Court imposes 18-month driving ban for hit-and-run and 20-month ban for drunk driving with suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of hit-and-run driving and operating a vehicle while intoxicated, resulting in two separate driving bans. The prosecution alleged the defendant fled the scene of an accident and drove with a blood alcohol level of 0.90 mg/l. The court upheld the convictions and imposed the bans, suspending their immediate execution while warning of stricter enforcement upon future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose driving bans for hit-and-run and drunk driving offenses, suspending their execution while maintaining a warning of immediate enforcement upon future recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2436/2023
Not.: 41004/22/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 7 décembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 26 septembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13
novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation – délit de fuite, ivresse (0,90 mg/l), contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Pendant les déclarations du témoin déposant en luxembourgeois, le prévenu fut assisté
de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS.
Le prévenu fut réentendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 2975 2022 du 4 décembre 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich / Mondorf (C3R) (G-3R-REMO).
Vu l’analyse toxicologique numéro 22 427084 dressée le 4 janvier 2023 par le
Laboratoire National de Santé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 décembre 2022 à
ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,90 mg par litre d’air
expiré ainsi que d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
En date du 4 décembre 2022, la police est informée qu’un accident de la circulation a eu
lieu à ADRESSE3.), au niveau du rond-point ADRESSE4.) et que le conducteur qui a
endommagé un panneau de signalisation a quitté les lieux.
Selon l’appelant qui est employé par l’Administration des Ponts et Chaussées, le
véhicule de marque
ENSEIGNE1.)
se trouverait dans la zone industrielle
« ADRESSE5.)» et le conducteur serait fortement alcoolisé.
Sur les lieux, les policiers trouvent le prévenu au volant dudit véhicule dont les pneus
avant sont crevés et les jantes déformées. La voiture présente encore une grande éraflure
au niveau du capot. Le prévenu indique aux agents que ses pneus ont éclaté lorsqu’il
voulait rentrer à la maison.
Le prévenu qui sent l’alcool est soumis à un examen de l’air expiré qui établit son
l’alcoolémie à 1.01 mg/L d’air expiré.
Lors de son audition en date du même jour, le prévenu reconnaît avoir heurté un panneau
de signalisation se trouvant dans le rondpoint précité et avoir continué sa route par après.
Il admet également avoir consommé des boissons alcoolisées avant de se mettre au
volant.
A la question de savoir pourquoi il n’est pas resté sur les lieux, il explique que « je me
suis dit que mes pneus fonctionnaient encore et comme il n’y avait pas de blessé, je
voulais rentrer. Au moment où mes pneus ont pété je me suis arrêté. »
A l’audience du 13 novembre 2023, le prévenu a déclaré ne pas contester les infractions
lui reprochées sauf en ce qui concerne le délit de fuite. Il a indiqué avoir quitté les lieux
pour éviter de rester avec son véhicule accidenté sur la chaussée. Il a déclaré que ce
serait lui qui a appelé la police.
A la barre, le témoin PERSONNE2.), Commissaire Adjoint, affecté à la police Grand-
ducale, Commissariat de Remich, a sous la foi du serment relaté le déroulement de
l’enquête et exposé les éléments contenus dans le dossier répressif.
Sur question, il a déclaré que le prévenu n’avait pas évoqué l’accident lorsqu’il a été
contrôlé au volant de son véhicule.
Appréciation
Le Tribunal constate que le prévenu a fait des déclarations contradictoires en ce qui
concerne son intention de quitter les lieux. En effet, lors de son audition policière il a
admis avoir quitté les lieux car il voulait rentrer à la maison, alors qu’il a affirmé à
l’audience qu’il ne voulait pas rester sur la chaussée avec son véhicule accidenté.
Il appert également du dossier répressif que ce n’est pas le prévenu qui a appelé la police
suite à l’accident, mais un agent de l’Administration des Ponts et Chaussées. En outre,
le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment que le prévenu avait passé
sous silence le fait qu’il avait eu un accident de la circulation lors de son contrôle.
Au vu de l’ensemble des éléments qui ont précédé, il ne fait pas l’ombre d’un doute que
le prévenu voulait se soustraire à ses responsabilités lorsqu’il a quitté les lieux de
l’accident et l’infraction de délit de fuite mise à sa charge est établie tant en fait qu’en
droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ses aveux
partiels, les déclarations du témoin ensemble les éléments du dossier répressif ainsi que
le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 décembre 2022 à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,90 mg par litre
d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 2) à 5) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction
retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient compte de
ses revenus disponibles.
Le prévenu est encore condamné à une interdiction de conduire de 18 mois pour le délit
de fuite et à une interdiction de conduire de 20 mois pour la conduite en état d’ivresse.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.
Cependant, au vu de la multiplicité des faits, il y a lieu de lui accorder uniquement la
faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer pour le délit de
fuite.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire non assortie du sursis, le
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
440,35 euros (dont 367,38 euros pour l’analyse toxicologique);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de la conduite en état d’ivresse retenue à sa
charge pour la durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-
6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 2, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Isabelle
BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.