Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_2438 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence but grants suspended driving ban.

Numéro de cause TAL12_2438
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol (1.24 mg/l) and issued a fine along with procedural costs. Although the defendant pleaded guilty and requested leniency, the court imposed a 28-month driving ban which was suspended due to the defendant's lack of prior exclusionary convictions. The decision applied the relevant traffic regulations and penal code provisions to balance the offense with the possibility of probation.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 12, 13, 14 bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver found guilty of driving with a high alcohol level is liable to a fine and a driving ban, but the ban may be suspended if the offender has not previously received an exclusionary sentence.

Mots-clés

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driving under influence alcohol concentration suspended driving ban correctional fine road traffic regulations probation in criminal law drunk driving offense conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 12, 13, 14 bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite
Articles 1, 2, 140 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 on road traffic
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
article 65 du Code pénal
y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jgt no 2438/2023

Not.: 42795/22/CC

2x ic (s)

Audience publique du 7 décembre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 9 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 novembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – ivresse (1,24 mg/l), contraventions.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA

SILVA MARTINS, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 9 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1456/2022 du 17 décembre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Unité de Police de la Route, Service Intervention Autoroutier (UPR-

SIA).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 décembre 2022 vers 17.40

heures sur l’autoroute A3, en direction de ADRESSE3.), avant le rond-point

"ADRESSE4.)", comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

circulé avec un taux d’alcool de 1,24 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint

deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience du 13 novembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les

infractions mises à sa charge. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence

du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air

expiré :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 décembre 2022 vers 17.40 heures sur l’autoroute A3, en direction de

ADRESSE3.), avant le rond-point "ADRESSE4.)",

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,24 mg par litre

d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

3) dféfaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues ci-dessus se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il

y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction

de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés

au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 28 mois ainsi qu’à une amende

correctionnelle de 800 euros, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 34,72 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de vingt-huit (28) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 140 et 174 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Isabelle

BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.