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JPLCIVIL_3203 · Justice de Paix Luxembourg - Civil

Numéro de cause JPLCIVIL_3203
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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parties furent convoquées à l’audience publique du 8 juin 2023 à 15h00, salle JP 0.02. jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Elle

Regeste Legislator

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article 1710 du Code civil, article 1315 du Code civil; JPLCIVIL_3203 · Justice de Paix Luxembourg - Civil: jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Elle

Mots-clés

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créance contestée opposition tardive contre-prestation condamnation à payer une somme créance future paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 3203/23

Dossier no. L-OPA2-1751/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 7 DECEMBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante, comparant en personne.

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 2 mai 2023 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-1751/23 délivrée

le 22 février 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 28 février 2023, les

parties furent convoquées à l’audience publique du 8 juin 2023 à 15h00, salle JP 0.02.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 9 novembre 2023 lors de laquelle Maître Sylvain L’HOTE

se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante

comparut en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-1751/23 rendue en date du 22 février

2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la

somme de 92,64 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement du solde de sa facture

numéro 22/00275 du 5 avril 2022.

Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du

2 mai 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-1751/23 rendue en date du 22 février 2023, qui lui a été notifiée le 28

février 2023.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement du montant de 92,64 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Elle

explique que les prestations facturées ont été réalisées selon les règles de l’art. Elle réclame

l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros ainsi que l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en invoquant le caractère totalement injustifié des

frais de déplacement d’un montant de 36,27 euros. Le gérant de la société SOCIETE1.)

l’aurait informé qu’il serait en tout état de cause présent dans le quartier pour une autre

intervention, de sorte qu’aucun déplacement spécifique n’aurait été entrepris. Par ailleurs, le

thermostat mis en place par la société SOCIETE2.) aurait été usé, de sorte que le prix de

78,16 euros mis en compte à ce titre serait excessif compte tenu des prix usuels réclamés

pour un nouveau thermostat.

La société SOCIETE1.) conteste l’ensemble des dires adverses qui ne seraient aucunement

établis.

C. L’appréciation du Tribunal

Le contredit de PERSONNE1.) et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant

été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables.

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme

un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant

un prix convenu entre elles.

Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne s’oblige à

l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de subordination, à réaliser, mettre

en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage

quelconque.

Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, qui

n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les parties

s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a chargé la société SOCIETE1.) de travaux de

réparation de sa chaudière.

En date du 5 avril 2022, la société SOCIETE1.) a émis une facture no 22/00275 d’un montant

total de 214,30 euros TTC, se décomposant d’une position relative aux travaux de réparation

entrepris sur la chaudière de PERSONNE1.) et à la fourniture d’un thermostat pour le

montant de 78,16 euros HTVA, d’une position relative au nombre d’heures travaillées, soit

une heure effectuée par un maître installateur pour 74 euros HTVA et d’une position relative

aux frais de déplacement d’un montant de 31 euros HTVA.

Un acompte de 121,66 euros a été réglé en date du 20 septembre 2022.

Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les parties sont

liées par un contrat d’entreprise.

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont

obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de

cause à l’autre.

Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence de

manquements aux engagements pris dans le contrat.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et

légales, et exempte de vices.

Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du

moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le

créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque

une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.

La preuve de la réalisation des prestations mises en compte incombe à la société

SOCIETE1.) tandis que la charge de la preuve de la réalisation des prestations selon les

règles de l’art incombe à PERSONNE1.).

En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas la réalisation des travaux facturés, mais il

incrimine le prix excessif du thermostat mis en place compte tenu de son caractère

prétendument usé ainsi que des frais de déplacement.

En l’absence de la moindre preuve de ses dires concernant tant le caractère usé du thermostat

que le prétendu caractère excessif dudit thermostat et des frais de déplacement, le contredit

est à dire non fondé.

La demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence du montant de 92,64

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 28 février 2023, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer le montant de 92,64 euros à la société

SOCIETE1.), avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2023, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE3.) en octroi d’une indemnité

de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 150 euros.

PERSONNE1.) est donc condamné à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 150

euros.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions

d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

dit le contredit recevable, mais non fondé,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

le montant de 92,64 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2023, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

une indemnité de procédure de 150 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI