Court acquits drunk driving defendant because vehicle did not move, lacking the element of circulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of drunk driving after finding that the vehicle remained stationary despite the engine running. Although the defendant had his hands on the wheel, the prosecution failed to prove the car had moved even a few meters, which is required for the offense of circulation. Consequently, the material element of the crime was not established, leading to a not-guilty verdict.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 329; Le véhicule doit avoir avancé de quelques mètres pour que l'infraction de conduite en état d'ivresse soit constituée, car la circulation implique un déplacement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2439/2023
Not.: 210/23/CC
Audience publique du 7 décembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 17 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13
novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
la prévention suivante :
circulation – ivresse (1,30 mg/l).
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Janete SOARES BORGES, avocat en remplacement de Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, développa ensuite plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 25339/2022 du 28 décembre 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) (E-3R-DIFF).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 décembre 2022 vers 05.35
heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), à hauteur de la maison no. ADRESSE5.), comme
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool
de 1,30 mg par litre d’air expiré.
En date du 28 décembre 2022 vers 05.35 heures, la police est informée qu’une bagarre
a eu lieu à ADRESSE3.) dans la ADRESSE4.) à la hauteur de la maison ADRESSE5.).
Arrivés sur les lieux, les policiers y trouvent le prévenu PERSONNE1.) derrière le
volant du véhicule de marque
ENSEIGNE1.),
modèle Caddy, immatriculé
NUMERO1.), appartenant à l’Administration des Ponts et Chaussées. Le monospace est
garé devant un garage et le moteur tourne. Le prévenu appelle son collègue
PERSONNE3.) afin qu’il prenne place dans ledit véhicule, ce qui est cependant
empêché par les agents de police.
Il s’avère rapidement que les deux, qui ont du mal à se tenir debout, sont fortement
alcoolisés. Le prévenu qui est en rage et ne peut être calmé est par la suite menotté.
Il s’avère que le prévenu et PERSONNE3.) se sont rendus, pendant qu’ils effectuaient
encore leur service, vers 03.00 heures du matin auprès de leur ami PERSONNE4.) qui
venait de fêter son anniversaire pour boire de l’alcool. Le prévenu se serait enivré et
serait devenu de plus en plus agressif, de sorte qu’PERSONNE4.) a demandé au prévenu
et à son collègue de quitter les lieux. L’altercation aurait ensuite dégénérée en bagarre
qui se serait poursuivie à l’extérieur du domicile d’PERSONNE4.) jusqu’à ce que des
passants appellent la police.
Selon les renseignements fournis par PERSONNE4.), le prévenu était déjà ivre quand il
s’est présenté au domicile du premier vers 03.00 heures du matin.
Il est encore fait état dans le procès-verbal n°25339/2022 que les agents n’ont pas
observé le prévenu « beim aktivem Fahren ».
L’alcoolémie du prévenu est déterminée à l’aide de l’examen de l’air expiré à 1,3 mg
d’alcool par litre d’air expiré.
Lors de son audition plus tard dans la même journée, le prévenu déclare ne plus se
rappeler grand-chose. Il explique qu’il voulait s’enivrer lors de l’anniversaire
d’PERSONNE4.), alors qu’il était triste, sa femme qui était enceinte avait perdu leur
enfant. Il déclare qu’ils avaient demandé à leurs collègues de l’équipe du matin de venir
récupérer le véhicule de l’Administration des Ponts et Chaussées. Il n’est cependant pas
en mesure d’expliquer pourquoi il s’est in fine retrouvé derrière le volant dudit véhicule.
Il présente encore ses excuses aux agents pour son comportement.
Lors de leurs auditions respectives tant PERSONNE4.) que PERSONNE3.) déclarent
qu’au moment où la police est arrivée le prévenu se trouvait derrière le volant du
véhicule de l’Administration des Ponts et Chaussées. Cependant, aucun d’entre eux
n’indique qu’il a déplacé le véhicule avant l’intervention des agents.
A l’audience du 13 novembre 2023, le témoin PERSONNE2.), 1er inspecteur, affecté à
la police Grand-ducale, commissariat de Differdange a confirmé sous la foi du serment
les éléments contenus dans le dossier répressif.
Sur question du Tribunal, il a déclaré que le véhicule au volant duquel se trouvait le
prévenu n’avait pas bougé, mais que le moteur tournait.
A la barre, le prévenu n’a pas contesté les faits lui reprochés et a encore présenté ses
excuses.
En droit
La notion de conducteur n’est pas autrement définie par la loi. Vu que le droit pénal
sanctionne toujours la personne pouvant être considérée comme fautive, il faut admettre
que le conducteur est celui qui dirige la voiture, qui est aux commandes, c’est-à-dire au
volant. (cf. Le permis de Conduire, Jean-Luc Pütz, p. 224).
En l’occurrence, il est constant en cause que le prévenu avait les mains sur le volant et
qu’il est à qualifier de conducteur.
Encore faut-il pour que l’infraction de conduite en état d’ivresse soit donnée, que le
prévenu ait conduit, respectivement circulé avec le véhicule.
Si cette notion n’est pas définie par la loi, il convient de se référer au sens usuel du
terme, la loi pénale étant d’interprétation stricte. Le dictionnaire Larousse définit entre
autres le verbe conduire, comme étant le fait de : « Transporter quelqu’un, quelque
chose dans un véhicule vers un lieu déterminé. »
Ainsi, conduire implique nécessairement le fait de déplacer un véhicule d’un point A
vers un point B. Si la jurisprudence interprète de façon large la notion de conduire,
toujours est-il qu’il faut que le véhicule ait avancé ne serait-ce que de quelques mètres
pour que l’infraction soit constituée. (cf. Le permis de Conduire, Jean-Luc Pütz, p. 228).
Il s’en déduit qu’il fait que le véhicule soit mis en mouvement, ce qui a d’ailleurs été
retenu par la Cour d’appel dans un arrêt du 22 février 2010, n°89/10 VI.
En l’espèce, il est constant en cause que le véhicule au volant duquel se trouvait le
prévenu n’a pas bougé d’un iota. La matérialité de l’infraction laisse dès lors d’être
établie et il convient d’acquitter le prévenu de la prévention lui reprochée.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
Par application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Isabelle
BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.