Court dismisses counterclaims under Article 240 CPC while ordering expert costs and partial liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed several counterclaims filed by the plaintiffs against the defendants under Article 240 of the Civil Procedure Code, finding them unfounded. While rejecting these specific demands, the court ordered the defendants to pay a sum of 5,239.98 euros to one plaintiff and allocated court costs accordingly. The judgment also reserved the right to hear the remaining claims in a future session scheduled for April 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; The court must examine the admissibility and merits of counterclaims; if the facts do not support the claim, it is dismissed without prejudice to the main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3201/23
L-CIV 195/22
L-CIV 102/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 7 DECEMBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
I. 1) PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.)
2) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE1.)
parties demanderesses,
comparant par Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Patrice Rudatinya MONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
ET:
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
2) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
3) PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE4.)
parties défenderesses,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
4) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et
ayant son siège social à F-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions
5) la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social
à F-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
6) PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE7.)
parties demanderesses,
comparant par Maître Sandra DENU, avocat, à la Cour en remplacement de Maître
Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
7) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse,
ne comparant pas
II. 1) PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.)
2) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE1.)
parties demanderesses,
comparant par Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Patrice Rudatinya MONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
ET:
1) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE
(CNS), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE9.), représenté par son
comité-directeur actuellement en fonctions
2) l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE
ACCIDENT (AAA), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE9.),
représentée par le Président de son Comité Directeur
parties défenderesses,
ne comparant pas
___________________________________________________
FAITS :
Par exploit du 15 février 2022 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA
SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à la société anonyme
SOCIETE1.) SA, à la société anonyme SOCIETE2.) SA, à PERSONNE3.), à la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, à la société anonyme
SOCIETE4.)
SA, à
PERSONNE4.)
et à l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) ASBL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
le jeudi, 21 avril 2022 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à
la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 7 décembre 2022, lors de
laquelle
Maître Marie MALDAGUE
se présenta
pour
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), Maître Marc WAGNER comparut pour la société anonyme
SOCIETE1.) SA, la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE3.), tandis que
Maître Sandra DENU comparut pour la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
SARL, la société anonyme SOCIETE4.) SA et PERSONNE4.). L’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) ASBL ne comparut pas.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions. Le
tribunal prit l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date du 12 janvier
2023 et refixa l’affaire à l’audience publique du 15 mars 2023 pour continuation des
débats.
Par exploit du 18 janvier 2023 de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en
remplacement de l’huissier de justice
Carlos CALVO
de Luxembourg,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à l’établissement public
CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS)
et à
l’établissement public
ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, le mercredi, 15 mars 202 à 9h00, salle JP 0.02, pour
y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute
du présent jugement.
Les affaires furent utilement retenues à l’audience publique du mercredi, 15 mars
2023, lors de laquelle Maître Marie MALDAGUE se présenta pour PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), Maître Marc WAGNER comparut pour la société anonyme
SOCIETE1.) SA, la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE3.), tandis que
Maître Sandra DENU comparut pour la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
SARL, la société anonyme SOCIETE4.) SA et PERSONNE4.). L’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) ASBL, l’établissement public CAISSE NATIONALE
DE SANTE (CNS) et l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE
ACCIDENT (AAA) ne comparurent pas.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Le 2 août 2021, vers 17.00 heures, un accident de la circulation s’est produit sur
l’autoroute A6 en direction d’ADRESSE10.) impliquant trois véhicules :
-
le véhicule conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société de droit belge
SOCIETE5.) SA au nom d’PERSONNE1.),
-
le véhicule conduit par PERSONNE5.) et appartenant à la société SOCIETE3.) SARL,
assuré auprès de la société de droit français SOCIETE4.) SA, et
-
le véhicule conduit par PERSONNE3.) et appartenant à la société SOCIETE1.) SA,
assuré auprès de la société SOCIETE2.) SA.
Par exploit d’huissier de justice du 15 février 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont fait donner citation à la société SOCIETE1.) SA, à PERSONNE3.), à la société
SOCIETE2.) SA, à la société SOCIETE3.) SARL, à PERSONNE5.), à la société
SOCIETE4.) SA et à l’SOCIETE6.) ASBL, prise en sa qualité d’organisme
représentant des intérêts des assureurs belge et français des véhicules conduits par
PERSONNE2.) et par PERSONNE5.) (ci-après « le ORGANISATION2.) »), à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir réparation des suites
dommageables de cet accident. Ils demandent à voir condamner la société
SOCIETE1.) SA, PERSONNE3.), la société SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.)
SARL, PERSONNE5.) et la société SOCIETE4.) SA solidairement, sinon in solidum,
à payer à PERSONNE1.) la somme de 6.692.- euros au titre de dommage matériel et
à PERSONNE2.) la somme de 1.000.- euros au titre de dommage moral, chaque fois
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon à partir du 4 août
2021, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la citation en justice, sinon à partir
du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
A l’audience publique du 7 décembre 2022, la société SOCIETE4.) SA, affirmant être
subrogée dans les droits de son assurée, demande à se voir rembourser les sommes
qu’elle a avancées à la société SOCIETE3.) SARL en réparation du dommage matériel
accru à celle-ci en relation avec l’accident du 2 août 2021. A ce titre, elle demande à
voir condamner principalement PERSONNE2.) et subsidiairement la société
SOCIETE1.) SA, PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) SA à lui payer la somme
de 5.538,98.- euros, réduite plus tard à la somme de 5.239,98.- euros, déduction faite
d’une franchise contractuelle.
Suite aux contestations de la recevabilité de la demande de PERSONNE2.) au regard
des dispositions de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale soulevées par les parties
défenderesses, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par exploit d’huissier de justice
du 18 janvier 2023, fait donner citation à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
(CNS) et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir intervenir dans le litige introduit
par voie de citation du 15 février 2022 et pour se voir déclarer communs le jugement
à intervenir dans le cadre de cette affaire.
I. QUANT À LA DEMANDE D’PERSONNE1.) ET DE PERSONNE2.)
-
la recevabilité
La demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), qui a été introduite dans les
forme et délai de la loi, est recevable.
Le moyen de la société SOCIETE1.) SA, de PERSONNE3.) et de la société
SOCIETE2.) SA selon lequel les demandeurs auraient dû mettre en intervention leur
« mutuelle belge », au motif que celle-ci aurait « apparemment » fait des prestations,
n’est pas fondé.
En effet, d’une part, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’assureur belge
SOCIETE5.) ait fait des prestations au profit des demandeurs principaux. D’autre part,
et à supposer-même que tel eût été le cas, les défendeurs restent en défaut d’expliquer
en quoi le fait de ne pas avoir fait citer l’assureur à l’instance rend irrecevable la
demande des requérants.
-
le fond
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que le 2 août
2021, vers 17.00 heures, PERSONNE2.), au volant du véhicule assuré au nom
d’PERSONNE1.), roulait sur la bande de gauche de l’autoroute A6 en direction
d’ADRESSE10.) lorsque le véhicule qui le précédait sur la même voie, conduit par
PERSONNE5.) et appartenant à la société SOCIETE3.) SARL, se déporta vers la
bande de droite en franchissant la ligne blanche discontinue séparant les deux voies
de circulation et effectua un freinage violent jusqu’à l’arrêt complet du véhicule alors-
même qu’aucun autre véhicule ne le précéda directement sur sa bande. PERSONNE2.)
aurait alors été contraint d’accomplir lui-même un freinage d’urgence et y aurait
procédé en maintenant sa trajectoire sur la voie de gauche de l’autoroute. Pendant cette
manœuvre de freinage, son véhicule aurait été percuté à la partie arrière par le véhicule
qui le suivait, conduit par PERSONNE3.) et appartenant à la société SOCIETE1.) SA,
et aurait, par l’effet du choc, été projeté contre l’arrière du véhicule SOCIETE3.). Au
vu de la gravité des dégâts, le véhicule conduit par PERSONNE2.) aurait été déclaré
économiquement irréparable par l’expert automobile SOCIETE7.) qui aurait par
ailleurs confirmé que le dommage au véhicule concordait avec le déroulement des
faits relaté par les requérants. Lors de l’accident, PERSONNE2.) aurait subi des
blessures au niveau du dos qui auraient été constatées le 2 août 2021 par le Dr
PERSONNE6.) de ADRESSE11.) (B).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment que la société SOCIETE1.) SA,
PERSONNE3.), la société SOCIETE3.) SARL et PERSONNE5.) ont tous concouru
à la production du dommage qu’ils ont subi de sorte que la responsabilité de ces parties
serait engagée in solidum à leur égard.
Les requérants recherchent la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA et de la
société SOCIETE3.) SARL principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
Code civil et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code. La
responsabilité de PERSONNE3.) et de PERSONNE5.) est recherchée sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil. Contre la société SOCIETE2.) SA et la société
SOCIETE4.) SA, l’action directe légale est exercée.
A l’audience publique du 7 décembre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
précisent que le ORGANISATION2.) a été cité aux fins de se voir déclarer commun
le jugement à intervenir, à l’instar de la CNS et de l’AAA.
demande dirigée contre la société SOCIETE1.) SA, PERSONNE3.) et la société
SOCIETE2.) SA
a.
quant à la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE1.) SA ne conteste pas qu’en sa qualité de commettant, elle avait
la garde du véhicule conduit par son préposé PERSONNE3.). Elle ne conteste pas non
plus l’intervention causale du véhicule dont elle était gardienne dans la réalisation du
dommage à la partie arrière du véhicule conduit par PERSONNE2.), partie avec
laquelle le véhicule SOCIETE1.) est entré en contact matériel. Elle nie cependant
toute intervention causale du véhicule conduit par son préposé avec le dommage accru
à la partie avant du véhicule conduit par PERSONNE2.). En l’absence de contact
matériel entre le véhicule sous sa garde avec cette partie du véhicule adverse et en
l’absence de preuve d’une projection de ce véhicule contre celui conduit par
PERSONNE5.) par l’effet du choc avec le véhicule SOCIETE1.), la présomption de
causalité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ne s’appliquerait pas en ce
qui concerne la réalisation du préjudice à l’avant de la voiture.
Quant aux dégâts accrus à l’arrière du véhicule conduit par PERSONNE2.), la société
SOCIETE1.)
SA entend s’exonérer de la présomption de responsabilité
principalement par la faute de PERSONNE5.) et subsidiairement par la faute de
PERSONNE2.).
D’une manière générale, en l’absence de contact matériel entre la victime ou le bien
endommagé et la chose ou lorsque la chose objet de la garde est restée inerte, il
appartient d’abord à la victime de prouver l’intervention causale de la chose dans la
réalisation du dommage (Cour d’appel, 1er février 1984, Pas. 26, p. 147 ; 21 juin 2018,
n°44150 du rôle). Par conséquent, lorsque la victime et le bien endommagé est entré
en contact avec une chose immobile ou lorsque la chose en mouvement n’est pas
entrée en contact avec la victime ou le bien endommagé, la présomption de causalité
de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est inapplicable et il appartient à la victime
de rapporter la preuve du rôle causal de la chose afin que la responsabilité du gardien
soit engagée. La victime doit alors prouver que la chose a eu un rôle actif dans la
production du dommage, de par son état, sa position ou son comportement. Est à
qualifier d’anormal, l’état, la position ou le comportement d’une chose que la victime,
dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, ne pouvait
prévoir ou était en droit de ne pas prévoir. Lorsque la victime ne parvient pas à prouver
l’intervention causale de la chose, autrement dit, son rôle actif dans la réalisation du
dommage, la responsabilité du gardien du fait de la chose doit être écartée (Cour
d’appel, 4 juillet 2007, n°31826 du rôle ; 5 juin 2013, n°36596 du rôle).
En vertu de ces principes, il convient de distinguer entre le dommage subi à l’arrière
et le dommage subi à l’avant du véhicule conduit par PERSONNE2.) dont il n’est pas
contesté qu’au moment du choc, il était en mouvement. Comme il y a eu contact
matériel entre le véhicule SOCIETE1.) et l’arrière du véhicule PERSONNE2.), la
société SOCIETE1.) SA est présumée responsable du préjudice accru à la partie
arrière par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. En ce qui concerne le
dommage subi à l’avant du véhicule PERSONNE2.), à défaut de contact matériel entre
cette partie du véhicule et le véhicule SOCIETE1.), il appartient aux demandeurs de
rapporter la preuve d’une intervention causale de ce dernier dans la genèse du
dommage.
partie avant du véhicule PERSONNE2.)
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir à cet égard que, pendant la manœuvre
de freinage effectuée par PERSONNE2.), la voiture conduite par celui-ci a été
percutée à l’arrière par le véhicule SOCIETE1.) de telle sorte qu’elle a été poussée
avec sa partie avant contre la partie arrière de la société SOCIETE3.) SARL, conduite
par PERSONNE5.). Ils affirment en d’autres mots qu’avec sa manœuvre de freinage,
PERSONNE2.) aurait normalement été en mesure d’arrêter son véhicule à temps et
aurait pu éviter une collision avec le véhicule SOCIETE3.), et que ce n’est qu’en
raison de la collision entre le véhicule PERSONNE2.) et le véhicule SOCIETE1.) que
ladite manœuvre est restée inefficace dès lors qu’il y a eu un effet de projection contre
le véhicule SOCIETE3.).
Les demandeurs se prévalent du contenu d’un courriel que l’expert en automobile
PERSONNE7.) a envoyé le 7 août 2021 à l’assureur du véhicule PERSONNE2.) et
qui se lit comme suit :
« Au vu des déclarations et explications en annexe, les dommages correspondent à la
déclaration.
Il y a bien eu projection suite au choc arrière. (…) ».
Ils invoquent encore le fait que les dégâts subis à l’arrière du véhicule PERSONNE2.)
étaient bien plus conséquents que ceux subis à l’avant, la circonstance que les airbags
se sont déclenchés à un moment où le véhicule se trouvait quasiment à l’arrêt ainsi
que le fait qu’après l’accident, PERSONNE2.) éprouvait des douleurs au niveau du
dos.
Il faut relever que les conducteurs ont rempli et signé deux constats amiables
d’accident dont le contenu n’est cependant pas de nature à élucider le déroulement de
l’accident et ne permet pas de répondre à la question de savoir s’il y a eu, oui ou non,
projection du véhicule PERSONNE2.) contre le véhicule SOCIETE3.).
En ce qui concerne les éléments dont font état les demandeurs, le tribunal retient que
l’affirmation faite par l’expert PERSONNE7.) est dépourvue de toute valeur probante
dès lors que l’on ignore quelles sont les « déclarations et explications en annexe »
auxquelles il se réfère pour annoncer que « les dommages » (lesquels ?)
« correspondent à la déclaration » (de qui ?) et alléguer qu’« il y a bien eu projection
suite au choc arrière ». En l’absence de confrontation des deux véhicules impliqués
dans l’accident par un expert ayant procédé à l’analyse concrète et objective de
l’impact, de l’ampleur et de l’angle du choc, de la vitesse et du freinage des deux
véhicules, les conclusions que les parties demanderesses estiment pouvoir tirer de la
nature et de la localisation des dégâts aux véhicules, du moment auquel sont
prétendument sortis les airbags et du type de blessures que PERSONNE2.) affirme
avoir subies ne sont pas non plus probantes.
Il faut en conclure qu’il n’est pas établi que le véhicule PERSONNE2.) a été projeté
contre le véhicule SOCIETE3.) par l’effet du choc avec le véhicule SOCIETE1.) de
sorte que, faute de preuve de l’intervention causale du véhicule SOCIETE1.), la
responsabilité de la société gardienne de ce dernier n’est pas engagée sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil par rapport au dommage subi à l’avant du
véhicule PERSONNE2.).
Les requérants basent leur demande contre la société SOCIETE1.) SA, prise en sa
qualité de commettant de PERSONNE3.), subsidiairement sur base de l’article 1384
alinéa 3 du Code civil en vertu duquel les commettants sont responsables du dommage
causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
La responsabilité du commettant du fait de son préposé suppose, outre l’existence d’un
lien de préposition entre le commettant et le préposé, une faute commise par le préposé
dans le cadre de l’exercice de ses fonctions qui a causé un dommage.
Or, en l’absence de preuve de la projection du véhicule PERSONNE2.) contre le
véhicule SOCIETE3.) par l’effet du choc avec le véhicule SOCIETE1.) conduit par le
préposé PERSONNE3.), aucune faute en relation causale avec les dégâts causés à
l’avant du véhicule PERSONNE2.) n’est établie dans le chef du préposé de sorte que
la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA n’est pas non plus engagée sur base de
l’article 1384 alinéa 3 du Code civil par rapport au dommage subi à l’avant du véhicule
PERSONNE2.).
partie arrière du véhicule PERSONNE2.)
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle concernant le
dommage subi à l’arrière du véhicule PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) SA doit
rapporter la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère qui
n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute du tiers qui, pour être exonératoire,
doit revêtir le caractère de la force majeure, ou le fait ou la faute de la victime.
La société SOCIETE1.) SA entend s’exonérer de la présomption de responsabilité
principalement par la faute de PERSONNE5.) et subsidiairement par la faute de
PERSONNE2.). Elle fait valoir à cet égard que PERSONNE5.), sinon PERSONNE2.)
ont commis une faute de conduite en freinant brusquement et sans nécessité sur
l’autoroute. Cette faute revêtirait le caractère de la force majeure et exonérerait
SOCIETE1.) totalement de la présomption de responsabilité.
Il convient de relever que PERSONNE2.) est, à l’instar de PERSONNE5.), un tiers
par rapport aux dégâts accrus à la voiture qu’il conduisait. En effet, mis à part le fait
qu’aux termes de la citation en justice du 15 février 2022, seule PERSONNE1.)
réclame réparation du préjudice matériel subi en raison des dégâts, il ne résulte
d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) est le conjoint commun en biens
d’PERSONNE1.).
Pour être exonératoire, la faute invoquée par la société SOCIETE1.) SA, qu’elle soit
imputable à PERSONNE5.) ou à PERSONNE2.), doit donc revêtir le caractère de la
force majeure.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA reproche principalement à PERSONNE5.) et
subsidiairement à PERSONNE2.) d’avoir contrevenu à l’article 140 dernier alinéa de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques qui dispose qu’« il est interdit d’empêcher la marche
normale des autres véhicules (…) en effectuant un freinage soudain ou un arrêt
brusque non exigé par des raisons de sécurité ».
Il incombe donc à la société SOCIETE1.) SA de rapporter la preuve que le freinage
de PERSONNE5.), respectivement de PERSONNE2.), était soudain ou brusque, qu’il
n’était pas exigé pour des raisons de sécurité, par exemple pour éviter un autre
véhicule, et qu’il revêtait dans son chef les caractéristiques d’imprévisibilité et
d’irrésistibilité.
Or, force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée par la société
SOCIETE1.)
SA, aucun freinage intempestif par
PERSONNE5.)
ou par
PERSONNE2.) n’étant établi en cause ou offert en preuve. L’affirmation que
PERSONNE5.) aurait reconnu après la collision qu’elle avait confondu les pédales de
frein et d’accélérateur n’est corroborée par aucun élément objectif du dossier.
La société SOCIETE1.) SA ne réussissant pas à s’exonérer, il y a lieu de retenir qu’elle
est responsable du préjudice subi à l’arrière du véhicule conduit par PERSONNE2.).
b. quant à la responsabilité de PERSONNE3.)
La responsabilité de PERSONNE3.), conducteur du véhicule SOCIETE1.), est
recherchée par les demandeurs sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il a d’ores et déjà été retenu ci-avant qu’aucune faute de conduite n’est établie dans le
chef de PERSONNE3.) qui est en relation causale directe avec le dommage subi à
l’avant du véhicule
PERSONNE2.), la projection alléguée du véhicule
PERSONNE2.) contre le véhicule SOCIETE3.) par l’effet du choc avec le véhicule
SOCIETE1.) restant à l’état d’affirmation.
En ce qui concerne le dommage à la partie arrière du véhicule PERSONNE2.), il y a
lieu de rappeler qu’aux termes des articles 140 alinéa 3 et 141 paragraphe 1er de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques tout conducteur doit pouvoir arrêter son véhicule dès
qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se présente et observer une distance
suffisante entre son véhicule et le véhicule qui précède pour qu’en cas de
ralentissement ou d’arrêt subits du véhicule qui précède, une collision puisse être
évitée.
En l’espèce, PERSONNE3.) a violé ces dispositions en ne réussissant pas à arrêter le
véhicule qu’il conduisait derrière le véhicule PERSONNE2.) quand ce dernier a
freiné, respectivement s’est mis à l’arrêt. Il a donc commis une faute de conduite en
relation causale directe avec les dégâts accrus à l’arrière du véhicule PERSONNE2.)
de sorte que sa responsabilité est engagée sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil.
c.
quant à l’action directe dirigée contre la société SOCIETE2.) SA
L’action directe dirigée contre la société SOCIETE2.) SA est basée sur l’article 89 de
la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Etant donné que le tribunal a accueilli en partie les actions en responsabilité contre la
société SOCIETE1.) SA et PERSONNE3.), la demande contre la société SOCIETE2.)
SA, assureur du véhicule SOCIETE1.), est également fondée.
demande dirigée contre la société SOCIETE3.) SARL, PERSONNE5.) et la
société SOCIETE4.) SA
a.
quant à la responsabilité de la société SOCIETE3.) SARL
La société SOCIETE3.) SARL ne conteste pas qu’en sa qualité de commettant, elle
avait la garde du véhicule conduit par sa préposée PERSONNE5.). Elle ne conteste
pas non plus l’intervention causale du véhicule dont elle était gardienne dans la
réalisation du dommage à la partie avant du véhicule conduit par PERSONNE2.),
partie avec laquelle le véhicule SOCIETE3.) est entré en contact matériel. Elle nie
cependant toute responsabilité en relation avec le dommage accru à la partie arrière
du véhicule PERSONNE2.) dès lors qu’il n’y aurait pas eu de contact matériel entre
le véhicule sous sa garde avec la partie arrière du véhicule PERSONNE2.).
Quant aux dégâts accrus à l’avant du véhicule conduit par PERSONNE2.), la société
SOCIETE3.) SARL entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur
elle principalement par la faute de PERSONNE2.) et subsidiairement par la faute de
PERSONNE3.).
En l’absence de contact matériel entre la partie arrière du véhicule PERSONNE2.) et
le véhicule SOCIETE3.), il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une
intervention causale de ce dernier dans la genèse du dommage subi à cette partie du
véhicule PERSONNE2.). Comme il y a eu contact matériel entre le véhicule
SOCIETE3.) et l’avant du véhicule PERSONNE2.), la société SOCIETE3.) SARL est
présumée responsable du préjudice accru à la partie avant par application de l’article
1384 alinéa 1er du Code civil.
Force est de constater que les demandeurs restent en défaut de préciser en quoi le
véhicule SOCIETE3.) serait causalement intervenu dans la réalisation du dommage
accru à l’arrière du véhicule PERSONNE2.) de sorte que la responsabilité de la société
SOCIETE3.) SARL n’est pas engagée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code
civil par rapport au dommage subi à cette partie du véhicule. Un comportement
anormal du véhicule SOCIETE3.), consistant en un freinage brusque et non exigé pour
des raisons de sécurité, n’est pas établi.
La responsabilité de la société SOCIETE3.) SARL n’est pas non plus engagée sur base
de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil par rapport au dommage subi à l’arrière du
véhicule PERSONNE2.), les demandeurs restant en défaut d’établir que le freinage de
la préposée PERSONNE5.) est intervenu de manière brusque et intempestive de sorte
à avoir mis le conducteur du véhicule SOCIETE1.) hors de mesure de s’arrêter derrière
le véhicule PERSONNE2.).
En ce qui concerne le dommage accru à l’avant du véhicule PERSONNE2.), la société
SOCIETE3.) SARL entend s’exonérer par la faute de conduite de PERSONNE2.) qui
aurait violé les articles 140 et 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, sinon par la
faute de conduite de PERSONNE3.) qui aurait projeté le véhicule PERSONNE2.)
contre le véhicule SOCIETE3.), partant par la faute de tiers.
Il convient de rappeler que les articles 140 alinéa 3 et 141 paragraphe 1er invoqués par
la société SOCIETE3.) SARL imposent à tout conducteur de conduire de telle manière
à pouvoir arrêter son véhicule dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se
présente et d’observer une distance suffisante par rapport au véhicule qui le précède
pour être en mesure d’éviter une collision en cas de ralentissement ou d’arrêt subits
de ce véhicule.
En l’absence de preuve d’une décélération inexpliquée et non exigée pour des raisons
de sécurité par le véhicule SOCIETE3.), le fait par PERSONNE2.) de ne pas avoir pu
arrêter son véhicule derrière le véhicule SOCIETE3.) qui le précédait implique une
conduite fautive en violation de l’article 140 et une inobservation de la distance de
sécurité dans son chef.
Comme cette faute de PERSONNE2.) présente les caractéristiques de la force
majeure, il faut conclure que la société SOCIETE3.) SARL s’exonère totalement de
la présomption de responsabilité pesant sur elle en ce qui concerne le dommage accru
à la partie avant du véhicule PERSONNE2.).
Il n’est pas établi qu’en sa qualité de préposée, PERSONNE5.) ait commis une faute
en relation causale directe avec la production du dommage à la partie avant du
véhicule PERSONNE2.) de sorte que la responsabilité de la société SOCIETE3.)
SARL n’est pas non plus engagée à ce titre sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code
civil.
b. quant à la responsabilité de PERSONNE5.)
Les demandeurs recherchent la responsabilité de PERSONNE5.) sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
En l’absence de preuve d’une faute de conduite en lien causal direct avec le préjudice
allégué, la demande contre PERSONNE5.) n’est pas fondée.
c.
quant à l’action directe dirigée contre la société SOCIETE4.) SA
Au vu du sort réservé aux demandes en responsabilité dirigées contre la société
SOCIETE3.) SARL et PERSONNE5.), l’action directe contre la société SOCIETE4.)
SA, assureur du véhicule SOCIETE3.) est à rejeter comme non fondée.
les revendications indemnitaires
Aux termes de leur citation, les demandeurs principaux requièrent à voir condamner
les parties défenderesses principales solidairement, sinon in solidum, à payer à
PERSONNE1.) la somme de 6.692.- euros au titre de dommage matériel et à
PERSONNE2.) la somme de 1.000.- euros au titre de dommage moral.
A l’audience publique du 7 décembre 2022, PERSONNE1.) réduit sa prétention à
5.879,09.- euros, somme qui se décompose comme suit :
-
perte économique du véhicule : 5.816,09.- euros,
-
frais de dépannage : 63.- euros.
Eu égard à l’issue de l’action en responsabilité des demandeurs contre la société
SOCIETE3.) SARL, PERSONNE5.) et la société SOCIETE4.) SA, la demande en
condamnation à l’encontre de ces parties est à dire non fondée.
Les autres parties défenderesses, à savoir la société SOCIETE1.) SA, PERSONNE3.)
et la société
SOCIETE2.)
SA contestent le bien-fondé des prétentions
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
a.
quant à la demande d’PERSONNE1.)
Il résulte d’un document intitulé procès-verbal d’expertise établi le 13 août 2021 par
un expert belge que le véhicule d’PERSONNE1.) a été considéré comme
économiquement irréparable au vu de l’importance des dégâts constatés. La valeur de
remplacement du véhicule avant sinistre a été fixée à 8.677,69.- euros HT et la valeur
de l’épave à 3.871.- euros HT. L’expert a donc évalué le préjudice subi par
PERSONNE1.) à ce titre à 4.806,69.- euros HT, soit 5.816,09.- euros TVA belge de
21% comprise.
Or, il résulte des développements qui précèdent qu’à l’égard de la société SOCIETE1.)
SA, de PERSONNE3.) et de la société SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.) ne peut
prétendre qu’à l’indemnisation des dégâts accrus à l’arrière de son véhicule. La
demanderesse ne saurait donc réclamer à ces parties réparation du préjudice subi tant
à l’avant qu’à l’arrière de son bien, mais aurait dû procéder à une ventilation des
dommages.
En l’état, une telle ventilation n’est pas possible, le « procès-verbal d’expertise »
ayant conclu à la perte totale du véhicule au regard des dommages accrus à ses parties
avant et arrière. Le tribunal ne dispose ainsi pas des éléments suffisants lui permettant
de déterminer si les dégâts ayant affecté le véhicule d’PERSONNE1.) à la partie
arrière, pour lesquels les parties SOCIETE1.), PERSONNE3.) et SOCIETE2.) ont été
tenues pour responsables, étaient d’une gravité telle qu’ils auraient justifié à eux-seuls
que l’on considère le véhicule comme économiquement irréparable et, en cas de
réponse négative, de chiffrer le coût de remise en état du dommage accru à l’arrière.
Dans ces conditions, il y a lieu à institution d’une expertise. Comme la responsabilité
des parties SOCIETE1.), PERSONNE3.) et SOCIETE2.) est établie, il leur appartient
de faire l’avance des frais d’expertise.
En ce qui concerne les frais de dépannage d’un montant de 63.- euros, c’est à tort que
les parties défenderesses en contestent le bien-fondé. Il n’importe pas que la facture
de la société SOCIETE8.) SA y relative a été émise au nom de PERSONNE2.) et non
d’PERSONNE1.) et qu’aucune preuve de son règlement n’est versée. En effet, étant
donné qu’il est constant en cause qu’après le choc, le véhicule conduit par
PERSONNE2.) est resté immobilisé et a dû être dépanné, les frais y relatifs constituent
un préjudice matériel réparable dans le chef de la propriétaire PERSONNE1.), sans
qu’il ne soit nécessaire que cette dernière établisse qu’elle les a effectivement
déboursés.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) sur ce point et de faire
courir les intérêts au taux légal sur la somme de 63.- euros à partir du 2 août 2021,
jour de l’accident, jusqu’à solde.
La condamnation au profit d’PERSONNE1.) interviendra in solidum à l’encontre des
parties SOCIETE1.), PERSONNE3.) et SOCIETE2.).
b. quant à la demande de PERSONNE2.)
PERSONNE2.) affirme qu’il a été blessé lors de l’accident et qu’il a « subi des
douleurs au trapèze gauche, dorsal gauche et céphalées ». Il demande à se voir allouer
de ce chef une indemnité de 1.000.- euros au titre du pretium doloris.
Les parties défenderesse contestent l’existence d’un dommage corporel subi par
PERSONNE2.) en relation causale directe avec l’accident.
Force est de constater que, sur les deux constats amiables d’accident, les cases « nein »
respectivement « non » de la rubrique 3 « Verletzte, einschlieβlich Leichtverletzte »
« Blessé(s) même léger(s) » ont été cochées. Il s’ajoute que l’écrit que PERSONNE2.)
qualifie d’« attestation médicale » et qui est censé établir ses blessures est en partie
illisible et porte le cachet d’un dénommé « dr PERSONNE6.) » dont le tribunal ignore
la spécialité médicale et partant la compétence pour diagnostiquer les douleurs
alléguées.
Il faut en conclure qu’il n’est pas établi que PERSONNE2.) a subi un préjudice pour
douleurs endurées en relation causale directe avec l’accident du 2 août 2021 de sorte
qu’il est à débouter de sa demande d’indemnisation.
II. QUANT À LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ SOCIETE4.) SA
La société
SOCIETE4.)
SA demande à voir condamner principalement
PERSONNE2.) et subsidiairement la société SOCIETE1.) SA, PERSONNE3.) et la
société SOCIETE2.) SA à lui payer la somme de 5.239,98.- euros qu’elle affirme avoir
réglée à son assurée, la société SOCIETE3.) SARL, en réparation des suites
dommageables de l’accident du 2 août 2021.
-
la recevabilité
La demande de la société SOCIETE4.) SA a été introduite dans les forme et délai de
la loi de sorte qu’elle est recevable.
-
le fond
Il résulte d’un relevé de mouvement financier produit en cause qu’en date du 18
novembre 2021, la société SOCIETE4.) SA a procédé au virement de la somme de
5.239,98.- euros à la société SOCIETE3.) SARL en réparation du préjudice matériel
accru au véhicule de son assurée.
La société SOCIETE4.) SA se trouve dès lors subrogée dans les droits de la société
SOCIETE3.) SARL à concurrence de la somme de 5.239,98.- euros de sorte que sa
demande est recevable quant au fond.
La société demanderesse recherche la responsabilité de PERSONNE2.) sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. La responsabilité de la société SOCIETE1.) SA
est principalement recherchée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et
subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code. Celle de
PERSONNE3.) est principalement recherchée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code. Contre
la société SOCIETE2.) SA, l’action directe est exercée.
demande principale dirigée contre PERSONNE2.)
PERSONNE2.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule qu’il conduisait lors de
l’accident. Il ne conteste pas non plus l’intervention causale du véhicule objet de la
garde dans le dommage accru à la société SOCIETE3.) SARL et pris en charge par la
société SOCIETE4.) SA.
PERSONNE2.) est donc présumé responsable du dommage subi par la société
SOCIETE3.) SARL par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, PERSONNE2.)
doit rapporter la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère
qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute du tiers qui, pour être
exonératoire, doit revêtir le caractère de la force majeure, ou le fait ou la faute de la
victime.
En l’espèce, PERSONNE2.) entend s’exonérer par la faute de PERSONNE5.), sinon
par la faute de PERSONNE3.), partant par la faute de tiers par rapport au dommage
accru à la société SOCIETE3.) SARL.
Tel qu’il a été retenu ci-avant dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la demande
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), aucune faute de conduite de PERSONNE5.),
consistant en une confusion des pédales de frein et d’accélérateur ou d’une manière
générale en un freinage brusque et non exigé pour des raisons de sécurité, en relation
causale directe avec la collision entre le véhicule SOCIETE3.) et le véhicule
PERSONNE2.) n’est établie.
La même remarque s’impose en ce qui concerne la faute alléguée dans le chef de
PERSONNE3.), conducteur du véhicule SOCIETE1.). Il a en effet été retenu
qu’aucune faute de conduite de PERSONNE3.) en relation causale directe avec la
collision entre le véhicule SOCIETE3.) et le véhicule PERSONNE2.) n’est établie, la
projection alléguée du véhicule PERSONNE2.) contre le véhicule SOCIETE3.) par
l’effet du choc du véhicule PERSONNE2.) avec le véhicule SOCIETE1.) étant restée
à l’état de pure allégation.
Il faut en conclure que PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de
responsabilité pesant sur lui sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil de sorte
qu’il est à déclarer responsable du préjudice accru au véhicule SOCIETE3.).
demande subsidiaire dirigée contre la société SOCIETE1.) SA, PERSONNE3.)
et la société SOCIETE2.) SA
Comme la demande de la société SOCIETE4.) SA contre la société SOCIETE1.) SA,
PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) SA a été formée dans un ordre subsidiaire
par rapport à celle dirigée contre PERSONNE2.), le bien-fondé de cette demande
n’est, au vu du sort réservé à la demande principale, pas à analyser.
revendication indemnitaire
Il résulte d’un rapport d’expertise établi le 16 novembre 2021 par la société
SOCIETE9.) SA, experts en automobile, que les frais de réparation du véhicule de la
société SOCIETE3.) SARL impliqué dans l’accident du 2 août 2021 ont été évalués à
5.538,98.- euros.
Le montant pris en charge par la société SOCIETE4.) SA, à savoir 5.239,98.- euros,
correspond au coût des travaux de réparation, déduction d’une franchise contractuelle.
Au vu des pièces versées et en l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la
demande de la société SOCIETE4.) SA pour la somme réclamée de 5.239,98.- euros.
III. DEMANDES ACCESSOIRES
La demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile formée par PERSONNE1.) contre la société SOCIETE1.) SA,
PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) SA ainsi que la demande de ces derniers
contre PERSONNE1.) sur base du même article sont, à l’instar de la décision sur la
charge des dépens concernant la demande d’PERSONNE1.) contre ces parties, à
réserver dans l’attente de l’accomplissement de la mesure d’expertise.
Eu égard à l’issue de la demande de PERSONNE2.), ce dernier ne saurait prétendre à
l’allocation d’une indemnité de procédure de sorte qu’il est à débouter de sa demande
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Pour le même motif, la demande d’PERSONNE1.) contre la société SOCIETE3.)
SARL, PERSONNE5.) et la société SOCIETE4.) SA, et celle de la société
SOCIETE4.) SA contre la société SOCIETE1.) SA, PERSONNE3.) et la société
SOCIETE2.) SA, basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, sont
à dire non fondées.
Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées et
non comprises dans les dépens, la demande de la société SOCIETE4.) SA dirigée
contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et la demande de la société SOCIETE1.)
SA, de PERSONNE3.) et de la société SOCIETE2.) SA dirigée contre PERSONNE2.)
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ne sont pas non plus
fondées.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la
condamnation à intervenir, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de
Procédure civile n’étant pas remplies.
Le ORGANISATION1.), la CNS et l’AAA, bien que régulièrement cités, n’ont pas
comparu.
Comme il résulte des avis de réception ainsi que des courriers de la CNS du 24 janvier
2023 et de l’AAA du 23 janvier 2023 que les citations les visant respectivement ont
été remises à des personnes habilitées à les recevoir pour le compte de ces parties, il
y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à leur égard par application
de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant avec effet
contradictoire à l’égard de l’ASSOCIATION ORGANISATION1.) ASBL, la
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
et
l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE
ACCIDENT, contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
-
Quant aux demandes d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
dit non fondée la demande de PERSONNE2.),
partant en déboute,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre la société SOCIETE3.)
SARL, PERSONNE5.) et la société SOCIETE4.) SA,
partant en déboute,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre la société SOCIETE1.)
SA, PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) SA en ce qu’elle porte sur
l’indemnisation du dommage accru à l’avant de son véhicule,
partant en déboute,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre la société SOCIETE1.) SA,
PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) SA en ce qu’elle porte sur les frais de
dépannage de son véhicule,
partant condamne la société SOCIETE1.) SA, PERSONNE3.) et la société
SOCIETE2.) SA in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de 63.- euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 2 août 2021 jusqu’à solde,
constate que la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA, de PERSONNE3.) et de
la société SOCIETE2.) SA est engagée in solidum en ce qui concerne le dommage
accru à l’arrière du véhicule d’PERSONNE1.),
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert Monsieur PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE12.), avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :
1) de décrire les dégâts matériels ayant affecté la partie arrière du véhicule RENAULT
Mégane IV, immatriculé en Belgique sous le numéro NUMERO1.), impliqué dans
l’accident de la circulation qui s’est produit le 2 août 2021 sur l’autoroute A6, ayant
appartenu à PERSONNE1.) et ayant fait l’objet d’un « procès-verbal d’expertise »
(référence NUMERO0.)) établi le 13 août 2021 par PERSONNE7.) à la demande de
SOCIETE5.) SA,
2) de se prononcer sur la question de savoir si les dégâts matériels ayant affecté ledit
véhicule à la partie arrière, et en relation causale directe avec l’accident de la
circulation du 2 août 2021, étaient d’une gravité telle qu’ils auraient justifié à eux-
seuls que l’on considère le véhicule comme économiquement irréparable,
3) en cas de réponse négative à la question posée sub 2), de chiffrer le coût de remise en
état des dégâts matériels ayant affecté l’arrière du véhicule suite à l’accident de la
circulation du 2 août 2021,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,
ordonne à la société SOCIETE1.) SA, PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) SA
de consigner au plus tard le 20 décembre 2023, la somme de 350.- euros à la Caisse
de consignation ou à un établissement de crédit convenu entre les parties à titre de
provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d'en justifier au greffe du tribunal
de paix, sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l’article 468 du
Nouveau Code de Procédure civile,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après consignation d’une
provision supplémentaire,
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 20 mars
2024 au plus tard,
-
Quant à la demande de la société SOCIETE4.) SA
dit fondée la demande de la société SOCIETE4.) SA dirigée contre PERSONNE2.),
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE4.) SA la somme de
5.239,98.- euros,
réserve
la demande d’PERSONNE1.)
contre la société
SOCIETE1.)
SA,
PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) SA et la demande de la société SOCIETE1.)
SA, de PERSONNE3.) et de la société SOCIETE2.) SA contre PERSONNE1.) sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE4.) SA sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
dit non fondées les demandes respectives d’PERSONNE1.) contre la société
SOCIETE3.) SARL, PERSONNE5.) et la société SOCIETE4.) SA, et de la société
SOCIETE1.) SA, de PERSONNE3.) et de la société SOCIETE2.) SA contre
PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux dépens de la demande dirigée
contre la société SOCIETE3.) SARL, PERSONNE5.) et la société SOCIETE4.) SA,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de sa demande dirigée contre la société
SOCIETE1.) SA, PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) SA et aux dépens de la
demande dirigée par voie de citation en justice du 18 janvier 2023 contre la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT,
réserve les dépens de la demande d’PERSONNE1.) contre la société SOCIETE1.)
SA, PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) SA et les droits des parties,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
déclare le présent jugement commun à l’ASSOCIATION ORGANISATION1.)
ASBL, à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et à l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE ACCIDENT,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 17 avril
2024 à 9.00 heures, salle JP 0.02.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN