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TAL12_2435 Généré par l'IA

Court rejects reasonable time delay claim and convicts defendant of hit-and-run while awarding civil damages.

Numéro de cause TAL12_2435
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's claim of unreasonable delay under Article 6 § 1 of the ECHR, finding the proceedings timely. While the criminal charges for hit-and-run and traffic violations were upheld with fines and a driving ban, the civil claim for material damages was fully supported. The court ruled that the procedural timeline was compliant and the civil compensation was justified based on the proven facts.

Regeste Legislator

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Articles 6 § 1 CEDH; Code pénal; Code de procédure pénale; Loi sur la circulation: The court held that the length of proceedings did not violate the right to a hearing within a reasonable time, while affirming liability for traffic offenses and awarding full civil compensation for material damage.

Mots-clés

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reasonable time requirement hit and run offense civil damages award driving ban suspension Article 6 ECHR traffic violation penalty procedural delay claim dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights
dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 and 65 of the Penal Code
indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c.
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 1, 2, 140 and 174 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955 on traffic regulations
indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c.
Articles 1, 2, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulations
indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c.
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Texte complet

Jugt n° 2435/2023

Not.: 25000/21/CC

2x ic (s)

Audience publique du 7 décembre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Chine),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenue -

en présence de

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

partie civile

constituée contre le prévenu

PERSONNE1.),

préqualifiée.

FAITS :

Par citation du 9 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 13 novembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – délit de fuite, contraventions.

A cette audience, Maître Steve ROSA, avocat, en remplacement de Maître Jean

WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, demanda au Tribunal de

représenter la prévenue PERSONNE1.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Steve ROSA de représenter la prévenue PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public renonça aux témoins PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

Maître Steve ROSA, avocat, demeurant à Diekirch, souleva in limine litis le

dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne

des Droits de l’Homme.

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre la prévenue PERSONNE1.),

préqualifiée.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par le premier juge-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Cathy ARENDT développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Steve ROSA, avocat, en remplacement de Maître Jean WILTZIUS, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Diekirch, développa les moyens de défense de la prévenue

PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 9 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 31775/2021 du 7 juillet 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R) (E-3R-DUDE).

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 juillet 2021 entre 1.00 et

5.00 heures à ADRESSE4.) à hauteur des maisons no. NUMERO1.), comme

conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite et

d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.) dans la mesure où l’accident dans lequel elle a été impliqué,

constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal

correctionnel.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel

par le Tribunal correctionnel.

Quant au délai raisonnable

A l’audience du 13 novembre 2023, le mandataire de la prévenue souleva in limine litis

le dépassement du délai raisonnable.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal

indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques dispose que « toute personne accusée d’une

infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être

jugée sans retard excessif ».

Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les

effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il

constaterait.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il convient de déterminer, in

concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard

aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le

comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui

des autorités compétentes.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette

date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de

l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

En l’espèce, le point de départ du délai raisonnable se situe au 25 mai 2022, date à

laquelle la prévenue a été confrontée pour la première fois aux faits lui reprochés.

Le dernier acte de l’enquête a été exécuté en date du 9 juin 2022. L’affaire a ensuite été

citée par citation du 9 août 2023 à l’audience du 13 novembre de la même année où elle

a été plaidée.

Le Tribunal constate dès lors que la procédure n’a connu aucun temps mort injustifié,

de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir le dépassement du délai raisonnable au sens de

l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Quant aux faits

En date du 7 juillet 2021 vers 05.00 heures, la police constate qu’un accident de la

circulation a eu lieu au niveau des maisons ADRESSE5.) dans la ADRESSE4.) à

ADRESSE6.). Un panneau de circulation a été projeté sur un autre véhicule, de marque

ENSEIGNE1.), modèle C4 Picasso, garé à proximité et occasionnant divers dégâts à ce

dernier.

Différentes pièces automobiles pouvant appartenir à un véhicule de marque

ENSEIGNE2.) modèle Tiguan sont saisies sur les lieux. Cependant, la voiture en

question est introuvable.

Les agents se rappellent qu’un véhicule de ce type qui était fortement endommagé avait

été signalé à ADRESSE7.) à 02.00 heures du matin.

En outre, les policiers se rappellent encore qu’un couple, d’origine asiatique, qui avait

vraisemblablement bu de l’alcool en abondance et semblait s’apprêter à prendre le

volant, avait attiré l’attention à ADRESSE6.) vers 01.00 heure du matin.

Avec les informations recoupées, les agents réussissent à identifier PERSONNE5.) qui

est propriétaire d’une ENSEIGNE2.) modèle Tiguan et il s’avère que le véhicule a été

réparé peu de temps après les faits avec la précision que les réfections avaient été

exécutées au niveau de la carrosserie.

PERSONNE5.) est auditionné en date du 25 mai 2022 et il s’avère que le jour des faits,

sa conjointe, la prévenue PERSONNE1.), a conduit ledit véhicule.

Auditionnée en date du même jour, la prévenue admet avoir conduit le jour des faits et

avoir causé un accident de la circulation. Elle déclare ne pas avoir appelé la police parce

qu’elle ne maîtrise aucune des langues du pays et qu’elle avait uniquement renversé un

panneau de circulation.

A l’audience du 13 novembre 2023, le mandataire de la prévenue a déclaré que sa

mandante ne contestait pas les faits et qu’elle regrettait ses agissements. Il a encore

sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations des policiers et des aveux de la prévenue, les infractions lui

reprochées sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif:

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 juillet 2021 entre 1.00 et 5.00 heures à ADRESSE4.) à hauteur des no.

NUMERO1.),

1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques et privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La peine

Les infractions retenues sub 3) à 4) se trouvent en concours idéal entre elles et en

concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des

articles 59 et 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne les contraventions retenues à

l’encontre de la prévenue de pénalités pouvant aller de 25 euros à 250 euros.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques de

prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant compte des aveux de la

prévenue, le Tribunal condamne la prévenue PERSONNE1.) à une interdiction de

conduire de 18 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 800 euros et une amende

de police de 200 euros, lesquelles tiennent compte de ses revenus disponibles.

La prévenue PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a

lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil

A l’audience publique du 13 novembre 2023, Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.) contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de la prévenue.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame principalement le montant de 4.061,00 euros suivant devis de

la société SOCIETE1.) Sarl, sinon subsidiairement le montant de 2098,03 euros retenu

par le rapport d’expertise de la société SOCIETE2.) Sarl, avec les intérêts au taux légal

à partir de la date de la commission de l’infraction, sinon à partir de la présente demande

en justice.

Le Tribunal retient que la demande civile est fondée en son principe. En effet, le

dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Le Tribunal constate que le rapport d’expertise précité énonce de façon détaillée les

réfections à effectuer auprès du véhicule de la demanderesse au civil tandis que le devis

du garage SOCIETE1.) Sarl est vague et non précis, de sorte que le Tribunal ne peut pas

déterminer si l’ensemble des réfections préconisées par ce dernier sont en relation avec

les dégâts occasionnés par la prévenue.

Ainsi, au vu de ce qui précède et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide

que la demande civile est fondée et justifiée, à hauteur de la somme réclamée à titre

subsidiaire, à savoir le montant de 2.098,03 euros.

PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.098,03

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juillet 2021, jour de la commission des

faits, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, la demanderesse au civil entendue en ses

explications, le mandataire représentant la prévenue PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

Au pénal :

dit qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la

Convention Européenne des droits de l’homme ;

condamne PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de huit cents (800) euros et à amende de police de deux cents

(200) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,92 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à huit (8) jours et de l’amende de police à deux (2) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de la contravention retenue sub 1) à sa charge

pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Au civil

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel

pour le montant réclamé à titre subsidiaire de deux-mille quatre-vingt-dix-huit virgule

zéro trois (2.098,03) euros;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux-mille quatre-

vingt-dix-huit virgule zéro trois (2.098,03) euros avec les intérêts au taux légal à partir

du 7 juillet 2021, date de la commission des faits, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal ; 2, 3, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale; 1, 2, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques ; 6§1 de la Convention Européenne des droits de l’homme, qui furent désignés

à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Isabelle

BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.