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CA09_36754 Généré par l'IA

Court rejects claim of case expiration due to COVID-19 procedural time suspension. The three-year limitation was suspended, preventing the case from expiring.

Numéro de cause CA09_36754
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the request for case expiration filed by the private party and the State. The procedural outcome was a dismissal of the claim that the three-year limitation period had expired. The court held that the statutory suspension of procedural deadlines due to the COVID-19 crisis applied to this limitation period, meaning the time had not run out on the filing date. Consequently, the court ruled that the conditions for expiration were not met and ordered the requesting party to bear the costs.

Regeste Legislator

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Article 540 Nouveau Code de procédure civile; Article 7 du règlement grand-ducal du 25 mars 2020: The suspension of procedural deadlines applicable to the limitation period for case expiration prevents the expiration from occurring during the suspension period.

Mots-clés

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péremption d'instance suspension des délais COVID-19 Nouveau Code de procédure civile délai de péremption frais d'équipement sûretés en garantie des dépens frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Article 540 Nouveau Code de procédure civile
L’article 540, alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit :
Article 1 de la loi du 24 mars 2020
mars 2020 et, en vertu de l’article 1 de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation
Article 7 du règlement grand-ducal du 25 mars 2020
En vertu de l’article 7 de ce même règlement, cette suspension a pris cours le 26
Article 1384, alinéa 1er du Code civil
irrecevable sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et non fondée pour

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 1er décembre 2022, n° CAL-2022-00307 du rôle
Cour d'appel, 19 novembre 2020, n° CAL-2020-00424 du rôle
Cour d'appel, 19 novembre 2020, n° CAL-2020-00426 du rôle
Cour de cassation, 11 novembre 2021, arrêt N° 133/2021
Cass. fr., 3e civ. 20.12.1994, Bull. civ. III, n° 227
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Texte complet

Arrêt N° 104/23 - IX – CIV

Audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois

Numéro 36754 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Danielle POLETTI, premier conseiller,

Stéphane PISANI, conseiller,

Gilles SCHUMACHER, greffier.

E n t r e :

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, établie

à L-1648 Luxembourg, 42, Place Guillaume, représentée par son Bourgmestre,

sinon par son collège des Bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 18 juin 2010,

défenderesse sur requête en péremption d’instance du 8 novembre 2022,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée

aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

intimé aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 18 juin 2010,

demandeur par requête en péremption d’instance du 8 novembre 2022,

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, personne morale de droit

public, représenté par son Premier Ministre, Ministère d’Etat, ayant son cabinet

à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 18 juin 2010,

défendeur sur requête en péremption d’instance du 8 novembre 2022,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Exposé du litige

En résumé, le litige a trait à l’indemnisation des conséquences dommageables

d’un glissement de terrain qui s’est produit le 31 décembre 1999 à partir d’un

fonds, sis à ADRESSE2.), appartenant à PERSONNE1.) et sur lequel des travaux

de construction entrepris par ce dernier étaient en cours, vers la voie publique se

situant en contrebas et appartenant à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) et dont l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

LA VILLE DE LUXEMBOURG (ci-après la VILLE DE LUXEMBOURG) a dû

assurer le déblaiement et la sécurisation.

Par exploit d’huissier du 17 novembre 2004, la VILLE DE LUXEMBOURG a

assigné PERSONNE1.) et l’ETAT devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg pour les voir condamner solidairement à lui payer les frais exposés

pour les travaux en question et s’élevant au montant de 541.465,97 euros.

Par jugement n° 95/2010 du 21 avril 2010, le tribunal, après avoir retenu que

PERSONNE1.) était propriétaire du mur qui s’est effondré, a dit la demande

irrecevable sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et non fondée pour

le surplus sur toutes les bases invoquées tant à l’égard de PERSONNE1.) qu’à

l’égard de l’ETAT, la demande incidente de l’ETAT ayant été déclarée sans objet.

Par exploit d’huissier du 18 juin 2010 la VILLE DE LUXEMBOURG a relevé appel

de ce jugement lui signifié le 10 mai 2010.

Par arrêt N° 117/18 - II - CIV du 6 juin 2018, la Cour d’Appel a dit l’appel

recevable, l’a dit partiellement fondé, réformant, a dit la demande fondée en son

principe contre PERSONNE1.), avant tout autre progrès en cause, a ordonné une

expertise et commis pour y procéder l’expert Jean-Marie RIGO, avec la mission

de vérifier si les travaux réalisés et facturés dont la VILLE DE LUXEMBOURG

réclame le remboursement, correspondent aux travaux de réfection tels qu’ils ont

été préconisés par le cahier des charges établi par le bureau SOCIETE1.), de

chiffrer le coût total des frais de remise en état, y compris les honoraires du

bureau SOCIETE1.) et du bureau SOCIETE2.), ainsi que les mesures prises par

la VILLE DE LUXEMBOURG pour sécuriser les lieux et rétablir la circulation sur

la ADRESSE2.), confirmé le jugement pour le surplus et réservé les frais et les

demandes en indemnité de procédure.

Le 4 octobre 2018, PERSONNE1.) a signifié un pourvoi en cassation contre ledit

arrêt.

Par arrêt N° 138/2019 du 31 octobre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé

l’arrêt N° 117/18 - II - CIV rendu le 6 juin 2018, ce en ses seules dispositions

relatives aux demandes dirigées par la VILLE DE LUXEMBOURG contre

PERSONNE1.) ; a déclaré nuls et de nul effet, sur ce point, ladite décision

judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, a remis les parties PERSONNE1.) et la

VILLE DE LUXEMBOURG dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé

et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel, autrement

composée.

Par requête en péremption d’instance du 8 novembre 2022, déposée au greffe

de la Cour le 9 novembre 2022, PERSONNE1.) a demandé, sur base de l’article

540 du Nouveau Code de procédure civile, de déclarer périmée l’instance

introduite par la VILLE DE LUXEMBOURG suivant l’exploit précité du 18 juin

2010 et de la condamner à tous les frais et dépens de l’instance périmée.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2023. Les mandataires

des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 15

novembre 2023. L’affaire a, de l’accord des parties, été prise en délibéré à la

même date.

Discussion

PERSONNE1.) expose que depuis l’arrêt de cassation et le renvoi devant la Cour

d’appel autrement composée, la cause inscrite sous le n° 36754 et actuellement

pendante devant la 9e chambre, n’a connu aucune suite. Ainsi, plus aucune

diligence n’a été entreprise par la VILLE DE LUXEMBOURG ni aucun acte de

procédure posé de nature à faire progresser l’instance.

Face à l’argumentation adverse, il objecte que les textes pertinents font une

distinction entre deux types de délais, à savoir « d’une part ceux prescrits dans

les procédures et d’autre part les délais de procédure ». Tandis que les « délais

prescrits dans les procédures » auraient été « suspendus de manière générale »,

les « délais de procédure » n’auraient été suspendus que « pour autant qu’ils

régissent le cours des procédures ou gouvernent l’introduction d’une voie de

recours ». Or, le délai de péremption d’instance relèverait de la catégorie des

« délais de procédure », sans pour autant régir le cours de la procédure ni

gouverner l’introduction d’une voie de recours, de sorte que le délai de

péremption d’instance n’aurait pas été suspendu en l’espèce. Subsidiairement, il

estime qu’une suspension du délai de péremption constituerait une atteinte

disproportionnée au procès équitable.

Il réplique en outre que, sur toute la période en question, la VILLE DE

LUXEMBOURG n’aurait rien entrepris pour interrompre le cours du délai ayant

commencé à courir le 1er novembre 2019 à 00.00 heures pour expirer le 31

octobre 2022 à minuit, alors pourtant qu’elle aurait eu la possibilité de poser des

actes interruptifs, ce qui justifierait de déclarer l’instance éteinte.

La VILLE DE LUXEMBOURG demande à la Cour de déclarer cette requête

prématurée, partant irrecevable, sinon infondée. Elle fait valoir que la demande

de PERSONNE1.) ne tient pas compte de la suspension des délais prévue par le

règlement grand-ducal du 18 mars 2020, la loi du 24 mars 2020 et le règlement

grand-ducal du 25 mars 2020 et qu’en vertu de ces textes, le délai de péremption

d’instance a été suspendu du 26 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, soit pendant

un délai de 90 jours, et devrait dès lors être prorogé de 90 jours. Il s’ensuivrait

que la demande adverse en péremption d’instance serait prématurée et partant

irrecevable.

Subsidiairement,

elle fait plaider que contrairement aux allégations de

PERSONNE1.) des actes interruptifs ont été accomplis postérieurement au 31

octobre 2019, respectivement 8 novembre 2019.

Appréciation de la Cour

L’article 540, alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit :

« Toute instance sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois

ans. »

L’article 542 du même Code précise que « la péremption n’aura pas lieu de

droit ; elle se couvrira par les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties

avant la demande en péremption. »

La péremption d’instance repose sur une présomption d’abandon de l’instance

par celui qui l’a introduite.

Elle suppose l’absence de toute diligence ou impulsion processuelle destinée à

faire progresser l’affaire pendant le délai légal (cf. Cass. fr., 3e civ. 20.12.1994,

Bull. civ. III, n° 227, RTD civ. 1995, 683 obs. R. PERROT ; L. CADIET, Droit

judiciaire privé, LITEC, 3e éd., n° 1371).

A la supposer établie, la péremption emporte l’extinction et l’anéantissement de

l’instance.

L’article 1 (1) du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des

délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres

modalités dispose ce qui suit :

«

Les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions

constitutionnelles, judiciaires, administratives et militaires sont suspendus.

Sont également suspendus les délais de procédure suivants :

* les délais qui régissent le cours des procédures comme les délais de mise en

état et

* les délais préfix, de forclusion ou de déchéance qui gouvernent l’introduction

des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre les ordonnances,

jugements ou arrêts. »

Le délai de péremption d’instance, prévu par l’article 540 du Nouveau Code

de procédure civile, est un délai régissant le cours des procédures, au

sens de la disposition citée ci-dessus (v. en ce sens, Cour d’appel, 1er décembre

2022, n°

CAL-2022-00307

du rôle ;

Cour

d’appel, 19 novembre 2020,

n° CAL-2020-00424 du rôle ; Cour d’appel, 19 novembre 2020, n° CAL-2020-

00426 du rôle).

En vertu de l’article 7 de ce même règlement, cette suspension a pris cours le 26

mars 2020 et, en vertu de l’article 1 de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation

de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant

introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19,

cette suspension a pris fin le 24 juin 2020, à minuit (cf. Cour de cassation,

11 novembre 2021, arrêt N° 133/2021).

Il suit de là qu’en l’espèce, le cours du délai de péremption de trois ans a été

suspendu pendant trois mois, entre le 26 mars 2020 et le 24 juin 2020, de sorte

qu’en date du 8 novembre 2022, jour de l’introduction de la requête en

péremption, ce délai n’était pas venu à expiration.

Un allongement du délai de péremption de 3 mois ne saurait par ailleurs

constituer une atteinte disproportionnée à un procès équitable tel que le soutient

à titre subsidiaire PERSONNE1.).

Les conditions d’application de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile

n’étant pas réunies en l’espèce, il y lieu de rejeter comme infondée la requête en

péremption de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

reçoit la requête en péremption d’instance ;

la dit non fondée et en déboute ;

met les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles

SCHUMACHER.