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TAL12_2439 Généré par l'IA

Court acquits drunk driving defendant because vehicle did not move, lacking the element of circulation.

Numéro de cause TAL12_2439
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of drunk driving after finding that the vehicle remained stationary despite the engine running. Although the defendant had his hands on the wheel, the prosecution failed to prove the car had moved even a few meters, which is required for the offense of circulation. Consequently, the material element of the crime was not established, leading to a not-guilty verdict.

Regeste Legislator

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Code pénal, art. 329; Le véhicule doit avoir avancé de quelques mètres pour que l'infraction de conduite en état d'ivresse soit constituée, car la circulation implique un déplacement.

Mots-clés

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drunk driving circulation element stationary vehicle not guilty verdict strict interpretation conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 2
Code de procédure pénale, art. 3
Code de procédure pénale, art. 155
Code de procédure pénale, art. 179
Code de procédure pénale, art. 182
Code de procédure pénale, art. 183-1
Code de procédure pénale, art. 184
Code de procédure pénale, art. 185
Code de procédure pénale, art. 189
Code de procédure pénale, art. 190
Code de procédure pénale, art. 190-1
Code de procédure pénale, art. 191
Code de procédure pénale, art. 194
Code de procédure pénale, art. 195
Code de procédure pénale, art. 196

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, arrêt du 22 février 2010, n°89/10 VI
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Texte complet

Jugt n° 2439/2023

Not.: 210/23/CC

Audience publique du 7 décembre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 17 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13

novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

la prévention suivante :

circulation – ivresse (1,30 mg/l).

A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Janete SOARES BORGES, avocat en remplacement de Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, développa ensuite plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 25339/2022 du 28 décembre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) (E-3R-DIFF).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 décembre 2022 vers 05.35

heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), à hauteur de la maison no. ADRESSE5.), comme

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool

de 1,30 mg par litre d’air expiré.

En date du 28 décembre 2022 vers 05.35 heures, la police est informée qu’une bagarre

a eu lieu à ADRESSE3.) dans la ADRESSE4.) à la hauteur de la maison ADRESSE5.).

Arrivés sur les lieux, les policiers y trouvent le prévenu PERSONNE1.) derrière le

volant du véhicule de marque

ENSEIGNE1.),

modèle Caddy, immatriculé

NUMERO1.), appartenant à l’Administration des Ponts et Chaussées. Le monospace est

garé devant un garage et le moteur tourne. Le prévenu appelle son collègue

PERSONNE3.) afin qu’il prenne place dans ledit véhicule, ce qui est cependant

empêché par les agents de police.

Il s’avère rapidement que les deux, qui ont du mal à se tenir debout, sont fortement

alcoolisés. Le prévenu qui est en rage et ne peut être calmé est par la suite menotté.

Il s’avère que le prévenu et PERSONNE3.) se sont rendus, pendant qu’ils effectuaient

encore leur service, vers 03.00 heures du matin auprès de leur ami PERSONNE4.) qui

venait de fêter son anniversaire pour boire de l’alcool. Le prévenu se serait enivré et

serait devenu de plus en plus agressif, de sorte qu’PERSONNE4.) a demandé au prévenu

et à son collègue de quitter les lieux. L’altercation aurait ensuite dégénérée en bagarre

qui se serait poursuivie à l’extérieur du domicile d’PERSONNE4.) jusqu’à ce que des

passants appellent la police.

Selon les renseignements fournis par PERSONNE4.), le prévenu était déjà ivre quand il

s’est présenté au domicile du premier vers 03.00 heures du matin.

Il est encore fait état dans le procès-verbal n°25339/2022 que les agents n’ont pas

observé le prévenu « beim aktivem Fahren ».

L’alcoolémie du prévenu est déterminée à l’aide de l’examen de l’air expiré à 1,3 mg

d’alcool par litre d’air expiré.

Lors de son audition plus tard dans la même journée, le prévenu déclare ne plus se

rappeler grand-chose. Il explique qu’il voulait s’enivrer lors de l’anniversaire

d’PERSONNE4.), alors qu’il était triste, sa femme qui était enceinte avait perdu leur

enfant. Il déclare qu’ils avaient demandé à leurs collègues de l’équipe du matin de venir

récupérer le véhicule de l’Administration des Ponts et Chaussées. Il n’est cependant pas

en mesure d’expliquer pourquoi il s’est in fine retrouvé derrière le volant dudit véhicule.

Il présente encore ses excuses aux agents pour son comportement.

Lors de leurs auditions respectives tant PERSONNE4.) que PERSONNE3.) déclarent

qu’au moment où la police est arrivée le prévenu se trouvait derrière le volant du

véhicule de l’Administration des Ponts et Chaussées. Cependant, aucun d’entre eux

n’indique qu’il a déplacé le véhicule avant l’intervention des agents.

A l’audience du 13 novembre 2023, le témoin PERSONNE2.), 1er inspecteur, affecté à

la police Grand-ducale, commissariat de Differdange a confirmé sous la foi du serment

les éléments contenus dans le dossier répressif.

Sur question du Tribunal, il a déclaré que le véhicule au volant duquel se trouvait le

prévenu n’avait pas bougé, mais que le moteur tournait.

A la barre, le prévenu n’a pas contesté les faits lui reprochés et a encore présenté ses

excuses.

En droit

La notion de conducteur n’est pas autrement définie par la loi. Vu que le droit pénal

sanctionne toujours la personne pouvant être considérée comme fautive, il faut admettre

que le conducteur est celui qui dirige la voiture, qui est aux commandes, c’est-à-dire au

volant. (cf. Le permis de Conduire, Jean-Luc Pütz, p. 224).

En l’occurrence, il est constant en cause que le prévenu avait les mains sur le volant et

qu’il est à qualifier de conducteur.

Encore faut-il pour que l’infraction de conduite en état d’ivresse soit donnée, que le

prévenu ait conduit, respectivement circulé avec le véhicule.

Si cette notion n’est pas définie par la loi, il convient de se référer au sens usuel du

terme, la loi pénale étant d’interprétation stricte. Le dictionnaire Larousse définit entre

autres le verbe conduire, comme étant le fait de : « Transporter quelqu’un, quelque

chose dans un véhicule vers un lieu déterminé. »

Ainsi, conduire implique nécessairement le fait de déplacer un véhicule d’un point A

vers un point B. Si la jurisprudence interprète de façon large la notion de conduire,

toujours est-il qu’il faut que le véhicule ait avancé ne serait-ce que de quelques mètres

pour que l’infraction soit constituée. (cf. Le permis de Conduire, Jean-Luc Pütz, p. 228).

Il s’en déduit qu’il fait que le véhicule soit mis en mouvement, ce qui a d’ailleurs été

retenu par la Cour d’appel dans un arrêt du 22 février 2010, n°89/10 VI.

En l’espèce, il est constant en cause que le véhicule au volant duquel se trouvait le

prévenu n’a pas bougé d’un iota. La matérialité de l’infraction laisse dès lors d’être

établie et il convient d’acquitter le prévenu de la prévention lui reprochée.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;

renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.

Par application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le

premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Isabelle

BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.