Court rejects claim of case expiration due to COVID-19 procedural time suspension. The three-year limitation was suspended, preventing the case from expiring.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for case expiration filed by the private party and the State. The procedural outcome was a dismissal of the claim that the three-year limitation period had expired. The court held that the statutory suspension of procedural deadlines due to the COVID-19 crisis applied to this limitation period, meaning the time had not run out on the filing date. Consequently, the court ruled that the conditions for expiration were not met and ordered the requesting party to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 540 Nouveau Code de procédure civile; Article 7 du règlement grand-ducal du 25 mars 2020: The suspension of procedural deadlines applicable to the limitation period for case expiration prevents the expiration from occurring during the suspension period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 104/23 - IX – CIV
Audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois
Numéro 36754 du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Stéphane PISANI, conseiller,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, établie
à L-1648 Luxembourg, 42, Place Guillaume, représentée par son Bourgmestre,
sinon par son collège des Bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 18 juin 2010,
défenderesse sur requête en péremption d’instance du 8 novembre 2022,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
intimé aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 18 juin 2010,
demandeur par requête en péremption d’instance du 8 novembre 2022,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, personne morale de droit
public, représenté par son Premier Ministre, Ministère d’Etat, ayant son cabinet
à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 18 juin 2010,
défendeur sur requête en péremption d’instance du 8 novembre 2022,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Exposé du litige
En résumé, le litige a trait à l’indemnisation des conséquences dommageables
d’un glissement de terrain qui s’est produit le 31 décembre 1999 à partir d’un
fonds, sis à ADRESSE2.), appartenant à PERSONNE1.) et sur lequel des travaux
de construction entrepris par ce dernier étaient en cours, vers la voie publique se
situant en contrebas et appartenant à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) et dont l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
LA VILLE DE LUXEMBOURG (ci-après la VILLE DE LUXEMBOURG) a dû
assurer le déblaiement et la sécurisation.
Par exploit d’huissier du 17 novembre 2004, la VILLE DE LUXEMBOURG a
assigné PERSONNE1.) et l’ETAT devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg pour les voir condamner solidairement à lui payer les frais exposés
pour les travaux en question et s’élevant au montant de 541.465,97 euros.
Par jugement n° 95/2010 du 21 avril 2010, le tribunal, après avoir retenu que
PERSONNE1.) était propriétaire du mur qui s’est effondré, a dit la demande
irrecevable sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et non fondée pour
le surplus sur toutes les bases invoquées tant à l’égard de PERSONNE1.) qu’à
l’égard de l’ETAT, la demande incidente de l’ETAT ayant été déclarée sans objet.
Par exploit d’huissier du 18 juin 2010 la VILLE DE LUXEMBOURG a relevé appel
de ce jugement lui signifié le 10 mai 2010.
Par arrêt N° 117/18 - II - CIV du 6 juin 2018, la Cour d’Appel a dit l’appel
recevable, l’a dit partiellement fondé, réformant, a dit la demande fondée en son
principe contre PERSONNE1.), avant tout autre progrès en cause, a ordonné une
expertise et commis pour y procéder l’expert Jean-Marie RIGO, avec la mission
de vérifier si les travaux réalisés et facturés dont la VILLE DE LUXEMBOURG
réclame le remboursement, correspondent aux travaux de réfection tels qu’ils ont
été préconisés par le cahier des charges établi par le bureau SOCIETE1.), de
chiffrer le coût total des frais de remise en état, y compris les honoraires du
bureau SOCIETE1.) et du bureau SOCIETE2.), ainsi que les mesures prises par
la VILLE DE LUXEMBOURG pour sécuriser les lieux et rétablir la circulation sur
la ADRESSE2.), confirmé le jugement pour le surplus et réservé les frais et les
demandes en indemnité de procédure.
Le 4 octobre 2018, PERSONNE1.) a signifié un pourvoi en cassation contre ledit
arrêt.
Par arrêt N° 138/2019 du 31 octobre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé
l’arrêt N° 117/18 - II - CIV rendu le 6 juin 2018, ce en ses seules dispositions
relatives aux demandes dirigées par la VILLE DE LUXEMBOURG contre
PERSONNE1.) ; a déclaré nuls et de nul effet, sur ce point, ladite décision
judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, a remis les parties PERSONNE1.) et la
VILLE DE LUXEMBOURG dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé
et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel, autrement
composée.
Par requête en péremption d’instance du 8 novembre 2022, déposée au greffe
de la Cour le 9 novembre 2022, PERSONNE1.) a demandé, sur base de l’article
540 du Nouveau Code de procédure civile, de déclarer périmée l’instance
introduite par la VILLE DE LUXEMBOURG suivant l’exploit précité du 18 juin
2010 et de la condamner à tous les frais et dépens de l’instance périmée.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2023. Les mandataires
des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 15
novembre 2023. L’affaire a, de l’accord des parties, été prise en délibéré à la
même date.
Discussion
PERSONNE1.) expose que depuis l’arrêt de cassation et le renvoi devant la Cour
d’appel autrement composée, la cause inscrite sous le n° 36754 et actuellement
pendante devant la 9e chambre, n’a connu aucune suite. Ainsi, plus aucune
diligence n’a été entreprise par la VILLE DE LUXEMBOURG ni aucun acte de
procédure posé de nature à faire progresser l’instance.
Face à l’argumentation adverse, il objecte que les textes pertinents font une
distinction entre deux types de délais, à savoir « d’une part ceux prescrits dans
les procédures et d’autre part les délais de procédure ». Tandis que les « délais
prescrits dans les procédures » auraient été « suspendus de manière générale »,
les « délais de procédure » n’auraient été suspendus que « pour autant qu’ils
régissent le cours des procédures ou gouvernent l’introduction d’une voie de
recours ». Or, le délai de péremption d’instance relèverait de la catégorie des
« délais de procédure », sans pour autant régir le cours de la procédure ni
gouverner l’introduction d’une voie de recours, de sorte que le délai de
péremption d’instance n’aurait pas été suspendu en l’espèce. Subsidiairement, il
estime qu’une suspension du délai de péremption constituerait une atteinte
disproportionnée au procès équitable.
Il réplique en outre que, sur toute la période en question, la VILLE DE
LUXEMBOURG n’aurait rien entrepris pour interrompre le cours du délai ayant
commencé à courir le 1er novembre 2019 à 00.00 heures pour expirer le 31
octobre 2022 à minuit, alors pourtant qu’elle aurait eu la possibilité de poser des
actes interruptifs, ce qui justifierait de déclarer l’instance éteinte.
La VILLE DE LUXEMBOURG demande à la Cour de déclarer cette requête
prématurée, partant irrecevable, sinon infondée. Elle fait valoir que la demande
de PERSONNE1.) ne tient pas compte de la suspension des délais prévue par le
règlement grand-ducal du 18 mars 2020, la loi du 24 mars 2020 et le règlement
grand-ducal du 25 mars 2020 et qu’en vertu de ces textes, le délai de péremption
d’instance a été suspendu du 26 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, soit pendant
un délai de 90 jours, et devrait dès lors être prorogé de 90 jours. Il s’ensuivrait
que la demande adverse en péremption d’instance serait prématurée et partant
irrecevable.
Subsidiairement,
elle fait plaider que contrairement aux allégations de
PERSONNE1.) des actes interruptifs ont été accomplis postérieurement au 31
octobre 2019, respectivement 8 novembre 2019.
Appréciation de la Cour
L’article 540, alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit :
« Toute instance sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois
ans. »
L’article 542 du même Code précise que « la péremption n’aura pas lieu de
droit ; elle se couvrira par les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties
avant la demande en péremption. »
La péremption d’instance repose sur une présomption d’abandon de l’instance
par celui qui l’a introduite.
Elle suppose l’absence de toute diligence ou impulsion processuelle destinée à
faire progresser l’affaire pendant le délai légal (cf. Cass. fr., 3e civ. 20.12.1994,
Bull. civ. III, n° 227, RTD civ. 1995, 683 obs. R. PERROT ; L. CADIET, Droit
judiciaire privé, LITEC, 3e éd., n° 1371).
A la supposer établie, la péremption emporte l’extinction et l’anéantissement de
l’instance.
L’article 1 (1) du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des
délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres
modalités dispose ce qui suit :
«
Les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions
constitutionnelles, judiciaires, administratives et militaires sont suspendus.
Sont également suspendus les délais de procédure suivants :
* les délais qui régissent le cours des procédures comme les délais de mise en
état et
* les délais préfix, de forclusion ou de déchéance qui gouvernent l’introduction
des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre les ordonnances,
jugements ou arrêts. »
Le délai de péremption d’instance, prévu par l’article 540 du Nouveau Code
de procédure civile, est un délai régissant le cours des procédures, au
sens de la disposition citée ci-dessus (v. en ce sens, Cour d’appel, 1er décembre
2022, n°
CAL-2022-00307
du rôle ;
Cour
d’appel, 19 novembre 2020,
n° CAL-2020-00424 du rôle ; Cour d’appel, 19 novembre 2020, n° CAL-2020-
00426 du rôle).
En vertu de l’article 7 de ce même règlement, cette suspension a pris cours le 26
mars 2020 et, en vertu de l’article 1 de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation
de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant
introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19,
cette suspension a pris fin le 24 juin 2020, à minuit (cf. Cour de cassation,
11 novembre 2021, arrêt N° 133/2021).
Il suit de là qu’en l’espèce, le cours du délai de péremption de trois ans a été
suspendu pendant trois mois, entre le 26 mars 2020 et le 24 juin 2020, de sorte
qu’en date du 8 novembre 2022, jour de l’introduction de la requête en
péremption, ce délai n’était pas venu à expiration.
Un allongement du délai de péremption de 3 mois ne saurait par ailleurs
constituer une atteinte disproportionnée à un procès équitable tel que le soutient
à titre subsidiaire PERSONNE1.).
Les conditions d’application de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile
n’étant pas réunies en l’espèce, il y lieu de rejeter comme infondée la requête en
péremption de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
reçoit la requête en péremption d’instance ;
la dit non fondée et en déboute ;
met les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles
SCHUMACHER.