Tenant's late eviction request dismissed; landlord's termination and arrears claim allowed by default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against the tenant who failed to appear at the hearing. The landlord successfully requested the termination of the lease for personal reasons and recovered €3,450 in unpaid rent and charges. The tenant's request for an extended eviction deadline was rejected as untimely, while the landlord's counterclaim for arrears was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation, art. 12; Nouveau Code de Procédure civile, art. 238: A landlord's request for lease termination for personal reasons is valid if timely, and a tenant's subsequent request for an eviction extension is inadmissible if filed after the hearing concludes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3189/23
L-BAIL-548/23
Audience publique extraordinaire du 7 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 23 novembre 2023
e t
PERSONNE2.) dit PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par PERSONNE3.), la fille de PERSONNE2.) dit PERSONNE2.) en
vertu d’une procuration écrite
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 23 août 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
12 octobre 2023.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
publique du 23 novembre 2023.
A la prédite audience, PERSONNE3.), représentant sa mère PERSONNE2.) dit
PERSONNE2.) en vertu d’une procuration écrite fut entendue en ses moyens et
conclusions. PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent
ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
23 août 2023, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.) dit
PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») devant le Tribunal de céans,
siégeant en matière de bail à loyer.
La demande en question est à interpréter dans le sens où elle tend à voir déclarer
irrecevable sinon non-fondée la résiliation du contrat de bail signé entre parties par
un courrier du 18 mai 2023. A titre subsidiaire, PERSONNE1.) a conclu à
l’allocation d’un délai de déguerpissement.
La requête est rédigée dans les termes suivants :
A l’audience du 12 octobre 2023, PERSONNE1.) ne comparut pas. Alors qu’il ne
ressort pas du récépissé de la poste que le requérant a été touché à personne, il y a
lieu de statuer par défaut à son égard.
A cette même audience, PERSONNE3.) se présenta pour le compte de sa mère
PERSONNE2.).
L’affaire fut refixée à l’audience du 23 novembre 2023 pour permettre à
PERSONNE3.) de verser un pouvoir de représentation et de prendre position quant
à la relation contractuelle entre parties.
Aux termes d’une procuration du 12 octobre 2023, PERSONNE2.) a donné un
pouvoir de représentation en justice conformément à l’article 106 du Nouveau
Code de Procédure civile à sa fille PERSONNE3.).
A l’audience du 23 novembre 2023,
PERSONNE2.), représentée par
PERSONNE3.), a formulé la demande reconventionnelle suivante:
-
voir confirmer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties le 11
novembre 2014 par un courrier recommandé du 18 mai 20223 avec effet
au 1er juin 2023 pour besoin personnel,
-
voir condamner PERSONNE1.) au déguerpissement des lieux dans un
délai rapproché,
-
voir condamner PERSONNE1.) au paiement des loyers et avances sur
charges impayés pour les mois de septembre à novembre 2023, à savoir à
la somme de (3 x 1.150) 3.450 euros.
Il y a lieu de lui donner acte de sa demande reconventionnelle.
Appréciation
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que par un contrat de
bail du 11 novembre 2014, PERSONNE1.) a pris en location auprès de
PERSONNE4.) (décédé en 2014) et de PERSONNE2.) un appartement sis à L-
ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.000 euros par mois à
augmenter d’avances sur charges à hauteur de 150 euros par mois.
Par un courrier recommandé du 18 mai 2023, PERSONNE2.) a résilié ledit contrat
de bail à sa prochaine échéance, à savoir le 1er juin 2023, pour besoins personnels
sur base de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation afin de voir habiter sa petite-fille dans ledit appartement.
PERSONNE1.) s’oppose principalement à la résiliation du contrat de bail par ce
courrier du 18 mai 2023.
Le requérant ne s’est pas présenté à l’audience du Tribunal, de sorte qu’il n’a pas
fourni davantage d’explications quant à ses moyens et prétentions. Son
comportement fait encore état d’un désintérêt manifeste dans cette affaire.
L’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation prévoit que « par dérogation à l’article 1736 du code civil, le délai de
résiliation dans les cas prévus au paragraphe (2), point a, est de six mois. La lettre
de résiliation doit être écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de pièces
afférentes et s’effectuer par voie de lettre recommandée à la poste avec avis de
réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité, le texte du présent
paragraphe. »
Le courrier en question du 18 mai 2023 est conforme à cet article de loi dans le
sens où il est motivé et comprend une mention des dispositions légales.
Néanmoins, ce courrier de résiliation ne respecte pas le délai de résiliation de six
mois imposé par la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation. En effet, le délai de résiliation en question doit débuter le lendemain
du courrier de résiliation, à savoir le 19 mai 2023 et a son échéance au 19 novembre
2023.
Il s’ensuit que le contrat de bail conclu entre parties le 11 novembre 2014 est
valablement résilié à la date du 19 novembre 2023.
Ensuite, quant à la demande subsidiaire de PERSONNE1.) tendant à l’allocation
d’un délai de déguerpissement, il y a lieu de préciser que l’article 12 (3) dispose
encore que « Dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut,
sous peine de forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation au
juge de paix. En l’absence de cette demande, le bailleur peut demander au juge de
paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire après
l’écoulement du délai de résiliation de six mois. »
En l’espèce, la demande de PERSONNE1.) a été formulée par la requête déposée
le 23 août 2023, soit dans un délai supérieur à trois mois à compter de la lettre de
résiliation du 18 mai 2023. En effet, faute d’autres éléments soumis à
l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de supposer que ce courrier a été posté le
jour-même et a partant été notifié le lendemain, à savoir le 19 mai 2023. Le délai
de trois mois visé par l’article de loi susmentionné est partant écoulé le 20 août
2023.
La demande subsidiaire de PERSONNE1.) tendant à se voir allouer un délai de
déguerpissement supplémentaire est partant irrecevable.
Il y a par contre lieu d’accorder à PERSONNE1.) un délai de déguerpissement
d’un mois, la résiliation du contrat de bail ayant été effective le 19 novembre 2023,
soit après l’audience de plaidoiries.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer et les charges locatives aux termes convenus.
La créance invoquée par la partie requérante sur reconvention est justifiée par les
renseignements fournis par celle-ci et les pièces versées à l’appui à concurrence du
montant total de 3.450 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges.
PERSONNE1.) est ainsi condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.450
euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir
l’audience du 23 novembre 2023, jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 12 paragraphe (3) alinéa 2 in fine de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, la décision autorisant le
déguerpissement forcé du locataire dans le cadre d’une demande se fondant sur un
besoin personnel du bailleur ne sera pas susceptible d’opposition ou d’appel.
Il est partant statué en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure
civile, il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard
de PERSONNE2.) dit PERSONNE2.), en dernier ressort en application de l’article
12 paragraphe (3) alinéa 2 in fine de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation en ce qui concerne la résiliation pour besoins personnels
du contrat de bail et en premier ressort quant à la condamnation pécuniaire;
reçoit la demande en la forme;
donne acte
à
PERSONNE2.)
dit
PERSONNE2.)
de
ses demandes
reconventionnelles;
les déclare recevables;
déclare le contrat de bail conclu entre parties le 11 novembre 2014 valablement
résilié à la date du 19 novembre 2023;
déclare
la demande de
PERSONNE1.)
en allocation d’un délai de
déguerpissement irrecevable car tardive;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans le délai d’un mois à partir de la notification du jugement;
au besoin
autorise
PERSONNE2.)
dit
PERSONNE2.)
à faire expulser
PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;
déclare fondée et justifiée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) dit
PERSONNE2.) à titre d’arriérés de loyers et de charges pour le montant de 3.450
euros;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) dit PERSONNE2.) la
somme de 3.450 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice,
à savoir l’audience du 23 novembre 2023, jusqu’à solde;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière