Court partially allows claim for collection costs and interest, correcting previous judgment to award specific amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's request for collection costs and interest, correcting a previous default judgment that had not fully addressed these claims. The defendant failed to appear at the hearing, and the plaintiff successfully argued for specific monetary awards under the relevant commercial laws. Consequently, the court ordered the defendant to pay the agreed interest rate, a fixed fee, and reasonable recovery costs, while reserving the right to examine the interest claim further.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 2 août 2002 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales; Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard: The court may rectify a default judgment to award specific collection fees and interest when the plaintiff substantiates the claim and the defendant remains absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3198/23
L-CIV-351/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit,
Dans la cause
entre :
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéroNUMERO1.),
partie demanderesse
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître Aurélia
FELTZ, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse
faisant défaut.
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un
jugement rendu par défaut en date du 13 juillet 2023, répertoire fiscal n° 2188/23
dont le dispositif est conçu comme suit :
« Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant avec effet contradictoire à l’égard de la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) SA, par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA, et
en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande d’ores et déjà partiellement fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme de
droit belge SOCIETE1.) la somme de 9.386,27 euros,
invite la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) à examiner en droit et en
fait sa demande tendant à l’allocation des intérêts fixés par l’article 3 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard, ainsi que sa demande tendant à l’allocation de la somme forfaitaire de
40.- euros et d’un montant de 1.000.- euros pour les autres frais de recouvrement
sur base de l’article 5 de la même loi,
réserve le surplus et les frais,
fixe la continuation des débats à l’audience du jeudi, 28 septembre 2023 à 15.00
heures, salle J.P. 1.19. »
Sur demande de Maître Aurélia FELTZ, les parties furent convoquées à
l’audience publique du 23 novembre 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15 afin de
statuer conformément au jugement n° 2188/23.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue par Maître Nadia
JANAKOVIC qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société
anonyme SOCIETE2.) SA n’était ni présente ni représentée pour faire valoir ses
moyens de défense.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Revu le jugement rendu en date du 13 juillet 2023, inscrit sous le numéro 2188/23
du registre, qui a déclaré la demande fondée pour le montant principal réclamé
de 9.386,27 euros au titre des factures impayées et qui a, en application du
principe du contradictoire, invité « la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) à examiner en droit et en fait sa demande tendant à l’allocation des
intérêts fixés par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, ainsi que sa demande tendant à l’allocation
de la somme forfaitaire de 40.- euros et d’un montant de 1.000.- euros pour les
autres frais de recouvrement sur base de l’article 5 de la même loi ».
A l’audience du 23 novembre 2023, SOCIETE1.) précise que le jugement du 13
juillet 2023 contiendrait une erreur matérielle en ce qu’il serait renseigné à la
page 5 que le montant de l’indemnité sollicitée pour les autres frais de
recouvrement serait de 1.000 euros, alors que le montant sollicité au titre de la
demande en justice serait de 350 euros.
Elle demande au tribunal de rectifier cette erreur matérielle.
Elle précise en outre baser les demandes tenues en suspens par le jugement du 13
juillet 2023 sur la loi belge, précisément la loi modifiée du 2 août 2002 concernant
le retard de paiement dans les transactions commerciales
La demande en rectification d’erreur matérielle
Vu l’article 638-2 du nouveau code de procédure civile qui permet au juge de se
saisir d’office lorsqu’un jugement est affecté d’une erreur ou omission matérielle.
La faculté de procéder à une rectification d’un jugement est subordonnée à une
double condition :
la rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur purement
matérielle ; aucune difficulté ne doit s’élever sur le sens et la portée de la
décision;
la rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la décision
et de porter atteinte à l’autorité de chose jugée (E. Glasson, A. Tissier et
R. Morel : Traité théorique et pratique de procédure civile, éd. Sirey T3
n°747 ; Encyclopédie Dalloz Procédure Civile et Commerciale, V°
jugement, n° 390 et ss.).
En l’occurrence il résulte de la citation du 1er juin 2023 que SOCIETE1.) sollicite
la condamnation de la défenderesse à lui payer le montant forfaitaire de 40 euros
sur base de l’article 5 (1) de la loi de 2004 ainsi qu’une indemnité d’un montant
de 350 euros de nature à couvrir l’ensemble des autres frais de recouvrement
venant en sus dudit montant forfaitaire, telle que prévue par les dispositions de
l’article 5 (3) de la loi de 2004, tandis que le jugement du 13 juillet 2023 retient
à la page 2, alinéa 3, à la page 5, alinéa 9 et à la page 6, alinéa 6 un montant de
1.000 euros à titre d’indemnité de nature à couvrir l’ensemble des autres frais de
recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire, telle que prévue par les
dispositions de l’article 5 (3) de la loi de 2004.
Il en suit que le jugement du 13 juillet 2023 est entaché d’une erreur purement
matérielle et qu’il y a partant lieu d’ordonner la rectification dudit jugement à la
page 2, alinéa 3, à la page 5, alinéa 9 et à la page 6, alinéa 6 en retenant que le
montant sollicité à titre d’indemnité de nature à couvrir l’ensemble des autres
frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire, telle que prévue
par les dispositions de l’article 5 (3) de la loi de 2004 est de 350 euros.
Les demandes réservées par le jugement du 13 juillet 2023
Il s’agit de statuer actuellement en continuation du jugement du 13 juillet 2023
quant aux demandes qui ont été réservées.
la demande en condamnation de la défenderesse au paiement des intérêts
de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de la marge à
partir de l’échéance des factures, soit 30 jours après son émission, jusqu’à
solde, en application de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard (ci-après la « loi
de 2004 »), sinon avec les intérêts légaux au taux commercial à compter
de l’échéance des factures, soit à compter d’un délai de 30 jours suivant la
réception des factures, soit à compter de la date de la mise en demeure,
sinon de la demande en justice, jusqu’à solde
La loi belge étant applicable au contrat conclu entre parties, conformément à
l’article 4, paragraphe 1, du Règlement Rome I, SOCIETE1.) conclut à l’audience
du 22 novembre 2023 à l’application de l’article 5 de la loi modifiée du 2 août
2002 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui
dispose comme suit :
« Si le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et n'a pas reçu
le montant dû à l'échéance, le montant impayé est, à compter du jour suivant,
majoré, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt, sauf pour le débiteur
à démontrer qu'il n'est pas responsable du retard. S'il n'en a été autrement
convenu par les parties dans le respect de l'article 7, cet intérêt est l'intérêt au
taux directeur majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de
pourcentage supérieur…. »
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner SOCIETE2.) au
paiement des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré
de la marge à partir de l’échéance des factures, soit 30 jours après leur émission,
jusqu’à solde.
la demande en condamnation de la défenderesse au paiement du montant
forfaitaire de 40 euros sur base de l’article 5 (1) de la loi de 2004 ainsi
qu’une indemnité d’un montant de 350 euros de nature à couvrir
l’ensemble des autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant
forfaitaire, telle que prévue par les dispositions de l’article 5 (3) de la loi
de 2004
La loi belge étant applicable au contrat conclu entre parties, conformément à
l’article 4, paragraphe 1, du Règlement Rome I, SOCIETE1.) conclut à l’audience
du 22 novembre 2023 à l’application de l’article 6 de la loi modifiée du 2 août
2002 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui
dispose comme suit :
« Si un intérêt de retard est dû conformément aux dispositions de la présente loi,
le montant impayé est majoré, de plein droit et sans mise en demeure, d'une
indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement encourus par le
créancier. Outre ce montant forfaitaire, le créancier a droit à une indemnisation
raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit
montant forfaitaire et encourus par suite du retard de paiement, en ce compris
l'indemnité de procédure conformément aux dispositions du Code judiciaire. »
En application de la disposition afférente, SOCIETE1.) peut prétendre à
l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 40 euros et une indemnisation
raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit
montant forfaitaire et encourus par suite du retard de paiement en ce compris
l'indemnité de procédure conformément aux dispositions du Code judiciaire.
Le tribunal évalue ex aequo et bono ces frais au montant de 200 euros.
la demande en condamnation de la défenderesse au paiement du montant
de 750 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure
S’agissant d’une loi de procédure, il y a lieu à application de la loi
luxembourgeoise, partant de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner
l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de
laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non
comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
Pour cerner la notion d'équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères
objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude
procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du
défendeur (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s, n°1116), étant
précisé que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., 16 mars 2017, n° 26/17, n°
3763).
Eu égard à l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et aux soins
requis, il y a lieu d’évaluer l’indemnité au montant de 300 euros.
l’exécution provisoire
S’agissant d’une loi de procédure, il y a lieu à application de la loi
luxembourgeoise, partant de l’article 115 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 précité, « l’exécution provisoire, sans caution, sera
ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du jugement,
les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile
n’étant pas réunies en l’espèce.
les frais et dépens de l’instance
S’agissant d’une loi de procédure, il y a lieu à application de la loi
luxembourgeoise, partant de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 238 précité, « Toute partie qui succombera sera
condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des
dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale et motivée. »
SOCIETE2.) succombant, il y a lieu de la condamner aux frais et dépens de
l’instance.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant avec effet contradictoire à l’égard de la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) SA, par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA, et
en premier ressort,
statuant en continuation du jugement rendu le 13 juillet 2023,
rectifie d’office le jugement numéro 2188/23 rendu en date du 13 juillet 2023,
dit qu’après rectification, il y a lieu de lire
-
à la page 2, alinéa 3 : « Elle demande également la condamnation de la
défenderesse à lui payer le montant forfaitaire de 40.- euros sur base de
l’article 5 (1) de la loi de 2004 ainsi qu’une indemnité d’un montant de 350.-
euros de nature à couvrir l’ensemble des autres frais de recouvrement venant
en sus dudit montant forfaitaire, telle que prévue par les dispositions de
l’article 5 (3) de la loi de 2004 »,
-
à la page 5, alinéa 9 : « Elle demande également que le montant en principal
soit augmenté de la somme forfaitaire de 40.- EUR sur base de l’article 5(1)
de la loi de 2004, ainsi que d’une indemnité d’un montant de 350.- euros pour
les autres frais de recouvrement sur base de l’article 5(3) de la même loi. »,
-
à la page 6, alinéa 6 : « invite la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)
à examiner en droit et en fait sa demande tendant à l’allocation des intérêts
fixés par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, ainsi que sa demande tendant à
l’allocation de la somme forfaitaire de 40.- euros et d’un montant de 350.-
euros pour les autres frais de recouvrement sur base de l’article 5 de la même
loi »,
ordonne que mention de la présente ordonnance soit faite aux diligences de
Monsieur le greffier en chef en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée,
dit qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait du jugement numéro
2188/2013 rendue en date du 13 juillet 2023, dans l’affaire inscrite sous le
numéro L-CIV-351/23, sans la présente rectification,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme de
droit belge SOCIETE1.) les intérêts de retard au taux de la Banque Centrale
Européenne majoré de la marge à partir de l’échéance des factures, soit 30 jours
après leur émission, jusqu’à solde, sur la somme de 9.386,27 euros, en application
de l’article 5 de la loi modifiée du 2 août 2002 concernant le retard de paiement
dans les transactions commerciales
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme de
droit belge SOCIETE1.) le montant de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire et
le montant de 200 euros à titre d’indemnisation raisonnable pour tous les autres
frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire, en application de
l’article 6 de la loi modifiée du 2 août 2002 concernant le retard de paiement dans
les transactions commerciales,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme de
droit belge SOCIETE1.) le montant de 300 euros à titre d’indemnité de
procédure, en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Malou THEIS, juge
de paix directeur à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER, avec lequel
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER