Court convicts driver for drunk driving and THC use, granting suspended license bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and THC, imposing fines and license suspensions. The defendant waived legal representation and the prosecution argued for immediate penalties based on toxicological reports. The court applied a suspended sentence for the license bans while enforcing the monetary fines and detention period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; The court may impose suspended execution of driving bans for first-time offenders in cases of intoxication or drug influence, provided no prior conviction prevents it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2448/2023
not. 43082/22/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 6 octobre 2023 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 10 novembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation – ivresse (1,12 mg/l) ; circulation sous influence de tetrahydrocannabinol
(2,32 ng/ml) ; contraventions.
A l’audience publique du 10 novembre 2023, Madame le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de
ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 6 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 16 décembre 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Remich / Mondorf (C3R).
Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 20 janvier 2023 par le Laboratoire
National de Santé, Service de toxicologie médico-légale - Département médecine légale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 16 décembre 2022 vers 23.41 heures, dans la ADRESSE2.), à
ADRESSE3.), d’avoir circulé avec un taux d'alcool de 1,12 milligramme par litre d’air expiré,
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC)
dont le taux sérique était de 2,32 ng/ml, ainsi que trois prescriptions énoncées à l’article 140
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel
(Cour MP c/ PERSONNE2.) et PERSONNE3.) 20.02.1984 no 51/84 VIème).
Le Tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du
prévenu en raison de leur connexité avec les délits libellés sub 1) et sub 2).
Les infractions libellées à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) résultent à suffisance de droit
des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès-verbal et
notamment du résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur le prévenu le jour
des faits, de l’expertise toxicologique du 20 janvier 2023 établie par le Laboratoire National de
Santé, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique du 10 novembre 2023.
Dès lors, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées
à son encontre dans la citation à prévenu, sauf à limiter l’infraction libellée sub 4) aux propriétés
publiques, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal
que le prévenu a, le 16 décembre 2022, également endommagé des propriétés privées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif, le résultat de l’expertise toxicologique, et ses aveux :
« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 décembre 2022 vers 23.41 heures, dans la ADRESSE2.), à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce
de 1,12 mg par litre d’air expiré,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 2,32 ng/ml,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4)) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques. »
La peine
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en état d’ivresse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans, ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou
d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui punit
l’infraction de conduite sous influence de stupéfiants retenue à charge du prévenu, les peines
prévues à l’article 12 paragraphe 1 de la même loi, à savoir, une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou une de ces peines
seulement, sont applicables.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse
d’après les dispositions de ce même article.
Au vu de la gravité des infractions retenues, des aveux du prévenu et de l’absence d’antécédents
judiciaires dans son chef, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 750 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois pour
l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction
retenue sub 2).
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir les interdictions
de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder
la faveur du sursis quant à l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à
prévenu ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
sept cent cinquante (750) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 505,01
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à huit (8) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenues sub 1) à son encontre une
interdiction de conduire d’une durée de vingt (20) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenues sub 2) à son encontre une
interdiction de conduire d’une durée de douze (12) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179,
182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 139 et 140 de l'arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.