Luxembourg court convicts two defendants on drug trafficking charges and orders confiscation of seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants on charges of drug trafficking and possession under the 1973 Drug Law. The court imposed prison sentences, fines, and ordered the confiscation of seized drugs and mobile phones while returning a vehicle to its owner. The decision was based on the prosecution's evidence and the defendants' failure to successfully contest the charges during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b), 7.B.1 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction; The court holds that evidence of drug possession and trafficking is sufficient for conviction when the defendant fails to provide a valid defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2449/2023
Not. 24659/23/CD
2 x ex.p./s.
(conf./rest.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire
2. PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
actuellement détenu
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 10 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 16
novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes:
I) PERSONNE1.) : infractions aux articles 8.1.a), princ. 8.1.b) ; subs. 7.B.1. et 8-1
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
II) PERSONNE2.) : infraction aux articles 8.1.a), 8.1.b. et 7.B.1 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie.
A cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les
informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications
et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRUCK, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire, conclut à la condamnation des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 10 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 (XIXe) rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 septembre
2023 renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et
8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 1357/2023 établi en date du 7 juillet 2023 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GSPS.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.), d’avoir :
comme auteur, coauteur ou comme complice,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu'au 7 juillet 2023 et
notamment dans la soirée du 6 au 7 juillet 2023 dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE4.) et ADRESSE5.).
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
d'avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou d'une quelconque autre manière mis
en circulation une quantité indéterminée de marihuana,
mais au moins d'avoir vendu occasionnellement de la marihuana à des personnes non
identifiées, d'après ses propres déclarations faites devant la police, et d'avoir offert en
vente 101,9 grammes bruts de cannabis pour le prix de 750 euros, sinon de 550 euros,
à une personne non identifiée dans la soirée du 6 au 7 juillet 2023, sans préjudice quant
à d'autres personnes et d'autres quantités,
2. en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances, ou d'avoir
agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu
et acquis les quantités de marihuana reprises sous sub I.,
3. en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect d'une des infractions
mentionnées à l’article 8 paragraphe La) et b) de la loi modifiée du 19février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à I 'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 1. et sub 2., détenu les
produits stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2. ci-dessus, un téléphone portable de
la marque iPhone, modèle 13, ainsi qu'un montant indéterminé d'argent, saisis sur sa
personne en date du 7 juillet 2023, partant l'objet et le produit direct ou indirect des
infractions libellées sub 1. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants, cet argent et ces téléphones qu'ils provenaient de l'une des infractions
libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus, ou de la participation à l'une de ces mêmes
infractions.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir :
comme auteur, coauteur ou comme complice,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu'au 7 juillet 2023 et
notamment dans la soirée du 6 au 7 juillet 2023. dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE6.) et ADRESSE5.).
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou
plusieurs des substances visées à I 'article 7 de la prédite loi,
d'avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou d'une quelconque autre manière mis
en circulation une quantité indéterminée de marihuana,
mais au moins d'avoir vendu 101,9 grammes bruts de cannabis à PERSONNE2.),
préqualifié, pour le prix de 430 euros, et d'avoir offert en vente 101,9 grammes bruts de
cannabis pour le prix de 750 euros, sinon de 550 euros, à une personne non identifiée
dans la soirée du 6 au 7 juillet 2023, par l'intermédiaire de PERSONNE2.), préqualifié,
sans préjudice quant à d'autres personnes et d'autres quantités,
2. principalement, en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur
la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d'avoir
agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu
et acquis les quantités de marihuana reprises sous sub I ainsi que :
-
un sachet de 1,1 grammes de marihuana et
-
un sachet de 3,2 grammes bruts de haschisch, saisis sur sa
personne en date du 7 juillet 2023,
-
un sachet de 10,6 grammes bruts de haschisch, saisis lors
de la perquisition domiciliaire en date du 7 juillet 2023,
et d'avoir agi au moins une fois dans la soirée du 6 au 7 juillet 2023 comme courtier afin
de permettre l'acquisition de 101,9 grammes de marihuana par une personne non
identifiée auprès de PERSONNE2.), préqualifié,
subsidiairement, en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur
la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis) et de produits dérivés de la
même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, et de les avoir transportés, détenus
et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit pour son seul usage personnel, en l'espèce,
d'avoir, de manière illicite, transporté, détenu et acquis :
- un sachet de 1,1 grammes de marihuana et
- un sachet de 3,2 grammes bruts de haschisch,
saisis sur sa personne en date du 7 juillet 2023,
- un sachet de 10,6 grammes bruts de haschisch,
saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 7 juillet 2023,
3. en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect d'une des infractions
mentionnées à l'article 8 paragraphe l.a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 1. et sub 2., détenu les
produits stupéfiants visés aux points sub l. et sub 2. ci-dessus, un téléphone portable de
la marque iPhone, saisis sur sa personne et lors de la perquisition domiciliaire en date
du 7 juillet 2023, partant l'objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub
1. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces téléphones
qu'ils provenaient de I 'une des infractions libellées sub l. et sub 2. ci-dessus, ou de la
participation à l'une de ces mêmes infractions ;
A l’audience publique du 16 novembre 2023, les prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) ont été en aveu des faits reprochés et ont reconnu les infractions mises
à leur charge par le Ministère Public, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en
droit par les éléments du dossier, dont notamment les constatations policières
consignées dans les procès-verbaux et rapport dressés en cause, les déclarations du
témoin, le résultat des fouilles corporelles et de véhicule, ainsi que des débats menés
à l’audience.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est
convaincu, par les débats menés à l’audience publique du 16 novembre 2023,
ensemble les éléments du dossier répressif, et ses aveux, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé jusqu'au 7 juillet 2023 et notamment dans la soirée
du 6 au 7 juillet 2023, à ADRESSE6.) et ADRESSE5.),
1. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
d'avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou d'une quelconque autre
manière mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana,
mais au moins d'avoir vendu occasionnellement de la marihuana à des personnes
non identifiées, d'après ses propres déclarations faites devant la police, et d'avoir
offert en vente 101,9 grammes bruts de cannabis pour le prix de 750 euros, sinon
de 550 euros, à une personne non identifiée dans la soirée du 6 au 7 juillet 2023,
sans préjudice quant à d'autres personnes et d'autres quantités,
2. en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces
substances, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis les quantités de marihuana reprises sous sub I.,
3. en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect d'une des
infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe La) et b) de la loi modifiée du
19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l’une
de ces infractions ou de la participation à I 'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir, en étant auteur des infractions libellées sub l. et sub 2., détenu
les produits stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2. ci-dessus, un téléphone
portable de la marque iPhone, modèle 13, ainsi qu'un montant indéterminé
d'argent, saisis sur sa personne en date du 7 juillet 2023, partant l'objet et le produit
direct ou indirect des infractions libellées sub l. et sub 2., sachant au moment où
il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces téléphones qu'ils provenaient
de l'une des infractions libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus, ou de la participation à
l'une de ces mêmes infractions. »
Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu, au vu des développements qui précèdent,
par les débats menés à l’audience publique du 16 novembre 2023, ensemble les
éléments du dossier répressif, et ses aveux, des infractions suivantes:
« I) comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé jusqu'au 7 juillet 2023 et notamment dans la soirée
du 6 au 7 juillet 2023, à ADRESSE6.) et ADRESSE5.).
1. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation une ou plusieurs des substances visées à I’article 7 de la prédite loi,
d'avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou d'une quelconque autre
manière mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana,
mais au moins d'avoir vendu 101,9 grammes bruts de cannabis à PERSONNE2.),
préqualifié, pour le prix de 430 euros, et d'avoir offert en vente 101,9 grammes
bruts de cannabis pour le prix de 750 euros, sinon de 550 euros, à une personne
non identifiée dans la soirée du 6 au 7 juillet 2023, par l'intermédiaire de
PERSONNE2.), préqualifié,
2. en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces
substances, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis les quantités de marihuana reprises sous sub I ainsi
que :
-
un sachet de 1,1 grammes de marihuana et
-
un sachet de 3,2 grammes bruts de haschisch, saisis sur sa personne en
date du 7 juillet 2023,
-
un sachet de 10,6 grammes bruts de haschisch, saisis lors de la
perquisition domiciliaire en date du 7 juillet 2023,
et d'avoir agi au moins une fois dans la soirée du 6 au 7 juillet 2023 comme
courtier afin de permettre l'acquisition de 101,9 grammes de marihuana par une
personne non identifiée auprès de PERSONNE2.), préqualifié,
3. en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect d'une des
infractions mentionnées à l'article 8 paragraphe l.a) et b) de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de
l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 1. et sub 2.,
détenu les produits stupéfiants visés aux points sub l. et sub 2. ci-dessus, un
téléphone portable de la marque iPhone, saisis sur sa personne et lors de la
perquisition domiciliaire en date du 7 juillet 2023, partant l'objet et le produit
direct ou indirect des infractions libellées sub 1. et sub 2., sachant au moment
où il recevait ces produits stupéfiants et ces téléphones qu'ils provenaient de
I'une des infractions libellées sub l. et sub 2. ci-dessus, ou de la participation à
l'une de ces mêmes infractions. »
Quant à la peine :
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
retenues à charge des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été commises
dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Conformément
aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que
la peine la plus forte.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée,
qui sanctionne l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement de un à cinq
ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces
peines seulement.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE2.), mais en tenant compte de ses aveux, le Tribunal décide de le
condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.300
euros.
Au vu de son casier judiciaire, la peine d’emprisonnement ne peut être assortie d’un
quelconque sursis.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.), le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement
de 12 mois et à une amende de 1.300 euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations et restitutions
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive des objets suivants, comme
biens formant l’objet des infractions respectivement comme objets ayant servi à les
commettre sinon à titre de mesure de sûreté :
- haschisch emballé dans un papier de cuisson,
- GSM de la marque iPhone 13 de couleur bleu (NUMERO2.)) (NUMERO3.)) (IMEI n°
NUMERO4.))
saisis suivant procès-verbal numéro 1355/2023 établi en date du 7 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GSPS, appartenant à
PERSONNE3.).
- un petit sachet de raisins de cannabis (1,1 gramme brut)
- un petit sachet de haschisch (3,2 grammes brut)
saisis suivant procès-verbal numéro 1354/2023 établi en date du 7 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GSPS,
- sachet contenant de la matière végétale (cannabis) de 101,9 grammes brut,
saisi suivant procès-verbal numéro 1356/2023 établi en date du 7 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GSPS,
-
GSM IPhone (IMEI n°NUMERO5.)) (NUMERO6.))
saisi suivant procès-verbal numéro 1359/2023 établi en date du 7 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GSPS,
-
GSM iPhone 13 LM6F4KW4CP (IMEI NUMERO7.)) (Code NUMERO8.))
(NUMERO9.))
saisi suivant procès-verbal numéro 1353/2023 établi en date du 7 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GSPS.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a
pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code Pénal.
A la demande de Maître Pierre-Marc KNAFF, en sa qualité de mandataire de
PERSONNE4.), le Tribunal ordonne la restitution du véhicule de la marque
Volkswagen, modèle Golf, de couleur vert, portant les plaques d’immatriculation
luxembourgeoise NUMERO10.) (L) et avec le numéro de châssis NUMERO11.), à
son légitime propriétaire PERSONNE4.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son
encontre à une amende de mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, y compris les frais pour les analyses toxicologiques de 513,30
euros, ces frais liquidés à 532,32 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize
(13) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à son
encontre à une amende de mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, y compris les frais pour les analyses toxicologiques de 513,30
euros, ces frais liquidés à 534,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize
(13) jours ;
o r d o n n e
la confiscation définitive des objets suivants :
- haschisch emballé dans un papier de cuisson,
- GSM de la marque iPhone 13 de couleur bleu (NUMERO2.)) (NUMERO3.)) (IMEI n°
NUMERO4.))
saisis suivant procès-verbal numéro 1355/2023 établi en date du 7 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GSPS, appartenant à
PERSONNE3.).
- un petit sachet de raisins de cannabis (1,1 gramme brut)
- un petit sachet de haschisch (3,2 grammes brut)
saisis suivant procès-verbal numéro 1354/2023 établi en date du 7 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GSPS,
- sachet contenant de la matière végétale (cannabis) de 101,9 grammes brut,
saisi suivant procès-verbal numéro 1356/2023 établi en date du 7 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GSPS,
-
GSM IPhone (IMEI n°NUMERO5.)) (NUMERO6.))
saisi suivant procès-verbal numéro 1356/2023 établi en date du 7 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GSPS.
-
GSM iPhone 13 LM6F4KW4CP (IMEI NUMERO7.)) (Code NUMERO8.))
(NUMERO9.))
saisi suivant procès-verbal numéro 1353/2023 établi en date du 7 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GSPS.
o r d o n n e
la restitution du véhicule de la marque Volkswagen, modèle Golf, de
couleur vert, portant les plaques d’immatriculation luxembourgeoise NUMERO10.) (L)
et avec le numéro de châssis
NUMERO11.), à son légitime propriétaire
PERSONNE4.).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal,
des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale, des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Laura
LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Julie SIMON, substitut du
Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.