Court convicts drunk driver of involuntary assault and traffic offenses with suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and traffic violations following a drunk driving incident. The court found the driver had a blood alcohol level of 0.75 mg/l and caused injury through negligence. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and a fifteen-month driving ban, which was suspended upon execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of involuntary assault and traffic offenses resulting from drunk driving and impose a driving ban suspended upon execution if the defendant has not previously been sentenced to a deprivation of liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2445/2023
not. 40880/22/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e –
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 6 octobre 2023 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 10 novembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation - coups et blessures involontaires, ivresse (0,75 mg/l), contraventions.
A cette audience Madame le premier juge-président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jil FEITH, en remplacement de Maître Yves WAGNER, avocats à la Cour, tous les deux
demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue
PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 5 décembre 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu la citation du 6 octobre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu l’information donnée par courrier du 6 octobre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 5 décembre 2022 vers 19.18 heures à ADRESSE3.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.),
né le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,75 mg par litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques ou privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Les contraventions au Code de la route reprochées à la prévenue sont connexes aux délits
libellés sub 1) et 2).
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel
(Cour 20 février 1984 : Ministère Public c/ PERSONNE3.) et PERSONNE4.). arrêt no 51/84 ;
Novelles. Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11 juin 1966.
P. 20. 191).
Le Tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de la
prévenue PERSONNE1.).
A l’audience publique du 10 novembre 2023, la prévenue a reconnu avoir consommé de l’alcool
le jour des faits et d’avoir conduit son véhicule. Cette dernière s’est également excusée pour
son comportement.
Lors de la même audience, la défense a contesté l’infraction libellée sub 1) soulignant
notamment que PERSONNE2.) n’a pas subi des coups et blessures du fait de l’accident
provoqué par la prévenue en date du 5 décembre 2022.
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)
Quant à l’infraction libellée sub 1), le Tribunal note que PERSONNE2.) a versé un certificat
médical attestant d’une incapacité de travail du 6 au 8 décembre 2022, ainsi qu’un rapport de
passage aux urgences du HÔPITAL1.) – site ADRESSE4.) daté au 6 décembre 2022.
Le Tribunal relève d’emblée que le rapport de passage aux urgences ne mentionne aucune
blessure dans le chef de PERSONNE2.).
Il résulte du dossier répressif et notamment des dégâts des véhicules concernés que la prévenue
a éraflé le véhicule de PERSONNE2.), en date du 5 décembre 2022, sans pour autant causer
des dégâts significatifs à la voiture de ce dernier.
Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait concevoir que de tels dégâts aient pu causer des blessures
justifiant une incapacité de travail de trois jours dans le chef de PERSONNE2.).
Il s’y ajoute le fait que le médecin urgentiste n’a mentionnée aucune blessure qu’il aurait
constaté lors de son examen médical sur la personne de PERSONNE2.) le lendemain des faits.
Le Tribunal est partant convaincu que l’infraction libellée sub 1) à charge de la prévenue ne
saurait être retenue, faute de blessures dans le chef de PERSONNE2.).
La prévenue PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de l’infraction lui reprochée sub 1) aux
termes de la citation à prévenue.
Quant aux infractions libellées sub 2) à sub 6) à charge de la prévenue, celles-ci sont établies
tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières
actées dans le procès-verbal et notamment le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine
effectuée sur la prévenue le jour des faits, ensemble les aveux de la prévenue à l’audience
publique du 10 novembre 2023.
Il y a toutefois lieu de limiter l’infraction libellée sub 5) aux propriétés privées, alors qu’il ne
résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a également endommagé des propriétés
publiques en date du 5 décembre 2022.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des
infractions lui reprochées sub 2) à sub 6) dans la citation à prévenue.
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique,
PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante, lui reprochée aux termes de la citation
à prévenue sub 1), à savoir :
« Étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 décembre 2022 vers 19.18 heures à ADRESSE3.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.). »
Pour les mêmes raisons, la prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue des infractions
suivantes :
« Étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 décembre 2022 vers 19.18 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,75 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en état d’ivresse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans, ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse
d’après les dispositions de ce même article.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, des aveux
circonstanciés de la prévenue, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires
dans son chef.
Par conséquent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 750
euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 2).
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La prévenue n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder
la faveur du sursis quant à l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et la mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de défense,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à
prévenue ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
sept cent cinquante (750) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 17,27 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes
ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire
prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.