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CAS-2023-00053_135 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation allows appeal for drug offense exemption due to pre-trial police report timing.

Numéro de cause CAS-2023-00053_135
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's refusal to grant a sentence exemption for a drug trafficking defendant. The defendant argued that his identity was revealed before judicial proceedings began, citing a police report from May 2019. The court found that judicial proceedings had not yet started at that time, as the first formal citation occurred in June 2022. Consequently, the defendant was entitled to the statutory exemption from imprisonment and fines.

Regeste Legislator

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Article 31, paragraph 1, point b) of the amended law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking; the exemption from penalty applies only if the suspect reveals the identity of co-offenders before judicial proceedings are formally initiated.

Mots-clés

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drug trafficking exemption pre-trial revelation judicial proceedings timing police report evidence sentencing mitigation droit de ne pas s'incriminer soi-même dénonciation spontanée ouverture de l'instruction pénale

Dispositions légales citées

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Article 31, paragraph 1, point b) of the amended law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
« Tiré de la violation de l’article 31 de la modifiée du 19 février 1973

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 25 février 2021, n° 33/2021, n° CAS-2020-00054 du registre
7 Voir dans ce sens: Cour de cassation, 25 février 2021, n° 33/2021, n° CAS-2020-00054 du registre.
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Texte complet

N° 135 / 2023 pénal

du 07.12.2023

Not. 34810/19/CD + 16835/20/CD + 17291/20/CD + 5537/21/CD + 14619/21/CD

Numéro CAS-2023-00053 du registre

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience

publique du jeudi, sept décembre deux mille vingt-trois,

sur le pourvoi de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle

domicile est élu,

en présence du Ministère public

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 29 mars 2023 sous le numéro 147/23 X. par la

Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Nicky STOFFEL,

avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 18 avril 2023 au

greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 16 mai 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Nathalie HILGERT.

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation du chef de

diverses infractions, à une peine d’emprisonnement et à une amende, sans lui

accorder le bénéfice d’une exemption ou réduction de peine en application de l’article

31 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après « la loi modifiée du 19

février 1973 »), pour les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du

19 février 1973, commises depuis mars/avril 2018 jusqu’au 26 mai 2019. La Cour

d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de l’article 31 de la modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en ce que l’arrêt attaqué n’a pas fait bénéficier le demandeur en cassation

de l’exemption de peine prévue par cet article, et a donc fait une fausse application

et une interprétation erronée de cet article.

alors que selon l’article 31 prémentionné,

seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende :

<< b) ceux des coupables d’infractions aux articles 8, a), b), e), i) et 10 alinéa

1er qui avant toute poursuite judiciaire auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs

d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11 ou si ces auteurs ne sont

pas connus, l’existence de ces infractions. >> ».

Réponse de la Cour

Vu l’article 31, paragraphe 1, point b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

Il ressort du jugement de première instance que les poursuites judiciaires à

l’encontre du demandeur en cassation ont été entamées par une citation à prévenu du

8 juin 2022.

En retenant « les révélations, auxquelles se réfèrent PERSONNE1.) et son

mandataire afin de conclure à l’exemption de peine, ont été faites dans le cadre du

procès-verbal numéro 30908/2019 du 25 mai 2019 (…) » et « n’ont dès lors pas été

faites avant toute poursuite judiciaire » pour en déduire que le paragraphe 1, point

b), de l’article 31 précité ne trouvait pas à s’appliquer aux infractions aux articles

8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 commises avant la date de

rédaction du procès-verbal et retenues à charge du demandeur en cassation, les juges

d’appel ont violé la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation sur le point considéré.

PAR CES MOTIFS,

sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation

la Cour de cassation

casse et annule l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la Cour d’appel, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, sous le numéro 147/23 X., en ce qu’il

a confirmé le jugement de première instance ayant refusé l’application de l’article

31, paragraphe 1, point b) de la loi modifiée du 19 février 1973 aux peines

d’emprisonnement et d’amende prononcées pour les infractions aux articles 8.1.a) et

8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, commises depuis mars/avril 2018

jusqu’au 26 mai 2019 ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont

suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour

être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

laisse les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit

transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une

mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute

de l’arrêt annulé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son

audience publique du jeudi, sept décembre deux mille vingt-trois, à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président,

Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation,

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation,

Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation,

Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le

conseiller Théa HARLES-WALCH en présence du premier avocat général Marc

SCHILTZ et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général

dans l’affaire de cassation

PERSONNE1.)

en présence du Ministère Public

N° CAS-2023-00053 du registre

Par déclaration faite le 18 avril 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du

Grand-Duché de Luxembourg, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, a formé au

nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation contre un arrêt n°

147/23 X. rendu le 29 mars 2023 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie le 16 mai 2023 par le dépôt du mémoire en

cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la

procédure en cassation, signé par Maître Nicky STOFFEL.

Le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui a statué de façon définitive sur l’action publique,

a été déclaré dans la forme et le délai de la loi. De même, le mémoire en cassation prévu

à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 a été déposé dans la forme et le délai

y imposés.

Il en suit que le pourvoi est recevable.

Faits et rétroactes

Par jugement n° 2059/2022 du 15 juillet 2022, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en chambre correctionnelle, a acquitté PERSONNE1.) de

l’infraction de recel et l’a condamné du chef d’infractions aux dispositions de la loi

modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, du chef de port public de faux

nom, du chef de cel frauduleux ainsi que du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b)

et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après la loi modifiée du 19 février

1973) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 3.000 euros.

La Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne PERSONNE1.)

par arrêt du 29 mars 2023.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 31 paragraphe 1er de

la loi modifiée du 19 février 1973, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas fait bénéficier le

demandeur en cassation de l’exemption de peine prévue par cet article. Ce faisant, la

Cour d’appel aurait fait une fausse application et une interprétation erronée de cette

disposition légale.

Selon le demandeur en cassation, la seule condition d’application de l’article 31

paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir une révélation faite avant

toute poursuite judiciaire, aurait été remplie en l’espèce. En effet, il affirme avoir fait

des révélations à la police dans le cadre d’une affaire de violences conjugales et suivant

procès-verbal du 25 mai 2019 n° 30908/2019, soit avant toute poursuite judiciaire

dirigée contre lui.

Le demandeur en cassation donne encore à considérer qu’au moment de ces révélations,

il n’avait pas encore fait l’objet de poursuites judiciaires pour une affaire de stupéfiants

et que la notion de poursuite judiciaire est à définir comme l’action juridique dirigée

contre une personne qui a commis une infraction.

L’arrêt attaqué a retenu ce qui suit en relation avec l’article 31 paragraphe 1er de la loi

modifiée du 19 février 1973:

« En ce qui concerne l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973, il y a lieu de

rappeler que « 1. seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende :

…

b) ceux des coupables d’infractions aux articles 8, a),b),e),i) et 10 alinéa 1er qui avant

toute poursuite judiciaire auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions

aux articles 8 a),b),d),f),g),i), 9, 10 et 11 ou si, ces auteurs ne sont pas connus,

l’existence de ces infractions …

(…) ».

En l’espèce, les révélations, auxquelles se réfèrent PERSONNE1.) et son mandataire

afin de conclure à l’exemption de peine, ont été faites dans le cadre du procès-verbal

numéro 30908/2019 du 25 mai 2019 du commissariat Luxembourg (C3R) dressé à

l’encontre du prévenu notamment pour infractions aux articles 7.A.1 et 8.1.a) et b) de

la loi modifiée du 19 février 1973.

Les révélations n’ont dès lors pas été faites avant toute poursuite judiciaire, de sorte

que le point 1. de l’article 31 précité ne trouve pas à s’appliquer ».

L’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973, dans sa teneur actuelle, a été inséré

par la loi du 27 avril 2001 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie1. La version

originaire de la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie2 prévoyait cependant déjà des

possibilités de profiter d’exemptions ou de réductions de peine à condition que ces

révélations aient été faites avant toute poursuite judiciaire. La notion de « poursuite

judiciaire », comme élément charnier, se trouvait dès lors déjà dans la version originaire

de cette loi.

Il résulte des travaux parlementaires de cette loi que le bénéfice d’une exemption de

peine est subordonné à plusieurs conditions, dont notamment que la révélation doit avoir

pour but de permettre la poursuite des auteurs d’infractions3.

Il y est encore précisé que les révélations doivent avoir été faites « avant toute poursuite

judiciaire, c’est-à-dire avant que le Procureur d’Etat ait requis le juge d’instruction

d’ouvrir l’information ou avant qu’il ait cité le prévenu à comparaître devant la

juridiction de jugement, si une instruction n’a pas été requise »4. Selon les auteurs du

projet de loi, poursuite judiciaire équivaut ainsi dans les grandes lignes à mise en œuvre

de l’action publique.

Il résulte encore de la doctrine que les procès-verbaux ne constituent qu’un instrument

de preuve de l’infraction et qu’ils ne sont, en principe et en droit commun, ni la base

nécessaire, ni le titre de la poursuite5.

En l’espèce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et la Cour d’appel étaient

saisis de cinq dossiers (notices n° 34810/19/CD, 16835/20/CD, 17291/20/CD,

5537/21/CD et 14619/21/CD). L’action publique n’avait pas encore été mise en

mouvement en mai 2019 en ce qui concerne les dossiers sous les numéros de notice

16835/20/CD, 17291/20/CD, 5537/21/CD et 14619/21/CD. Il peut être déduit des

termes du jugement du 15 juillet 2022, avisant la seule citation du 8 juin 2022 et non pas

une ordonnance de renvoi, qu’aucune information n’a été ouverte dans le cadre de

l’affaire 34810/19/CD. Ce constat est corroboré par le dossier à disposition de la

soussignée, en ce compris les éléments archivés.

Il faut en conclure que les poursuites judiciaires au sens de l’article 31 de la loi modifiée

du 19 février 1973 n’ont été entamées que par la citation à prévenu du 8 juin 2022.

Le moyen de cassation est partant fondé. Etant donné que la déclaration de culpabilité

n'encourt pas de reproche, il serait opportun de limiter la cassation à la seule peine6.

1 Mémorial A, 17 mai 2001, n° 61, Documents parlementaires, n° 4349.

2 Mémorial A, 3 mars 1973, n° 12.

3 Documents parlementaires, n° 1550, Exposé des motifs, p. 929.

4 Documents parlementaires, n° 1550, Exposé des motifs, p. 928 et 929.

5 R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n° 81, p. 69.

6 cf. Cass. Crim fr., 30 novembre 2016, n°15-86.718, tel que cité par Madame le Premier avocat général Marie-

Jeanne KAPPWEILER dans ses conclusions dans l’affaire CAS-2023-00037.

A titre surabondant, il y a lieu de relever qu’en concluant que les révélations n’ont pas

été faites avant toute poursuite judiciaire au seul motif qu’elles ont été mentionnées dans

le cadre d’un procès-verbal de police dressé pour infractions aux articles 7.A.1 et 8.1.a)

et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sans relever qu’à ce moment-là, soit le 25 mai

2019, les poursuites judiciaires, au sens de mise en œuvre de l’action publique, avaient

déjà été entamées, les juges d’appel n’ont pas donné de base légale à leur décision. Dans

la mesure cependant où le défaut de base légale constitue un cas d’ouverture différent

de la violation de la loi7 dont votre Cour n’est pas expressément saisie, la cassation ne

pourrait intervenir que pour violation de la loi.

Quant au deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 31 paragraphe 2 de

la loi modifiée du 19 février 1973, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas fait bénéficier le

demandeur en cassation de la réduction de peine prévue par cet article. Ce faisant, la

Cour d’appel aurait fait une fausse application et une interprétation erronée de cette

disposition légale. En effet, au moment où le demandeur en cassation aurait fait ses

déclarations, ni la police, ni les autorités judiciaires n’auraient été au courant des

agissements de Madame PERSONNE2.). L’identité de cet auteur aurait partant

uniquement été révélée grâce aux explications du demandeur en cassation.

Etant donné que ce moyen de cassation n’est formulé qu’à titre subsidiaire pour le cas

où le premier moyen serait rejeté et au vu des conclusions relatives au premier moyen

de cassation, le deuxième moyen est devenu sans objet.

Conclusion

Le pourvoi est recevable et fondé ;

L’arrêt encourt la cassation en ce qui concerne la peine prononcée.

Pour le Procureur Général d’Etat,

L’avocat général

Nathalie HILGERT

7 Voir dans ce sens: Cour de cassation, 25 février 2021, n° 33/2021, n° CAS-2020-00054 du registre.