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TAL16_2446 Généré par l'IA

Court convicts absent driver of hit-and-run and insurance fraud, ordering fines, license ban, and civil damages.

Numéro de cause TAL16_2446
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the absent defendant of hit-and-run driving and insurance fraud, imposing a fine, a 18-month driving ban, and civil damages. The plaintiff successfully argued that the defendant's failure to appear did not invalidate the prosecution, and the prosecutor's summary was accepted. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff on all criminal and civil claims.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs; articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: A defendant's absence from trial does not preclude conviction if properly cited, and civil claims for material damage and procedural costs are admissible and enforceable.

Mots-clés

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hit and run conviction insurance fraud liability default judgment procedure civil damages award driving license suspension correctional fine penalty procedural costs recovery délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 155,
Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénal.
Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 2446/2023

not. 18191/21/CC

2x i.c.

D E F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

en présence de :

La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et en l’étude de laquelle domicile est élu,

représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à la même adresse,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 6 octobre 2023 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 10 novembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – délit de fuite ; défaut de contrat d’assurance valable ; contraventions.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.

Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Diab BOUDENE, avocats à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le premier juge-président et par la greffière assumée.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénal.

La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 30716/2021 du 21 mars 2021 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Vu la citation du 6 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Bien que régulièrement cité à domicile et en avisé le 11 octobre 2023, PERSONNE1.) ne

comparut pas à l’audience, de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 21 mars 2021 vers 17.50 heures à L-ADRESSE4.), sachant qu’il a causé un

accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute, d’avoir conduit ce véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance

valable, ainsi que d’avoir transgressé quatre prescriptions énoncée aux articles 139 et 140 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel

(Cour 20 février 1984 : ministère public c/ PERSONNE3.) et PERSONNE4.). arrêt no 51/84 ;

Novelles. Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11 juin 1966.

P. 20. 191).

Le Tribunal est donc compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu

qui sont connexes au délit libellé sub 1).

Les infractions libellées à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) résultent à suffisance de droit

des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans les procès-verbaux et

rapports figurant au dossier répressif et notamment le courriel du Fonds de garantie automobile

du 22 mars 2021, ensemble les déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment à

l’audience publique du 10 novembre 2023.

Dès lors, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées

à son encontre dans la citation à prévenu, sauf à limiter l’infraction libellée sub 5) aux propriétés

privées, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal

que le prévenu a, le 21 mars 2021, également endommagé des propriétés publiques.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif :

« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 mars 2021 vers 17.50 heures à L-ADRESSE4.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles ;

2) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ;

4) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées ;

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

Le délit de fuite est puni en application des articles 9 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la législation sur la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,

ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions retenues et de l’absence d’antécédents judiciaires antérieurs

dans le chef du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour

l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction

retenue sub 2).

Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder un

aménagement quelconque relatif aux interdictions de conduire prononcées à son encontre.

AU CIVIL :

A l'audience publique du 10 novembre 2023, Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de

Maître Diab BOUDENE, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurance SOCIETE1.) S.A.,

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions

retenues à charge de PERSONNE1.).

Le Tribunal considère l’indemnisation du préjudice fondée et justifiée pour le montant de 981,84

euros et ce notamment au vu des éléments du dossier, des renseignements fournis par la partie

demanderesse à l’audience et des pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile.

Il échet partant de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

la somme de 981,84 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,

soit le 10 novembre 2023, jusqu’à solde.

Il y a également lieu de faire droit à la demande basée sur l’article 194 du Code de procédure

pénal et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., le

montant de 200 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la mandataire de la

demanderesse au civil entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire,

AU PENAL :

s e d é c l a r e

compétent pour connaître de l’ensemble des contraventions libellées dans la

citation à prévenu ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 34,44 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à quinze (15) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenues sub 1) à son encontre une

interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenues sub 2) à son encontre une

interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique.

AU CIVIL :

d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant

de neuf cent quatre-vingt-un virgule quatre-vingt-quatre (981,84) euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande en justice, soit le 10 novembre 2023, jusqu’à solde,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la

somme de 981,84 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit

le 10 novembre 2023, jusqu’à solde,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de deux cents (200) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., le

montant de deux cents (200) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles

9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire en matière de véhicules automoteurs, ainsi que des articles 139 et 140 de l'arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal

du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.