Luxembourg Court of Cassation allows appeal for drug offense exemption due to pre-trial police report timing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's refusal to grant a sentence exemption for a drug trafficking defendant. The defendant argued that his identity was revealed before judicial proceedings began, citing a police report from May 2019. The court found that judicial proceedings had not yet started at that time, as the first formal citation occurred in June 2022. Consequently, the defendant was entitled to the statutory exemption from imprisonment and fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 31, paragraph 1, point b) of the amended law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking; the exemption from penalty applies only if the suspect reveals the identity of co-offenders before judicial proceedings are formally initiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 135 / 2023 pénal
du 07.12.2023
Not. 34810/19/CD + 16835/20/CD + 17291/20/CD + 5537/21/CD + 14619/21/CD
Numéro CAS-2023-00053 du registre
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience
publique du jeudi, sept décembre deux mille vingt-trois,
sur le pourvoi de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle
domicile est élu,
en présence du Ministère public
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 29 mars 2023 sous le numéro 147/23 X. par la
Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Nicky STOFFEL,
avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 18 avril 2023 au
greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 16 mai 2023 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions de l’avocat général Nathalie HILGERT.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation du chef de
diverses infractions, à une peine d’emprisonnement et à une amende, sans lui
accorder le bénéfice d’une exemption ou réduction de peine en application de l’article
31 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après « la loi modifiée du 19
février 1973 »), pour les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du
19 février 1973, commises depuis mars/avril 2018 jusqu’au 26 mai 2019. La Cour
d’appel a confirmé ce jugement.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation de l’article 31 de la modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
en ce que l’arrêt attaqué n’a pas fait bénéficier le demandeur en cassation
de l’exemption de peine prévue par cet article, et a donc fait une fausse application
et une interprétation erronée de cet article.
alors que selon l’article 31 prémentionné,
seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende :
<< b) ceux des coupables d’infractions aux articles 8, a), b), e), i) et 10 alinéa
1er qui avant toute poursuite judiciaire auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs
d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11 ou si ces auteurs ne sont
pas connus, l’existence de ces infractions. >> ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 31, paragraphe 1, point b) de la loi modifiée du 19 février 1973.
Il ressort du jugement de première instance que les poursuites judiciaires à
l’encontre du demandeur en cassation ont été entamées par une citation à prévenu du
8 juin 2022.
En retenant « les révélations, auxquelles se réfèrent PERSONNE1.) et son
mandataire afin de conclure à l’exemption de peine, ont été faites dans le cadre du
procès-verbal numéro 30908/2019 du 25 mai 2019 (…) » et « n’ont dès lors pas été
faites avant toute poursuite judiciaire » pour en déduire que le paragraphe 1, point
b), de l’article 31 précité ne trouvait pas à s’appliquer aux infractions aux articles
8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 commises avant la date de
rédaction du procès-verbal et retenues à charge du demandeur en cassation, les juges
d’appel ont violé la disposition visée au moyen.
Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation sur le point considéré.
PAR CES MOTIFS,
sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation
la Cour de cassation
casse et annule l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la Cour d’appel, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, sous le numéro 147/23 X., en ce qu’il
a confirmé le jugement de première instance ayant refusé l’application de l’article
31, paragraphe 1, point b) de la loi modifiée du 19 février 1973 aux peines
d’emprisonnement et d’amende prononcées pour les infractions aux articles 8.1.a) et
8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, commises depuis mars/avril 2018
jusqu’au 26 mai 2019 ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont
suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour
être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
laisse les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit
transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une
mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute
de l’arrêt annulé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son
audience publique du jeudi, sept décembre deux mille vingt-trois, à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président,
Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation,
Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation,
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation,
Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le
conseiller Théa HARLES-WALCH en présence du premier avocat général Marc
SCHILTZ et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation
PERSONNE1.)
en présence du Ministère Public
N° CAS-2023-00053 du registre
Par déclaration faite le 18 avril 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du
Grand-Duché de Luxembourg, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, a formé au
nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation contre un arrêt n°
147/23 X. rendu le 29 mars 2023 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle.
Cette déclaration de recours a été suivie le 16 mai 2023 par le dépôt du mémoire en
cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la
procédure en cassation, signé par Maître Nicky STOFFEL.
Le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui a statué de façon définitive sur l’action publique,
a été déclaré dans la forme et le délai de la loi. De même, le mémoire en cassation prévu
à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 a été déposé dans la forme et le délai
y imposés.
Il en suit que le pourvoi est recevable.
Faits et rétroactes
Par jugement n° 2059/2022 du 15 juillet 2022, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en chambre correctionnelle, a acquitté PERSONNE1.) de
l’infraction de recel et l’a condamné du chef d’infractions aux dispositions de la loi
modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, du chef de port public de faux
nom, du chef de cel frauduleux ainsi que du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b)
et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après la loi modifiée du 19 février
1973) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 3.000 euros.
La Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne PERSONNE1.)
par arrêt du 29 mars 2023.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant au premier moyen de cassation :
Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 31 paragraphe 1er de
la loi modifiée du 19 février 1973, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas fait bénéficier le
demandeur en cassation de l’exemption de peine prévue par cet article. Ce faisant, la
Cour d’appel aurait fait une fausse application et une interprétation erronée de cette
disposition légale.
Selon le demandeur en cassation, la seule condition d’application de l’article 31
paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir une révélation faite avant
toute poursuite judiciaire, aurait été remplie en l’espèce. En effet, il affirme avoir fait
des révélations à la police dans le cadre d’une affaire de violences conjugales et suivant
procès-verbal du 25 mai 2019 n° 30908/2019, soit avant toute poursuite judiciaire
dirigée contre lui.
Le demandeur en cassation donne encore à considérer qu’au moment de ces révélations,
il n’avait pas encore fait l’objet de poursuites judiciaires pour une affaire de stupéfiants
et que la notion de poursuite judiciaire est à définir comme l’action juridique dirigée
contre une personne qui a commis une infraction.
L’arrêt attaqué a retenu ce qui suit en relation avec l’article 31 paragraphe 1er de la loi
modifiée du 19 février 1973:
« En ce qui concerne l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973, il y a lieu de
rappeler que « 1. seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende :
…
b) ceux des coupables d’infractions aux articles 8, a),b),e),i) et 10 alinéa 1er qui avant
toute poursuite judiciaire auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions
aux articles 8 a),b),d),f),g),i), 9, 10 et 11 ou si, ces auteurs ne sont pas connus,
l’existence de ces infractions …
(…) ».
En l’espèce, les révélations, auxquelles se réfèrent PERSONNE1.) et son mandataire
afin de conclure à l’exemption de peine, ont été faites dans le cadre du procès-verbal
numéro 30908/2019 du 25 mai 2019 du commissariat Luxembourg (C3R) dressé à
l’encontre du prévenu notamment pour infractions aux articles 7.A.1 et 8.1.a) et b) de
la loi modifiée du 19 février 1973.
Les révélations n’ont dès lors pas été faites avant toute poursuite judiciaire, de sorte
que le point 1. de l’article 31 précité ne trouve pas à s’appliquer ».
L’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973, dans sa teneur actuelle, a été inséré
par la loi du 27 avril 2001 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie1. La version
originaire de la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie2 prévoyait cependant déjà des
possibilités de profiter d’exemptions ou de réductions de peine à condition que ces
révélations aient été faites avant toute poursuite judiciaire. La notion de « poursuite
judiciaire », comme élément charnier, se trouvait dès lors déjà dans la version originaire
de cette loi.
Il résulte des travaux parlementaires de cette loi que le bénéfice d’une exemption de
peine est subordonné à plusieurs conditions, dont notamment que la révélation doit avoir
pour but de permettre la poursuite des auteurs d’infractions3.
Il y est encore précisé que les révélations doivent avoir été faites « avant toute poursuite
judiciaire, c’est-à-dire avant que le Procureur d’Etat ait requis le juge d’instruction
d’ouvrir l’information ou avant qu’il ait cité le prévenu à comparaître devant la
juridiction de jugement, si une instruction n’a pas été requise »4. Selon les auteurs du
projet de loi, poursuite judiciaire équivaut ainsi dans les grandes lignes à mise en œuvre
de l’action publique.
Il résulte encore de la doctrine que les procès-verbaux ne constituent qu’un instrument
de preuve de l’infraction et qu’ils ne sont, en principe et en droit commun, ni la base
nécessaire, ni le titre de la poursuite5.
En l’espèce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et la Cour d’appel étaient
saisis de cinq dossiers (notices n° 34810/19/CD, 16835/20/CD, 17291/20/CD,
5537/21/CD et 14619/21/CD). L’action publique n’avait pas encore été mise en
mouvement en mai 2019 en ce qui concerne les dossiers sous les numéros de notice
16835/20/CD, 17291/20/CD, 5537/21/CD et 14619/21/CD. Il peut être déduit des
termes du jugement du 15 juillet 2022, avisant la seule citation du 8 juin 2022 et non pas
une ordonnance de renvoi, qu’aucune information n’a été ouverte dans le cadre de
l’affaire 34810/19/CD. Ce constat est corroboré par le dossier à disposition de la
soussignée, en ce compris les éléments archivés.
Il faut en conclure que les poursuites judiciaires au sens de l’article 31 de la loi modifiée
du 19 février 1973 n’ont été entamées que par la citation à prévenu du 8 juin 2022.
Le moyen de cassation est partant fondé. Etant donné que la déclaration de culpabilité
n'encourt pas de reproche, il serait opportun de limiter la cassation à la seule peine6.
1 Mémorial A, 17 mai 2001, n° 61, Documents parlementaires, n° 4349.
2 Mémorial A, 3 mars 1973, n° 12.
3 Documents parlementaires, n° 1550, Exposé des motifs, p. 929.
4 Documents parlementaires, n° 1550, Exposé des motifs, p. 928 et 929.
5 R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n° 81, p. 69.
6 cf. Cass. Crim fr., 30 novembre 2016, n°15-86.718, tel que cité par Madame le Premier avocat général Marie-
Jeanne KAPPWEILER dans ses conclusions dans l’affaire CAS-2023-00037.
A titre surabondant, il y a lieu de relever qu’en concluant que les révélations n’ont pas
été faites avant toute poursuite judiciaire au seul motif qu’elles ont été mentionnées dans
le cadre d’un procès-verbal de police dressé pour infractions aux articles 7.A.1 et 8.1.a)
et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sans relever qu’à ce moment-là, soit le 25 mai
2019, les poursuites judiciaires, au sens de mise en œuvre de l’action publique, avaient
déjà été entamées, les juges d’appel n’ont pas donné de base légale à leur décision. Dans
la mesure cependant où le défaut de base légale constitue un cas d’ouverture différent
de la violation de la loi7 dont votre Cour n’est pas expressément saisie, la cassation ne
pourrait intervenir que pour violation de la loi.
Quant au deuxième moyen de cassation :
Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 31 paragraphe 2 de
la loi modifiée du 19 février 1973, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas fait bénéficier le
demandeur en cassation de la réduction de peine prévue par cet article. Ce faisant, la
Cour d’appel aurait fait une fausse application et une interprétation erronée de cette
disposition légale. En effet, au moment où le demandeur en cassation aurait fait ses
déclarations, ni la police, ni les autorités judiciaires n’auraient été au courant des
agissements de Madame PERSONNE2.). L’identité de cet auteur aurait partant
uniquement été révélée grâce aux explications du demandeur en cassation.
Etant donné que ce moyen de cassation n’est formulé qu’à titre subsidiaire pour le cas
où le premier moyen serait rejeté et au vu des conclusions relatives au premier moyen
de cassation, le deuxième moyen est devenu sans objet.
Conclusion
Le pourvoi est recevable et fondé ;
L’arrêt encourt la cassation en ce qui concerne la peine prononcée.
Pour le Procureur Général d’Etat,
L’avocat général
Nathalie HILGERT
7 Voir dans ce sens: Cour de cassation, 25 février 2021, n° 33/2021, n° CAS-2020-00054 du registre.