Luxembourg police court convicts defendant of assault and orders civil compensation for victim's damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and imposed a maximum fine of 250 euros. The victim formally constituted herself as a civil party to claim damages for physical and moral injury. The court upheld the criminal penalty and granted the civil claim for 200 euros, ruling the request admissible and well-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 398, 399 et 528 du code pénal; articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du code de procédure pénale: The police court may convict the accused of the charged offenses and simultaneously adjudicate the civil party's claim for damages if the request is admissible and justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 599/23 Rép. n° 3199/23 not. 5702/21/LD PRO JUSTITIA Audience publique du 7 décembre 2023 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2023 contre PERSONNE1.), né le 1er septembre 1957 à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en présence de : PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE3.) (France), demeurant à F- ADRESSE4.), comparant en personne, partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.
Faits :
Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 14 novembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Lise REIBEL. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE2.) demanda acte qu’elle se constitue partie civile et développa les moyens à l’appui de celles-ci. La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître Lise REIBEL développa les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’information adressée le 23 octobre 2023 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code des assurances sociales. Vu le procès-verbal numéro 1129/2021 dressé en date du 8 avril 2021 par la Police Grandducale, Unité Police de la Route, Service Intervention Autoroutier.
Vu l’ordonnance numéro 1306/21 rendue en date du 6 juillet 2021 (l’ordonnance contient une erreur matérielle quant à sa date) par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police de Luxembourg, par l’application de circonstances atténuantes, du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 avril 2021 vers 15.20 heures à ADRESSE5.), sur l’autoroute A13, en direction de ADRESSE6.), volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en lui donnant deux coups de poing au visage, avec la circonstance que ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de travail personnel et d’avoir volontairement endommagé les lunettes de cette dernière. Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif que le 8 avril 2021 vers 15.20 heures, la Police fut dépêchée à intervenir sur l’autoroute A13 alors qu’une altercation entre deux automobilistes y avait été signalée à hauteur de ADRESSE7.) en direction de ADRESSE6.). Sur les lieux, les policiers ont pu constater que les véhicules MERCEDES conduit par PERSONNE1.) et RENAULT conduit par PERSONNE2.) étaient arrêtés au niveau de la bande d’arrêt d’urgence devant le tunnel ADRESSE5.). Aux termes des déclarations des personnes présentes, il a pu être déterminé qu’à un certain moment, PERSONNE2.) avait quitté sa voie de circulation et elle est entrée en collision latérale avec le véhicule de PERSONNE1.). Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a expliqué cette faute de conduite par un état de fatigue avancé. Une fois les deux véhicules arrêtés, PERSONNE1.) est sorti et s’est approché de PERSONNE2.) qui était restée assise dans sa voiture. Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a expliqué qu’elle était choquée par l’accident et tentait de réaliser la situation. PERSONNE1.) s’est alors penché par la fenêtre ouverte de la RENAULT de PERSONNE2.) et lui a porté deux coups de poing au niveau du visage. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir porté ces deux coups et explique avoir été énervé suite à l’attitude passive de PERSONNE2.) qui est restée dans son véhicule, semblant ainsi ne pas se soucier du dégât causé.
Aux termes de deux certificats médicaux établies les 8 avril 2021 et 15 avril 2021 par le docteur PERSONNE3.), PERSONNE2.) a subi un hématome en regard de la pommette gauche et partie inférieure de l’orbite gauche et un hématome en regard du sourcil gauche entraînant une incapacité de travail personnel d’un jour. Aux termes du deuxième certificat établi une semaine après les faits, PERSONNE2.) souffrait d’un syndrome anxieux avec des insomnies. Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations à l’audience du témoin PERSONNE2.) et des aveux de PERSONNE1.), ce dernier est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 399 du code pénal telle que mise à sa charge, à savoir d’avoir porté deux coups de poing au visage de PERSONNE2.) avec la circonstance que ces coups ont causé une incapacité de travail personnel. PERSONNE1.) conteste néanmoins l’infraction à l’article 528 du code pénal, à savoir d’avoir endommagé les lunettes de PERSONNE2.). Il résulte cependant du témoignage clair et précis de PERSONNE2.) à l’audience fait sous la foi du serment que ses lunettes ont été endommagées par l’effet des deux coups de poing portés au niveau de son visage par le prévenu. Il s’ensuit que PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 528 du code pénal telle que mise à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.) et des aveux partiels du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu : « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 8 avril 2021 vers 15.20 heures à ADRESSE8.), sur l’autoroute A13, en direction de ADRESSE6.),
I. en infraction aux articles 398 et 399 du code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en lui donnant deux coups de poing au niveau du visage, avec la circonstance que ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de travail d’un jour,
II. en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les lunettes appartenant à PERSONNE2.). » Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi du prévenu devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre public. L’amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 250 euros, laquelle tient encore compte de ses revenus disponibles. La partie civile de PERSONNE2.) A l’audience du 14 novembre 2023, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié. Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.) demande le montant de 200 euros à titre de réparation de ses dommages physique et moral. PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté le principe et le quantum de la demande civile. Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) à concurrence du montant réclamé et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages physique et moral, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 14 novembre 2023, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la partie civile entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public en son réquisitoire, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, Au pénal condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
250 (deux cent cinquante) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 15,05 (quinze virgule zéro cinq) euros. Au civil donne acte à PERSONNE2.), demandeur au civil, de sa constitution de partie civile ; se déclare compétent pour en connaître ; déclare la demande recevable en la forme ; déclare la demande civile fondée et justfiée pour le montant réclamé ; partant condamne PERSONNE1.) à payer la somme de 200 (deux cents) euros à titre d’indemnisation de ses préjudices psychique et moral, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 14 novembre 2023, jusqu’à solde ; condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 398, 399 et 528 du code pénal, des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et
386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER