Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_2443 Généré par l'IA

Court acquits one defendant on intoxication charges but convicts the other on driving without a valid license and insurance.

Numéro de cause TAL16_2443
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted Personne2. on charges of driving under the influence but convicted them for driving without a valid license and insurance. Personne1. was found guilty of driving without a valid license and insurance, while Personne2. was acquitted of the intoxication charge due to insufficient evidence or procedural grounds. The judgment imposed a fine, a 15-month driving ban, and ordered the return of the seized Audi vehicle to Personne2.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal: The court may convict a defendant for specific traffic violations while acquitting them of other charges if the evidence does not support the latter, ensuring a balanced assessment of all allegations.

Mots-clés

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driving without license driving without insurance driving under influence traffic violation conviction vehicle seizure restitution correctional fine driving ban suspension conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
matière de véhicules automoteurs, ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 60 du Code pénal
la disposition de l’article 60 du Code pénal, de prononcer la peine la plus forte qui pourra être
article 65 du Code pénal
Les infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65
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Texte complet

Jugt no 2443/2023

not. 8227/23/CC et 12575/23/CC

(jonction)

(restit.)

4x ic

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

demeurant à F-ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Brésil),

demeurant à L-ADRESSE4.),

- p r é v e n u s -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 octobre 2023 (not. 8227/23/CC) Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître à l'audience publique du 10 novembre 2023 devant le Tribunal Correctionnel de

ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.): circulation – défaut de permis de conduire valable; conduite sans contrat

d’assurance valable.

PERSONNE2.): circulation –étant propriétaire d’un véhicule automoteur, d’avoir toléré

la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire

d’un permis de conduire valable ; d’avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie

publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Par citation du 6 octobre 2023 (not.12575/23/CC), le Procureur d’Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE2.) à comparaître à

l'audience publique du 10 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation – ivresse (0,59 mg/l) ; contravention.

A cette audience Madame le premier juge-président constata l’identité des prévenus, leur donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et leur informa de leurs droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, renonça à

l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6

point 8 du Code de procédure pénale et fût entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les citations des 3 et 6 octobre 2023 régulièrement notifiées aux prévenus.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 8227/23/CC et 12575/23/CC pour y statuer

par un seul et même jugement.

Not. 8227/23/CC

Vu les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

I. PERSONNE1.):

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 22 février 2023 vers 12.40 heures à ADRESSE5.), d’avoir conduit un

véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, ainsi de l’avoir

mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Les infractions libellées à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en

droit au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès-

verbal, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique du 10 novembre 2023.

Dès lors, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées

dans la citation à prévenus à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience et ses aveux, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 février 2023 vers 12.40 heures à ADRESSE5.),

1) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

II. PERSONNE2.):

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 22 février 2023 vers 12.40 heures à ADRESSE5.), d’avoir toléré la mise en circulation d’un

véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable et

d’avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable.

A l’audience publique du 10 novembre 2023, le prévenu PERSONNE2.) a maintenu ses

contestations policières relatives aux préventions lui reprochées aux termes de la citation à

prévenus.

Au vu des contestations de PERSONNE2.) à l’audience publique, le Tribunal rappelle qu’en

matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

A l’audience publique du 10 novembre 2023, PERSONNE1.) est revenu sur ses déclarations

policières et a indiqué que le jour des faits, soit le 22 février 2023, il avait pris la voiture de

PERSONNE2.) à l’insu de ce dernier, PERSONNE2.) ne lui ayant pas donné l’accord pour

conduire son véhicule tel que PERSONNE1.) l’avait initialement déclaré.

Dès lors, au vu des contestations du prévenu PERSONNE2.), ensemble les déclarations de

PERSONNE1.) à l’audience publique du 10 novembre 2023, PERSONNE2.) ne saurait être

retenu dans les liens des infractions lui reprochées aux termes de la citation à prévenus relative

à la notice 8227/23/CC.

PERSONNE2.) est partant à acquitter :

« Étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 22 février 2023 vers 12.40 heures à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

1) avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-

titulaire d’un permis de conduire valable ;

2) avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable ».

Not. 12575/23/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 12575/23/CC

à charge du prévenu et notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2023 du 26 mars

2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 26 mars 2023 vers 07.36

à Luxembourg, dans le tunnel ADRESSE6.), conduit un véhicule automoteur sur la voie

publique avec un taux d’alcool de 0,59 mg par litre d’air expiré et d’avoir commis une

contravention à la législation routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre de la contravention libellée à charge

de PERSONNE2.).

En l’espèce, il y a connexité entre le délit et la contravention libellée à charge du prévenu.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.

A l’audience publique du 10 novembre 2023, le prévenu PERSONNE2.) a reconnu les

infractions mises à sa charge par le Ministère Public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et

s’est excusé pour ses agissements.

Les infractions libellées à l’encontre du prévenu PERSONNE2.), sous la notice 12575/23/CC,

résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin

PERSONNE3.) sous la foi du serment, des constatations policières actées dans le procès-verbal

et notamment du résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur le prévenu le

jour des faits, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique du 10 novembre 2023.

Dès lors, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE2.) dans les liens des infractions libellées

à son encontre dans la citation à prévenu, sauf à limiter l’infraction libellée sub 2) aux

propriétés privées, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du

Tribunal que le prévenu a, le 26 mars 2023, également endommagé des propriétés publiques.

Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 10 novembre 2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés,

des infractions suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 mars 2023 vers 07.36 heures à Luxembourg, dans le tunnel ADRESSE6.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,59 mg par litre

d’air expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques. »

La Peine

Quant à PERSONNE1.)

Les infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu, en application de

la disposition de l’article 60 du Code pénal, de prononcer la peine la plus forte qui pourra être

élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans

que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite

loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

En ce qui concerne le délit de conduite sans permis de conduire valable retenu sub 1) à charge

de PERSONNE1.), il est puni en application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la législation sur la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse

d’après les dispositions de ce même article.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, des aveux du

prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

Par conséquent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 750

euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) et à

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2).

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir les interdictions

de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis quant à l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer à son

encontre.

Quant à PERSONNE2.)

Les infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65

du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en état d’ivresse d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans, ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse

d’après les dispositions de ce même article.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, des aveux

circonstanciés du prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires

récents dans son chef.

Par conséquent, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une amende correctionnelle de 1.000

euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1).

Bien que le prévenu ait une inscription spécifique, relative à la conduite en état d’ivresse, dans

son casier judiciaire, le Tribunal note que celle-ci date du 17 octobre 2016, de sorte que le

Tribunal estime que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence de la part du Tribunal.

Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution du véhicule de la marque AUDI, modèle A3,

immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie

numéroNUMERO3.)/2023 du 22 février 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Commissariat Dudelange (C3R) et dont la saisie a été validée par l’ordonnance du juge

d’instruction 28 février 2023, à son légitime propriétaire, PERSONNE2.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenu PERSONNE2.)

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

8227/23/CC et 12575/23/CC ;

I. PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de sept cent cinquante (750) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

liquidés à 7,57 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

II. PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 293,98

€ ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

o r d o n n e la restitution la restitution du véhicule de la marque AUDI, modèle A3,

immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie

numéroNUMERO3.)/2023 du 22 février 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Commissariat Dudelange (C3R) et dont la saisie a été validée par l’ordonnance du juge

d’instruction 28 février 2023, à son légitime propriétaire, PERSONNE2.).

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en

matière de véhicules automoteurs, ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal

du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.