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JPLPOLICE_602 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment on driving ban, reducing fine and exempting specific commuting routes.

Numéro de cause JPLPOLICE_602
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a default judgment, declaring the original ruling void. While the fine was reduced from 500 to 300 euros, the driving ban was modified to exclude the defendant's specific daily commute routes. The court ruled that these necessary travel paths for work and family obligations must be exempted from the prohibition.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: A driving ban imposed by default must be modified upon opposition to exclude routes necessary for the defendant's professional duties and family life.

Mots-clés

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driving ban modification default judgment opposition commuting exemption family obligations professional necessity fine reduction police court procedure exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 602/23

not. 9274/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 décembre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 11 octobre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Jessica PACHECO, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par défaut par

le tribunal de police de et à Luxembourg le 27 mars 2023 sous le numéro 187/23, dont le

dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1 (une) amende

de 500.- EUR (cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)

jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie à sa charge

pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 07,05.- EUR (sept

euros et cinq cents).»

Par courrier entré au greffe du Parquet de Luxembourg en date du 18 août 2023, le

mandataire de PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement par défaut.

Par citation du 11 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 14 novembre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée

contre le jugement en question.

A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la

barre du tribunal, assisté de Maître Jessica PAECHECO.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

Maître Jessica PACHECO développa les moyens de défense de son mandant

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 8596/2022 dressé en date du 17 juin 2022 par la Police

Grand-ducale, Unité Police de la Route, UPR-CSA.

Vu le jugement numéro 187/23 rendu en date du 27 mars 2023 par le Tribunal de Police

de céans par laquelle PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 500 euros et à une

interdiction de conduire d’un mois.

Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) le 11 août 2023.

Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 18 août 2023, PERSONNE1.), par

l’organe de son mandataire, a relevé opposition contre ce jugement.

Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à

déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à

sa charge.

L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier

répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 mars 2022 vers 09.11 heures à ADRESSE3.), sur la route nationale N2,

dépassement de la vitesse de 90km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h. »

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de son casier judiciaire

spécifique, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une

interdiction d’un mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire

pour des raisons professionnelles.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre le trajet d’aller et de

retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi

que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens

de défense ainsi que son mandataire en ses conclusions,

reçoit l’opposition ;

partant, déclare non avenue le jugement rendu par le Tribunal de Police de céans sous le

numéro 187/23 le 27 mars 2023 ;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur

;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 14,10 (quatorze

virgule dix) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7,

13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code

pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit

tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le

présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER