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JPLCIVIL_3198 Généré par l'IA

Court partially allows claim for collection costs and interest, correcting previous judgment to award specific amounts.

Numéro de cause JPLCIVIL_3198
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's request for collection costs and interest, correcting a previous default judgment that had not fully addressed these claims. The defendant failed to appear at the hearing, and the plaintiff successfully argued for specific monetary awards under the relevant commercial laws. Consequently, the court ordered the defendant to pay the agreed interest rate, a fixed fee, and reasonable recovery costs, while reserving the right to examine the interest claim further.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 2 août 2002 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales; Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard: The court may rectify a default judgment to award specific collection fees and interest when the plaintiff substantiates the claim and the defendant remains absent.

Mots-clés

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commercial collection costs default judgment rectification interest on unpaid invoices reasonable recovery fees commercial payment delay court cost allocation procedural correction procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Loi modifiée du 2 août 2002 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 240 du nouveau code de procédure civile
luxembourgeoise, partant de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 3198/23

L-CIV-351/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement

qui suit,

Dans la cause

entre :

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous

le numéroNUMERO1.),

partie demanderesse

comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître Aurélia

FELTZ, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse

faisant défaut.

Faits

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un

jugement rendu par défaut en date du 13 juillet 2023, répertoire fiscal n° 2188/23

dont le dispositif est conçu comme suit :

« Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant avec effet contradictoire à l’égard de la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) SA, par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA, et

en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande d’ores et déjà partiellement fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme de

droit belge SOCIETE1.) la somme de 9.386,27 euros,

invite la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) à examiner en droit et en

fait sa demande tendant à l’allocation des intérêts fixés par l’article 3 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de

retard, ainsi que sa demande tendant à l’allocation de la somme forfaitaire de

40.- euros et d’un montant de 1.000.- euros pour les autres frais de recouvrement

sur base de l’article 5 de la même loi,

réserve le surplus et les frais,

fixe la continuation des débats à l’audience du jeudi, 28 septembre 2023 à 15.00

heures, salle J.P. 1.19. »

Sur demande de Maître Aurélia FELTZ, les parties furent convoquées à

l’audience publique du 23 novembre 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15 afin de

statuer conformément au jugement n° 2188/23.

Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue par Maître Nadia

JANAKOVIC qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société

anonyme SOCIETE2.) SA n’était ni présente ni représentée pour faire valoir ses

moyens de défense.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Revu le jugement rendu en date du 13 juillet 2023, inscrit sous le numéro 2188/23

du registre, qui a déclaré la demande fondée pour le montant principal réclamé

de 9.386,27 euros au titre des factures impayées et qui a, en application du

principe du contradictoire, invité « la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) à examiner en droit et en fait sa demande tendant à l’allocation des

intérêts fixés par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard, ainsi que sa demande tendant à l’allocation

de la somme forfaitaire de 40.- euros et d’un montant de 1.000.- euros pour les

autres frais de recouvrement sur base de l’article 5 de la même loi ».

A l’audience du 23 novembre 2023, SOCIETE1.) précise que le jugement du 13

juillet 2023 contiendrait une erreur matérielle en ce qu’il serait renseigné à la

page 5 que le montant de l’indemnité sollicitée pour les autres frais de

recouvrement serait de 1.000 euros, alors que le montant sollicité au titre de la

demande en justice serait de 350 euros.

Elle demande au tribunal de rectifier cette erreur matérielle.

Elle précise en outre baser les demandes tenues en suspens par le jugement du 13

juillet 2023 sur la loi belge, précisément la loi modifiée du 2 août 2002 concernant

le retard de paiement dans les transactions commerciales

La demande en rectification d’erreur matérielle

Vu l’article 638-2 du nouveau code de procédure civile qui permet au juge de se

saisir d’office lorsqu’un jugement est affecté d’une erreur ou omission matérielle.

La faculté de procéder à une rectification d’un jugement est subordonnée à une

double condition :

la rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur purement

matérielle ; aucune difficulté ne doit s’élever sur le sens et la portée de la

décision;

la rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la décision

et de porter atteinte à l’autorité de chose jugée (E. Glasson, A. Tissier et

R. Morel : Traité théorique et pratique de procédure civile, éd. Sirey T3

n°747 ; Encyclopédie Dalloz Procédure Civile et Commerciale, V°

jugement, n° 390 et ss.).

En l’occurrence il résulte de la citation du 1er juin 2023 que SOCIETE1.) sollicite

la condamnation de la défenderesse à lui payer le montant forfaitaire de 40 euros

sur base de l’article 5 (1) de la loi de 2004 ainsi qu’une indemnité d’un montant

de 350 euros de nature à couvrir l’ensemble des autres frais de recouvrement

venant en sus dudit montant forfaitaire, telle que prévue par les dispositions de

l’article 5 (3) de la loi de 2004, tandis que le jugement du 13 juillet 2023 retient

à la page 2, alinéa 3, à la page 5, alinéa 9 et à la page 6, alinéa 6 un montant de

1.000 euros à titre d’indemnité de nature à couvrir l’ensemble des autres frais de

recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire, telle que prévue par les

dispositions de l’article 5 (3) de la loi de 2004.

Il en suit que le jugement du 13 juillet 2023 est entaché d’une erreur purement

matérielle et qu’il y a partant lieu d’ordonner la rectification dudit jugement à la

page 2, alinéa 3, à la page 5, alinéa 9 et à la page 6, alinéa 6 en retenant que le

montant sollicité à titre d’indemnité de nature à couvrir l’ensemble des autres

frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire, telle que prévue

par les dispositions de l’article 5 (3) de la loi de 2004 est de 350 euros.

Les demandes réservées par le jugement du 13 juillet 2023

Il s’agit de statuer actuellement en continuation du jugement du 13 juillet 2023

quant aux demandes qui ont été réservées.

la demande en condamnation de la défenderesse au paiement des intérêts

de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de la marge à

partir de l’échéance des factures, soit 30 jours après son émission, jusqu’à

solde, en application de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard (ci-après la « loi

de 2004 »), sinon avec les intérêts légaux au taux commercial à compter

de l’échéance des factures, soit à compter d’un délai de 30 jours suivant la

réception des factures, soit à compter de la date de la mise en demeure,

sinon de la demande en justice, jusqu’à solde

La loi belge étant applicable au contrat conclu entre parties, conformément à

l’article 4, paragraphe 1, du Règlement Rome I, SOCIETE1.) conclut à l’audience

du 22 novembre 2023 à l’application de l’article 5 de la loi modifiée du 2 août

2002 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui

dispose comme suit :

« Si le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et n'a pas reçu

le montant dû à l'échéance, le montant impayé est, à compter du jour suivant,

majoré, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt, sauf pour le débiteur

à démontrer qu'il n'est pas responsable du retard. S'il n'en a été autrement

convenu par les parties dans le respect de l'article 7, cet intérêt est l'intérêt au

taux directeur majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de

pourcentage supérieur…. »

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner SOCIETE2.) au

paiement des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré

de la marge à partir de l’échéance des factures, soit 30 jours après leur émission,

jusqu’à solde.

la demande en condamnation de la défenderesse au paiement du montant

forfaitaire de 40 euros sur base de l’article 5 (1) de la loi de 2004 ainsi

qu’une indemnité d’un montant de 350 euros de nature à couvrir

l’ensemble des autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant

forfaitaire, telle que prévue par les dispositions de l’article 5 (3) de la loi

de 2004

La loi belge étant applicable au contrat conclu entre parties, conformément à

l’article 4, paragraphe 1, du Règlement Rome I, SOCIETE1.) conclut à l’audience

du 22 novembre 2023 à l’application de l’article 6 de la loi modifiée du 2 août

2002 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui

dispose comme suit :

« Si un intérêt de retard est dû conformément aux dispositions de la présente loi,

le montant impayé est majoré, de plein droit et sans mise en demeure, d'une

indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement encourus par le

créancier. Outre ce montant forfaitaire, le créancier a droit à une indemnisation

raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit

montant forfaitaire et encourus par suite du retard de paiement, en ce compris

l'indemnité de procédure conformément aux dispositions du Code judiciaire. »

En application de la disposition afférente, SOCIETE1.) peut prétendre à

l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 40 euros et une indemnisation

raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit

montant forfaitaire et encourus par suite du retard de paiement en ce compris

l'indemnité de procédure conformément aux dispositions du Code judiciaire.

Le tribunal évalue ex aequo et bono ces frais au montant de 200 euros.

la demande en condamnation de la défenderesse au paiement du montant

de 750 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure

S’agissant d’une loi de procédure, il y a lieu à application de la loi

luxembourgeoise, partant de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner

l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de

laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non

comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).

Pour cerner la notion d'équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères

objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude

procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du

défendeur (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s, n°1116), étant

précisé que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., 16 mars 2017, n° 26/17, n°

3763).

Eu égard à l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et aux soins

requis, il y a lieu d’évaluer l’indemnité au montant de 300 euros.

l’exécution provisoire

S’agissant d’une loi de procédure, il y a lieu à application de la loi

luxembourgeoise, partant de l’article 115 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 115 précité, « l’exécution provisoire, sans caution, sera

ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution. »

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du jugement,

les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile

n’étant pas réunies en l’espèce.

les frais et dépens de l’instance

S’agissant d’une loi de procédure, il y a lieu à application de la loi

luxembourgeoise, partant de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 238 précité, « Toute partie qui succombera sera

condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des

dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale et motivée. »

SOCIETE2.) succombant, il y a lieu de la condamner aux frais et dépens de

l’instance.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant avec effet contradictoire à l’égard de la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) SA, par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA, et

en premier ressort,

statuant en continuation du jugement rendu le 13 juillet 2023,

rectifie d’office le jugement numéro 2188/23 rendu en date du 13 juillet 2023,

dit qu’après rectification, il y a lieu de lire

-

à la page 2, alinéa 3 : « Elle demande également la condamnation de la

défenderesse à lui payer le montant forfaitaire de 40.- euros sur base de

l’article 5 (1) de la loi de 2004 ainsi qu’une indemnité d’un montant de 350.-

euros de nature à couvrir l’ensemble des autres frais de recouvrement venant

en sus dudit montant forfaitaire, telle que prévue par les dispositions de

l’article 5 (3) de la loi de 2004 »,

-

à la page 5, alinéa 9 : « Elle demande également que le montant en principal

soit augmenté de la somme forfaitaire de 40.- EUR sur base de l’article 5(1)

de la loi de 2004, ainsi que d’une indemnité d’un montant de 350.- euros pour

les autres frais de recouvrement sur base de l’article 5(3) de la même loi. »,

-

à la page 6, alinéa 6 : « invite la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)

à examiner en droit et en fait sa demande tendant à l’allocation des intérêts

fixés par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, ainsi que sa demande tendant à

l’allocation de la somme forfaitaire de 40.- euros et d’un montant de 350.-

euros pour les autres frais de recouvrement sur base de l’article 5 de la même

loi »,

ordonne que mention de la présente ordonnance soit faite aux diligences de

Monsieur le greffier en chef en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée,

dit qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait du jugement numéro

2188/2013 rendue en date du 13 juillet 2023, dans l’affaire inscrite sous le

numéro L-CIV-351/23, sans la présente rectification,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme de

droit belge SOCIETE1.) les intérêts de retard au taux de la Banque Centrale

Européenne majoré de la marge à partir de l’échéance des factures, soit 30 jours

après leur émission, jusqu’à solde, sur la somme de 9.386,27 euros, en application

de l’article 5 de la loi modifiée du 2 août 2002 concernant le retard de paiement

dans les transactions commerciales

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme de

droit belge SOCIETE1.) le montant de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire et

le montant de 200 euros à titre d’indemnisation raisonnable pour tous les autres

frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire, en application de

l’article 6 de la loi modifiée du 2 août 2002 concernant le retard de paiement dans

les transactions commerciales,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme de

droit belge SOCIETE1.) le montant de 300 euros à titre d’indemnité de

procédure, en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Malou THEIS, juge

de paix directeur à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER, avec lequel

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER