Prisoner's appeal to transfer from closed to open prison dismissed due to poor past behavior.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, refusing his request to transfer from a closed to an open prison regime. Although the prisoner argued that his employment and financial efforts justified the change, the court emphasized his extensive criminal record and revoked conditional release. The decision held that these past failures and recent infractions outweighed his current positive actions, making the transfer inappropriate under Article 673 of the Criminal Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 673 du Code de procédure pénale; La mesure de faveur de transfert vers un régime semi-ouvert doit être méritée et le refus est justifié lorsque les antécédents judiciaires et le comportement passé du condamné indiquent un risque de récidive manifeste.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°152/23 chap
du 7 décembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le sept décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours soumis par courriel du 5 décembre 2023 au greffe de la Cour
d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, Chambre de l’application des peines,
par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette, pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 27 novembre 2023, notifiée au requérant le 29 novembre 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) introduit par courriel en date du 5 décembre
2023 contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 27 novembre 2023 qui est
conçue comme suit :
« Vu la décision de transfert du CPG vers le CPL prise par la soussignée en
date du 7 novembre 2023 et l'arrêt n° 142/23 du 9 novembre 2023 ayant
déclaré irrecevable le recours de PERSONNE1.) contre ladite décision.
Le mandataire de l'intéressé demande le retransfert au CPG afin de ne pas
mettre en péril sa resocialisation et surtout afin de ne pas perdre son emploi
auprès de la société SOCIETE1.). Un courrier élogieux qui avait déjà été
envoyé à la soussignée dans les jours suivant le transfert au CPL, rédigé par
l'administrateur de la société, est versé en annexe ainsi que des pièces
concernant la situation financière difficile de Monsieur PERSONNE1.).
En vertu de l'article 673 du Code de procédure pénale, pour l'application des
modalités d'exécution d'une peine privative de liberté, le Procureur général
d'Etat tient notamment compte de la personnalité du condamné, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de
son insertion, de la prévention de la récidive et de l'attitude du condamné à
l'égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière.
Il appartient à un condamné qui sollicite une mesure de faveur de rapporter la
preuve qu'elle est justifiée. En l'espèce, il doit également établir que les
contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas
nécessaires à une exécution régulière de la peine.
Il est rappelé que l'intéressé présente un casier judiciaire très fourni depuis
l'année 2003 comprenant notamment de nombreuses condamnations à des
peines d'emprisonnement pour des faits d'extorsions, de vols à l'aide de
violences, de coups et blessures volontaires, ainsi que pour des délits routiers.
La dernière condamnation pour laquelle Monsieur
PERSONNE1.)
est
incarcéré concerne des faits graves de vol (lisez viol suivant casier judiciaire)
à l'aide de violence, pour lesquels il a été définitivement condamné le 13 juin
2018 par la Cour d'appel à 5 ans de réclusion.
L'intéressé avait bénéficié par décision du 11 décembre 2020, d'une libération
conditionnelle avec, entre autres, la condition de ne pas commettre d'infraction.
En date du 9 février 2023, ladite libération conditionnelle a été révoquée alors
que Monsieur PERSONNE1.) avait été contrôlé le 18 décembre 2022 en
flagrant délit de conduite en état d'ivresse et sans être titulaire d'un permis de
conduire valable.
Il y a lieu de préciser qu'au vu du fait que l'intéressé dispose d'un contrat de
travail à durée indéterminée auprès de la société SOCIETE1.) et au vu des
dettes à rembourser, la soussignée avait alors décidé de ne pas le faire écrouer
au CPL mais au CPG afin de lui permettre de garder son emploi. Il s'agissait
déjà d'une première faveur accordée.
Suite à ladite révocation, l'intéressé a atteint le tiers de la peine le 20 novembre
2023, la moitié sera atteinte le 10 avril 2024, les deux tiers seront atteints le 30
août 2024 et la fin de peine théorique est fixée au 10 juin 2025.
L'intéressé semblait faire un parcours exemplaire au CPG jusqu'à ce qu'une
première demande de transfert au CPL fut transmise par la Direction du CPG
en date du 30 octobre 2023 à la soussignée concernant le comportement
verbalement agressif, menaçant et répété de Monsieur PERSONNE1.) envers
un des chauffeur de bus sur la ligne 272 utilisée par l'intéressé afin de se rendre
à son travail. La soussignée n'avait pas donné suite à cette demande en raison
du parcours positif de l'intéressé et surtout au vu de sa situation professionnelle
et personnelle stable.
En date du 7 novembre 2023, une nouvelle demande de transfert de Monsieur
PERSONNE1.) au CPL a été transmise par la Direction du CPG à la
soussignée.
Il appert de ce courrier et du compte-rendu d'incident CRI N 0 2023/0523 du 3
novembre 2023 qu'une responsable du service du personnel de la société
SOCIETE1.) avait confirmé par courriel du 31 octobre 2023, sur demande du
chef de la détention du CPG, que Monsieur PERSONNE1.) effectuait tous les
jours ouvrés, des trajets avec les véhicules de société durant son temps de
travail. Or il s'avère que l'intéressé est sous le coup d'une interdiction de
conduire émise par le Ministère des Transports depuis 2015 et qu'il est encore
soumis à une interdiction de conduire provisoire depuis les faits du 18
décembre 2022 (conduite en état d'ivresse et malgré interdiction de conduire)
qui lui ont valu la révocation de la libération conditionnelle en février 2023. Il
est précisé que Monsieur PERSONNE1.) devra répondre de ces faits lors d'une
audience correctionnelle fixée le 27 novembre 2023.
Il était dès lors évident que Monsieur PERSONNE1.) se trouvait en état
d'infraction permanente durant son séjour au CPG alors même qu'il s'était vu
révoqué la libération conditionnelle pour avoir conduit en état d'ivresse et sans
permis de conduire valable.
Il y a partant lieu de constater que l'intéressé ne mesure toujours pas les
conséquences de ses actes, sur lui-même et sa famille, et qu'il n'hésite pas à
se mettre de manière répétée et délibérée en infraction, sous prétexte qu'il doit
maintenir son emploi, payer ses dettes et s'occuper de sa famille. Pire, la
décision de la soussignée est vécue comme « extrêmement sévère »,
impactant sa vie professionnelle et familiale alors que Monsieur PERSONNE1.)
a justement bénéficié de plusieurs faveurs en raison de sa situation
professionnelle et personnelle stable. Il lui appartenait de saisir sa chance.
La demande en retransfert vers le CPG est partant rejetée. Monsieur
PERSONNE1.) est invité à entamer une remise en question profonde de son
comportement. La soussignée l'invite à se soumettre à suivi psychologique axé
sur l'acceptation des limites (notamment légales) et la gestion des
comportements conduisant à s'auto saboter ».
PERSONNE1.) soutient à l’appui de son recours qu’il aurait eu une enfance et
une adolescence très mouvementées, qu’il n’aurait pas pu bénéficier ni d’une
éducation, ni d’une formation appuyées et de toute sa vie il aurait été amené à
vivre dans un environnement rude et violent, ce qui lui aurait valu plusieurs
condamnations et emprisonnements. Malgré une petite rechute deux ans après
sa libération conditionnelle pour conduite en état d’ivresse, il aurait travaillé à
la plus grande satisfaction de son employeur et aurait essayé d’apurer ses
dettes. Par gratitude pour son employeur, PERSONNE1.) aurait effectué
quelques occasionnelles conduites sans permis de conduire pour ce dernier.
Compte tenu de ses nombreux efforts de resocialisation, des périodes de
liberté sans aucune infraction à la loi, du courrier élogieux de son employeur et
de sa volonté de vouloir s’en sortir, l’intéressé demande son retransfert au
Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après le CPG).
Le représentant du Ministère public s’oppose à cette demande pour les motifs
retenus par la décision entreprise, estimant que compte tenu des antécédents
judiciaires de PERSONNE1.) et de ses multiples infractions récentes, il n’est
pas digne de la faveur sollicitée, le risque de récidive étant manifeste et son
comportement n’étant pas compatible avec son maintien en milieu semi-ouvert.
Le recours ayant été fait dans les délai et forme de la loi est à déclarer
recevable.
Il convient de rappeler que le transfert au CPG est une mesure de faveur qui
doit se mériter, compte tenu de la personnalité du condamné, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue
d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de
fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la
protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673 (2) du code
de procédure pénale.
En l’espèce, c’est à bon droit et pour les motifs avancés par la Déléguée dans
sa décision du 27 novembre 2023, que la Chambre de l’application des peines
fait siens, que le retransfert de PERSONNE1.) a été refusé.
En effet, compte tenu du casier plus que fourni de l’intéressé, de son
comportement lors de la libération conditionnelle qui a dû être révoquée et de
son retransfert du CPG au Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le
CPL) pour commission de nouvelles infractions, c’est-à-dire deux mesures de
faveur qui lui ont déjà été accordées et dont il n’a pas su tirer profit, le seul fait,
de le cas échéant, bien travailler pour un employeur, bien qu’il conduise les
véhicules de la société sans permis de conduire, et de rembourser des dettes
en exécution d’une saisie-arrêt sur salaire, ne sauraient justifier la demande de
retransfert sollicitée.
Le recours est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.