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TAL16_2445 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of involuntary assault and traffic offenses with suspended driving ban.

Numéro de cause TAL16_2445
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and traffic violations following a drunk driving incident. The court found the driver had a blood alcohol level of 0.75 mg/l and caused injury through negligence. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and a fifteen-month driving ban, which was suspended upon execution.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of involuntary assault and traffic offenses resulting from drunk driving and impose a driving ban suspended upon execution if the defendant has not previously been sentenced to a deprivation of liberty.

Mots-clés

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drunk driving conviction involuntary assault liability suspended driving ban traffic negligence offense alcohol level threshold correctional tribunal ruling fine and detention séquelles d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt no 2445/2023

not. 40880/22/CC

2x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e –

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 6 octobre 2023 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 10 novembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation - coups et blessures involontaires, ivresse (0,75 mg/l), contraventions.

A cette audience Madame le premier juge-président constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jil FEITH, en remplacement de Maître Yves WAGNER, avocats à la Cour, tous les deux

demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue

PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 5 décembre 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu la citation du 6 octobre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’information donnée par courrier du 6 octobre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 5 décembre 2022 vers 19.18 heures à ADRESSE3.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.),

né le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,75 mg par litre d’air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux personnes,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux propriétés publiques ou privées,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les contraventions au Code de la route reprochées à la prévenue sont connexes aux délits

libellés sub 1) et 2).

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel

(Cour 20 février 1984 : Ministère Public c/ PERSONNE3.) et PERSONNE4.). arrêt no 51/84 ;

Novelles. Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11 juin 1966.

P. 20. 191).

Le Tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de la

prévenue PERSONNE1.).

A l’audience publique du 10 novembre 2023, la prévenue a reconnu avoir consommé de l’alcool

le jour des faits et d’avoir conduit son véhicule. Cette dernière s’est également excusée pour

son comportement.

Lors de la même audience, la défense a contesté l’infraction libellée sub 1) soulignant

notamment que PERSONNE2.) n’a pas subi des coups et blessures du fait de l’accident

provoqué par la prévenue en date du 5 décembre 2022.

Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)

Quant à l’infraction libellée sub 1), le Tribunal note que PERSONNE2.) a versé un certificat

médical attestant d’une incapacité de travail du 6 au 8 décembre 2022, ainsi qu’un rapport de

passage aux urgences du HÔPITAL1.) – site ADRESSE4.) daté au 6 décembre 2022.

Le Tribunal relève d’emblée que le rapport de passage aux urgences ne mentionne aucune

blessure dans le chef de PERSONNE2.).

Il résulte du dossier répressif et notamment des dégâts des véhicules concernés que la prévenue

a éraflé le véhicule de PERSONNE2.), en date du 5 décembre 2022, sans pour autant causer

des dégâts significatifs à la voiture de ce dernier.

Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait concevoir que de tels dégâts aient pu causer des blessures

justifiant une incapacité de travail de trois jours dans le chef de PERSONNE2.).

Il s’y ajoute le fait que le médecin urgentiste n’a mentionnée aucune blessure qu’il aurait

constaté lors de son examen médical sur la personne de PERSONNE2.) le lendemain des faits.

Le Tribunal est partant convaincu que l’infraction libellée sub 1) à charge de la prévenue ne

saurait être retenue, faute de blessures dans le chef de PERSONNE2.).

La prévenue PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de l’infraction lui reprochée sub 1) aux

termes de la citation à prévenue.

Quant aux infractions libellées sub 2) à sub 6) à charge de la prévenue, celles-ci sont établies

tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières

actées dans le procès-verbal et notamment le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine

effectuée sur la prévenue le jour des faits, ensemble les aveux de la prévenue à l’audience

publique du 10 novembre 2023.

Il y a toutefois lieu de limiter l’infraction libellée sub 5) aux propriétés privées, alors qu’il ne

résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a également endommagé des propriétés

publiques en date du 5 décembre 2022.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des

infractions lui reprochées sub 2) à sub 6) dans la citation à prévenue.

Récapitulatif

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique,

PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante, lui reprochée aux termes de la citation

à prévenue sub 1), à savoir :

« Étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 décembre 2022 vers 19.18 heures à ADRESSE3.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.). »

Pour les mêmes raisons, la prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue des infractions

suivantes :

« Étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 décembre 2022 vers 19.18 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,75 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en état d’ivresse d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans, ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse

d’après les dispositions de ce même article.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, des aveux

circonstanciés de la prévenue, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires

dans son chef.

Par conséquent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 750

euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 2).

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La prévenue n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis quant à l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et la mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de défense,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à

prévenue ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

sept cent cinquante (750) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 17,27 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes

ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire

prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal

du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.