Court convicts drunk driver of contraventions with suspended driving ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and three traffic contraventions, imposing a fine and a 20-month driving ban. Although the court granted a full suspension of the driving ban due to the defendant's confession and remorse, the conviction and monetary penalty were upheld. The decision relied on the defendant's admission of guilt and the lack of prior imprisonment-related convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: When a defendant confesses to drunk driving and contraventions without prior imprisonment convictions, the court may impose a suspended driving ban while maintaining the conviction and fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2447/2023
not. 43142/22/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.)
- p r é v e n u -
______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 6 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 10 novembre 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation – ivresse (1 mg/l) ; contraventions.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne
pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 6 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 43142/22/CC à
charge du prévenu et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 23 décembre 2022
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 23 décembre 2022, vers 20.30
heures sur l’axe routier ADRESSE2.), à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie
publique avec un taux d’alcool de 1mg/l et d’avoir commis trois contraventions à la législation
routière.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre des contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellés à charge du prévenu.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux
infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.
A l’audience publique du 10 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions
mises à sa charge par le Ministère Public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et s’est excusé pour
ses agissements.
Les infractions sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, les
constatations des agents de police et notamment le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine
effectuée sur le prévenu le jour des faits et par les aveux du prévenu.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions lui reprochées aux termes de
la citation à prévenu, sauf à limiter l’infraction libellée sub 3) aux propriétés publiques, alors qu’il
ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a également endommagé des propriétés
privées en date du 23 décembre 2022.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du 10 novembre
2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés, des infractions
suivantes :
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 décembre 2022 vers 20.30 heures sur l’axe routier ADRESSE2.), à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1 mg/l,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive
prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, des aveux
circonstanciés du prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans
son chef.
Par conséquent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 750 euros
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois pour l’infraction retenue sub 1).
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet
d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction
aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis quant à l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à prévenu ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de sept cent cinquante (750) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
pour la durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A-F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté
de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal du Procureur
d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.