Court convicts driver for THC circulation but grants full suspension of driving ban due to lack of prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of THC but granted a full suspension of the driving ban. The defendant admitted guilt, expressed remorse, and had no prior convictions that would preclude leniency. Consequently, the court imposed a fine and a twelve-month ban while suspending its execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 14, 16, 27, 28, 29, 30; Code de procédure pénale, art. 628 al. 4: When imposing a driving ban, courts may suspend its execution if the convicted person has no prior irrevocable prison sentence or deprivation of liberty for traffic or drug-related offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2434/2023
Not. : 3619/22/CC
2x ic (s)
Audience publique du 7 décembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 9 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 novembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante:
circulation – THC (27,20 ng/ml).
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 9 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 23585/2021 du 15 octobre 2021, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu l’analyse toxicologique numéro 21 191429 dressée le 8 novembre 2021 par le
Laboratoire National de Santé.
A l’audience publique du 13 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu
l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 octobre 2021 entre 23.00
et 23.15 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique
alors que son organisme comportait la présence d’un taux sérique de 27,20 ng/ml de
tetrahydrocannabinol (THC).
A l’audience du 13 novembre 2023, le prévenu n’a pas contesté l’infraction lui
reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et le résultat de l’analyse toxicologique :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 octobre 2021 entre 23.00 et 23.15 heures à ADRESSE3.),
avoir
circulé
alors
que
son
organisme
comportait
la
présence
de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 27,20 ng/ml. »
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est
punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de
800 euros.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la
vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
434,40 euros (dont 425,88 euros pour l’analyse de sang);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 3-6, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2,
12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Isabelle
BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.