Court convicts defendant of drunk driving and driving without license, imposing fines, license bans, and vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence (0.89 mg/l) and driving without a valid license. The court found the facts established by police reports and the defendant's lack of a valid permit. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, dual license prohibitions, and the restitution of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose criminal penalties including fines, driving bans, and order the restitution of seized vehicles when the prosecution proves the elements of drunk driving and driving without a valid license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no. 2444/2023
not. 7182/23/CC
2x i.c.
(restit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Autre),
demeurant à F-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 3 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 10 novembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation – ivresse (0,89 mg/l), conduite sans permis valable.
A cette audience Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)-397/2023 du 24 février 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le procès-verbal numéroNUMERO2.) du 18 février 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le procès-verbal numéroNUMERO3.) du 18 février 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le procès-verbal numéroNUMERO4.) du 18 février 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le procès-verbal numéroNUMERO5.) du 18 février 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu la citation du 3 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 18 février 2023 vers 0.12 heures à ADRESSE3.), d’avoir circulé avec un
taux d'alcool de 0,89 mg par litre d'air expiré et d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire
d’un permis de conduire valable.
Les infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en
droit au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès-
verbal, réitérées par le témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment à l’audience du 10
novembre 2023, du résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur le prévenu
le jour des faits, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique du 10 novembre 2023.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens des préventions mises à sa charge dans la citation
à prévenu.
Dès lors, PERSONNE1.) est convaincu, au vu des débats menés à l’audience, de ses aveux,
ensemble les éléments du dossier répressif :
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 février 2023 vers 0.12 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce
de 0,89 mg par litre d'air expiré,
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »
La peine
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte
qu’il y a lieu de faire également application de l’article 60 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation
routière sanctionne la circulation sans permis de conduire valable d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de
la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, des aveux
circonstanciés du prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires
dans son chef.
Par conséquent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 750
euros, à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) et à une
interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 2).
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir les
interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu
de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution du véhicule de la marque RENAULT, modèle
MEGANE, immatriculé sous le numéro NUMERO6.) (P), numéro de châssis : NUMERO7.),
saisi suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO4.) du 18 février 2023 et dont la saisie a
été validée par l’ordonnance du juge d’instruction 22 février 2023, à son légitime propriétaire,
PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications
et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
sept cent cinquante (750) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 358,19
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
o r d o n n e
la restitution du véhicule de la marque RENAULT, modèle MEGANE,
immatriculé sous le numéro NUMERO6.) (P), numéro de châssis : NUMERO7.), saisi suivant
procès-verbal de saisie numéroNUMERO4.) du 18 février 2023 et dont la saisie a été validée
par l’ordonnance du juge d’instruction 22 février 2023, à son légitime propriétaire,
PERSONNE1.).
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.