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TAL04_172509 Généré par l'IA

Court dismisses procedural fee claims and orders 50/50 cost sharing in Luxembourg divorce liquidation case.

Numéro de cause TAL04_172509
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed requests for procedural indemnities under Article 240 of the Civil Procedure Code as neither party demonstrated inequity. While the court confirmed the calculation of the Zugewinn claim based on asset acquisition figures, it rejected the specific financial disclosure request. Consequently, litigation costs were shared equally between the parties with attorney fees deducted.

Regeste Legislator

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Articles 238, 240, 242 Nouveau Code de procédure civile: Procedural indemnities are discretionary and require proof of inequity; absent such proof, costs are shared equally.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural indemnity inequity standard Zugewinn calculation cost sharing divorce liquidation financial disclosure discretionary power biens matrimoniaux

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
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Texte complet

Jugement civil no 2023TALCH04/00024

Audience publique du jeudi sept décembre deux mille vingt-trois.

Numéro 172509 du rôle (Difficultés de liquidation)

Composition :

Françoise HILGER, vice-président,

Emina SOFTIC, premier juge,

Melissa MOROCUTTI, juge,

Daisy MARQUES, greffier assumé.

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse par requêtes des 21 et 27 mai 2015,

comparaissant par Maître

Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins des prédites requêtes,

comparaissant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LE TRIBUNAL

1. Faits et rétroactes de procédure

PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) »), née le DATE1.) à ADRESSE3.), de

nationalité ALIAS1.), et PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), de nationalité

ALIAS2.), se sont mariés en date du 2 décembre 2005, pardevant l’officier d’état civil de

la ville de ADRESSE5.), sans conclure de contrat de mariage.

Suivant un jugement n° 309/11 rendu le 14 juillet 2011, suite à une assignation en divorce

du 20 mai 2010, le tribunal de céans, statuant en matière de divorce, a dit les demandes

principale, reconventionnelle et ampliative en divorce recevables et fondées sur base de

l’ancien article 229 du Code civil ; partant, prononcé le divorce aux torts réciproques

d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) ; dit qu’il sera procédé à la liquidation et au

partage de la communauté de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs

reprises éventuelles ; commis à ces fins Maître Paul Decker, alors notaire de résidence

à Luxembourg ; dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en

obtention de dommages et intérêts sur base de l’ancien article 301 du Code civil et des

articles 1382 et 1383 du même code ; dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et fait masse des dépens en les imposant pour moitié à chacune des

parties, avec distraction au profit des avocats constitués, qui l’ont demandée en affirmant

en avoir fait l’avance.

Par ordonnance du 21 octobre 2014, le notaire-liquidateur Maître Paul Decker a été

remplacé par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

Suivant un jugement n° 18/2016 du 14 janvier 2016, le tribunal de céans, statuant en

matière de difficultés de liquidation, a constaté que les parties n’ont pas établi de

résidence commune dans un même État immédiatement après leur mariage, que les

parties sont de nationalités différentes, que les revenus mensuels des parties pendant la

durée de leur régime matrimonial provenaient d’une institution européenne, que les

parties payaient leurs impôts à l’Union européenne et que la partie la plus importante et

la plus immobilisée du patrimoine des parties pendant la durée de leur régime matrimonial

se situait en Allemagne ; a, en conséquence, dit que le régime matrimonial des parties

relevait de la loi allemande et qu’elles étaient mariées sous le régime de la

« Zugewinngemeinschaft » de droit allemand ; dit la demande de PERSONNE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure non fondée ; fait masse des frais et dépens et

les a partagés par moitié entre parties.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 1er

octobre 2019.

Suivant un arrêt n° 241/20 - I - CIV du 28 octobre 2020, la Cour d’appel a dit l’appel formé

par PERSONNE1.) non fondé ; partant, confirmé le jugement du 14 janvier 2016 pour

avoir dit que la loi allemande est applicable au régime matrimonial des parties et que

celles-ci étaient mariées sous les effets de la « Zugewinngemeinschaft » de droit

allemand ; dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure ; condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 1.000.- euros et condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat

constitué qui l’a demandée, affirmant en avoir fait l’avance.

Suite à cet arrêt, les parties ont conclu de part et d’autre.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 10 octobre 2023 de la

composition du tribunal.

Par ordonnance du 2 novembre 2023, l’instruction de l’affaire a été clôturée.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

Vu l’accord des parties de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau Code de

procédure civile.

L’affaire a été prise en délibéré par Madame le juge de la mise en état à l’audience des

plaidoiries du 16 novembre 2023.

2. Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) explique que suite au mariage célébré le 2 décembre 2005 au

ADRESSE5.), elle serait restée vivre en ADRESSE6.) tandis que son époux,

PERSONNE2.), se serait installé en Allemagne.

Préalablement au mariage, PERSONNE2.) aurait en effet au cours du mois d’août 2005,

acheté une maison à ADRESSE7.), près de la frontière luxembourgeoise.

PERSONNE1.) fait valoir qu’elle aurait, en date du 6 août 2009, quitté le domicile

conjugal, à savoir la maison sise en Allemagne, pour s’établir au Luxembourg.

Cependant, compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel du 28 octobre 2020, confirmant le

jugement entrepris du 14 janvier 2016 quant à la loi applicable au régime matrimonial des

parties, il y aurait en l’espèce dès lors lieu d’appliquer les règles édictées par les articles

1373 à 1390 du « Bürgerliches Gesetz Buch » (ci-après : le « BGB »).

En

ce

qui

concerne

les

principes

régissant

le

régime

allemand

de

la

« Zugewinngemeinschaft », PERSONNE1.) expose que le paragraphe 1363, alinéa 2, du

BGB poserait le principe suivant lequel la « Zugewinngemeinschaft » fonctionne, pendant

le mariage, comme une séparation de biens en ce sens que chacun des époux conserve

son patrimoine propre.

Contrairement aux régimes de communauté, ni les patrimoines des époux, ni même les

acquêts acquis lors du mariage ne tomberaient dans une masse commune, la

« Zugewinngemeischaft » prévoyant seulement deux masses propres appartenant

respectivement à chacun des époux.

Dès lors, le bien acquis par un époux durant le mariage, constituerait un bien propre à

cet époux.

Ainsi, pour qu’un bien soit considéré commun, il faudrait alors que les époux prévoient

explicitement le caractère commun dudit bien, tel que par exemple, les comptes-joints.

En ce qui concerne la liquidation de la « Zugewinngemeinschaft », il y aurait lieu

d’appliquer les réglées édictés par les paragraphes 1373 à 1390 du BGB, prévoyant un

système en plusieurs étapes, dont les étapes principales consisteraient en :

-

l’établissement du patrimoine originaire (« Anfangsvermögen » ou « Vermögen am

Beginn »), le patrimoine originaire de chacun des époux correspondant à l’actif net

de chacun des époux au moment de la conclusion du mariage ;

-

l’établissement du patrimoine final (« Endvermögen » ou « Vermögen am Ende »), le

patrimoine final de chacun des époux correspondant à l’actif net au moment de

l’assignation en divorce, et en l’occurrence, à la date du 20 mai 2010 ;

-

le calcul de la différence entre le patrimoine originaire et final de chacun des époux,

ce afin de déterminer les acquêts nets de chacun des époux ;

-

le calcul de la différence entre les acquêts nets des deux époux, et

-

le calcul de la moitié de la différence entre les acquêts nets qui constituera la créance

de participation, le « Zugewinnausgleich ».

Toutefois, le paragraphe 1375, alinéa 2, du BGB prévoirait également « des règles »

tenant au patrimoine final réel « tatsächliche Endvermögen » pour le cas où l’un des

époux aurait diminué son patrimoine après la célébration du mariage.

Ainsi, les règles du « Stichtagprinzip » se rapporteraient à trois dates déterminantes dans

le mécanisme de la « Zugewinngemeinschaft », à savoir la date du patrimoine originaire,

date à laquelle est calculé le patrimoine originaire, le « Anfangsvermögen » ; la date de

l’assignation en divorce, le « Vermögen am Ende » ou « Endvermögen I » et la date de

la séparation effective du couple, le « Vermögen in der Krise » ou « Endvermögen II ».

Dans la mesure où le patrimoine final d’un des époux présenterait une différence notoire

entre le « Endvermögen I » et le « Endvermögen II », il incomberait alors à cet époux,

conformément au paragraphe 1375 du BGB, de prouver que cette diminution ne

correspond pas à une diminution dans le but de réduire son patrimoine final.

Ainsi, si l’époux ne parvient pas à rapporter ladite preuve, l’« Endvermögen II » sera

substitué à l’« Endvermögen I ».

En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir que suite à son départ du domicile familial le 6

août 2009 et durant les pourparlers d’arrangement quant au divorce des parties,

PERSONNE2.) aurait vendu sa maison sise en Allemagne et transféré tous les titres et

fonds se trouvant sur les comptes-joints vers son compte personnel.

De ce fait, il y aurait lieu de comparer la valeur de chaque bien à la date de l’assignation

en divorce (« Endvermögen I »), avec la valeur au moment de la séparation

(« Endvermögen II »).

Elle estime partant que les parties devraient dévoiler leur situation financière aux trois

dates clefs (« Stichtage ») prévues par le BGB.

Au

moment

de

l’introduction

d’une

demande

de

liquidation

d’une

« Zugewinngemeinschaft », la pratique établie par les juridictions allemandes prévoirait

une demande en deux étapes (« Stufenantrag »), à savoir : la demande tenant à voir

condamner une partie à dévoiler sa situation financière à une ou plusieurs des dates

clefs (« Stichtagen ») et la demande de fixation de la créance de participation aux

acquêts, le « Zugewinnausgleich ».

En effet, le paragraphe 1379 du BGB prévoirait ce qui suit :

« (l) Ist der Güterstand beendet oder hat ein Ehegatte die Scheidung, die Aufhebung der

Ehe, den vorzeitigen Ausgleich des Zugewinns bei vorzeitiger Aufhebung der

Zugewinngemeinschaft oder die vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft

beantragt, kann jeder Ehegatte von dem anderen Ehegatten

I. Auskunft über das Vermögen zum Zeitpunkt der Trennung verlangen ;

2. Auskunft über das Vermögen verlangen, soweit es für die Berechnung des

Anfangs- und Endvermögens maßgeblich ist.

Auf Anforderung sind Belege vorzulegen. Jeder Ehegatte kann verlangen, dass er bei

der Aufnahme des ihm nach § 260 vorzulegenden Verzeichnisses zugezogen und dass

der Wert der Vermögensgegenstände und der Verbindlichkeiten ermittelt wird. Er kann

auch verlangen, dass das Verzeichnis auf seine Kosten durch die zuständige Behörde

oder durch einen zuständigen Beamten oder Notar aufgenommen wird.

(2) Leben die Ehegatten getrennt, kann jeder Ehegatte von dem anderen Ehegatten

Auskunft über das Vermögen zum Zeitpunkt der Trennung verlangen. Absatz 1 Satz 2

bis 4 gilt entsprechend. »

En

vertu

de la jurisprudence allemande, afin d’appliquer le principe du

« Stichtagprinzip », les époux auraient une obligation de dévoiler leur situation

financière, preuves à l’appui, à chacune des trois dates.

En l’espèce, lors des différentes comparutions personnelles des parties, PERSONNE2.)

aurait exposé sa situation financière au 20 mai 2010, date de l’assignation en divorce.

Cependant, comme il serait constant en cause que la séparation des parties est

intervenue en date du 6 août 2009, date à laquelle PERSONNE1.) aurait quitté le

domicile conjugal en indiquant vouloir divorcer, PERSONNE2.) serait tenu de dévoiler sa

situation financière à cette date.

Or, le décompte versé par PERSONNE2.) se présenterait actuellement, pour les postes

indiqués, comme suit :

Biens

Valeur

patrimoine

originaire

02.12.2005

Valeur date

séparation

06.08.2009

Valeur date

assignation

20.05.2010

Immeuble à ADRESSE7.) en Allemagne

(Pièce n° A de Me GREMLING)

308.500

298.000

prix

de

vente

0,00

Compte SOCIETE1.) (NUMERO1.))

1.606

Extrait

SOCIETE2.)

compte

NUMERO2.)

NUMERO2.) COMPTE COMMUN

4.996

Partagé

à

cette date

0,00

Extrait

SOCIETE2.)

compte

NUMERO3.)

NUMERO3.) COMPTE COMMUN

Partagé

à

cette date

0,00

Extrait

SOCIETE2.)

compte

NUMERO4.)

0,00

3.104

Extrait

SOCIETE2.)

compte

NUMERO5.)

0,00

Extrait

SOCIETE2.)

compte

NUMERO6.)

0,00

47.050

Extrait

SOCIETE3.)

compte

NUMERO7.)

3.219

Décompte des actions

21.288

13.143

SOCIETE4.)

0,00

ADRESSE8.) bond NUMERO8.)

10.517

0,00

ADRESSE8.)

bond/Barclays currents

AC

(Compte NUMERO9.)

Compte NUMERO10.)

3.048

10.658

ADRESSE8.) bond NUMERO11.)

1.546

ADRESSE8.) bond NUMERO12.)

14.492

0,00

Prêt hypothécaire no

NUMERO13.)

(Pièce n° A.1 de Me GREMLING

-248.000

0,00

Épargne immobilier lié au compte ci-

dessus

2.191,67

0,00

Prête hypothécaire no NUMERO14.)

(Pièce n° A.2 Me GREMLING

-62.000

0,00

Épargne immobilier lié au compte ci-

dessus

508,91

0,00

À cela s’ajouterait, que dans son décompte, PERSONNE2.) omettrait de mentionner et

de prendre position quant au solde des comptes bancaires cités ci-dessous, au 6 août

2009 et au 20 mai 2010 ; ainsi qu’au fait qu’il aurait, en date du 16 septembre 2009, viré

la somme de 69.000.- GBP du compte titre-joint sur son compte titre personnel : Dossier

titre joint NUMERO15.) auprès de la SOCIETE2.) ; Dossier titre d’PERSONNE2.)

NUMERO16.) auprès de la SOCIETE2.).

PERSONNE1.) demande ainsi, avant tout progrès en cause, à ce qu’il soit ordonné à

PERSONNE2.) de dévoiler la situation des comptes suivants, à la date de la séparation

effective du couple, soit au 6 août 2009 :

-

Compte SOCIETE1.) (NUMERO1.))

-

Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO4.)

-

Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO5.)

-

Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO6.)

-

Extrait SOCIETE3.) compte NUMERO7.)

-

Décompte des actions

-

SOCIETE4.)

-

ADRESSE8.) bond NUMERO8.)

-

ADRESSE8.) bond/Barclays currents AC (Compte NUMERO9.) + Compte

NUMERO10.))

-

ADRESSE8.) bond NUMERO11.)

-

ADRESSE8.) bond NUMERO12.)

-

Prêt hypothécaire n° NUMERO13.)

-

Épargne immobilier lié au compte ci-dessus

-

Prêt hypothécaire n° NUMERO14.)

-

Épargne immobilier lié au compte ci-dessus

-

Dossier titre-joint NUMERO15.) auprès de la SOCIETE2.)

-

Dossier titre d’PERSONNE2.)NUMERO16.) auprès de la SOCIETE2.).

Il y aurait également lieu d’ordonner à PERSONNE2.) de produire des pièces attestant

de l’état des comptes ci-dessous au 20 mai 2010, alors que par rapport à ces postes, il

n’aurait versé aucune pièce probante :

-

Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO4.)

-

Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO5.)

-

Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO6.)

-

Extrait SOCIETE3.) compte NUMERO7.)

-

ADRESSE8.) bond NUMERO8.)

-

ADRESSE8.) bond/Barclays currents AC (Compte NUMERO9.) + Compte

NUMERO10.)) ADRESSE8.) bond NUMERO11.)

-

ADRESSE8.) bond NUMERO12.)

-

Dossier titre joint NUMERO15.) auprès de la SOCIETE2.)

-

Dossier titre d’PERSONNE2.)NUMERO16.) auprès de la SOCIETE2.),

le tout sous peine d’une astreinte de 200.- euros par jour de retard et par document, à

compter du huitième jour suite à la signification du présent jugement.

Face à l’irrecevabilité soulevée par PERSONNE2.) par rapport à la demande en

communication de pièces aux motifs qu’une telle demande devrait être présentée avant

la liquidation du régime et donc avant le jugement de divorce, conformément aux articles

1385 et 1386 du BGB, PERSONNE1.) réplique que sa demande serait basée sur les

dispositions de l’article 1379 du BGB, précité, qui indique clairement qu’« Ist der

Güterstand beendet […] kann jeder Ehegatte von dem anderen Ehegatten I. Auskunft

über das Vermögen zum Zeitpunkt der Trennung verlangen ; 2.Auskunft über das

Vermögen verlangen, soweit es für die Berechnung des Anfangs- und Endvermögens

maßgeblich ist », partant viserait l’hypothèse de la liquidation du régime matrimonial

après le divorce.

Étant donné qu’PERSONNE2.)

refuserait de dévoiler sa situation financière,

PERSONNE1.) serait actuellement dans l’impossibilité matérielle de chiffrer sa demande

au titre du « Zugewinnausgleich », de sorte qu’elle se réserve le droit de chiffrer sa

demande lorsque la situation financière des parties aura été établie aux dates clefs («

Stichtage ») telles que prévues par le BGB.

En tout état de cause, le patrimoine final tel que présenté par PERSONNE2.) est

contesté, compte tenu du fait qu’il aurait dilapidé ses avoirs.

À titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande acte qu’PERSONNE2.) évalue ses acquêts

à 58.565,69 euros.

En ce qui concerne sa propre situation financière, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle aurait

été dès le début transparente quant à son patrimoine, qui se présenterait comme suit :

Patrimoine originaire:

Biens

Valeur date du mariage

02.12.2005

Compte SOCIETE5.) NUMERO17.)

503,98

Compte SOCIETE5.) NUMERO18.)

5.262 26 RON = 532, 48

euros

Total

1.036,46

Patrimoine final :

Biens

Valeur date assignation

20.05.2010

SOCIETE6.) NUMERO19.)

513 76

SOCIETE6.) NUMERO20.)

704,74

SOCIETE2.) NUMERO21.)

1.079,40

SOCIETE2.) NUMERO22.)

17.240,77

Compte SOCIETE5.) NUMERO17.)

210,59

Compte SOCIETE5.) NUMERO18.)

1.837,26 RON = 532,48

euros

Total

20.281,74

Les acquêts de PERSONNE1.) s’élèveraient partant au montant de 20.281,74 euros -

1.036,46 euros = 19.245,28 euros.

Contrairement aux assertions adverses, toutes les pièces établissant le solde des

comptes mentionnés ci-avant, auraient été versées lors des entrevues devant le notaire-

liquidateur (cf. farde n° 1 de 6 pièces).

PERSONNE1.) conteste en conséquence la demande adverse en communication de

pièces, demande qui ne serait, de surcroît, pas non plus formulée de manière précise.

Elle demande en tout état de cause à voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une

indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et à l’intégralité des frais et dépens de l’instance, avec distraction au

profit de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué qui affirme en avoir fait l’avance.

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) expose que par une ordonnance du 19 septembre 2017, il aurait été

enjoint à la banque SOCIETE7.), sise au ADRESSE5.), de fournir un extrait des comptes

ouverts au nom d’PERSONNE2.) à la date du 2 décembre 2005 et du 20 mai 2010.

En réponse à cette injonction, SOCIETE7.), aurait indiqué, en date du 29 juin 2018, ne

pas disposer de compte au nom d’PERSONNE2.).

En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial des parties, PERSONNE2.)

explique que le régime prévu aux articles 1363 à 1390 du BGB fonctionnerait de manière

similaire à celui de la séparation de biens. Les articles 1372 et suivants du BGB

préciseraient le mode de liquidation et il conviendrait d’abord d’établir le patrimoine initial

(date de mariage) et le patrimoine final (date d’assignation) pour chaque époux.

La différence entre le patrimoine initial et le patrimoine final permettrait de chiffrer l’acquêt

réalisé pour chacun des époux (patrimoine initial - patrimoine final = acquêt).

La liquidation de ce régime supposerait dans une dernière étape de faire la péréquation

entre les acquêts des deux époux.

À cet égard, l’article 1378 du BGB préciserait clairement que si les acquêts d’un époux

sont supérieurs aux acquêts de l’autre, la moitié de l’excédent reviendrait à l’autre,

comme créance de participation.

PERSONNE2.) fait, en l’espèce, valoir qu’au cours des différentes comparutions

personnelles des parties, il aurait versé plusieurs fardes de pièces, desquelles il se

dégagerait que ses acquêts se chiffrent à la somme de 58.565,69 euros.

Il s’agirait plus particulièrement d’une farde n° I consolidée, communiquée en date du 23

mai 2016, contenant des informations sur son patrimoine aux dates demandées par

PERSONNE1.) et le tribunal lors des différentes comparutions personnelles des parties,

ainsi qu’une farde n° II contenant les pièces nos A à F contenant des documents

actualisés.

Ainsi, il aurait fourni d’ores et déjà les éléments de preuve permettant de déterminer son

patrimoine initial au 2 décembre 2005 et son patrimoine final au 20 mai 2010 (cf. farde I,

pièce n° I : décompte actualisé + farde II, pièce n° D).

PERSONNE2.) conteste toute dissimulation de son patrimoine.

En ce qui concerne la demande adverse en communication supplémentaire de pièces,

basée sur l’article 1379 du BGB, PERSONNE2.) fait valoir que le prédit article viserait le

cas d’une demande d’information au cours de la procédure de divorce, de sorte que dans

la mesure où PERSONNE1.) n’aurait jamais formulé une telle demande au cours de la

procédure de divorce, elle serait actuellement forclose pour ce faire.

La demande d’information telle que présentée par PERSONNE1.) s’analyserait en réalité

en « une demande à part entière » visée à l’article 1385 du BGB, qui devrait être

présentée avant la liquidation du régime, c’est-à-dire avant le jugement de divorce.

Se prévalant d’un arrêt n° 113/20 de la Cour d’appel du 27 mai 2020, PERSONNE2.) fait

valoir que pour autant que la demande de PERSONNE1.) soit interprétée comme valant

demande de liquidation anticipative du régime à la date de séparation, une telle demande

serait à ce stade tardive, et donc irrecevable.

En effet, la demande d’information sur la consistance de son patrimoine au 6 août 2009,

soit à la date de la séparation du couple, aurait été présentée, pour la première fois par

PERSONNE1.) dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2021.

Or, avant cette date, les parties auraient, à de multiples reprises comparu devant le juge

commissaire et limité leurs demandes respectives à deux dates clés, à savoir au 2

décembre 2005 et au 20 mai 2010.

La demande de PERSONNE1.) à voir ajouter une nouvelle date clé, à savoir le 6 août

2009, serait, en sus de constituer une demande nouvelle, en contradiction avec les

demandes originaires.

De plus, une telle demande se heurterait à un obstacle technique, les données bancaires

n’étant conservées que durant dix ans.

Si PERSONNE2.) avait bien pris soin de conserver les extraits de compte datant du 2

décembre 2005 et du 20 mai 2010, ce serait en raison du fait que dès 2015, les parties

n’avaient visé que ces deux dates, qui avaient par ailleurs été discutées lors des

opérations de partage.

En ce qui concerne les acquêts de PERSONNE1.), PERSONNE2.) fait valoir que celle-

ci se contenterait de renvoyer à une farde n° I de 6 pièces mais ne viserait aucune pièce

spécifique pour documenter la consistance de son patrimoine.

Elle ne fournirait d’ailleurs aucune pièce quant à ses comptes bancaires allemands, alors

qu’elle aurait pourtant vécu en Allemagne.

PERSONNE2.) demande partant à ce qu’il soit enjoint à PERSONNE1.) de communiquer

toutes les pièces utiles au calcul de ses acquêts entre le 2 décembre 2005 et le 20 mai

2010, sous peine d’une astreinte de 250.- euros par jour de retard.

Après avoir conclu au débouté de l’ensemble des demandes de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) demande à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer une indemnité de

procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile et tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat

constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

3. Motifs de la décision

En l’espèce, il est acquis que les parties sont considérées comme ayant adopté le régime

légal allemand de la « Zugewinngemeinschaft ».

Le principe du régime matrimonial de la « Zugewinngemeinschaft » peut être défini

comme suit : « die Ausgestaltung der Zugewinngemeinschaft beruht auf der Erwägung,

dass beide Ehegatten an dem, was während der Ehe erwirtschaftet und erspart worden

ist, gleichermaßen beteiligt werden sollen. Es gibt bei der Zugewinngemeinschaft kein

gemeinschaftliches Vermögen beider Ehegatten. Das Gesetz betrachtet das Vermögen

der Ehegatten als selbstständige voneinander unabhängige Vermögen: jeder behält, was

er vor der Ehe hatte. Auch die Schulden der Ehegatten bleiben getrennt. Erst nach der

Auflösung der Ehe soll geteilt werden, was während der Ehe dazugekommen ist. Der

Name Zugewinngemeinschaft ist also falsch – oder zumindest irreführend; richtig wäre

es, von Gütertrennung mit Zugewinnausgleich zu sprechen » (cf. VON MÜNSCH (E. M.),

Die Scheidung nach neuem Recht, Voraussetzungen, Verfahren, Folgen mit dem neuen

Kinderschafts- und Unterhaltsrecht, 10ème éd., 1998, p.223 et 224).

Autrement dit, la « Zugewinngemeinschaft » repose sur l’idée que les deux époux doivent

participer de manière égale à ce qui a été généré pendant le mariage.

La péréquation (« der Ausgleich des Zugewinns ») n’intervient qu’à la dissolution du

régime matrimonial et se réalise comme suit : « damit dieser Ausgleich vorgenommen

werden

kann,

wird

für

jeden

Ehegatten

zunächst

das

zu

Beginn

der

Zugewinngemeinschaft vorhandene Vermögen festgestellt, dann wird das bei

Beendigung der Zugewinngemeinschaft vorhandene Vermögen errechnet. Hat ein

Ehegatte einen höheren Zugewinn erzielt als der andere, so muss er die Hälfte seines

daraus resultierenden Überschusses an den Ehepartner abgeben » (cf. VON MÜNSCH

(E. M.), op.cit., p.224).

Il s’agit ainsi de déterminer, pour chaque époux, le patrimoine de départ, avant mariage,

et le patrimoine final, à la dissolution du mariage : celui des époux qui aura réalisé un

gain supérieur à celui de son conjoint, devra lui payer la moitié de l’excédent en résultant.

Le paragraphe 1373 du BGB définit de façon générale le « Zugewinn » comme « der

Betrag, um den das Endvermögen eines Ehegatten das Anfangsvermögen übersteigt. »

Le paragraphe 1374 du même code prévoit que « das Anfangsvermögen ist das

Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkeiten beim Eintritt des

Güterstandes gehört. » Le patrimoine initial est donc celui existant au jour du mariage,

déduction faite des dettes existantes à cette époque.

Cependant, certains acquêts doivent être ajoutés au patrimoine initial d’un époux, quand

bien même ils auraient été acquis après le mariage : « was ein Ehegatte erbt, was ihm

geschenkt wird oder was ihm seine Eltern als Ausstattung zukommen lassen, rechnet als

Anfangsvermögen, nicht als Zugewinn. Der Sinn des § 1374 Abs. II BGB war es, dass

ein Ehegatte am Vermögenserwerb seines Partners nur teilhaben soll, wenn er daran

zumindest durch die gemeinsame Lebensführung beteiligt war. Eben dies ist aber bei

Schenkungen Dritter, bei Erbschaften und auch bei einer Ausstattung durch die Eltern

nicht der Fall » (cf. VON MÜNSCH (E. M.), op.cit., p.227).

Dépendamment de la durée du mariage, la fixation du patrimoine initial d’un époux peut

s’avérer difficile et complexe, notamment pour distinguer les éléments du patrimoine qui

existaient avant le mariage de ceux acquis après. L’article 1377 du Code civil allemand

donne ainsi la possibilité aux époux de dresser un inventaire : « ist ein solches

Verzeichnis gemacht worden, so vermutet das Gesetz, dass es auch richtig ist ; ein

Ehegatte, der später die Richtigkeit bezweifelt, muss dann seinerseits die Unrichtigkeit

nachweisen. Ist kein Verzeichnis gemacht worden, so wird von Gesetzes wegen

vermutet, dass kein Anfangsvermögen da war, dass also das beim Ende der

Zugewinngemeinschaft vorhandene Endvermögen der Zugewinn ist » (cf. VON MÜNSCH

(E. M.), op.cit., p.228-229).

En ce qui concerne le patrimoine final, le paragraphe 1375 du BGB dispose que :

« Endvermögen ist das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der

Verbindlichkeiten bei der Beendigung des Güterstands gehört. »

Le paragraphe 1384 précise que la date à prendre en considération pour la détermination

du patrimoine final est « der Zeitpunkt der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags ».

Une séparation de fait des époux importe peu, seule l’introduction de la demande en

divorce est déterminante, de sorte que « auch das während des Getrenntlebens

erworbene Vermögen ist Zugewinn. »

Après avoir calculé séparément le patrimoine initial et final respectif de chaque époux,

« steht für jeden von ihnen fest, ob ein Zugewinn da ist oder nicht. Ausgleichspflichtig ist

der Ehegatte mit dem höheren Zugewinn: er muss die Hälfte seines Überschusses an

den Ehegatten abgeben, der den geringeren oder gar keinen Zugewinn übrig behalten

hat. Dieser Anspruch ist eine Geldforderung » (cf. VON MÜNSCH (E. M.), op.cit., p.234).

La créance pécuniaire que peut faire valoir l’époux économiquement plus faible s’élève

en principe à la moitié de l’excédent de gain généré par le conjoint. Cependant, il peut

toutefois y avoir des situations dans lesquelles un tel partage égalitaire se heurte au

principe d’équité. L’article 1381 du BGB prévoit ainsi dans l’hypothèse d’une « grobe

Unbilligkeit », une péréquation partielle, voire aucune péréquation du tout (« grobe

Unbilligkeit kann insbesondere dann vorliegen, wenn der Ehegatte, der den geringeren

Zugewinn erzielt hat, längere Zeit hindurch die wirtschaftlichen Verpflichtungen, die sich

aus dem ehelichen Verhältnis ergeben, schuldhaft nicht erfüllt hat. »).

Le cadre théorique étant posé, il convient désormais d’examiner les difficultés qui divisent

les parties quant à la liquidation de leur « Zugewinngemeinschaft ».

-

quant aux demandes de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit enjoint à PERSONNE2.) de dévoiler sa situation

financière à la date de la séparation effective du couple, soit au 6 août 2009.

Elle fait plaider que suite à son départ du domicile familial le 6 août 2009 et durant les

pourparlers d’arrangement, PERSONNE2.) aurait dilapidé ses avoirs en procédant à la

vente de sa maison sise en Allemagne et au transfert de tous les titres et fonds figurant

sur les comptes-joints vers son compte personnel, de sorte qu’il serait tenu de dévoiler

sa situation financière aux trois dates clés (« Stichtage ») prévues par le BGB, à savoir :

-

le patrimoine originaire (« Anfangsvermögen »), en l’occurrence, le 2 décembre

2005,

-

le patrimoine final

(« Vermögen am Ende » ou « Endvermögen I »), en

l’occurrence, le 20 mai 2010 et

-

la date de la séparation effective du couple (« Vermögen in der Krise » ou

« Endvermögen II »), en l’occurrence le 6 août 2009.

Tel que précédemment relevé, la date à prendre en considération pour la détermination

du patrimoine final est, en principe, la date de la demande en divorce, « wird die Ehe

geschieden, so tritt für die Berechnung des Zugewinns und für die Höhe der

Ausgleichsforderung an die Stelle der Beendigung des Güterstandes der Zeitpunkt der

Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags » (cf. paragraphe 1384 du BGB).

Le paragraphe 1386 du BGB prévoit cependant que « jeder Ehegatte kann unter

Anwendung des § 1385 die vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft verlangen »

et le paragraphe 1387 du BGB dispose que « in den Fällen der §§ 1385 und 1386 tritt für

die Berechnung des Zugewinns und die Höhe der Ausgleichsforderung an die Stelle der

Beendigung des Güterstands der Zeitpunkt, in dem die entsprechenden Anträge gestellt

sind ».

Ainsi, chaque époux a la possibilité de demander la dissolution et la liquidation anticipée

du régime matrimonial de la Zugewinngemeinschaft.

Dans ce cas, « même si une demande en divorce, avec comme accessoire une demande

en liquidation du régime matrimonial, et une demande en liquidation anticipée du régime

matrimonial peuvent coexister, la date à laquelle prendra effet la dissolution sollicitée sera

toujours le jour de l’introduction de la demande respective au sens de la signification à la

partie adverse de l’acte introductif d’instance » (cf. Dieter Schwab, Familienrecht 27.

Auflage, n° 277, p. 117 et n° 318, p. 138 cité dans l’arrêt n° 113/20 -I- CIV de la Cour

d’appel du 27 mai 2020).

La jurisprudence allemande retient que « für den Fall, dass Scheidungsverfahren und

vorzeitiger

Zugewinnausgleich

nebeneinander

anhängig

sind

und

der

Scheidungsbeschluss rechtskräftig wird, ist ein Verfahren nach § 1386 BGB auf vorzeitige

Aufhebung der Zugewinngemeinschaft in der Hauptsache erledigt, weil der Güterstand

mit Rechtskraft der Scheidung beendet ist » (cf. l’article d’Andreas Kolhenberg, « Der

vorzeitige Zugewinnausgleich (§§ 1385, 1386 BGB), häufig nützlich, aber dennoch

gemieden » publié dans la Neue Zeitung für Familienrecht NZFAM 8/2008, p. 356 et

suivantes et cité dans le prédit arrêt de la Cour d’appel du 27 mai 2020).

Le droit allemand ne prévoit donc pas une dissolution anticipée du régime matrimonial

quand le divorce a déjà été prononcé.

En l’espèce, abstraction faite qu’aucune demande en dissolution anticipée du régime

matrimonial n’a été introduite par PERSONNE1.), il est acquis en cause que le jugement

de divorce du 14 juillet 2011, intervenu suite à l’assignation du 20 mai 2010, est revêtu

de l’autorité de la chose jugée.

Dans ces conditions, et conformément aux principes dégagés ci-avant, la date de prise

d’effet de la dissolution de la « Zugewinngemeinschaft » est le 20 mai 2010, soit le jour

de l’introduction de la demande en divorce.

Il y a partant lieu de fixer la date de référence pour déterminer le patrimoine final des

parties et l’existence d’un éventuel « Zugewinn », au 20 mai 2010.

Le paragraphe 1379 du BGB consacre une « Auskunftspflicht » à charge des ex-époux,

en les termes suivants : « (1) Ist der Güterstand beendet oder hat ein Ehegatte die

Scheidung, […] beantragt, kann jeder Ehegatte von dem anderen Ehegatten 1. Auskunft

über das Vermögen zum Zeitpunkt der Trennung verlangen ; 2. Auskunft über das

Vermögen verlangen, soweit es für die Berechnung des Anfangs- und Endvermögens

maßgeblich ist. Auf Anforderung sind Belege vorzulegen […]. (2) Leben die Ehegatten

getrennt, kann jeder Ehegatte von dem anderen Ehegatten Auskunft über das Vermögen

zum Zeitpunkt der Trennung verlangen. »

Conformément au paragraphe 1375, alinéa 2, du BGB, « dem Endvermögen eines

Ehegatten wird der Betrag hinzugerechnet, um den dieses Vermögen dadurch vermindert

ist, dass ein Ehegatte nach Eintritt des Güterstands 1. unentgeltliche Zuwendungen

gemacht hat, durch die er nicht einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu

nehmenden Rücksicht entsprochen hat, 2. Vermögen verschwendet hat oder 3.

Handlungen in der Absicht vorgenommen hat, den anderen Ehegatten zu

benachteiligen. »

PERSONNE2.) soutient que le paragraphe 1379 du BGB ne viserait que le cas d’une

demande d’information au cours de la procédure de divorce, de sorte que PERSONNE1.)

serait actuellement forclose pour demander de telles informations.

Le tribunal constate que cet argumentaire tel que développé par PERSONNE2.) est

contredit par les termes-mêmes du prédit paragraphe, qui vise non seulement la

procédure de divorce, mais prévoit, de manière générale, l’obligation d’information en cas

de dissolution du régime matrimonial.

En tout état de cause, PERSONNE2.) n’indique aucun texte de loi, ni ne se réfère à une

jurisprudence allemande pour justifier le moyen de forclusion par lui soulevé, de sorte

que celui-ci est purement et simplement à rejeter.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que suite aux comparutions personnelles

des parties, ayant eu lieu les 9 février, 19 avril et 24 mai 2016, soit d’il y a plus de 7 ans,

il avait été ordonné à PERSONNE2.) suivant une ordonnance prise par Madame le vice-

président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg Alexandra Huberty en date

du 28 octobre 2016, de produire aux débats les pièces suivantes :

- le solde du prêt hypothécaire 1 SOCIETE8.) et de l’épargne immobilier 1 SOCIETE8.)

contrat NUMERO13.) au 20 mai 2010,

- le solde du prêt hypothécaire 2 SOCIETE8.) et de l’épargne immobilier 2 SOCIETE8.)

contrat NUMERO14.) au 20 mai 2010,

- le relevé des comptes détenus par lui auprès de la SOCIETE2.) au 20 mai 2010,

- l’extrait SOCIETE2.) compte NUMERO2.) au 20 mai 2010,

- l’extrait SOCIETE2.) compte NUMERO3.) au 20 mai 2010,

- la situation du compte ALIAS3.) SOCIETE2.) NUMERO23.) au 20 mai 2010,

- le relevé des comptes détenus par lui au 20 mai 2010 auprès de la banque SOCIETE3.),

- le relevé des comptes détenus par lui auprès de la SOCIETE9.) en date du 2 décembre

2005 et la situation de chacun de ces comptes,

- le relevé des comptes détenus par lui auprès de la SOCIETE9.) en date du 20 mai 2010

et la situation de chacun de ces comptes,

- le décompte de toutes les actions SOCIETE10.) par lui détenues au 2 décembre 2005,

- le relevé de toutes les actions SOCIETE10.) par lui détenues au 20 mai 2010,

- le relevé des comptes par lui détenus auprès de la banque SOCIETE11.) au 2 décembre

2005 et la situation de ces comptes,

- le relevé des comptes par lui détenus auprès de la banque SOCIETE11.) au 20 mai

2010 et la situation de ces comptes, et

- la situation du compte SOCIETE12.) NUMERO24.) au 2 décembre 2005 et au 20 mai

2010.

Dans cette même ordonnance, Madame le vice-président du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg Alexandra Huberty n’a pas fait droit à la demande de PERSONNE1.)

« en production de pièces au 6 août 2009 », aux motifs qu’« au stade actuel

d’avancement de la procédure il ne s’avère pas d’ores et déjà nécessaire d’apprécier

l’évolution des différents comptes et avoirs dans le temps ».

Par une seconde ordonnance prise le même jour, conformément à un accord des parties

intervenu lors de la comparution personnelle du 24 mai 2016 suite à l’affirmation

d’PERSONNE2.) qu’il est dans l’impossibilité de produire les extraits sollicités relatifs à

ses comptes auprès de la SOCIETE7.), Madame le vice-président du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg Alexandra Huberty a ordonné à la prédite banque

sise au Royaume Uni de fournir les extraits bancaires établissant la situation des comptes

bancaires ADRESSE8.) nos NUMERO8.), NUMERO9.), NUMERO11.) et NUMERO12.)

au 2 décembre 2005 et au 20 mai 2010.

Il résulte des éléments du dossier, que cette injonction donnée à SOCIETE7.), établie au

Royaume Uni, a été réitérée le 19 septembre 2017 suivant une ordonnance du premier

juge du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg Antoine Schaus et qu’une nouvelle

comparution personnelle des parties avait été fixée pour le 27 novembre 2018.

En l’espèce, PERSONNE2.) soutient que SOCIETE7.) aurait, en date du 29 juin 2018,

indiqué ne pas disposer de compte au nom d’PERSONNE2.), affirmation qui n’est pas

contestée par PERSONNE1.).

Force est de relever que le tribunal ne dispose d’aucune réponse de la part de la prédite

banque.

Ce constat fait, il échet de relever qu’à ce stade de la procédure, PERSONNE1.)

demande de nouveau à voir dire qu’PERSONNE2.) est tenu de dévoiler la situation des

comptes suivants, à la date de la séparation effective du couple, soit au 6 août 2009, aux

motifs qu’il aurait dilapidé ses avoirs en procédant à la vente de sa maison sise en

Allemagne et au transfert de tous les titres et fonds figurant sur les comptes-joints vers

son compte personnel :

-

Compte SOCIETE1.) (NUMERO1.))

-

Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO4.)

-

Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO5.)

-

Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO6.)

-

Extrait SOCIETE3.) compte NUMERO7.)

-

Décompte des actions

-

SOCIETE4.)

-

ADRESSE8.) bond NUMERO8.)

-

ADRESSE8.) bond/Barclays currents AC (Compte NUMERO9.) + Compte

NUMERO10.))

-

ADRESSE8.) bond NUMERO11.)

-

ADRESSE8.) bond NUMERO12.)

-

Prêt hypothécaire n° NUMERO13.)

-

Épargne immobilier lié au compte ci-dessus

-

Prêt hypothécaire n° NUMERO14.)

-

Épargne immobilier lié au compte ci-dessus

-

Dossier titre-joint NUMERO15.) auprès de la SOCIETE2.)

-

Dossier titre d’PERSONNE2.) NUMERO16.) auprès de la SOCIETE2.).

S’il est certes vrai que les parties se sont effectivement séparées en date du 6 août 2009,

soit presque dix mois avant l’introduction de la demande en divorce, ni ce fait, ni le fait

qu’PERSONNE2.) ait ultérieurement procédé à la vente de sa maison, dont le prix de

vente est au demeurant connu, ne sauraient présumer un détournement de fonds au

détriment de PERSONNE1.).

Il en est de même du prétendu transfert des titres et des fonds ayant figuré sur le compte-

joint des parties vers le compte personnel d’PERSONNE2.), alors qu’il n’est pas contesté

que suite à leur séparation, les parties ont liquidé les comptes-joints. De surcroît,

PERSONNE1.) ne se réfère à aucune pièce du dossier de laquelle il résulterait

qu’PERSONNE2.) ait effectivement, en date du 16 septembre 2009, viré la somme de

69.000.- GBP du compte titre-joint vers son compte titre personnel.

Il s’ensuit qu’aucun détournement de fonds au détrmient de PERSONNE1.) n’est établi

durant les dix mois précédent l’introduction de la demande en divorce.

Sa demande à voir dire qu’PERSONNE2.) est tenu de dévoiler sa situation financière au

6 août 2009, n’est dès lors pas fondée.

PERSONNE1.) demande ensuite à ce qu’il soit enjoint à PERSONNE2.) de verser des

pièces attestant de l’état des comptes suivants, au 20 mai 2010 :

-

Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO4.)

-

Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO5.)

-

Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO6.)

-

Extrait SOCIETE3.) compte NUMERO7.)

-

ADRESSE8.) bond NUMERO8.)

-

ADRESSE8.) bond/Barclays currents AC (Compte NUMERO9.) + Compte

NUMERO10.)) ADRESSE8.) bond NUMERO11.)

-

ADRESSE8.) bond NUMERO12.)

-

Dossier titre joint NUMERO15.) auprès de la SOCIETE2.)

-

Dossier titre d’PERSONNE2.) n° NUMERO16.) auprès de la SOCIETE2.).

Le tribunal constate qu’PERSONNE2.) a d’ores et déjà versé les extraits des comptes

bancaires n° NUMERO4.), n° NUMERO5.) et n° NUMERO6.), ainsi qu’une attestation de

la banque SOCIETE2.) émise en date du 27 septembre 2016, attestant du solde des

prédits comptes au 20 mai 2010, pièces qu’il a déposées au greffe du tribunal en date du

11 octobre 2018, soit il y a plus de 5 ans.

Le solde des prédits comptes est par ailleurs mentionné par PERSONNE1.) dans son

décompte relatif aux acquêts d’PERSONNE2.).

Pour ce qui est du compte « ADRESSE8.) bond/Barclays currents AC (Compte

NUMERO9.) + Compte NUMERO10.)) ADRESSE8.) bond NUMERO11.) », le tribunal

constate qu’il résulte du décompte auquel PERSONNE1.) se réfère, que le solde des

prédits comptes était de 10.658.- euros à la date du 20 mai 2010.

Aucun élément du dossier ne remet en cause le solde des prédits comptes au 20 mai

2010.

Par ailleurs, la valeur des actions SOCIETE13.), SOCIETE7.), SOCIETE7.) (ST),

SOCIETE14.), SOCIETE15.), au 8 décembre 2005 (21.287,85 euros) et au 20 mai 2010

(13.142,87 euros), a été renseignée dans un décompte figurant parmi les pièces du

dossier, dont PERSONNE1.) a également tenu compte en se référant au décompte des

acquêts d’PERSONNE2.).

En ce qui concerne les comptes « ADRESSE8.) bond NUMERO8.) » et « ADRESSE8.)

bond NUMERO12.) », dans la mesure où il ne résulte pas des pièces à la disposition du

tribunal que la banque SOCIETE7.), sise au ADRESSE5.), ait renseigné le solde des

prédits comptes à la date du 20 mai 2010, et qu’il résulte des éléments du dossier qu’il

avait été justement ordonné à la SOCIETE7.) de fournir les extraits bancaires y afférents

en raison du fait qu’PERSONNE2.) avait, lors d’une comparution personnelle des parties,

indiqué être dans l’impossibilité de fournir lui-même les prédits extraits, une nouvelle

injonction en communication de pièces n’est, compte tenu des prédits éléments et au vu

de l’ancienneté des documents, plus justifiée.

À défaut de tout autre élément sur ce point et eu égard à l’ancienneté du litige, qui s’étale

sur une période de treize ans, la demande de PERSONNE1.) en communication de

pièces, pour autant qu’elle porte sur les extraits « ADRESSE8.) bond NUMERO8.) » et

« ADRESSE8.) bond NUMERO12.) », est à déclarer non fondée.

Pour le surplus, le tribunal constate qu’PERSONNE2.) a, par un courrier du 17 février

2016 adressé à la banque SOCIETE7.), sollicité des renseignements quant au solde de

ses comptes auprès de « SOCIETE16.) plc » au 2 février 2005 et au 20 mai 2010.

Toutefois, aucune réponse écrite de la prédite banque ne figure au dossier.

En ce qui concerne ensuite les dossiers-titres auprès de la banque SOCIETE2.), à savoir

les dossiers n° NUMERO15.) et n° NUMERO16.), le tribunal constate qu’PERSONNE2.)

ne prend pas spécifiquement position par rapport aux prédits comptes-titres, mais

soutient de manière générale qu’une demande en communication de pièces se heurterait

au délai légal de conservation, qui est de dix ans.

En l’espèce, PERSONNE1.) mentionne dans un de ses décomptes ce qui suit : « M

Findlay a transféré l’intégralité du montant [69.000.- GBP] dans son dossier titre

NUMERO16.) (SOCIETE2.)) le 16.09.2009 », sans préciser exactement vers quel

compte bancaire la somme alléguée de 69.000.- GBP aurait été transférée.

Le tribunal constate qu’aucun extrait bancaire ne figure au dossier relatif aux prédits

dossiers-titres n° NUMERO15.) et n° NUMERO16.).

Dans la mesure où la demande de PERSONNE1.) en communication forcée de pièces

concerne des extraits bancaires datant de plus de 13 ans et compte tenu du délai légal

de conservation invoqué par PERSONNE2.), qui soutient être en tout état de cause dans

l’impossibilité matérielle de se procurer un quelconque extrait bancaire datant de plus de

10 ans, la demande de PERSONNE1.) en communication forcée de pièces se rapportant

aux dossiers-titres précités, est à déclarer non fondée.

-

quant à la demande d’PERSONNE2.)

PERSONNE2.) demande à voir enjoindre à PERSONNE1.) de communiquer toutes les

pièces utiles au calcul de ses acquêts entre le 2 décembre 2005 et le 20 mai 2010, sous

peine d’une astreinte de 250.- euros par jour de retard.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a exposé sa situation

financière au 2 décembre 2005 et au 20 mai 2010.

Il résulte du tableau dressé par PERSONNE1.) sur base des pièces figurant au dossier,

auquel le tribunal renvoie, que les acquêts de celles-ci s’élèvent à la somme de

19.245,28 euros.

PERSONNE2.) se borne en l’espèce à soutenir que dans la mesure où PERSONNE1.)

a vécu en Allemagne, elle devait nécessairement disposer de comptes bancaires

allemands, sans cependant fournir un quelconque début de preuve de ses allégations.

Pour qu’il puisse être fait droit à une demande tendant à la communication ou la

production de pièces, quatre conditions doivent être remplies : la pièce sollicitée doit être

déterminée avec précision, l’existence de cette pièce doit être vraisemblable, la détention

de la pièce par le défendeur/tiers doit être vraisemblable et la pièce sollicitée doit être

pertinente pour la solution du litige (cf. TAL, 10 mars 2015, n° 152418).

Faute pour PERSONNE2.) d’apporter un quelconque début de preuve permettant de

retenir que PERSONNE1.) ait disposé, en sus des comptes et avoirs exposés dans le

tableau repris sous le point relatif à ses prétentions, d’autres avoirs et comptes en

banque, la demande d’PERSONNE2.) tendant à la communication forcée de pièces est

à déclarer non fondée.

-

conclusion

Il résulte de ce qui précède que les acquêts tels qu’indiqués de part et d’autre, ne sont

pas sérieusement remis en cause, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les acquêts

d’PERSONNE2.) s’élèvent à 58.565,69 euros et ceux de PERSONNE1.) à 19.245,28

euros.

Conformément aux principes dégagés ci-avant, PERSONNE1.) peut donc prétendre à

une créance au titre de « Zugewinn », à hauteur du montant de 19.660,21 euros

(58.565,69 - 19.245,28 = 39.320,41 : 2).

-

demandes accessoires

Chacune des parties sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine. »

Le fondement de l’article 240 précité n’est pas la faute ; il s’agit de considérations d’équité

qui justifient le principe d’une condamnation et qui déterminent en même temps le

montant de celle-ci.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).

En l’espèce, aucune des parties litigantes ne justifie de l’iniquité requise par l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que leurs demandes respectives en

allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats

à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

En l’espèce, il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de les imposer pour moitié à

chacune des parties, avec distraction, pour la part qui les concerne, au profit de Maître

Marisa ROBERTO et de Maître Jean-Georges GREMLING, avocats constitués, qui la

demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation des jugements n° 309/11 du 14 juillet 2011 et n° 18/2016 du 14

janvier 2016 ainsi que de l’arrêt n° 241/20 - I - CIV du 28 octobre 2020,

dit la demande de PERSONNE1.) à voir dire qu’PERSONNE2.) est tenu de dévoiler sa

situation financière au 6 août 2009, non fondée,

partant, en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en communication forcée de

pièces,

constate que les acquêts d’PERSONNE2.) s’élèvent au 20 mai 2010 à la somme de

58.565,69 euros,

constate que les acquêts de PERSONNE1.) s’élèvent au 20 mai 2010 à la somme de

19.245,28 euros,

dit que PERSONNE1.) peut prétendre à une créance au titre de « Zugewinn », à hauteur

du montant de 19.660,21 euros,

dit non fondées les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

partant, en déboute,

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties, avec

distraction, pour la part qui les concerne, au profit de Maître Marisa ROBERTO et de

Maître Jean-Georges GREMLING, avocats constitués, qui la demandent, affirmant en

avoir fait l’avance.