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jpe_2398 Généré par l'IA

Court dismisses payment order against defendant who filed opposition and plaintiff failed to appear.

Numéro de cause jpe_2398
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition admissible and granted a judgment on the merits after the plaintiff failed to appear. Although the plaintiff had previously obtained a payment order for €2,010.10, the defendant successfully contested the debt, arguing the claim was unfounded. Since the plaintiff did not present evidence to prove the debt, the court ruled the payment order null and void, awarding costs to the defendant.

Regeste Legislator

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Art. 75 new Code of Civil Procedure; Art. 1315 Civil Code: If the plaintiff fails to appear without legitimate reason, the defendant may request a contradictory judgment on the merits, and the burden of proof for the debt remains with the plaintiff.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order nullity opposition admissibility burden of proof default judgment civil procedure défense de payer action en paiement défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Art. 75 new Code of Civil Procedure
L’article 75 du nouveau code de procédure prévoit que « si, sans motif légitime, le
Art. 1315 Civil Code
L’article 1315 du code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
Art. 238 new Code of Civil Procedure
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
L’article 1315 du code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
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Texte complet

Répertoire N°: 2398/2023

Audience publique du 6 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - ne comparant pas à l’audience publique du 26 octobre 2023,

et:

PERSONNE1.), commerçant, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 26 octobre 2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA2-7841/23 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 23 août 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer

à la société SOCIETE1.) SA le montant de 2.010,10 euros, avec les intérêts légaux, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 septembre

2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de

paix de ce siège à l’audience publique du 26 octobre 2023.

A l’audience publique du 26 octobre 2023, la société SOCIETE1.) SA, quoique valablement

convoquée, n’a pas comparu. PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA2-7841/23 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 23 août 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer

à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de 2.010,10 euros du

chef de onze factures, restées impayées, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,-

euros.

Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 septembre

2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

A l’audience du 26 octobre 2023, la société SOCIETE1.) SA, bien que régulièrement

convoquée, n’a pas comparu.

PERSONNE1.) a demandé de voir retenir l’affaire et a requis un jugement au fond.

L’article 75 du nouveau code de procédure prévoit que « si, sans motif légitime, le

demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera

contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »

La société SOCIETE1.) SA dûment convoquée n’ayant pas avancé de motif légitime pour

ne pas comparaître en date du 26 octobre 2023, il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) de voir retenir la cause et de rendre un jugement sur le fond.

L’article 1315 du code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se

dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SA d’établir qu’elle

dispose d’une créance d’un montant de 2.010,10 euros à l’égard de PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) SA n’ayant pas comparu pour soutenir sa demande.

Compte tenu des contestations de PERSONNE1.), il y a lieu de déclarer la demande de la

société SOCIETE1.) SA en paiement sur base du décompte annexé à la requête en

matière d’ordonnance de paiement non fondée.

Le contredit est à déclarer fondé, en ce qu’il tend à voir annuler l’ordonnance de paiement

rendue.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) SA, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par

jugement contradictoire et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance E-OPA2-7841/23 du 23 août 2023,

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA non fondée,

partant en déboute,

condamne la société SOCIETE1.) SA à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.