Court dismisses procedural fee claims and orders 50/50 cost sharing in Luxembourg divorce liquidation case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed requests for procedural indemnities under Article 240 of the Civil Procedure Code as neither party demonstrated inequity. While the court confirmed the calculation of the Zugewinn claim based on asset acquisition figures, it rejected the specific financial disclosure request. Consequently, litigation costs were shared equally between the parties with attorney fees deducted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 242 Nouveau Code de procédure civile: Procedural indemnities are discretionary and require proof of inequity; absent such proof, costs are shared equally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2023TALCH04/00024
Audience publique du jeudi sept décembre deux mille vingt-trois.
Numéro 172509 du rôle (Difficultés de liquidation)
Composition :
Françoise HILGER, vice-président,
Emina SOFTIC, premier juge,
Melissa MOROCUTTI, juge,
Daisy MARQUES, greffier assumé.
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse par requêtes des 21 et 27 mai 2015,
comparaissant par Maître
Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins des prédites requêtes,
comparaissant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LE TRIBUNAL
1. Faits et rétroactes de procédure
PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) »), née le DATE1.) à ADRESSE3.), de
nationalité ALIAS1.), et PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), de nationalité
ALIAS2.), se sont mariés en date du 2 décembre 2005, pardevant l’officier d’état civil de
la ville de ADRESSE5.), sans conclure de contrat de mariage.
Suivant un jugement n° 309/11 rendu le 14 juillet 2011, suite à une assignation en divorce
du 20 mai 2010, le tribunal de céans, statuant en matière de divorce, a dit les demandes
principale, reconventionnelle et ampliative en divorce recevables et fondées sur base de
l’ancien article 229 du Code civil ; partant, prononcé le divorce aux torts réciproques
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) ; dit qu’il sera procédé à la liquidation et au
partage de la communauté de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs
reprises éventuelles ; commis à ces fins Maître Paul Decker, alors notaire de résidence
à Luxembourg ; dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en
obtention de dommages et intérêts sur base de l’ancien article 301 du Code civil et des
articles 1382 et 1383 du même code ; dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et fait masse des dépens en les imposant pour moitié à chacune des
parties, avec distraction au profit des avocats constitués, qui l’ont demandée en affirmant
en avoir fait l’avance.
Par ordonnance du 21 octobre 2014, le notaire-liquidateur Maître Paul Decker a été
remplacé par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
Suivant un jugement n° 18/2016 du 14 janvier 2016, le tribunal de céans, statuant en
matière de difficultés de liquidation, a constaté que les parties n’ont pas établi de
résidence commune dans un même État immédiatement après leur mariage, que les
parties sont de nationalités différentes, que les revenus mensuels des parties pendant la
durée de leur régime matrimonial provenaient d’une institution européenne, que les
parties payaient leurs impôts à l’Union européenne et que la partie la plus importante et
la plus immobilisée du patrimoine des parties pendant la durée de leur régime matrimonial
se situait en Allemagne ; a, en conséquence, dit que le régime matrimonial des parties
relevait de la loi allemande et qu’elles étaient mariées sous le régime de la
« Zugewinngemeinschaft » de droit allemand ; dit la demande de PERSONNE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure non fondée ; fait masse des frais et dépens et
les a partagés par moitié entre parties.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 1er
octobre 2019.
Suivant un arrêt n° 241/20 - I - CIV du 28 octobre 2020, la Cour d’appel a dit l’appel formé
par PERSONNE1.) non fondé ; partant, confirmé le jugement du 14 janvier 2016 pour
avoir dit que la loi allemande est applicable au régime matrimonial des parties et que
celles-ci étaient mariées sous les effets de la « Zugewinngemeinschaft » de droit
allemand ; dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure ; condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 1.000.- euros et condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat
constitué qui l’a demandée, affirmant en avoir fait l’avance.
Suite à cet arrêt, les parties ont conclu de part et d’autre.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 10 octobre 2023 de la
composition du tribunal.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, l’instruction de l’affaire a été clôturée.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
Vu l’accord des parties de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau Code de
procédure civile.
L’affaire a été prise en délibéré par Madame le juge de la mise en état à l’audience des
plaidoiries du 16 novembre 2023.
2. Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) explique que suite au mariage célébré le 2 décembre 2005 au
ADRESSE5.), elle serait restée vivre en ADRESSE6.) tandis que son époux,
PERSONNE2.), se serait installé en Allemagne.
Préalablement au mariage, PERSONNE2.) aurait en effet au cours du mois d’août 2005,
acheté une maison à ADRESSE7.), près de la frontière luxembourgeoise.
PERSONNE1.) fait valoir qu’elle aurait, en date du 6 août 2009, quitté le domicile
conjugal, à savoir la maison sise en Allemagne, pour s’établir au Luxembourg.
Cependant, compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel du 28 octobre 2020, confirmant le
jugement entrepris du 14 janvier 2016 quant à la loi applicable au régime matrimonial des
parties, il y aurait en l’espèce dès lors lieu d’appliquer les règles édictées par les articles
1373 à 1390 du « Bürgerliches Gesetz Buch » (ci-après : le « BGB »).
En
ce
qui
concerne
les
principes
régissant
le
régime
allemand
de
la
« Zugewinngemeinschaft », PERSONNE1.) expose que le paragraphe 1363, alinéa 2, du
BGB poserait le principe suivant lequel la « Zugewinngemeinschaft » fonctionne, pendant
le mariage, comme une séparation de biens en ce sens que chacun des époux conserve
son patrimoine propre.
Contrairement aux régimes de communauté, ni les patrimoines des époux, ni même les
acquêts acquis lors du mariage ne tomberaient dans une masse commune, la
« Zugewinngemeischaft » prévoyant seulement deux masses propres appartenant
respectivement à chacun des époux.
Dès lors, le bien acquis par un époux durant le mariage, constituerait un bien propre à
cet époux.
Ainsi, pour qu’un bien soit considéré commun, il faudrait alors que les époux prévoient
explicitement le caractère commun dudit bien, tel que par exemple, les comptes-joints.
En ce qui concerne la liquidation de la « Zugewinngemeinschaft », il y aurait lieu
d’appliquer les réglées édictés par les paragraphes 1373 à 1390 du BGB, prévoyant un
système en plusieurs étapes, dont les étapes principales consisteraient en :
-
l’établissement du patrimoine originaire (« Anfangsvermögen » ou « Vermögen am
Beginn »), le patrimoine originaire de chacun des époux correspondant à l’actif net
de chacun des époux au moment de la conclusion du mariage ;
-
l’établissement du patrimoine final (« Endvermögen » ou « Vermögen am Ende »), le
patrimoine final de chacun des époux correspondant à l’actif net au moment de
l’assignation en divorce, et en l’occurrence, à la date du 20 mai 2010 ;
-
le calcul de la différence entre le patrimoine originaire et final de chacun des époux,
ce afin de déterminer les acquêts nets de chacun des époux ;
-
le calcul de la différence entre les acquêts nets des deux époux, et
-
le calcul de la moitié de la différence entre les acquêts nets qui constituera la créance
de participation, le « Zugewinnausgleich ».
Toutefois, le paragraphe 1375, alinéa 2, du BGB prévoirait également « des règles »
tenant au patrimoine final réel « tatsächliche Endvermögen » pour le cas où l’un des
époux aurait diminué son patrimoine après la célébration du mariage.
Ainsi, les règles du « Stichtagprinzip » se rapporteraient à trois dates déterminantes dans
le mécanisme de la « Zugewinngemeinschaft », à savoir la date du patrimoine originaire,
date à laquelle est calculé le patrimoine originaire, le « Anfangsvermögen » ; la date de
l’assignation en divorce, le « Vermögen am Ende » ou « Endvermögen I » et la date de
la séparation effective du couple, le « Vermögen in der Krise » ou « Endvermögen II ».
Dans la mesure où le patrimoine final d’un des époux présenterait une différence notoire
entre le « Endvermögen I » et le « Endvermögen II », il incomberait alors à cet époux,
conformément au paragraphe 1375 du BGB, de prouver que cette diminution ne
correspond pas à une diminution dans le but de réduire son patrimoine final.
Ainsi, si l’époux ne parvient pas à rapporter ladite preuve, l’« Endvermögen II » sera
substitué à l’« Endvermögen I ».
En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir que suite à son départ du domicile familial le 6
août 2009 et durant les pourparlers d’arrangement quant au divorce des parties,
PERSONNE2.) aurait vendu sa maison sise en Allemagne et transféré tous les titres et
fonds se trouvant sur les comptes-joints vers son compte personnel.
De ce fait, il y aurait lieu de comparer la valeur de chaque bien à la date de l’assignation
en divorce (« Endvermögen I »), avec la valeur au moment de la séparation
(« Endvermögen II »).
Elle estime partant que les parties devraient dévoiler leur situation financière aux trois
dates clefs (« Stichtage ») prévues par le BGB.
Au
moment
de
l’introduction
d’une
demande
de
liquidation
d’une
« Zugewinngemeinschaft », la pratique établie par les juridictions allemandes prévoirait
une demande en deux étapes (« Stufenantrag »), à savoir : la demande tenant à voir
condamner une partie à dévoiler sa situation financière à une ou plusieurs des dates
clefs (« Stichtagen ») et la demande de fixation de la créance de participation aux
acquêts, le « Zugewinnausgleich ».
En effet, le paragraphe 1379 du BGB prévoirait ce qui suit :
« (l) Ist der Güterstand beendet oder hat ein Ehegatte die Scheidung, die Aufhebung der
Ehe, den vorzeitigen Ausgleich des Zugewinns bei vorzeitiger Aufhebung der
Zugewinngemeinschaft oder die vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft
beantragt, kann jeder Ehegatte von dem anderen Ehegatten
I. Auskunft über das Vermögen zum Zeitpunkt der Trennung verlangen ;
2. Auskunft über das Vermögen verlangen, soweit es für die Berechnung des
Anfangs- und Endvermögens maßgeblich ist.
Auf Anforderung sind Belege vorzulegen. Jeder Ehegatte kann verlangen, dass er bei
der Aufnahme des ihm nach § 260 vorzulegenden Verzeichnisses zugezogen und dass
der Wert der Vermögensgegenstände und der Verbindlichkeiten ermittelt wird. Er kann
auch verlangen, dass das Verzeichnis auf seine Kosten durch die zuständige Behörde
oder durch einen zuständigen Beamten oder Notar aufgenommen wird.
(2) Leben die Ehegatten getrennt, kann jeder Ehegatte von dem anderen Ehegatten
Auskunft über das Vermögen zum Zeitpunkt der Trennung verlangen. Absatz 1 Satz 2
bis 4 gilt entsprechend. »
En
vertu
de la jurisprudence allemande, afin d’appliquer le principe du
« Stichtagprinzip », les époux auraient une obligation de dévoiler leur situation
financière, preuves à l’appui, à chacune des trois dates.
En l’espèce, lors des différentes comparutions personnelles des parties, PERSONNE2.)
aurait exposé sa situation financière au 20 mai 2010, date de l’assignation en divorce.
Cependant, comme il serait constant en cause que la séparation des parties est
intervenue en date du 6 août 2009, date à laquelle PERSONNE1.) aurait quitté le
domicile conjugal en indiquant vouloir divorcer, PERSONNE2.) serait tenu de dévoiler sa
situation financière à cette date.
Or, le décompte versé par PERSONNE2.) se présenterait actuellement, pour les postes
indiqués, comme suit :
Biens
Valeur
patrimoine
originaire
02.12.2005
Valeur date
séparation
06.08.2009
Valeur date
assignation
20.05.2010
Immeuble à ADRESSE7.) en Allemagne
(Pièce n° A de Me GREMLING)
308.500
298.000
prix
de
vente
0,00
Compte SOCIETE1.) (NUMERO1.))
1.606
Extrait
SOCIETE2.)
compte
NUMERO2.)
NUMERO2.) COMPTE COMMUN
4.996
Partagé
à
cette date
0,00
Extrait
SOCIETE2.)
compte
NUMERO3.)
NUMERO3.) COMPTE COMMUN
Partagé
à
cette date
0,00
Extrait
SOCIETE2.)
compte
NUMERO4.)
0,00
3.104
Extrait
SOCIETE2.)
compte
NUMERO5.)
0,00
Extrait
SOCIETE2.)
compte
NUMERO6.)
0,00
47.050
Extrait
SOCIETE3.)
compte
NUMERO7.)
3.219
Décompte des actions
21.288
13.143
SOCIETE4.)
0,00
ADRESSE8.) bond NUMERO8.)
10.517
0,00
ADRESSE8.)
bond/Barclays currents
AC
(Compte NUMERO9.)
Compte NUMERO10.)
3.048
10.658
ADRESSE8.) bond NUMERO11.)
1.546
ADRESSE8.) bond NUMERO12.)
14.492
0,00
Prêt hypothécaire no
NUMERO13.)
(Pièce n° A.1 de Me GREMLING
-248.000
0,00
Épargne immobilier lié au compte ci-
dessus
2.191,67
0,00
Prête hypothécaire no NUMERO14.)
(Pièce n° A.2 Me GREMLING
-62.000
0,00
Épargne immobilier lié au compte ci-
dessus
508,91
0,00
À cela s’ajouterait, que dans son décompte, PERSONNE2.) omettrait de mentionner et
de prendre position quant au solde des comptes bancaires cités ci-dessous, au 6 août
2009 et au 20 mai 2010 ; ainsi qu’au fait qu’il aurait, en date du 16 septembre 2009, viré
la somme de 69.000.- GBP du compte titre-joint sur son compte titre personnel : Dossier
titre joint NUMERO15.) auprès de la SOCIETE2.) ; Dossier titre d’PERSONNE2.)
NUMERO16.) auprès de la SOCIETE2.).
PERSONNE1.) demande ainsi, avant tout progrès en cause, à ce qu’il soit ordonné à
PERSONNE2.) de dévoiler la situation des comptes suivants, à la date de la séparation
effective du couple, soit au 6 août 2009 :
-
Compte SOCIETE1.) (NUMERO1.))
-
Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO4.)
-
Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO5.)
-
Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO6.)
-
Extrait SOCIETE3.) compte NUMERO7.)
-
Décompte des actions
-
SOCIETE4.)
-
ADRESSE8.) bond NUMERO8.)
-
ADRESSE8.) bond/Barclays currents AC (Compte NUMERO9.) + Compte
NUMERO10.))
-
ADRESSE8.) bond NUMERO11.)
-
ADRESSE8.) bond NUMERO12.)
-
Prêt hypothécaire n° NUMERO13.)
-
Épargne immobilier lié au compte ci-dessus
-
Prêt hypothécaire n° NUMERO14.)
-
Épargne immobilier lié au compte ci-dessus
-
Dossier titre-joint NUMERO15.) auprès de la SOCIETE2.)
-
Dossier titre d’PERSONNE2.)NUMERO16.) auprès de la SOCIETE2.).
Il y aurait également lieu d’ordonner à PERSONNE2.) de produire des pièces attestant
de l’état des comptes ci-dessous au 20 mai 2010, alors que par rapport à ces postes, il
n’aurait versé aucune pièce probante :
-
Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO4.)
-
Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO5.)
-
Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO6.)
-
Extrait SOCIETE3.) compte NUMERO7.)
-
ADRESSE8.) bond NUMERO8.)
-
ADRESSE8.) bond/Barclays currents AC (Compte NUMERO9.) + Compte
NUMERO10.)) ADRESSE8.) bond NUMERO11.)
-
ADRESSE8.) bond NUMERO12.)
-
Dossier titre joint NUMERO15.) auprès de la SOCIETE2.)
-
Dossier titre d’PERSONNE2.)NUMERO16.) auprès de la SOCIETE2.),
le tout sous peine d’une astreinte de 200.- euros par jour de retard et par document, à
compter du huitième jour suite à la signification du présent jugement.
Face à l’irrecevabilité soulevée par PERSONNE2.) par rapport à la demande en
communication de pièces aux motifs qu’une telle demande devrait être présentée avant
la liquidation du régime et donc avant le jugement de divorce, conformément aux articles
1385 et 1386 du BGB, PERSONNE1.) réplique que sa demande serait basée sur les
dispositions de l’article 1379 du BGB, précité, qui indique clairement qu’« Ist der
Güterstand beendet […] kann jeder Ehegatte von dem anderen Ehegatten I. Auskunft
über das Vermögen zum Zeitpunkt der Trennung verlangen ; 2.Auskunft über das
Vermögen verlangen, soweit es für die Berechnung des Anfangs- und Endvermögens
maßgeblich ist », partant viserait l’hypothèse de la liquidation du régime matrimonial
après le divorce.
Étant donné qu’PERSONNE2.)
refuserait de dévoiler sa situation financière,
PERSONNE1.) serait actuellement dans l’impossibilité matérielle de chiffrer sa demande
au titre du « Zugewinnausgleich », de sorte qu’elle se réserve le droit de chiffrer sa
demande lorsque la situation financière des parties aura été établie aux dates clefs («
Stichtage ») telles que prévues par le BGB.
En tout état de cause, le patrimoine final tel que présenté par PERSONNE2.) est
contesté, compte tenu du fait qu’il aurait dilapidé ses avoirs.
À titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande acte qu’PERSONNE2.) évalue ses acquêts
à 58.565,69 euros.
En ce qui concerne sa propre situation financière, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle aurait
été dès le début transparente quant à son patrimoine, qui se présenterait comme suit :
Patrimoine originaire:
Biens
Valeur date du mariage
02.12.2005
Compte SOCIETE5.) NUMERO17.)
503,98
Compte SOCIETE5.) NUMERO18.)
5.262 26 RON = 532, 48
euros
Total
1.036,46
Patrimoine final :
Biens
Valeur date assignation
20.05.2010
SOCIETE6.) NUMERO19.)
513 76
SOCIETE6.) NUMERO20.)
704,74
SOCIETE2.) NUMERO21.)
1.079,40
SOCIETE2.) NUMERO22.)
17.240,77
Compte SOCIETE5.) NUMERO17.)
210,59
Compte SOCIETE5.) NUMERO18.)
1.837,26 RON = 532,48
euros
Total
20.281,74
Les acquêts de PERSONNE1.) s’élèveraient partant au montant de 20.281,74 euros -
1.036,46 euros = 19.245,28 euros.
Contrairement aux assertions adverses, toutes les pièces établissant le solde des
comptes mentionnés ci-avant, auraient été versées lors des entrevues devant le notaire-
liquidateur (cf. farde n° 1 de 6 pièces).
PERSONNE1.) conteste en conséquence la demande adverse en communication de
pièces, demande qui ne serait, de surcroît, pas non plus formulée de manière précise.
Elle demande en tout état de cause à voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et à l’intégralité des frais et dépens de l’instance, avec distraction au
profit de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué qui affirme en avoir fait l’avance.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) expose que par une ordonnance du 19 septembre 2017, il aurait été
enjoint à la banque SOCIETE7.), sise au ADRESSE5.), de fournir un extrait des comptes
ouverts au nom d’PERSONNE2.) à la date du 2 décembre 2005 et du 20 mai 2010.
En réponse à cette injonction, SOCIETE7.), aurait indiqué, en date du 29 juin 2018, ne
pas disposer de compte au nom d’PERSONNE2.).
En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial des parties, PERSONNE2.)
explique que le régime prévu aux articles 1363 à 1390 du BGB fonctionnerait de manière
similaire à celui de la séparation de biens. Les articles 1372 et suivants du BGB
préciseraient le mode de liquidation et il conviendrait d’abord d’établir le patrimoine initial
(date de mariage) et le patrimoine final (date d’assignation) pour chaque époux.
La différence entre le patrimoine initial et le patrimoine final permettrait de chiffrer l’acquêt
réalisé pour chacun des époux (patrimoine initial - patrimoine final = acquêt).
La liquidation de ce régime supposerait dans une dernière étape de faire la péréquation
entre les acquêts des deux époux.
À cet égard, l’article 1378 du BGB préciserait clairement que si les acquêts d’un époux
sont supérieurs aux acquêts de l’autre, la moitié de l’excédent reviendrait à l’autre,
comme créance de participation.
PERSONNE2.) fait, en l’espèce, valoir qu’au cours des différentes comparutions
personnelles des parties, il aurait versé plusieurs fardes de pièces, desquelles il se
dégagerait que ses acquêts se chiffrent à la somme de 58.565,69 euros.
Il s’agirait plus particulièrement d’une farde n° I consolidée, communiquée en date du 23
mai 2016, contenant des informations sur son patrimoine aux dates demandées par
PERSONNE1.) et le tribunal lors des différentes comparutions personnelles des parties,
ainsi qu’une farde n° II contenant les pièces nos A à F contenant des documents
actualisés.
Ainsi, il aurait fourni d’ores et déjà les éléments de preuve permettant de déterminer son
patrimoine initial au 2 décembre 2005 et son patrimoine final au 20 mai 2010 (cf. farde I,
pièce n° I : décompte actualisé + farde II, pièce n° D).
PERSONNE2.) conteste toute dissimulation de son patrimoine.
En ce qui concerne la demande adverse en communication supplémentaire de pièces,
basée sur l’article 1379 du BGB, PERSONNE2.) fait valoir que le prédit article viserait le
cas d’une demande d’information au cours de la procédure de divorce, de sorte que dans
la mesure où PERSONNE1.) n’aurait jamais formulé une telle demande au cours de la
procédure de divorce, elle serait actuellement forclose pour ce faire.
La demande d’information telle que présentée par PERSONNE1.) s’analyserait en réalité
en « une demande à part entière » visée à l’article 1385 du BGB, qui devrait être
présentée avant la liquidation du régime, c’est-à-dire avant le jugement de divorce.
Se prévalant d’un arrêt n° 113/20 de la Cour d’appel du 27 mai 2020, PERSONNE2.) fait
valoir que pour autant que la demande de PERSONNE1.) soit interprétée comme valant
demande de liquidation anticipative du régime à la date de séparation, une telle demande
serait à ce stade tardive, et donc irrecevable.
En effet, la demande d’information sur la consistance de son patrimoine au 6 août 2009,
soit à la date de la séparation du couple, aurait été présentée, pour la première fois par
PERSONNE1.) dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2021.
Or, avant cette date, les parties auraient, à de multiples reprises comparu devant le juge
commissaire et limité leurs demandes respectives à deux dates clés, à savoir au 2
décembre 2005 et au 20 mai 2010.
La demande de PERSONNE1.) à voir ajouter une nouvelle date clé, à savoir le 6 août
2009, serait, en sus de constituer une demande nouvelle, en contradiction avec les
demandes originaires.
De plus, une telle demande se heurterait à un obstacle technique, les données bancaires
n’étant conservées que durant dix ans.
Si PERSONNE2.) avait bien pris soin de conserver les extraits de compte datant du 2
décembre 2005 et du 20 mai 2010, ce serait en raison du fait que dès 2015, les parties
n’avaient visé que ces deux dates, qui avaient par ailleurs été discutées lors des
opérations de partage.
En ce qui concerne les acquêts de PERSONNE1.), PERSONNE2.) fait valoir que celle-
ci se contenterait de renvoyer à une farde n° I de 6 pièces mais ne viserait aucune pièce
spécifique pour documenter la consistance de son patrimoine.
Elle ne fournirait d’ailleurs aucune pièce quant à ses comptes bancaires allemands, alors
qu’elle aurait pourtant vécu en Allemagne.
PERSONNE2.) demande partant à ce qu’il soit enjoint à PERSONNE1.) de communiquer
toutes les pièces utiles au calcul de ses acquêts entre le 2 décembre 2005 et le 20 mai
2010, sous peine d’une astreinte de 250.- euros par jour de retard.
Après avoir conclu au débouté de l’ensemble des demandes de PERSONNE1.),
PERSONNE2.) demande à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer une indemnité de
procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat
constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
3. Motifs de la décision
En l’espèce, il est acquis que les parties sont considérées comme ayant adopté le régime
légal allemand de la « Zugewinngemeinschaft ».
Le principe du régime matrimonial de la « Zugewinngemeinschaft » peut être défini
comme suit : « die Ausgestaltung der Zugewinngemeinschaft beruht auf der Erwägung,
dass beide Ehegatten an dem, was während der Ehe erwirtschaftet und erspart worden
ist, gleichermaßen beteiligt werden sollen. Es gibt bei der Zugewinngemeinschaft kein
gemeinschaftliches Vermögen beider Ehegatten. Das Gesetz betrachtet das Vermögen
der Ehegatten als selbstständige voneinander unabhängige Vermögen: jeder behält, was
er vor der Ehe hatte. Auch die Schulden der Ehegatten bleiben getrennt. Erst nach der
Auflösung der Ehe soll geteilt werden, was während der Ehe dazugekommen ist. Der
Name Zugewinngemeinschaft ist also falsch – oder zumindest irreführend; richtig wäre
es, von Gütertrennung mit Zugewinnausgleich zu sprechen » (cf. VON MÜNSCH (E. M.),
Die Scheidung nach neuem Recht, Voraussetzungen, Verfahren, Folgen mit dem neuen
Kinderschafts- und Unterhaltsrecht, 10ème éd., 1998, p.223 et 224).
Autrement dit, la « Zugewinngemeinschaft » repose sur l’idée que les deux époux doivent
participer de manière égale à ce qui a été généré pendant le mariage.
La péréquation (« der Ausgleich des Zugewinns ») n’intervient qu’à la dissolution du
régime matrimonial et se réalise comme suit : « damit dieser Ausgleich vorgenommen
werden
kann,
wird
für
jeden
Ehegatten
zunächst
das
zu
Beginn
der
Zugewinngemeinschaft vorhandene Vermögen festgestellt, dann wird das bei
Beendigung der Zugewinngemeinschaft vorhandene Vermögen errechnet. Hat ein
Ehegatte einen höheren Zugewinn erzielt als der andere, so muss er die Hälfte seines
daraus resultierenden Überschusses an den Ehepartner abgeben » (cf. VON MÜNSCH
(E. M.), op.cit., p.224).
Il s’agit ainsi de déterminer, pour chaque époux, le patrimoine de départ, avant mariage,
et le patrimoine final, à la dissolution du mariage : celui des époux qui aura réalisé un
gain supérieur à celui de son conjoint, devra lui payer la moitié de l’excédent en résultant.
Le paragraphe 1373 du BGB définit de façon générale le « Zugewinn » comme « der
Betrag, um den das Endvermögen eines Ehegatten das Anfangsvermögen übersteigt. »
Le paragraphe 1374 du même code prévoit que « das Anfangsvermögen ist das
Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkeiten beim Eintritt des
Güterstandes gehört. » Le patrimoine initial est donc celui existant au jour du mariage,
déduction faite des dettes existantes à cette époque.
Cependant, certains acquêts doivent être ajoutés au patrimoine initial d’un époux, quand
bien même ils auraient été acquis après le mariage : « was ein Ehegatte erbt, was ihm
geschenkt wird oder was ihm seine Eltern als Ausstattung zukommen lassen, rechnet als
Anfangsvermögen, nicht als Zugewinn. Der Sinn des § 1374 Abs. II BGB war es, dass
ein Ehegatte am Vermögenserwerb seines Partners nur teilhaben soll, wenn er daran
zumindest durch die gemeinsame Lebensführung beteiligt war. Eben dies ist aber bei
Schenkungen Dritter, bei Erbschaften und auch bei einer Ausstattung durch die Eltern
nicht der Fall » (cf. VON MÜNSCH (E. M.), op.cit., p.227).
Dépendamment de la durée du mariage, la fixation du patrimoine initial d’un époux peut
s’avérer difficile et complexe, notamment pour distinguer les éléments du patrimoine qui
existaient avant le mariage de ceux acquis après. L’article 1377 du Code civil allemand
donne ainsi la possibilité aux époux de dresser un inventaire : « ist ein solches
Verzeichnis gemacht worden, so vermutet das Gesetz, dass es auch richtig ist ; ein
Ehegatte, der später die Richtigkeit bezweifelt, muss dann seinerseits die Unrichtigkeit
nachweisen. Ist kein Verzeichnis gemacht worden, so wird von Gesetzes wegen
vermutet, dass kein Anfangsvermögen da war, dass also das beim Ende der
Zugewinngemeinschaft vorhandene Endvermögen der Zugewinn ist » (cf. VON MÜNSCH
(E. M.), op.cit., p.228-229).
En ce qui concerne le patrimoine final, le paragraphe 1375 du BGB dispose que :
« Endvermögen ist das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der
Verbindlichkeiten bei der Beendigung des Güterstands gehört. »
Le paragraphe 1384 précise que la date à prendre en considération pour la détermination
du patrimoine final est « der Zeitpunkt der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags ».
Une séparation de fait des époux importe peu, seule l’introduction de la demande en
divorce est déterminante, de sorte que « auch das während des Getrenntlebens
erworbene Vermögen ist Zugewinn. »
Après avoir calculé séparément le patrimoine initial et final respectif de chaque époux,
« steht für jeden von ihnen fest, ob ein Zugewinn da ist oder nicht. Ausgleichspflichtig ist
der Ehegatte mit dem höheren Zugewinn: er muss die Hälfte seines Überschusses an
den Ehegatten abgeben, der den geringeren oder gar keinen Zugewinn übrig behalten
hat. Dieser Anspruch ist eine Geldforderung » (cf. VON MÜNSCH (E. M.), op.cit., p.234).
La créance pécuniaire que peut faire valoir l’époux économiquement plus faible s’élève
en principe à la moitié de l’excédent de gain généré par le conjoint. Cependant, il peut
toutefois y avoir des situations dans lesquelles un tel partage égalitaire se heurte au
principe d’équité. L’article 1381 du BGB prévoit ainsi dans l’hypothèse d’une « grobe
Unbilligkeit », une péréquation partielle, voire aucune péréquation du tout (« grobe
Unbilligkeit kann insbesondere dann vorliegen, wenn der Ehegatte, der den geringeren
Zugewinn erzielt hat, längere Zeit hindurch die wirtschaftlichen Verpflichtungen, die sich
aus dem ehelichen Verhältnis ergeben, schuldhaft nicht erfüllt hat. »).
Le cadre théorique étant posé, il convient désormais d’examiner les difficultés qui divisent
les parties quant à la liquidation de leur « Zugewinngemeinschaft ».
-
quant aux demandes de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit enjoint à PERSONNE2.) de dévoiler sa situation
financière à la date de la séparation effective du couple, soit au 6 août 2009.
Elle fait plaider que suite à son départ du domicile familial le 6 août 2009 et durant les
pourparlers d’arrangement, PERSONNE2.) aurait dilapidé ses avoirs en procédant à la
vente de sa maison sise en Allemagne et au transfert de tous les titres et fonds figurant
sur les comptes-joints vers son compte personnel, de sorte qu’il serait tenu de dévoiler
sa situation financière aux trois dates clés (« Stichtage ») prévues par le BGB, à savoir :
-
le patrimoine originaire (« Anfangsvermögen »), en l’occurrence, le 2 décembre
2005,
-
le patrimoine final
(« Vermögen am Ende » ou « Endvermögen I »), en
l’occurrence, le 20 mai 2010 et
-
la date de la séparation effective du couple (« Vermögen in der Krise » ou
« Endvermögen II »), en l’occurrence le 6 août 2009.
Tel que précédemment relevé, la date à prendre en considération pour la détermination
du patrimoine final est, en principe, la date de la demande en divorce, « wird die Ehe
geschieden, so tritt für die Berechnung des Zugewinns und für die Höhe der
Ausgleichsforderung an die Stelle der Beendigung des Güterstandes der Zeitpunkt der
Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags » (cf. paragraphe 1384 du BGB).
Le paragraphe 1386 du BGB prévoit cependant que « jeder Ehegatte kann unter
Anwendung des § 1385 die vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft verlangen »
et le paragraphe 1387 du BGB dispose que « in den Fällen der §§ 1385 und 1386 tritt für
die Berechnung des Zugewinns und die Höhe der Ausgleichsforderung an die Stelle der
Beendigung des Güterstands der Zeitpunkt, in dem die entsprechenden Anträge gestellt
sind ».
Ainsi, chaque époux a la possibilité de demander la dissolution et la liquidation anticipée
du régime matrimonial de la Zugewinngemeinschaft.
Dans ce cas, « même si une demande en divorce, avec comme accessoire une demande
en liquidation du régime matrimonial, et une demande en liquidation anticipée du régime
matrimonial peuvent coexister, la date à laquelle prendra effet la dissolution sollicitée sera
toujours le jour de l’introduction de la demande respective au sens de la signification à la
partie adverse de l’acte introductif d’instance » (cf. Dieter Schwab, Familienrecht 27.
Auflage, n° 277, p. 117 et n° 318, p. 138 cité dans l’arrêt n° 113/20 -I- CIV de la Cour
d’appel du 27 mai 2020).
La jurisprudence allemande retient que « für den Fall, dass Scheidungsverfahren und
vorzeitiger
Zugewinnausgleich
nebeneinander
anhängig
sind
und
der
Scheidungsbeschluss rechtskräftig wird, ist ein Verfahren nach § 1386 BGB auf vorzeitige
Aufhebung der Zugewinngemeinschaft in der Hauptsache erledigt, weil der Güterstand
mit Rechtskraft der Scheidung beendet ist » (cf. l’article d’Andreas Kolhenberg, « Der
vorzeitige Zugewinnausgleich (§§ 1385, 1386 BGB), häufig nützlich, aber dennoch
gemieden » publié dans la Neue Zeitung für Familienrecht NZFAM 8/2008, p. 356 et
suivantes et cité dans le prédit arrêt de la Cour d’appel du 27 mai 2020).
Le droit allemand ne prévoit donc pas une dissolution anticipée du régime matrimonial
quand le divorce a déjà été prononcé.
En l’espèce, abstraction faite qu’aucune demande en dissolution anticipée du régime
matrimonial n’a été introduite par PERSONNE1.), il est acquis en cause que le jugement
de divorce du 14 juillet 2011, intervenu suite à l’assignation du 20 mai 2010, est revêtu
de l’autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, et conformément aux principes dégagés ci-avant, la date de prise
d’effet de la dissolution de la « Zugewinngemeinschaft » est le 20 mai 2010, soit le jour
de l’introduction de la demande en divorce.
Il y a partant lieu de fixer la date de référence pour déterminer le patrimoine final des
parties et l’existence d’un éventuel « Zugewinn », au 20 mai 2010.
Le paragraphe 1379 du BGB consacre une « Auskunftspflicht » à charge des ex-époux,
en les termes suivants : « (1) Ist der Güterstand beendet oder hat ein Ehegatte die
Scheidung, […] beantragt, kann jeder Ehegatte von dem anderen Ehegatten 1. Auskunft
über das Vermögen zum Zeitpunkt der Trennung verlangen ; 2. Auskunft über das
Vermögen verlangen, soweit es für die Berechnung des Anfangs- und Endvermögens
maßgeblich ist. Auf Anforderung sind Belege vorzulegen […]. (2) Leben die Ehegatten
getrennt, kann jeder Ehegatte von dem anderen Ehegatten Auskunft über das Vermögen
zum Zeitpunkt der Trennung verlangen. »
Conformément au paragraphe 1375, alinéa 2, du BGB, « dem Endvermögen eines
Ehegatten wird der Betrag hinzugerechnet, um den dieses Vermögen dadurch vermindert
ist, dass ein Ehegatte nach Eintritt des Güterstands 1. unentgeltliche Zuwendungen
gemacht hat, durch die er nicht einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu
nehmenden Rücksicht entsprochen hat, 2. Vermögen verschwendet hat oder 3.
Handlungen in der Absicht vorgenommen hat, den anderen Ehegatten zu
benachteiligen. »
PERSONNE2.) soutient que le paragraphe 1379 du BGB ne viserait que le cas d’une
demande d’information au cours de la procédure de divorce, de sorte que PERSONNE1.)
serait actuellement forclose pour demander de telles informations.
Le tribunal constate que cet argumentaire tel que développé par PERSONNE2.) est
contredit par les termes-mêmes du prédit paragraphe, qui vise non seulement la
procédure de divorce, mais prévoit, de manière générale, l’obligation d’information en cas
de dissolution du régime matrimonial.
En tout état de cause, PERSONNE2.) n’indique aucun texte de loi, ni ne se réfère à une
jurisprudence allemande pour justifier le moyen de forclusion par lui soulevé, de sorte
que celui-ci est purement et simplement à rejeter.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que suite aux comparutions personnelles
des parties, ayant eu lieu les 9 février, 19 avril et 24 mai 2016, soit d’il y a plus de 7 ans,
il avait été ordonné à PERSONNE2.) suivant une ordonnance prise par Madame le vice-
président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg Alexandra Huberty en date
du 28 octobre 2016, de produire aux débats les pièces suivantes :
- le solde du prêt hypothécaire 1 SOCIETE8.) et de l’épargne immobilier 1 SOCIETE8.)
contrat NUMERO13.) au 20 mai 2010,
- le solde du prêt hypothécaire 2 SOCIETE8.) et de l’épargne immobilier 2 SOCIETE8.)
contrat NUMERO14.) au 20 mai 2010,
- le relevé des comptes détenus par lui auprès de la SOCIETE2.) au 20 mai 2010,
- l’extrait SOCIETE2.) compte NUMERO2.) au 20 mai 2010,
- l’extrait SOCIETE2.) compte NUMERO3.) au 20 mai 2010,
- la situation du compte ALIAS3.) SOCIETE2.) NUMERO23.) au 20 mai 2010,
- le relevé des comptes détenus par lui au 20 mai 2010 auprès de la banque SOCIETE3.),
- le relevé des comptes détenus par lui auprès de la SOCIETE9.) en date du 2 décembre
2005 et la situation de chacun de ces comptes,
- le relevé des comptes détenus par lui auprès de la SOCIETE9.) en date du 20 mai 2010
et la situation de chacun de ces comptes,
- le décompte de toutes les actions SOCIETE10.) par lui détenues au 2 décembre 2005,
- le relevé de toutes les actions SOCIETE10.) par lui détenues au 20 mai 2010,
- le relevé des comptes par lui détenus auprès de la banque SOCIETE11.) au 2 décembre
2005 et la situation de ces comptes,
- le relevé des comptes par lui détenus auprès de la banque SOCIETE11.) au 20 mai
2010 et la situation de ces comptes, et
- la situation du compte SOCIETE12.) NUMERO24.) au 2 décembre 2005 et au 20 mai
2010.
Dans cette même ordonnance, Madame le vice-président du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg Alexandra Huberty n’a pas fait droit à la demande de PERSONNE1.)
« en production de pièces au 6 août 2009 », aux motifs qu’« au stade actuel
d’avancement de la procédure il ne s’avère pas d’ores et déjà nécessaire d’apprécier
l’évolution des différents comptes et avoirs dans le temps ».
Par une seconde ordonnance prise le même jour, conformément à un accord des parties
intervenu lors de la comparution personnelle du 24 mai 2016 suite à l’affirmation
d’PERSONNE2.) qu’il est dans l’impossibilité de produire les extraits sollicités relatifs à
ses comptes auprès de la SOCIETE7.), Madame le vice-président du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg Alexandra Huberty a ordonné à la prédite banque
sise au Royaume Uni de fournir les extraits bancaires établissant la situation des comptes
bancaires ADRESSE8.) nos NUMERO8.), NUMERO9.), NUMERO11.) et NUMERO12.)
au 2 décembre 2005 et au 20 mai 2010.
Il résulte des éléments du dossier, que cette injonction donnée à SOCIETE7.), établie au
Royaume Uni, a été réitérée le 19 septembre 2017 suivant une ordonnance du premier
juge du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg Antoine Schaus et qu’une nouvelle
comparution personnelle des parties avait été fixée pour le 27 novembre 2018.
En l’espèce, PERSONNE2.) soutient que SOCIETE7.) aurait, en date du 29 juin 2018,
indiqué ne pas disposer de compte au nom d’PERSONNE2.), affirmation qui n’est pas
contestée par PERSONNE1.).
Force est de relever que le tribunal ne dispose d’aucune réponse de la part de la prédite
banque.
Ce constat fait, il échet de relever qu’à ce stade de la procédure, PERSONNE1.)
demande de nouveau à voir dire qu’PERSONNE2.) est tenu de dévoiler la situation des
comptes suivants, à la date de la séparation effective du couple, soit au 6 août 2009, aux
motifs qu’il aurait dilapidé ses avoirs en procédant à la vente de sa maison sise en
Allemagne et au transfert de tous les titres et fonds figurant sur les comptes-joints vers
son compte personnel :
-
Compte SOCIETE1.) (NUMERO1.))
-
Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO4.)
-
Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO5.)
-
Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO6.)
-
Extrait SOCIETE3.) compte NUMERO7.)
-
Décompte des actions
-
SOCIETE4.)
-
ADRESSE8.) bond NUMERO8.)
-
ADRESSE8.) bond/Barclays currents AC (Compte NUMERO9.) + Compte
NUMERO10.))
-
ADRESSE8.) bond NUMERO11.)
-
ADRESSE8.) bond NUMERO12.)
-
Prêt hypothécaire n° NUMERO13.)
-
Épargne immobilier lié au compte ci-dessus
-
Prêt hypothécaire n° NUMERO14.)
-
Épargne immobilier lié au compte ci-dessus
-
Dossier titre-joint NUMERO15.) auprès de la SOCIETE2.)
-
Dossier titre d’PERSONNE2.) NUMERO16.) auprès de la SOCIETE2.).
S’il est certes vrai que les parties se sont effectivement séparées en date du 6 août 2009,
soit presque dix mois avant l’introduction de la demande en divorce, ni ce fait, ni le fait
qu’PERSONNE2.) ait ultérieurement procédé à la vente de sa maison, dont le prix de
vente est au demeurant connu, ne sauraient présumer un détournement de fonds au
détriment de PERSONNE1.).
Il en est de même du prétendu transfert des titres et des fonds ayant figuré sur le compte-
joint des parties vers le compte personnel d’PERSONNE2.), alors qu’il n’est pas contesté
que suite à leur séparation, les parties ont liquidé les comptes-joints. De surcroît,
PERSONNE1.) ne se réfère à aucune pièce du dossier de laquelle il résulterait
qu’PERSONNE2.) ait effectivement, en date du 16 septembre 2009, viré la somme de
69.000.- GBP du compte titre-joint vers son compte titre personnel.
Il s’ensuit qu’aucun détournement de fonds au détrmient de PERSONNE1.) n’est établi
durant les dix mois précédent l’introduction de la demande en divorce.
Sa demande à voir dire qu’PERSONNE2.) est tenu de dévoiler sa situation financière au
6 août 2009, n’est dès lors pas fondée.
PERSONNE1.) demande ensuite à ce qu’il soit enjoint à PERSONNE2.) de verser des
pièces attestant de l’état des comptes suivants, au 20 mai 2010 :
-
Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO4.)
-
Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO5.)
-
Extrait SOCIETE2.) compte NUMERO6.)
-
Extrait SOCIETE3.) compte NUMERO7.)
-
ADRESSE8.) bond NUMERO8.)
-
ADRESSE8.) bond/Barclays currents AC (Compte NUMERO9.) + Compte
NUMERO10.)) ADRESSE8.) bond NUMERO11.)
-
ADRESSE8.) bond NUMERO12.)
-
Dossier titre joint NUMERO15.) auprès de la SOCIETE2.)
-
Dossier titre d’PERSONNE2.) n° NUMERO16.) auprès de la SOCIETE2.).
Le tribunal constate qu’PERSONNE2.) a d’ores et déjà versé les extraits des comptes
bancaires n° NUMERO4.), n° NUMERO5.) et n° NUMERO6.), ainsi qu’une attestation de
la banque SOCIETE2.) émise en date du 27 septembre 2016, attestant du solde des
prédits comptes au 20 mai 2010, pièces qu’il a déposées au greffe du tribunal en date du
11 octobre 2018, soit il y a plus de 5 ans.
Le solde des prédits comptes est par ailleurs mentionné par PERSONNE1.) dans son
décompte relatif aux acquêts d’PERSONNE2.).
Pour ce qui est du compte « ADRESSE8.) bond/Barclays currents AC (Compte
NUMERO9.) + Compte NUMERO10.)) ADRESSE8.) bond NUMERO11.) », le tribunal
constate qu’il résulte du décompte auquel PERSONNE1.) se réfère, que le solde des
prédits comptes était de 10.658.- euros à la date du 20 mai 2010.
Aucun élément du dossier ne remet en cause le solde des prédits comptes au 20 mai
2010.
Par ailleurs, la valeur des actions SOCIETE13.), SOCIETE7.), SOCIETE7.) (ST),
SOCIETE14.), SOCIETE15.), au 8 décembre 2005 (21.287,85 euros) et au 20 mai 2010
(13.142,87 euros), a été renseignée dans un décompte figurant parmi les pièces du
dossier, dont PERSONNE1.) a également tenu compte en se référant au décompte des
acquêts d’PERSONNE2.).
En ce qui concerne les comptes « ADRESSE8.) bond NUMERO8.) » et « ADRESSE8.)
bond NUMERO12.) », dans la mesure où il ne résulte pas des pièces à la disposition du
tribunal que la banque SOCIETE7.), sise au ADRESSE5.), ait renseigné le solde des
prédits comptes à la date du 20 mai 2010, et qu’il résulte des éléments du dossier qu’il
avait été justement ordonné à la SOCIETE7.) de fournir les extraits bancaires y afférents
en raison du fait qu’PERSONNE2.) avait, lors d’une comparution personnelle des parties,
indiqué être dans l’impossibilité de fournir lui-même les prédits extraits, une nouvelle
injonction en communication de pièces n’est, compte tenu des prédits éléments et au vu
de l’ancienneté des documents, plus justifiée.
À défaut de tout autre élément sur ce point et eu égard à l’ancienneté du litige, qui s’étale
sur une période de treize ans, la demande de PERSONNE1.) en communication de
pièces, pour autant qu’elle porte sur les extraits « ADRESSE8.) bond NUMERO8.) » et
« ADRESSE8.) bond NUMERO12.) », est à déclarer non fondée.
Pour le surplus, le tribunal constate qu’PERSONNE2.) a, par un courrier du 17 février
2016 adressé à la banque SOCIETE7.), sollicité des renseignements quant au solde de
ses comptes auprès de « SOCIETE16.) plc » au 2 février 2005 et au 20 mai 2010.
Toutefois, aucune réponse écrite de la prédite banque ne figure au dossier.
En ce qui concerne ensuite les dossiers-titres auprès de la banque SOCIETE2.), à savoir
les dossiers n° NUMERO15.) et n° NUMERO16.), le tribunal constate qu’PERSONNE2.)
ne prend pas spécifiquement position par rapport aux prédits comptes-titres, mais
soutient de manière générale qu’une demande en communication de pièces se heurterait
au délai légal de conservation, qui est de dix ans.
En l’espèce, PERSONNE1.) mentionne dans un de ses décomptes ce qui suit : « M
Findlay a transféré l’intégralité du montant [69.000.- GBP] dans son dossier titre
NUMERO16.) (SOCIETE2.)) le 16.09.2009 », sans préciser exactement vers quel
compte bancaire la somme alléguée de 69.000.- GBP aurait été transférée.
Le tribunal constate qu’aucun extrait bancaire ne figure au dossier relatif aux prédits
dossiers-titres n° NUMERO15.) et n° NUMERO16.).
Dans la mesure où la demande de PERSONNE1.) en communication forcée de pièces
concerne des extraits bancaires datant de plus de 13 ans et compte tenu du délai légal
de conservation invoqué par PERSONNE2.), qui soutient être en tout état de cause dans
l’impossibilité matérielle de se procurer un quelconque extrait bancaire datant de plus de
10 ans, la demande de PERSONNE1.) en communication forcée de pièces se rapportant
aux dossiers-titres précités, est à déclarer non fondée.
-
quant à la demande d’PERSONNE2.)
PERSONNE2.) demande à voir enjoindre à PERSONNE1.) de communiquer toutes les
pièces utiles au calcul de ses acquêts entre le 2 décembre 2005 et le 20 mai 2010, sous
peine d’une astreinte de 250.- euros par jour de retard.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a exposé sa situation
financière au 2 décembre 2005 et au 20 mai 2010.
Il résulte du tableau dressé par PERSONNE1.) sur base des pièces figurant au dossier,
auquel le tribunal renvoie, que les acquêts de celles-ci s’élèvent à la somme de
19.245,28 euros.
PERSONNE2.) se borne en l’espèce à soutenir que dans la mesure où PERSONNE1.)
a vécu en Allemagne, elle devait nécessairement disposer de comptes bancaires
allemands, sans cependant fournir un quelconque début de preuve de ses allégations.
Pour qu’il puisse être fait droit à une demande tendant à la communication ou la
production de pièces, quatre conditions doivent être remplies : la pièce sollicitée doit être
déterminée avec précision, l’existence de cette pièce doit être vraisemblable, la détention
de la pièce par le défendeur/tiers doit être vraisemblable et la pièce sollicitée doit être
pertinente pour la solution du litige (cf. TAL, 10 mars 2015, n° 152418).
Faute pour PERSONNE2.) d’apporter un quelconque début de preuve permettant de
retenir que PERSONNE1.) ait disposé, en sus des comptes et avoirs exposés dans le
tableau repris sous le point relatif à ses prétentions, d’autres avoirs et comptes en
banque, la demande d’PERSONNE2.) tendant à la communication forcée de pièces est
à déclarer non fondée.
-
conclusion
Il résulte de ce qui précède que les acquêts tels qu’indiqués de part et d’autre, ne sont
pas sérieusement remis en cause, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les acquêts
d’PERSONNE2.) s’élèvent à 58.565,69 euros et ceux de PERSONNE1.) à 19.245,28
euros.
Conformément aux principes dégagés ci-avant, PERSONNE1.) peut donc prétendre à
une créance au titre de « Zugewinn », à hauteur du montant de 19.660,21 euros
(58.565,69 - 19.245,28 = 39.320,41 : 2).
-
demandes accessoires
Chacune des parties sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine. »
Le fondement de l’article 240 précité n’est pas la faute ; il s’agit de considérations d’équité
qui justifient le principe d’une condamnation et qui déterminent en même temps le
montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
En l’espèce, aucune des parties litigantes ne justifie de l’iniquité requise par l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que leurs demandes respectives en
allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
En l’espèce, il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de les imposer pour moitié à
chacune des parties, avec distraction, pour la part qui les concerne, au profit de Maître
Marisa ROBERTO et de Maître Jean-Georges GREMLING, avocats constitués, qui la
demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation des jugements n° 309/11 du 14 juillet 2011 et n° 18/2016 du 14
janvier 2016 ainsi que de l’arrêt n° 241/20 - I - CIV du 28 octobre 2020,
dit la demande de PERSONNE1.) à voir dire qu’PERSONNE2.) est tenu de dévoiler sa
situation financière au 6 août 2009, non fondée,
partant, en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en communication forcée de
pièces,
constate que les acquêts d’PERSONNE2.) s’élèvent au 20 mai 2010 à la somme de
58.565,69 euros,
constate que les acquêts de PERSONNE1.) s’élèvent au 20 mai 2010 à la somme de
19.245,28 euros,
dit que PERSONNE1.) peut prétendre à une créance au titre de « Zugewinn », à hauteur
du montant de 19.660,21 euros,
dit non fondées les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
partant, en déboute,
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties, avec
distraction, pour la part qui les concerne, au profit de Maître Marisa ROBERTO et de
Maître Jean-Georges GREMLING, avocats constitués, qui la demandent, affirmant en
avoir fait l’avance.