Court rejects lawyer's fee dispute contredit, upholds original payment order and denies procedural indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's contredit against a conditional payment order for unpaid legal fees, ruling the claim was not substantively challenged. While the defendant admitted the services were rendered, the court found the fee amount reasonable based on the case nature and professional experience, rejecting the defense's allegation of prior payment as unproven. Consequently, the original payment order was upheld, but the request for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code was denied due to lack of demonstrated inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 135, Art. 238, Art. 240 nouveau code de procédure civile; The contredit against a conditional payment order for legal fees is inadmissible if the fee amount is reasonable and the debt is not proven otherwise, while procedural indemnities require a specific showing of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 2397/2023
Audience publique du 6 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Valentin FÜRST, avocat, à l’audience
publique du 23 mars 2023, comparant en personne à l’audience publique du 26 octobre
2023;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 23 mars 2023
et 26 octobre 2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-702519/22 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 20 décembre 2022, PERSONNE2.) a été
sommée de payer à PERSONNE1.) le montant de 1.489,77 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 18 janvier 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 23 janvier 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe
à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 23 février
2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 23 mars 2023.
A l’audience publique du 23 mars 2023 Maître Valentin FÜRST, comparant pour
PERSONNE1.), fut entendu en ses explications. PERSONNE2.) fut entendue en ses
explications. Le tribunal fixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique
du 3 mai 2023.
A l’audience publique du 3 mai 2023 l’affaire fut refixée à la demande de la partie
demanderesse au 7 juin 2023, puis au 5 juillet 2023 et enfin au 26 octobre 2023.
A l’audience publique du 26 octobre 2023, l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.)
fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) fut entendue en ses
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-702519/22 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 20 décembre 2022, PERSONNE2.) a été
sommée de payer à PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 1.489,77
euros du chef du mémoire d’honoraires n°NUMERO1.) du 18 avril 2019, resté impayé,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 18 janvier 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 23 janvier 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A l’audience PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité du contredit pour manquement
aux dispositions de l’article 135 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire,
le contredit ne serait pas fondé alors qu’aux termes du contredit PERSONNE2.) ne
conteste pas les prestations effectuées par PERSONNE1.) mais déclare les avoir déjà
payées. Tel ne serait cependant pas le cas, PERSONNE1.) demande donc le rejet du
contredit ainsi que la condamnation de PERSONNE2.) au paiement du montant de
1.489,77 euros. PERSONNE1.) réclame en outre une indemnité de procédure de
1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.) affirme que PERSONNE1.) était son mandataire dans le cadre d’un
dossier concernant une demande d’aliments. Dans le même contexte, elle lui aurait fait
part de ses problèmes avec son employeur suite à la perte de son emploi.
PERSONNE1.) l’aurait reçue une fois à l’étude et il aurait envoyé une lettre en relation
avec ce dossier en matière de droit du travail. PERSONNE2.) aurait en outre été d’avis
que PERSONNE1.) allait facturer son intervention dans le cadre du dossier ouvert,
relatif aux aliments.
Aux termes de l’article 135 paragraphe 3 du nouveau code de procédure civile, le
contredit sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le
contredisant ou son mandataire ; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur
lesquels il est fondé.
L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours
qu’est le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la déclaration écrite déposée
au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner
le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former
contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Le contredisant ne saurait se contenter
d’une vague contestation de principe qui ne fait pas apparaître les arguments dont il va
se servir par la suite. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague et simple
dénégation des faits de la cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs
constitue une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du
contredit (Cour 31 octobre 2000, n° du rôle 24830).
Il convient de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où l’on veut des formes
simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être admises qu’avec beaucoup de
rigueur (P. Pierret, Précis de la procédure devant le juge de Paix, n° 54 et les réf. y
citées).
Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure expéditive
et peu formaliste, qui n’exige qu’une motivation sommaire du contredit.
En l’occurrence, PERSONNE2.) indique à la base de son contredit que, d’après ses
souvenir, le montant réclamé par PERSONNE1.) avait déjà été payé sur le compte de
celui-ci suite à la réception de la facture.
Ainsi, le contredit en question est motivé au sens de l’article 135 paragraphe 3 du
nouveau code de procédure civile.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
PERSONNE1.) demande le rejet du contredit ainsi que la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement du montant de 1.489,77 euros.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on ne
peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les
conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et
exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve
des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter
la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention
paraisse valable, et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence
(Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc. 20, n°5).
La partie demanderesse soutient que PERSONNE2.) lui doit paiement du mémoire
d’honoraires n°NUMERO1.) du 18 avril 2019, à hauteur de 1.489,77 euros, portant sur
des devoirs accomplis entre janvier et avril 2019. Les paiements reçus auraient trait au
mémoire d’honoraires n°NUMERO2.) du 13 mars 2019.
Dans son contredit et à l’audience, PERSONNE2.) affirme contester l’ordonnance de
paiement alors qu’elle aurait déjà payé le montant réclamé par PERSONNE1.).
PERSONNE2.) déclare en outre que le montant réclamé serait exagéré.
Ainsi, PERSONNE2.) ne conteste pas le principe de la demande de PERSONNE1.). Il
aurait certes travaillé pour son compte mais à son avis, les prestations auraient été
facturées dans le cadre d’un autre dossier.
PERSONNE1.) affirme que les prestations mises en compte sont bien évidemment
réelles et détaillées à suffisance et concernent ses prestations en relation avec le
licenciement de PERSONNE2.). Il aurait assisté PERSONNE2.) dans un dossier
d’aliments également, le mémoire d’honoraires n°NUMERO2.) du 13 mars 2019 aurait
été payé par PERSONNE2.).
PERSONNE2.) admet ainsi que PERSONNE1.) l’a assistée dans le cadre de son
licenciement.
Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a facturé à PERSONNE2.)
quatre heures et vingt minutes de travail. Il énumère notamment trois entrevues, une
heure de recherches ainsi que la rédaction d’une lettre de contestations et de demande
de motifs.
Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, « l’avocat
arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels
l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune
du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes raisonnables, le Conseil
de l’ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés au
paragraphe précédent ».
Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même
car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur
appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités »
(Pierre LAMBERT, Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de
Bruxelles, éd. Nemesis, 1988, p. 467).
Le Conseil de l’ordre des avocats, organe représentatif de la profession d’avocat n’est
pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils
excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas à
être motivée. Il s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil de l’ordre ne constitue
qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne pourrait lier le mandant de l’avocat,
ni la juridiction saisie de la demande en paiement des honoraires. Il s’ensuit que le
tribunal saisi d’une demande en ce sens, peut procéder à une nouvelle taxation du
mémoire d’honoraires contesté.
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en
prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat
obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés
comme il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut
trouver dans la décision du Conseil de l’ordre un élément supplémentaire pour
apprécier la demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour
ordonner, en définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (CA, 30
janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010, n° 106/2010).
Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat à une
juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client. Pour que des
honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre professionnel
utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en principe qu’il s’agisse d’une
affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le résultat du service rendu ne
dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul
critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat ni le temps
consacré par lui au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus
comme seuls critères d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de
l’efficacité de ce travail et de l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de
l’avocat doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client
doit être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en
fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas (CA,
23 janvier 2002, P. 32, p. 157).
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a les actes
intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le talent
du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine.
Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds
justifient indiscutablement des honoraires moindres car leur incidence sur le service
rendu est habituellement moins important » (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).
En l’espèce, le conseil de l’ordre n’a pas taxé les honoraires de PERSONNE1.).
Il y a lieu de rappeler qu’à l’audience PERSONNE2.) admet avoir fait appel à
PERSONNE1.) en relation avec son différend à l’égard de son employeur. Elle affirme
également qu’elle aurait déjà payé les honoraires.
Il en découle que PERSONNE2.) ne conteste pas que des prestations mises en compte
par PERSONNE1.) aient été réalisées mais le quantum est contesté.
En l’espèce, les prestations effectuées par PERSONNE1.) sont énumérées de façon
précise dans la note de frais et honoraires. Aussi, PERSONNE1.) a remis l’ensemble
du dossier au tribunal. Au vu des devoirs accomplis, de la nature de l’affaire, du tarif
appliqué et de l’expérience professionnelle de PERSONNE1.), le demandeur peut
raisonnablement prétendre au paiement du montant réclamé au titre de frais et
honoraires.
PERSONNE2.) déclare encore avoir déjà payé le montant en question.
Conformément aux règles de preuve ci-avant énoncées il appartient à PERSONNE2.)
d’établir que le montant réclamé n’est pas dû. Or les dires de PERSONNE2.) ne
résultent pas des pièces soumis à l’appréciation du tribunal de sorte qu’ils sont restés
au stade d’allégation.
Il s’ensuit que le contredit formé par PERSONNE2.) n’est pas fondé.
La demande en paiement de PERSONNE1.) est en conséquence justifiée et fondée
pour le montant de 1.489,77 euros et il convient de condamner PERSONNE2.) à lui
payer le prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 22 décembre 2022, date de
la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
Le contredit de PERSONNE2.) est partant à rejeter.
A l’audience publique du 26 octobre 2023, PERSONNE1.) conclut en outre à l’obtention
d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens en
vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure,
dit le contredit non fondé,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.489,77
euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 décembre 2022, date de la notification de
l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant l’en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.