Court rejects reasonable time delay claim and convicts defendant of hit-and-run while awarding civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's claim of unreasonable delay under Article 6 § 1 of the ECHR, finding the proceedings timely. While the criminal charges for hit-and-run and traffic violations were upheld with fines and a driving ban, the civil claim for material damages was fully supported. The court ruled that the procedural timeline was compliant and the civil compensation was justified based on the proven facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 § 1 CEDH; Code pénal; Code de procédure pénale; Loi sur la circulation: The court held that the length of proceedings did not violate the right to a hearing within a reasonable time, while affirming liability for traffic offenses and awarding full civil compensation for material damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2435/2023
Not.: 25000/21/CC
2x ic (s)
Audience publique du 7 décembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Chine),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenue -
en présence de
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
partie civile
constituée contre le prévenu
PERSONNE1.),
préqualifiée.
FAITS :
Par citation du 9 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 13 novembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – délit de fuite, contraventions.
A cette audience, Maître Steve ROSA, avocat, en remplacement de Maître Jean
WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, demanda au Tribunal de
représenter la prévenue PERSONNE1.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître Steve ROSA de représenter la prévenue PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public renonça aux témoins PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).
Maître Steve ROSA, avocat, demeurant à Diekirch, souleva in limine litis le
dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme.
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre la prévenue PERSONNE1.),
préqualifiée.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le premier juge-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Cathy ARENDT développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Steve ROSA, avocat, en remplacement de Maître Jean WILTZIUS, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Diekirch, développa les moyens de défense de la prévenue
PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 9 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 31775/2021 du 7 juillet 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R) (E-3R-DUDE).
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 juillet 2021 entre 1.00 et
5.00 heures à ADRESSE4.) à hauteur des maisons no. NUMERO1.), comme
conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite et
d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.) dans la mesure où l’accident dans lequel elle a été impliqué,
constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal
correctionnel.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel
par le Tribunal correctionnel.
Quant au délai raisonnable
A l’audience du 13 novembre 2023, le mandataire de la prévenue souleva in limine litis
le dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques dispose que « toute personne accusée d’une
infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être
jugée sans retard excessif ».
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les
effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il
constaterait.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il convient de déterminer, in
concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard
aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui
des autorités compétentes.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette
date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de
l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
En l’espèce, le point de départ du délai raisonnable se situe au 25 mai 2022, date à
laquelle la prévenue a été confrontée pour la première fois aux faits lui reprochés.
Le dernier acte de l’enquête a été exécuté en date du 9 juin 2022. L’affaire a ensuite été
citée par citation du 9 août 2023 à l’audience du 13 novembre de la même année où elle
a été plaidée.
Le Tribunal constate dès lors que la procédure n’a connu aucun temps mort injustifié,
de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir le dépassement du délai raisonnable au sens de
l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Quant aux faits
En date du 7 juillet 2021 vers 05.00 heures, la police constate qu’un accident de la
circulation a eu lieu au niveau des maisons ADRESSE5.) dans la ADRESSE4.) à
ADRESSE6.). Un panneau de circulation a été projeté sur un autre véhicule, de marque
ENSEIGNE1.), modèle C4 Picasso, garé à proximité et occasionnant divers dégâts à ce
dernier.
Différentes pièces automobiles pouvant appartenir à un véhicule de marque
ENSEIGNE2.) modèle Tiguan sont saisies sur les lieux. Cependant, la voiture en
question est introuvable.
Les agents se rappellent qu’un véhicule de ce type qui était fortement endommagé avait
été signalé à ADRESSE7.) à 02.00 heures du matin.
En outre, les policiers se rappellent encore qu’un couple, d’origine asiatique, qui avait
vraisemblablement bu de l’alcool en abondance et semblait s’apprêter à prendre le
volant, avait attiré l’attention à ADRESSE6.) vers 01.00 heure du matin.
Avec les informations recoupées, les agents réussissent à identifier PERSONNE5.) qui
est propriétaire d’une ENSEIGNE2.) modèle Tiguan et il s’avère que le véhicule a été
réparé peu de temps après les faits avec la précision que les réfections avaient été
exécutées au niveau de la carrosserie.
PERSONNE5.) est auditionné en date du 25 mai 2022 et il s’avère que le jour des faits,
sa conjointe, la prévenue PERSONNE1.), a conduit ledit véhicule.
Auditionnée en date du même jour, la prévenue admet avoir conduit le jour des faits et
avoir causé un accident de la circulation. Elle déclare ne pas avoir appelé la police parce
qu’elle ne maîtrise aucune des langues du pays et qu’elle avait uniquement renversé un
panneau de circulation.
A l’audience du 13 novembre 2023, le mandataire de la prévenue a déclaré que sa
mandante ne contestait pas les faits et qu’elle regrettait ses agissements. Il a encore
sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des constatations des policiers et des aveux de la prévenue, les infractions lui
reprochées sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 juillet 2021 entre 1.00 et 5.00 heures à ADRESSE4.) à hauteur des no.
NUMERO1.),
1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques et privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine
Les infractions retenues sub 3) à 4) se trouvent en concours idéal entre elles et en
concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des
articles 59 et 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne les contraventions retenues à
l’encontre de la prévenue de pénalités pouvant aller de 25 euros à 250 euros.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques de
prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant compte des aveux de la
prévenue, le Tribunal condamne la prévenue PERSONNE1.) à une interdiction de
conduire de 18 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 800 euros et une amende
de police de 200 euros, lesquelles tiennent compte de ses revenus disponibles.
La prévenue PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a
lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil
A l’audience publique du 13 novembre 2023, Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de la prévenue.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame principalement le montant de 4.061,00 euros suivant devis de
la société SOCIETE1.) Sarl, sinon subsidiairement le montant de 2098,03 euros retenu
par le rapport d’expertise de la société SOCIETE2.) Sarl, avec les intérêts au taux légal
à partir de la date de la commission de l’infraction, sinon à partir de la présente demande
en justice.
Le Tribunal retient que la demande civile est fondée en son principe. En effet, le
dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Le Tribunal constate que le rapport d’expertise précité énonce de façon détaillée les
réfections à effectuer auprès du véhicule de la demanderesse au civil tandis que le devis
du garage SOCIETE1.) Sarl est vague et non précis, de sorte que le Tribunal ne peut pas
déterminer si l’ensemble des réfections préconisées par ce dernier sont en relation avec
les dégâts occasionnés par la prévenue.
Ainsi, au vu de ce qui précède et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide
que la demande civile est fondée et justifiée, à hauteur de la somme réclamée à titre
subsidiaire, à savoir le montant de 2.098,03 euros.
PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.098,03
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juillet 2021, jour de la commission des
faits, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, la demanderesse au civil entendue en ses
explications, le mandataire représentant la prévenue PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
Au pénal :
dit qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la
Convention Européenne des droits de l’homme ;
condamne PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de huit cents (800) euros et à amende de police de deux cents
(200) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,92 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à huit (8) jours et de l’amende de police à deux (2) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de la contravention retenue sub 1) à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant réclamé à titre subsidiaire de deux-mille quatre-vingt-dix-huit virgule
zéro trois (2.098,03) euros;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux-mille quatre-
vingt-dix-huit virgule zéro trois (2.098,03) euros avec les intérêts au taux légal à partir
du 7 juillet 2021, date de la commission des faits, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal ; 2, 3, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; 1, 2, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques ; 6§1 de la Convention Européenne des droits de l’homme, qui furent désignés
à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Isabelle
BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.