Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_2442 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver but exempts daily commute from driving ban.

Numéro de cause TAL12_2442
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence and imposed a fine and a driving ban. However, the judgment explicitly exempts the daily commute between the defendant's residence and workplace from this prohibition. This exception applies to necessary detours for family reasons, carpooling, or childcare obligations.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 bis of the Road Traffic Law; The driving ban imposed for drunk driving does not apply to the daily commute between residence and workplace, including necessary detours for family or professional reasons.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban exemption daily commute exception family obligations professional necessity Luxembourg traffic law correctional fine conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 12 of the Road Traffic Law
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Article 13 of the Road Traffic Law
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Article 14 bis of the Road Traffic Law
Article 14 of the Penal Code
Article 16 of the Penal Code
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 2442/2023

Not. : 89/23/CC

2x i.c (tp)

Audience publique du 7 décembre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 9 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 13 novembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – ivresse (0,58 mg/l).

A l’appel de la cause à l’audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 9 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 3721/2022 du 18 décembre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) (G-3R-MUS).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, Le 28 décembre 2022 vers 00.20

heures à ADRESSE3.), à hauteur de la station-service "SOCIETE1.)", comme

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool

de 0,58 mg par litre d’air expiré.

A l’audience du 13 novembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

l’infraction mise à sa charge. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence

du Tribunal.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air

expiré:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 décembre 2022 vers 00.20 heures à ADRESSE3.), à hauteur de la station-service

"SOCIETE1.)",

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,58 mg par litre

d’air expiré.»

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est

punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 15 mois et à une amende correctionnelle de 800 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, cependant, au vu d’un antécédent judiciaire spécifique récent, le

Tribunal décide de ne pas assortir l’interdiction de conduire du sursis à l’exécution.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne

concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail.

PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de

conduire pour des raisons professionnelles.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, le trajet d’aller et

de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu de travail d’PERSONNE1.) ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail d’PERSONNE1.)

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le

cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle

il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 8,52 euros ;

fixe

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à huit (8) jours ;

prononce

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale et le lieu de travail d’PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués

dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de

travail d’PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est

rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 3-6, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14

bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Isabelle

BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.