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TAL16_2447 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contraventions with suspended driving ban and fine.

Numéro de cause TAL16_2447
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and three traffic contraventions, imposing a fine and a 20-month driving ban. Although the court granted a full suspension of the driving ban due to the defendant's confession and remorse, the conviction and monetary penalty were upheld. The decision relied on the defendant's admission of guilt and the lack of prior imprisonment-related convictions.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: When a defendant confesses to drunk driving and contraventions without prior imprisonment convictions, the court may impose a suspended driving ban while maintaining the conviction and fine.

Mots-clés

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drunk driving conviction suspended driving ban traffic contraventions confession of guilt sursis à exécution Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179,
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 2447/2023

not. 43142/22/CC

2x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.)

- p r é v e n u -

______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 6 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 10 novembre 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation – ivresse (1 mg/l) ; contraventions.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne

pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 6 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 43142/22/CC à

charge du prévenu et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 23 décembre 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 23 décembre 2022, vers 20.30

heures sur l’axe routier ADRESSE2.), à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie

publique avec un taux d’alcool de 1mg/l et d’avoir commis trois contraventions à la législation

routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre des contraventions libellées à charge de

PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellés à charge du prévenu.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux

infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.

A l’audience publique du 10 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions

mises à sa charge par le Ministère Public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et s’est excusé pour

ses agissements.

Les infractions sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, les

constatations des agents de police et notamment le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine

effectuée sur le prévenu le jour des faits et par les aveux du prévenu.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions lui reprochées aux termes de

la citation à prévenu, sauf à limiter l’infraction libellée sub 3) aux propriétés publiques, alors qu’il

ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a également endommagé des propriétés

privées en date du 23 décembre 2022.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du 10 novembre

2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés, des infractions

suivantes :

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 décembre 2022 vers 20.30 heures sur l’axe routier ADRESSE2.), à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1 mg/l,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette

interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés

aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive

prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, des aveux

circonstanciés du prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans

son chef.

Par conséquent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 750 euros

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois pour l’infraction retenue sub 1).

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet

d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction

aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis quant à l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à prévenu ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de sept cent cinquante (750) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, liquidés à 8,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge

pour la durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A-F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté

de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal du Procureur

d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.