Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_2468 Généré par l'IA

Court convicted three suspects of crimes against a civil party and ordered joint civil compensation.

Numéro de cause TAL13_2468
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of offenses under the Penal Code and ordered them to pay civil damages to a private party. The court found the defendants liable for both criminal acts and the resulting material and moral harm. Consequently, the defendants were sentenced to imprisonment and fined, while also being held jointly responsible for paying the civil party's claimed damages.

Regeste Legislator

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Articles 461, 468, 528 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of criminal offenses and simultaneously order them to pay civil compensation for material and moral damages sustained by a private party.

Mots-clés

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criminal conviction civil compensation joint liability material damage moral damage Penal Code procedural code agression physique

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 77, 461, 468, 483 et 528 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la
article 528 du Code pénal
infraction à l’article 528 du Code pénal.
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, les prévenus PERSONNE1.) et
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 468 du Code pénal
Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut
article 483 du Code pénal
Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre
article 65 du Code pénal
lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
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Texte complet

Jugt. no. 2468/2023

not. 270/23/CD

3x ex.p./(sp)

DEFAUT sub 1)

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),

demeurant à L – ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Congo),

demeurant à L – ADRESSE4.),

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Syrie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff

- p r é v e n u s -

en présence de :

PERSONNE4.),

demeurant à L-ADRESSE6.),

comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

préqualifiés,

F A I T S :

Par citation du 31 mai 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a cité les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de

comparaître à l’audience publique du 8 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

II. infraction à l’article 528 du Code pénal.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des prévenus

et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits

de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont été instruits de leur droit de se faire assister par un avocat, droit auquel ils

ont renoncé formellement.

Les témoins PERSONNE5.) et V.B. furent entendus en leurs déclarations orales après avoir

prêté le serment prévu par la loi.

Après suspension d’audience suite à l’information selon laquelle le témoin V.B. aurait reçu des

menaces antérieurement à l’audience en relation avec les faits en cause, Adrien DE WATAZZI,

Premier Substitut du Procureur d’État, donna lecture d’une requête sollicitant une nouvelle

audition du témoin V.B. par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la

confidentialité de la transmission dans la présente affaire, conformément aux articles 553 et

suivants du Code de procédure pénale ; il fut entendu en ses réquisitions et le mandataire

d’PERSONNE3.), en ses conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement interlocutoire au 13 juin

2023 ; la continuation des débats fut fixée au 20 septembre 2023.

Après plusieurs remises, le Tribunal prononça la rupture du délibéré du jugement interlocutoire

en date du 14 novembre 2023.

Par nouvelle citation à prévenus du 29 septembre 2023, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 16 novembre 2023, audience à laquelle V.B. n’a plus été convoquée par

le Ministère Public et à l’audition de laquelle il renonça. La défense ne s’opposa pas à ladite

renonciation du Ministère Public.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas à cette audience.

Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE3.) et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu PERSONNE3.) a

été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE4.) furent entendus séparément en

leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi ; pendant la déposition des

témoins, le prévenu PERSONNE3.) fut assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, assermenté

à l’audience.

Le prévenu PERSONNE3.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE4.), préqualifié, demandeur au civil, contre

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna

lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent

jugement.

Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI , Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens du prévenu PERSONNE3.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ordonnance numéro 492/23 rendue le 28 février 2023 par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) du chef d’infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, par application de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 270/23/CD.

Vu l’information donnée par courrier du 29 septembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’information menée par le Juge d’instruction.

Vu la citation à prévenus du 29 septembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience publique

du 16 novembre 2023, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Quoique régulièrement cité et touché à personne le 2 octobre 2023, PERSONNE2.) ne

comparut pas à l’audience du 16 novembre 2023, de sorte qu’il y a lieu, conformément à

l’article 185 paragraphe 2bis du Code de procédure pénale, de statuer par jugement réputé

contradictoire à son égard.

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :

« comme auteurs, coauteurs ou complices,

le 22 décembre 2021 vers 20.30 heures, à Luxembourg, dans la rue de la Poste, sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis

à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice PERSONNE4.), né le DATE4.) à

Luxembourg, notamment un montant de 30 EUR, un iPhone Apple 11, des AirPods pro ainsi

qu'une écharpe,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences à l'égard de PERSONNE4.),

préqualifié, notamment en lui donnant des coups de poing sur le visage et sur le corps.

II. en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement détruit, détérioré et causé tout dégât aux propriétés mobilières d'autrui

à l'aide de violences,

avec la circonstance que la destruction et les dégâts ont été opérés, à l'aide de violences et de

menaces,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé les biens immobiliers de PERSONNE4.), né le

DATE5.) à Luxembourg, notamment en détruisant sa veste de la marque "Just Over the Top"

d'une valeur de 199 euros,

avec la circonstance que la destruction et les dégâts ont été opérés, à l'aide de violences à

l'encontre de PERSONNE4.), pré qualifié ».

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le 22 décembre 2021, vers 20.45 heures, la police a été dépêchée à Luxembourg-Ville, rue de

la Poste, un vol à l’aide de violences y ayant eu lieu.

Dans la rue de la Poste, sur la terrasse du ENSEIGNE1.), la police a trouvé la victime

PERSONNE4.) ainsi que les témoins PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.),

PERSONNE10.) et PERSONNE11.).

PERSONNE4.) a expliqué qu’en traversant la rue de la Poste avec PERSONNE10.) et

PERSONNE11.), ils ont croisé un groupe de 10 à 15 jeunes venant de la direction opposée,

habillés en noir et dont certains masquaient leur visage à l’aide d’une cagoule. Ils auraient

demandé de la monnaie à PERSONNE4.) et ses deux amis, ce qu’ils n’avaient pas sur eux, et

ces derniers auraient ensuite tenté de continuer leur chemin vers le centre-ville mais les jeunes

les en auraient empêchés. Les jeunes se seraient alors dirigés vers PERSONNE4.) et un d’eux,

ayant le teint foncé, aurait mis son pied sur celui de PERSONNE4.) afin de l’empêcher de

quitter les lieux. Ce dernier aurait ensuite été séparé de ses deux amis par le groupe de jeunes

qui a formé un cercle autour de lui et qui l’a poussé en direction du mur de la maison n°11.

Tout à coup, trois des jeunes auraient commencé à fouiller les poches de la veste et du pantalon

de PERSONNE4.) et comme ce dernier a tenté de se défendre, les trois jeunes auraient

commencé à le frapper, principalement sur la tête et au visage. Il aurait également reçu un coup

sur la tête avec une bouteille probablement en verre. Ensuite, un des jeunes aurait pris les

écouteurs et le téléphone portable se trouvant dans la poche de PERSONNE4.) et le groupe de

jeunes aurait pris la fuite en direction de la place Emile Hamilius.

Suite aux faits, trois témoins et ses amis l’auraient aidé en l’accompagnant au ENSEIGNE1.)

où un médecin ou infirmer, passant par hasard, a traité ses blessures.

Sur place, la police n’a cependant pas trouvé de bouteille en verre ou tout autre objet ayant pu

servir pour frapper PERSONNE4.) à la tête. Elle a également constaté une plaie béante à la tête

de ce dernier.

Après avoir contacté son père, PERSONNE4.) a été emmené au CHL par une ambulance où il

a déposé plainte, en présence de son père.

Il a réitéré ses précédentes déclarations et a précisé que les auteurs du fait auraient entre 17 et

18 ans. Une fille d’environ 16 ans aurait également été présente dans le groupe et ils lui auraient

volé son téléphone portable, ses AirPods Pro et probablement les 30 euros qu’il avait encore

dans sa poche. Il a finalement indiqué que sa veste aurait été déchirée lors du vol et que le tout

aurait duré environ 5 à 10 minutes.

Le père de PERSONNE4.) a également remis une facture relative à la veste déchirée et le

certificat médical établi par le Dr PERSONNE12.) constatant une fracture de la lame papyracée

à gauche, un hématome épicrânien fronto-pariétal droit, une plaie pariétal droit d’environ 4 cm

de diamètre profond et une plaie parieto-occipital, 4 cm de diamètre superficiel. Le médecin lui

a également prescrit une incapacité de travail de 8 jours.

Les agents de police ont ensuite procédé à la documentation photographique de la blessure de

PERSONNE4.).

Auditionnés sur les lieux du fait, les témoins PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.),

PERSONNE10.) et PERSONNE11.) ont confirmé les déclarations de PERSONNE4.), tout en

précisant que PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) sont arrivées sur les lieux

qu’après que PERSONNE4.) se faisait déjà frapper.

Le 7 janvier 2022, la police a été contactée par le service psychologique de l’école « Arts et

Métiers », fréquenté par la victime alors que cette dernière aurait reconnu la fille du groupe,

V.B., qui n’aurait cependant pas participé au vol et qui aurait même essayé de les en dissuader,

connaissant PERSONNE4.) de l’école.

La police a convoqué les différents témoins et V.B. aux fins d’audition.

PERSONNE10.) a été auditionné le 26 mars 2022 et PERSONNE11.) le 3 avril 2022.

PERSONNE10.) a confirmé les déclarations policières de PERSONNE4.) en précisant que le

groupe de jeunes était accompagné de trois filles qui ont, après avoir été séparé de

PERSONNE4.), constamment parlé avec lui et PERSONNE11.) afin de les distraire et ainsi les

empêcher de venir en aide à PERSONNE4.).

PERSONNE11.) a confirmé les déclarations de PERSONNE10.) et de PERSONNE4.) en

précisant qu’une des filles du groupe se serait, à un moment, approchée de lui et lui aurait

enjoint, en criant, de vider ses poches, ce qu’il n’a cependant pas fait. PERSONNE10.) et lui

n’auraient également pas réussi à venir en aide à PERSONNE4.), le groupe de jeunes les en

empêchant. Selon lui, une ou deux personnes du groupe ont filmé l’ensemble des faits. Il a

encore déclaré avoir ramassé l’écharpe de PERSONNE4.), qui était tombée par terre pendant

la bagarre, et qu’à ce moment, un des jeunes du groupe se serait approché de lui pour lui prendre

l’écharpe, ce qu’il aurait au final réussi.

PERSONNE8.) a été auditionnée le 2 avril 2022 tandis que, ni PERSONNE9.), ni

PERSONNE7.) ne se sont présentées.

PERSONNE8.) a déclaré être arrivée, ensemble avec PERSONNE7.) et PERSONNE9.), dans

la rue de la Poste et d’avoir vu une personne se faisant frapper par un groupe de jeunes

l’encerclant tandis qu’un jeune du groupe aurait été en train de filmer le tout et que lorsqu’elles

sont arrivées à hauteur du groupe, celui-ci aurait pris la fuite. Elles seraient ensuite venues en

aide à la victime.

Suite aux déclarations des témoins PERSONNE10.) et PERSONNE11.), V.B. a été convoquée

en tant que personne suspectée d’avoir participé à une infraction.

Elle a, lors de son audition, confirmé le déroulement des faits telle que relaté par la victime

PERSONNE4.) et les différents témoins et elle a confirmé que PERSONNE4.) s’est également

fait voler de l’argent lors des faits. Elle a cependant contesté avoir tenté de distraire

PERSONNE10.) et PERSONNE11.) en leur demandant de l’argent.

Elle a identifié « PERSONNE13.) », « PERSONNE1.) » et « PERSONNE14.) » comme les

personnes ayant agressé PERSONNE4.), et « PERSONNE2.) » comme la personne ayant

arraché l’écharpe de la main de PERSONNE11.) et, suite à son audition, elle a montré quatre

photos des auteurs présumés, lesquelles ont été saisies par la police.

Après publication des photos dans l’intranet de la police, les quatre jeunes ont pu être identifiés

comme étant PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE15.).

Le 21 décembre 2022, PERSONNE4.) a été convoqué auprès de la police aux fins d’une

confrontation réalisée moyennant présentation de trois planches photographiques sur lesquelles

il a reconnu le prévenu PERSONNE3.) et PERSONNE15.).

Auditions policières

PERSONNE2.) a déclaré ne pas savoir où il s’était trouvé le jour des faits à 20.45 heures mais

a indiqué être certain de ne pas s’être trouvé au centre-ville alors qu’il prendrait normalement

le bus vers 20.10 heures pour rentrer à la maison. Il a encore déclaré connaitre PERSONNE1.)

mais pas un certain PERSONNE3.).

PERSONNE1.) a déclaré penser s’être trouvé à la maison le jour du fait litigieux en présence

de ses parents et de ses frères et sœurs et qu’il serait sûr de ne pas s’être trouvé au centre-ville.

Il a encore indiqué avoir déjà entendu parler du nom de « PERSONNE3.) » et connaître

PERSONNE2.).

PERSONNE15.) a indiqué avoir fréquenté, le jour du fait litigieux, l’école et de s’être rendu à

Echternach auprès de sa copine, dont il n’a pas voulu donner le nom, à 16.00 heures, à la fin

des cours. Il a encore déclaré connaître « PERSONNE13.) » et « PERSONNE14.) », qui

seraient des connaissances, mais de n’avoir jamais entendu parler de PERSONNE2.) ou de

PERSONNE1.).

PERSONNE3.) a déclaré avoir passé la soirée du 22 décembre 2022 à la maison avec sa copine,

PERSONNE16.), et de ne pas s’être trouvé au centre-ville. De plus, ayant habité à

Stolzembourg au moment des faits, il n’aurait pas pu rentrer à la maison s’il s’était trouvé à

Luxembourg-Ville à 20.45 heures, aucun bus ne circulant à cette heure. Il a encore ajouté

connaître de nom PERSONNE1.) mais de ne l’avoir encore jamais rencontré et ne pas connaître,

ni PERSONNE2.), ni PERSONNE15.).

À l’audience

Le témoin PERSONNE17.) a réitéré, sous la foi du serment, les constatations actées dans le

procès-verbal et rapport de police dressés en cause.

Le témoin PERSONNE6.) a, sous la foi du serment, confirmé les déclarations du témoin

PERSONNE17.).

La victime PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières en

ajoutant que 6 à 7 personnes l’ont frappé lors du fait litigieux, dont faisaient partie les prévenus

et qu’il reconnait le prévenu PERSONNE3.) comme une des personnes l’ayant frappé et lui

ayant volé son téléphone portable, son écharpe et ses écouteurs. Sur question, il a indiqué ne

pas avoir eu besoin de l’aide de V.B. pour reconnaitre PERSONNE3.) sur la planche

photographique lui soumise par la police et qu’il reconnait formellement à l’audience

PERSONNE3.) comme un de ses agresseurs.

Le prévenu PERSONNE3.) a contesté avoir commis les infractions lui reprochées et a réitéré

ses déclarations policières.

Le mandataire du prévenu PERSONNE3.) a conclu à son acquittement alors qu’il ne se serait

pas trouvé à Luxembourg-Ville au moment des faits, ce qui aurait été confirmé par sa copine.

Même si la victime atteste que le prévenu l’aurait agressé, il subsisterait cependant un doute par

rapport à sa présence à Luxembourg-Ville, doute qui devrait lui profiter.

En droit

Quant à la matérialité des faits reprochés au prévenu

Les prévenus ont contesté avoir commis les infractions leur reprochées par le Ministère Public.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le Tribunal retient que le juge a un

droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié ni par le

nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,

dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en

jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation

au niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

Dans l’appréciation de la crédibilité des déclarations de PERSONNE4.), le Tribunal tient

compte des éléments suivants :

Les déclarations de PERSONNE4.) sont constantes quant au déroulement des faits.

PERSONNE4.) n’avait pas de motif à créer des problèmes aux prévenus, puisqu’il ne les

connaissait pas. Il a, à l’audience, déclaré sous la foi du serment, que les prévenus l’ont agressé

la nuit litigieuse.

Il a également pu identifier deux de ses agresseurs, dont notamment le prévenu PERSONNE3.)

tant à l’audience que sur les planches photographiques lui soumises au commissariat de police.

V.B., ayant fait partie du groupe de jeunes, a identifié les prévenus, lors de son audition

policière, comme les personnes ayant participé au vol à l’aide de violences dont a été victime

PERSONNE4.).

Le Tribunal constate encore que ni l’examen du dossier, y compris les déclarations des

différents témoins et des prévenus, ni la personnalité de PERSONNE4.), n’ont mis en évidence

des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de ses déclarations quant à l’identité

de ses agresseurs.

Le Tribunal vient à la conclusion qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de mettre en

doute la véracité des déclarations de la victime quant à l’identité de ses agresseurs.

Au vu des développements qui précèdent, les déclarations de PERSONNE4.) emportent la

conviction du Tribunal.

Quant à l’infraction de vol commis à l’aide de violences sur PERSONNE4.)

Dans la mesure où le Tribunal n’accorde aucun crédit aux explications des prévenus et que

PERSONNE4.) a déclaré sous la foi du serment que son téléphone portable, ses écouteurs ainsi

que son écharpe lui ont été volés par les prévenus, il y a lieu de retenir ces derniers dans les

liens de l’infraction de vol.

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus que le vol a été commis à l’aide de violences,

en exerçant des violences contre PERSONNE4.).

Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut

que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire

que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol,

n°598 ; Raymond Charles, Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux.

24 avril 1990, LJUS n°99013692).

D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences constitue une

circonstance aggravante de l’infraction de vol.

Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre

des personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées de

l’article 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de

« violences ».

La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la

définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de

fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que

celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

En l’espèce, il résulte des dépositions faites sous la foi du serment par PERSONNE4.) qu’il a

été frappé par les trois prévenus avant que ceux-ci ne lui volent son téléphone portable et ses

écouteurs, qui se trouvaient dans la poche de sa veste, faits confirmés par l’ensemble des

témoins auditionnés par la police. Il résulte également des déclarations de la victime et des

témoins V.B., PERSONNE10.) et PERSONNE11.) que l’écharpe de la victime, laquelle avait

été ramassée par PERSONNE11.), a été arrachée des mains de ce dernier par le prévenu

PERSONNE2.). Les violences ressortent également du certificat médical versé en cause par la

victime ainsi que des blessures documentées par les photos prises par la police.

Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de la prévention de vol à l’aide de violences

telle que libellée à leur encontre.

Quant à l’infraction à l’article 528 du Code pénal

Les déclarations policières de PERSONNE4.), réitérées sous la foi du serment à l’audience

publique, sont crédibles et cohérentes. Elles sont encore corroborées par les constatations du

procès-verbal n°2021/103138-1/BAMA du 23 décembre 2021 contenant une photo de la veste

déchirée

Il est partant établi que lors du vol à l’aide de violences, commis par les prévenus, la veste de

la victime de la marque « Just Over the Top » d’une valeur de 199 euros a été endommagée.

Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 528 du Code pénal

telle que libellée à leur encontre.

Au vu des développements ci-avant, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont

partant convaincus :

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

le 22 décembre 2021 vers 20.30 heures, à Luxembourg, dans la rue de la Poste,

I. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été

commis à l'aide de violences,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le

DATE4.) à Luxembourg, notamment un montant de 30 EUR, un iPhone Apple 11, des

AirPods pro ainsi qu'une écharpe,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences à l'égard de PERSONNE4.),

préqualifié, notamment en lui donnant des coups de poing sur le visage et sur le corps,

II. en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement détérioré et causé tout dégât aux propriétés mobilières d'autrui à

l'aide de violences,

avec la circonstance que les dégâts ont été opérés à l'aide de violences,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de PERSONNE4.), né le

DATE5.) à Luxembourg, notamment en détruisant sa veste de la marque « Just Over the

Top » d'une valeur de 199 euros,

avec la circonstance que les dégâts ont été opérés à l'aide de violences à l'encontre de

PERSONNE4.), préqualifié ».

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se

trouvent en concours idéal pour avoir été commis dans une intention unique, de sorte qu’il y a

lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Le vol à l’aide de violences est puni en vertu de l’article 468 du Code pénal de la réclusion de

cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement

de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement

de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000

euros peut en outre être prononcée.

L’article 528 alinéa 2 du Code pénal punit l’endommagement d’objets mobiliers d’autrui

exécuté à l’aide de violences d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de

500 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévenu par l’article 528 du Code pénal.

Eu égard à la gravité des faits et de la gratuité des violences exercées, le Tribunal condamne

chacun des trois prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

PERSONNE2.) ne semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal au vu

de l’absence, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines.

Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de de la gravité et de la brutalité des faits, de

l’absence de repentir dans son chef et de tout désintérêt par rapport à la procédure en cours à

son encontre, n’ayant daigné de se présenter à l’audience publique du 16 novembre 2023, il y

a uniquement lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 12 mois de

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PERSONNE3.) ne semble également pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal au vu

de l’absence, au moment des faits, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines.

Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de de la gravité et de la brutalité des faits et de

l’absence de repentir dans son chef, il y a uniquement lieu de lui accorder la faveur du sursis

partiel quant à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

AU CIVIL

À l’audience publique du 16 novembre 2023, Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte

d’PERSONNE4.), préqualifié, demandeur au civil, contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil pour les voir condamnés à lui payer

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, le montant total de 5.684 euros à

titre de son préjudice moral et matériel accru.

Il sollicite encore le paiement du montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier répressif et du certificat médical versé en cause, duquel il ressort

que la partie civile s’est trouvée, au vu des blessures subies, en arrêt de maladie pendant huit

jours, le Tribunal évalue le préjudice moral du demandeur au civil, ex aequo et bono, toutes

causes confondues, du montant de 3.500 euros.

S’agissant du préjudice matériel, le Tribunal le dit fondé, au vu des pièces versées, à hauteur

du montant de 934 euros réclamé.

Au vu de qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE4.) le montant de 4.434 euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du 21 décembre 2021, date des faits, jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE4.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE4.) tous les frais par lui

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 500 euros.

Le Tribunal condamne partant

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

solidairement à payer à PERSONNE4.) le montant de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), par jugement

réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE2.) et contradictoirement, à l’égard

du prévenu PERSONNE3.), ce dernier entendu en ses explications et moyens de défense, le

mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère

Public en son réquisitoire, le mandataire d’PERSONNE3.) entendu en ses explications et

moyens de défense au pénal et au civil, PERSONNE3.) ayant la parole le dernier,

AU PENAL

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois, à une

amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 22,79 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE (15)

jours,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois, à une

amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 22,79 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al. 2 du Code pénal,

PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois, à une

amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 15,49 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al. 2 du Code pénal,

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t cette demande recevable,

d i t la demande en réparation du dommage matériel et moral fondée pour le montant de

QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE-QUATRE (4.434) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à

PERSONNE4.) la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE-QUATRE

(4.434) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 décembre 2021, jour des faits, jusqu’à

solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ

CENTS (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à

PERSONNE4.) le montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais de

cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 66, 77, 461, 468, 483 et 528 du Code

pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

Esprit, en présence de Sylvie BERNARDO, Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal

REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.