE1.), eng houer

Firma et gesäit ee mol näischt, 1980, ech schaffen och als Graphiker... . ah war

wäert ech iech blaméieren dir wäert nach méi wéi eng Kéier plakeg op menge

Karikaturen...bei d'Police uschäisse goen, et gett kee Gesetz... du kanns mech

roueg uschäissen, et stoppt kee mech !... Wat gidd dir lächerlech gemaach, du,

de Kristdoof an deen aneren...

depressiv… manner saufen dann ass een net depressiv... Psychiater,

Psycholog, dat zielt dach net... fette vollgefriessene Fettsak do... houere sau

Knascht.., dir mengt jo net well dir PERSONNE4.) heescht, géif ech iech am Duerf

schounen? A wat nach? Ech sinn am gaang eng nei ze zeechenen, hien do ze

leien an der Hängematt, mee ech molen een deckt fett Schwäin am Plaz hien...

oh, wat gitt dir lächerlech gemaach, äre Numm steet esouguer drop wéi dir

heescht ... schéck däi Krisdoof eraus, da probéiert hien nach e bëssen dann ass

hien och zefridden 15 Joer wou deng Firma do existéiers, ech hunn nach näischt

anstänneges gesinn… bill du roueg schäiss Hond. schäiss Italiéiner, géi an

Italien zeréck wou s de hierkënns, et huet kee gesot du solls eriwwer kommen,

saublöden Italiener do !

Kanns de mech de Méindeg uschäisse goen... géif der méi schaffen da géifs de

net uschäissen mat denger houere sau schäiss Firma do... Faillite... dir kënnt

souwisou näischt an ärer sau schäiss Firma do, saufen a méi net... deen houere

schäiss Hond, wann ech en eng Kéier gesinn, rennen ech e mam Fouss an den

Aarsch datt... sau Véi... ech ka keng al Bopen ausstoen, ech ka keng al Italiéiner

ausstoen, ech ka keng al besoffe Kéi ausstoen, ech ka keng Drogéierter

ausstoen, ech ka keng PERSONNE4.)'en ausstoen,

ech ka kee schéiss Hond ausstoen, ech ka keng Kanner ausstoen. Besonnesch

dee sau PERSONNE4.) do an déi al Lauffen, déi kann ech nach am mannsten

ausstoen deen houere sau Knascht

Si solle krepéieren am Bett wéi se do leien, allen 3, dat wënschen ech hinnen,

houerege sau Knascht. Géi mech de Méindeg rém bei d'Police uschäissen, du

bréngs jo näischt fäerdeg... du belästegst een och mat denger Präsenz, mat

denger dommer, laanger Nues do, mat dengem décke vollgefriessene Panz do,

Fettsak do... ech wënschen der deng Zänn aus dem Mond falen, ale sau Bop do,

meng net dass de jonk a schéi wiers du ale versoffene knaschtesch Sau do, du

bass fett a wann s de 100 Mol een uschäiss, du bass a bleiws fett. Karikatur... du

kanns roueg een uschäisse goen, et ka keen eppes maachen, kee Riichter an

näischt, do gëtt et kee Gesetz... huel mech roueg op well deng schäiss Opnamen

zielen net ... dir gitt och an de Medie lächerlech gemaach... du wäerts net mengen

das de e Lëtzebuerger bass, du schäiss Italiéiner... deng schäiss Luucht déi

liicht, meng Täscheluucht net... gefälschte Fotoen, manipuléieren, dee

PERSONNE11) deen as jo angeblech ausgebillte Graphiker, da kann dee jo och

Fotoe fälschen, wann der net wëllt belästegt ginn da gitt der elo, ech hunn der et

scho gesot, paakt är Valise a gitt... krank wiert, dir hutt et jo gare soss wiert der

scho laang fort, hutt der jo gären, du héiers et jo garen da kann ech jo

virufueren... gitt fort vun hei ! 100 Zéien.,. a Rou gitt der net gelooss dobaussen,

dat déckt fett Schwäin am Ligestull »,

-

le 16 avril 2022, vers 15.00 heures, crié au petit-fils de PERSONNE4.) :

« Kuck net sou blöd soss kriss de eng an d’Maul »

puis crié à PERSONNE4.) :

« decken, dommen, vollgefriessenen PERSONNE4.) »,

-

le 17 avril 2022 injurié PERSONNE3.) par des paroles non autrement

déterminées,

-

le 18 avril 2022 adressé les paroles suivantes à la famille PERSONNE4.) :

« du kanns Chance hunn dass de Mëtteg net do wors. Ech kommen eng Kéier

d’nächst Woch eran, da kritt der alles kuerz an kleng geschloen. Houere, sau

Dreck! PERSONNE11.), dat Aarschlach, hie mengt dat wier witzeg. Hie nennt

sech Manager a mengt hie bräicht näischt ze schaffen. Houeren, dreckegen,

knaschtegen Italiener »,

-

le 5 juillet 2022, vers 20.30 heures, adressé dans une tirade d'invectives

ayant durée environ dix-sept minutes notamment les paroles suivantes à la

famille PERSONNE4.) et frappé en même temps contre la clôture :

« Komm elo endlech, dass de der endlech op d'Maul kriss,

Verhouerten, ale Bouf vun enger verhouerter Italienerin, Géi bei deng Mamm an

Italien, déi aal Houer.

Komm heihinner PERSONNE11.), da kriss du der och, well du hues der och

zegutt

Ersteck, géi futti, erstéck, géi futti den dengem Friessen

Et héiert een wei dépressiv dei aal Lauff nees ass,... déi aal Kou.

... fetten D.S. (PERSONNE4.)), da krissde der op der d'Maul weisde der nach nie

kritt hues. Du hues se ugekennegt kritt an du kriss der och, gleef mer et.

Houeren sauknaschtegen Dreck deen dir sidd...

Arschlach;

Hoffentlech Sidd dir muar freckt alleguer.

Ferme ta gueule, petit con.

Ech mengen dee Klengen kritt der och op d'Maul »

b) en infraction à l’article 561 du Code pénal,

d’avoir dirigé contre un particulier des injures autres que celles prévues au Titre

VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir injurié verbalement par paroles et cris, surtout de nature

blessante, et xénophobe, les membres de la famille

PERSONNE4.), et

notamment PERSONNE4.) par les paroles et cris suivants :

-

en date du 8 août 2021:

« Décke fetten PERSONNE4.) »,

-

en date du 15 août 2021:

« fette vollgefriessene Fettsak do »

« schäiss Italiéiner, géi an Italien zeréck wou s de hierkënns, et huet kee gesot

du solls» eriwwer kommen, saublöden Italiener do ! »

« du belästegst een och mat denger Präsenz, mat denger dommer, laanger Nues

do, mat dengem décke vollgefriessene Panz do, Fettsak do »

« meng net dass de jonk a schéi wiers du ale versoffene knaschtesch Sau do,

du bass fett a wann s de 100 Mol een uschäiss, du bass a bleiws fett »

« du wäerts net mengen das de e Lëtzebuerger bass, du schäiss Italiéiner »

-

en date du16 avril 2022 :

« decken, dommen, vollgefriessenen PERSONNE4.) »

-

en date du 5 juillet 2022:

« Verhouerten, ale Bouf vun enger verhouerter Italienerin, Géi bei deng Mamm

an Italien, déi aal Houer. »

«Houeren sauknaschtegen Dreck deen dir sidd...

Arschlach ».

IV. comme auteur ou coauteur,

a) depuis au moins avril 2022 et jusqu’à décembre 2022, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.), dans son jardin et les alentours de

sa maison,

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû

savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisine PERSONNE5.),

à savoir le couple composé de PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE7.),

et de son compagnon PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE5.), ainsi que

les parents de PERSONNE6.), à savoir PERSONNE8.), né le DATE8.) à

ADRESSE1.), et PERSONNE9.), née le DATE9.) à ADRESSE1.), et l’enfant

mineur de PERSONNE6.), à savoir B. A., née le DATE7.) à ADRESSE1.), par

faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité des personnes visées,

et notamment, d’avoir :

-

en date du 20 avril 2022, vers 17.50 heures, d’avoir filmé le terrain de la

famille PERSONNE5.) avec un téléphone portable par-dessus la clôture,

-

en date du 23 avril 2022 filmé avec un téléphone portable PERSONNE6.)

et son enfant et injurié PERSONNE6.) et ses enfants par des paroles non

autrement déterminées,

dit à une invitée de

PERSONNE6.), à savoir PERSONNE10.) : « Du mat der

schwaarzer Jacket, dech huelen ech och op Geriicht »

dit à la mère de PERSONNE6.) : « Du domm al Sau do ! Du kriss der och an

d’Schnëss »,

dit à PERSONNE5.) :

« Scheiss Österreicher, verlass unser Land. Géi bei deng Mamm. Willst du

einpaar aufs Maul. »

« Haal deng Maul, soss kriss du der an d'Schnëss. Du scheiss Österreicher! »

« Ech kann filmen waat ech well, dat geet dech guer näischt un! Willst du

einpaar auf's Maul? »

et montré le doigt d‘honneur, applaudi et agité de la main près de la clôture,

-

en date du 24 avril 2022, enregistré les conversations de la famille

PERSONNE5.) et ses invités étant installés dans le jardin.

-

en date du 25 avril 2022 vociféré et notamment injurié la mère de

PERSONNE6.) en disant : « Du domm al Sau do. Du kriss der an d'Schnéss! »

montré le doigt d’honneur à la mère de PERSONNE6.),

-

en date du 3 mai 2022 dit à PERSONNE6.) : « Domme kou ! »,

-

en date du 15 mai 2022 crié des injures telles que « Dir kritt der all op

d’Maul », applaudi et imité la réunion de la famille PERSONNE5.),

-

en date du 17 mai 2022 montré le doigt d’honneur aux parents de

PERSONNE6.),

-

en date du 3 juin 2022 filmé avec un téléphone portable PERSONNE6.) sur

le parking d’un centre de médecins à ADRESSE9.),

-

en date du 9 juin 2022 filmé et injurié les parents de PERSONNE6.) ainsi

que montré le doigt d’honheur et crié : « Kuck dats du den aalen Kräppel an

den Auto kriss! Deen aalen Scharlatan. »

-

en date du 29 juin 2022 imité les paroles de la réunion de la famille

PERSONNE5.), rigolé excessivement, crié et injurié vers la réunion,

-

en date du 5 juillet 2022 dirigé un spot sur la maison de la famille

PERSONNE5.),

-

en date du 17 juillet 2022 imité la toux de la fille de PERSONNE6.),

-

en date du 18 juillet 2022 filmé direction de la piscine la famille

PERSONNE5.) à travers une haie et dit : « Ech weilt dat schäisst Kand géif

ersaufen »,

-

en date du 30 juillet 2022 filmé la fille de PERSONNE6.) en train de jouer

sur une balançoire,

-

en date du 28 août 2022 filmé/photographié PERSONNE6.) depuis la

fenêtre,

-

en date du 11 septembre 2022 filmé la famille PERSONNE5.), et

notamment PERSONNE6.), sa mère et sa fille,

-

en date du 14 septembre 2022 filmé la famille PERSONNE5.), et

notamment PERSONNE6.), sa mère et sa fille,

-

en date du 24 septembre 2022 filmé la famille PERSONNE5.) depuis la

fenêtre,

-

en date du 25 septembre 2022 filmé abondamment la famille

PERSONNE5.),

-

en date du 5 octobre 2022 filmé en passant la maison de la famille

PERSONNE5.),

-

en date du 6 octobre 2022 filmé en passant la maison de la famille

PERSONNE5.),

-

en date du 23 octobre 2022 filmé les parents de PERSONNE6.),

-

en date du 25 novembre 2022, vers 23.00 heures, lors d’une intervention

d’une ambulance concernant le père de PERSONNE6.) filmé la situation et dit

à PERSONNE5.) : « Hurensohn, geh mit deiner Hure zurück nach Österreich »

-

en date du 27 novembre 2022, écrit un courriel avec le texte suivant à

PERSONNE5.) :

« Du Österreicherisches Arschloch !

Du bist das letzte Stück Dreck!!!!

Du Sohn einer alten verlogenen oesterreicher Hure!!!!!

Du wirst sterben!!!!!!! »

-

en date du 19 décembre 2022 filmé PERSONNE6.) lorsqu’elle stationnait

sa voiture et quittait la propriété,

-

en date du 19 décembre 2020 filmé PERSONNE5.) dans son bureau,

-

en date du 25 décembre 2022 photographié PERSONNE6.) au-dessus de

la haie et la plaque d’immatriculation du frère de cette dernière à travers la

haie,

-

en date du 28 décembre 2022 filmé la mère de PERSONNE6.) laquelle

balayait les feuilles mortes et montré à plusieurs reprises le doigt d’honneur,

b) le 27 novembre 2022, vers 22.08 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE6.),

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du code du pénal,

d’avoir écrit, menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une

peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir par écrit menacé PERSONNE5.), né le DATE5.) à

ADRESSE5.), d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine

criminelle, en lui écrivant par courriel : « Du wirst sterben!!!!!!! » »

Concernant le prévenu PERSONNE1.), les infractions retenues sub IV a) et b) se

trouvent en concours idéal entre elles, de même que celles retenues sub III a) et b)

ainsi que sub I a) et c). Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre

eux ainsi qu’avec toutes les autres infractions retenues à sa charge, qui sont

également en concours réel entre elles.

Il y a dès lors lieu à application des articles 59 et 65 du code pénal. Les peines de

police seront cumulativement prononcées et la peine correctionnelle la plus forte sera

seule prononcée et cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Concernant la prévenue PERSONNE2.), toutes les infractions retenues à sa charge

se trouvent en concours réel entre elles, de sorte que par application de l’article 59 du

code pénal, les peines de police seront cumulativement prononcées et la peine

correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du

code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une

amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 327 alinéa 2 du code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un

attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagnée

d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une

amende de 500 euros à 3.000 euros.

En vertu de l’article 272 du code pénal, l’infraction de rébellion commise par plusieurs

personnes, sans armes et sans concert préalable, est punie d'un emprisonnement de

trois mois à deux ans et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.

La contravention prévue à l’article 561 du code pénal est punie d’une amende de 25

euros à 250 euros.

Aux termes de l’article 545 du Code pénal, la destruction de clôtures est punie d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte encourue par PERSONNE1.) est celle prévue à l’article 327

alinéa 2 du code pénal, à savoir un emprisonnement de trois mois à deux ans et une

amende de 500 euros à 3.000 euros.

La peine la plus forte encourue par PERSONNE2.) est celle prévue à l’article 272 du

code pénal, à savoir un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende

facultative de 251 euros à 2.000 euros.

L’article 71-1 du code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la

personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la

juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».

Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse

des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur

discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de «

anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article

71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8).

L’article 71-1 du code pénal conforte en effet la pratique suivie par les tribunaux en

précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir

compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi

d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de

l’espèce.

Compte tenu des conclusions des rapports d’expertise précités, le Tribunal fait

application de l’article 71-1 du code pénal dans le chef des deux prévenus et les fait

bénéficier de circonstances atténuantes tenant compte des troubles mentaux dont ils

sont atteints.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, de la

longue période sur laquelle elles se sont étalées, du trouble à l’ordre public majeur

résultant du fait que les voisins ont gravement été affectés dans leur tranquillité et ne

pouvaient quasiment plus mener une vie normale, mais en tenant compte de

l’application de l’article 71-1 du code pénal, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 18 mois, une amende correctionnelle de 2.500

euros et à une amende de police de 200 euros.

Le Tribunal considère cependant que le prévenu n’est pas totalement indigne d’une

certaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu

des conclusions de l’expert, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditions

probatoires plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, de la

longue période sur laquelle elles se sont étalées, du trouble à l’ordre public majeur

résultant du fait que les voisins ont gravement été affectés dans leur tranquillité et ne

pouvaient quasiment plus mener une vie normale, mais en tenant compte de

l’application de l’article 71-1 du code pénal, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à

une peine d’emprisonnement de 18 mois, à une amende correctionnelle de 2.000

euros et à une amende de police de 200 euros.

Le Tribunal considère cependant que la prévenue n’est pas totalement indigne d’une

certaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu

des conclusions de l’expert, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditions

probatoires plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de PERSONNE2.),

alors qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par corps n'est ni

prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint

leur soixante-dixième année.

AU CIVIL :

A l'audience publique du 13 novembre 2023, Maître Emilie WALTER, avocat, en

remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, réitéra sa partie civile pour et au nom de 1. PERSONNE3.) et 2.

PERSONNE4.),

préqualifiés,

demandeurs

au

civil,

contre

les

prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de

partie civile.

A l'audience publique du 13 novembre 2023, Maître Steve ROSA, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, réitéra partie civile pour et au nom de 1. PERSONNE5.),

2 PERSONNE6.), 3. PERSONNE6.) et PERSONNE5.), agissant en leurs qualités

d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE7.), née le DATE7.), 4.

PERSONNE8.), et 5. PERSONNE9.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de

partie civile.

1) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

PERSONNE3.) réclame un montant total de 12.175 euros qui se compose comme

suit :

- frais médicaux non remboursés : 2.175 euros

- préjudice moral : 5.000 euros

- préjudice d’agrément : 5000 euros

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie

demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par les

prévenus.

Quant au dommage matériel réclamé, le Tribunal constate qu’il ressort effectivement

des certificats médicaux versés par la partie civile, que suite aux agissements des

prévenus, PERSONNE3.) est tombée en dépression, nécessitant une prise en

charge sous forme de psychothérapie.

Le Tribunal estime partant que le dommage matériel de 2.175 euros réclamé titre de

remboursement des frais d’honoraires du psychologue, est en relation causale

directe avec les infractions retenues à charge des prévenus, de sorte que cette

demande est à déclarer fondée.

Quant aux autres demandes, au vu du dossier répressif, des explications fournies à

l’audience publique du 13 novembre 2023 et des pièces versées, le Tribunal évalue,

ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral et préjudice

d’agrément de PERSONNE3.) à la somme de 1.500 euros.

La demande de PERSONNE3.) est partant fondée et justifiée pour le montant de

3.675 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à PERSONNE3.) la somme de 3.675 euros avec les intérêts légaux à partir du

31 juillet 2022, date des derniers faits commis par les prévenus au détriment de la

partie civile, jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de

2.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE3.) a dû recourir aux services d’un avocat pour

faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de

500 euros et condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE3.) le montant de 500 euros.

2) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

PERSONNE4.) réclame un montant total de 14.955,38 euros, composé de son

préjudice moral qu’il évalue à 5.000 euros, des frais de réparation de la clôture

évalués à 1.749 euros et du remboursement des frais d’avocat de 8.206,38 euros.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier répressif, des explications fournies à l’audience

publique du 13 novembre 2023 et des pièces versées, notamment du devis du 8

janvier 2021, le Tribunal estime que la demande en paiement des frais de réparation

de la clôture est fondée alors que ce dommage est en relation causale avec

l’infraction de destruction de clôtures retenue à charge des prévenus, et ce pour le

montant réclamé de 1.749 euros. A noter que ce montant ne constitue que le montant

HTVA mais le Tribunal ne peut statuer ultra petita, c-à-d. au-dessus de ce qui est

demandé, de sorte que la demande reste fondée pour ledit montant réclamé.

La partie demanderesse au civil demande encore au titre d’indemnisation pour les

honoraires d’avocats le montant de 8.206,38 euros.

Le Tribunal rappelle que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°

5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires

d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile.

Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à

indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans

les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice

réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des

articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel, 20 novembre 2014, n°39462).

En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable à titre de frais et d’honoraires

d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et

son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et, d'autre

part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être

pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage

(Bertrand De Coninck, La répétibilité des honoraires d'avocat dans le contentieux de

la réparation du dommage, RGAR 2003, no 7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ Etat,

no 24 442 du rôle).

Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires

convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais

doit être évalué selon le droit commun (Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n°

44/14, Not. 21340/02/CD).

Le Tribunal constate que le ministère d’avocat n’est pas requis en l’espèce. Il est

cependant légitime de recourir aux conseils et à l’assistance d’un avocat en vue

d’obtenir réparation de son préjudice.

Cependant, ni la complexité factuelle ni la complexité juridique du dossier ne justifient

tous les devoirs accomplis et les sommes mises en compte par l’avocat.

Compte tenu de ce qui précède, mais également du fait que certaines prestations ont

nécessairement dû être fournies par le mandataire de la partie civile en vue de faire

valoir ses droits, le Tribunal décide que le préjudice matériel résultant des frais

d’avocats engagés à ce titre est à évaluer, ex aequo et bono, au montant de 4.000

euros.

Finalement, au vu des éléments du dossier répressif, des explications fournies à

l’audience publique du 13 novembre 2023 et des pièces versées, le Tribunal évalue,

ex aequo et bono, le dommage moral de PERSONNE4.) à la somme de 1.500 euros.

Au vu des développements qui précèdent, la demande de PERSONNE4.) est partant

fondée et justifiée pour le montant de 7.249 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à PERSONNE4.) la somme de 7.249 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 31 juillet 2022, date des derniers faits commis par les prévenus au détriment de

la partie civile, jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE4.) réclame encore une indemnité de procédure de

2.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE4.) a dû recourir aux services d’un avocat pour

faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de

500 euros et condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE4.) le montant de 500 euros.

3) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

PERSONNE5.) demande à titre principal la nomination d’un expert pour évaluer son

préjudice. A titre subsidiaire il réclame un montant total de 10.000 euros à titre de

réparation de son préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son

intégrité psychique.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie

demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par les

prévenus.

Le Tribunal estime en l’espèce que la nomination d’un expert n’est pas nécessaire

de sorte que cette demande est à rejeter.

Au vu des explications fournies à l’audience publique du 13 novembre 2023 et des

pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le

dommage de PERSONNE5.) à la somme de 1.500 euros. La demande de

PERSONNE5.) est partant fondée et justifiée pour le montant de 1.500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à PERSONNE5.) la somme de 1.500 euros avec les intérêts légaux à partir du

31 décembre 2022, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus,

jusqu’à solde et dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Le mandataire de PERSONNE5.) réclame encore une indemnité de procédure de

3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE5.) a dû recourir aux services d’un avocat pour

faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de

500 euros et condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE5.) le montant de 500 euros.

4) Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

PERSONNE6.) demande à titre principal la nomination d’un expert pour évaluer son

préjudice. A titre subsidiaire elle réclame un montant total de 10.000 euros à titre de

réparation de son préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son

intégrité psychique.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie

demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par les

prévenus.

Le Tribunal estime en l’espèce que la nomination d’un expert n’est pas nécessaire

de sorte que cette demande est à rejeter.

Au vu des explications fournies à l’audience publique du 13 novembre 2023 et des

pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le

dommage de PERSONNE6.) à la somme de 1.500 euros. La demande de

PERSONNE6.) est partant fondée et justifiée pour le montant de 1.500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à PERSONNE6.) la somme de 1.500 euros avec les intérêts légaux à partir du

31 décembre 2022, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus,

jusqu’à solde et dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Le mandataire de PERSONNE6.) réclame encore une indemnité de procédure de

3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE6.) a dû recourir aux services d’un avocat pour

faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de

500 euros et condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE6.) le montant de 500 euros.

5) Partie civile de PERSONNE6.) et PERSONNE5.) agissant en leurs qualités

d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE7.) contre PERSONNE1.)

et PERSONNE2.):

PERSONNE6.) et PERSONNE5.) agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux

de leur fille mineure PERSONNE7.) demandent à titre principal la nomination d’un

expert pour évaluer son préjudice. A titre subsidiaire ils réclament un montant total

de 15.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, son préjudice

d’agrément et de l’atteinte à son intégrité psychique.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie

demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par les

prévenus.

Le Tribunal estime en l’espèce que la nomination d’un expert n’est pas nécessaire

de sorte que cette demande est à rejeter.

Au vu des explications fournies à l’audience publique du 13 novembre 2023 et des

pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le

dommage

de

PERSONNE6.)

et

PERSONNE5.)

agissant en leurs qualités

d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE7.) à la somme de 2.000

euros. Leur demande est partant fondée et justifiée pour le montant de 2.000 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer

à

PERSONNE6.)

et

PERSONNE5.)

agissant

en

leurs

qualités

d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE7.) la somme de 2.000

euros avec les intérêts légaux à partir du 31 décembre 2022, date des derniers faits

commis à son détriment par les prévenus, jusqu’à solde et dit qu’il y a lieu à

majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la notification du présent jugement.

Le mandataire de PERSONNE6.) et PERSONNE5.) agissant en leurs qualités

d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE7.) réclame encore une

indemnité de procédure de 3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de

procédure pénale.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE6.) a dû recourir aux services d’un avocat pour

faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de

500 euros et condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE6.) le montant de 500 euros.

6) Partie civile d’PERSONNE8.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

PERSONNE8.) réclame un montant de 7.500 euros à titre de réparation de son

préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son intégrité psychique.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie

demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par les

prévenus.

Au vu des explications fournies à l’audience publique du 13 novembre 2023 et des

pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le

dommage

d’PERSONNE8.)

à la somme de

1.000

euros. La demande

d’PERSONNE8.) est partant fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à PERSONNE8.) la somme de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du

31 décembre 2022, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus,

jusqu’à solde et dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Le mandataire d’PERSONNE8.) réclame encore une indemnité de procédure de

3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate qu’PERSONNE8.) a dû recourir aux services d’un avocat pour

faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de

500 euros et condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE8.) le montant de 500 euros.

7) Partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

PERSONNE9.) réclame un montant de 7.500 euros à titre de réparation de son

préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son intégrité psychique.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie

demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par les

prévenus.

Au vu des explications fournies à l’audience publique du 13 novembre 2023 et des

pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le

dommage de PERSONNE9.) à la somme de 1.000 euros. La demande de

PERSONNE9.) est partant fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à PERSONNE9.) la somme de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du

31 décembre 2022, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus,

jusqu’à solde et dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Le mandataire de PERSONNE9.) réclame encore une indemnité de procédure de

3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE9.) a dû recourir aux services d’un avocat pour

faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de

500 euros et condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE9.) le montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire des prévenus

et défendeurs au civil entendue en ses explications et moyens de défense, les

mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.948,27 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

vingt-cinq (25) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de la contravention retenue à sa

charge à une amende de police de deux cents (200) euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

deux (2) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement

prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du

sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations

suivantes :

1. de réparer les dommages causés par les infractions retenues à sa charge, c.-à-d.

indemniser les parties civiles,

2. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique, comprenant des visites

régulières et rapprochées en vue du traitement de ses problèmes détectés par

l’expert-psychiatre ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique

détecté ou à détecter ;

3. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet

Général, Service de l’exécution des peines ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,

la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 85,27 euros ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE2.) du chef de la contravention retenue à

sa charge à une amende de police de deux cents (200) euros ;

d i t

qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de

PERSONNE2.) ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement

prononcée contre la prévenue PERSONNE2.) et la place sous le régime du

sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations

suivantes :

1. de réparer les dommages causés par les infractions retenues à sa charge, c.-à-d.

indemniser les parties civiles,

2. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique, comprenant des visites

régulières et rapprochées en vue du traitement de ses problèmes détectés par

l’expert-psychiatre ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique

détecté ou à détecter ;

3. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet

Général, Service de l’exécution des peines ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE2.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,

la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal ;

AU CIVIL :

1) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa constitution

de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de trois mille six cent

soixante-quinze (3.675) euros;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE3.) le montant de trois mille six cent soixante-quinze (3.675) euros

avec les intérêts légaux à partir du 31 juillet 2022 jusqu’à solde;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents

(500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE3.) la somme de cinq cents (500) euros ;

2) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE4.) de sa constitution

de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d é c l a r e

la demande fondée et justifiée pour le montant de sept mille deux

cent quarante-neuf (7.249) euros;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE4.) le montant de sept mille deux cent quarante-neuf (7.249) euros

avec les intérêts légaux à partir du 31 juillet 2022 jusqu’à solde;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents

(500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE4.) la somme de cinq cents (500) euros;

3) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE5.) de sa constitution

de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d é c l a r e

la demande fondée et justifiée pour le montant de mille cinq cents

(1.500) euros;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE5.) le montant de mille cinq cents (1.500) euros avec les intérêts

légaux à partir du 31 décembre 2022 jusqu’à solde;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents

(500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE5.) la somme de cinq cents (500) euros ;

4) Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE6.) de sa constitution

de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d é c l a r e

la demande fondée et justifiée pour le montant de mille cinq cents

(1.500) euros;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE6.) le montant de mille cinq cents (1.500) euros avec les intérêts

légaux à partir du 31 décembre 2022 jusqu’à solde;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents

(500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE6.) la somme de cinq cents (500) euros ;

5) Partie civile de PERSONNE6.) et PERSONNE5.), agissant en leurs qualités

d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE7.), née le DATE7.) contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE6.) et PERSONNE5.),

agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineure

PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d é c l a r e

la demande fondée et justifiée pour le montant de deux mille (2.000)

euros;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE6.) et PERSONNE5.), agissant en leurs qualités d’administrateurs

légaux de leur fille mineure PERSONNE7.) le montant de deux mille (2.000) euros

avec les intérêts légaux à partir du 31 décembre 2022 jusqu’à solde;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents

(500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE6.) et PERSONNE5.), agissant en leurs qualités d’administrateurs

légaux de leur fille mineure PERSONNE7.) la somme de cinq cents (500) euros;

6) Partie civile d’PERSONNE8.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE8.) de sa constitution

de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE8.) le

montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 31 décembre

2022 jusqu’à solde;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents

(500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE8.) la somme de cinq cents (500) euros ;

7) Partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE9.) de sa constitution

de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE9.) le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du

31 décembre 2022 jusqu’à solde;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents

(500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE9.) la somme de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de ces

demandes civiles dirigées contre eux.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 269, 272, 274, 327,

442-2, 545 et 561 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-

7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Julie SIMON, substitut

du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.