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jpe_2396 Généré par l'IA

Court rejects tenant's objection to hunting damage payment, ruling burden of proof lies with defendant.

Numéro de cause jpe_2396
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for hunting damage compensation. While the plaintiff requested procedural costs, the court denied them due to a lack of proof regarding unfairness. The defendant failed to meet the burden of proof required to invalidate the signed agreement.

Regeste Legislator

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Articles 1315 et 240 du nouveau code de procédure civile; The burden of proof regarding exceptions to liability rests with the defendant, and procedural cost awards require a specific finding of unfairness.

Mots-clés

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burden of proof hunting damage tenant liability procedural costs conditional payment order objection rejection civil procedure condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1315 du Code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 238 du nouveau code de procédure civile
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Article 44 de la loi du 25 mai 2011
signée entre parties et aux dispositions de l’article 44 de la loi du 25 mai 2011 instaurant
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 2396/2023

Audience publique du 6 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Julien BOECKLER, en remplacement

de Maître Pierre-Olivier WURTH, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à

l’audience publique du 26 octobre 2023;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par son fils, PERSONNE3.), dûment mandaté

suivant procuration versée au dossier, à l’audience publique du 26 octobre 2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-4160/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2 juin 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer

à PERSONNE1.) le montant de 3.482,85 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par lettre 20 juin 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 21

juin 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe

à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 20

septembre 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 26 octobre 2023.

A l’audience publique du 26 octobre 2023, l’affaire fut utilement retenue. Maître Julien

BOECKLER, comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et

conclusions. PERSONNE3.), comparant pour PERSONNE2.) fut entendu en ses

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-4160/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2 juin 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer

à PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 3.482,85 euros du chef de

« dégâts causés par le gibier suivant constatation du 4 mars 2021 ».

Par lettre du 20 juin 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 21

juin 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

A l’audience PERSONNE1.) demande le rejet du contredit ainsi que la condamnation

de PERSONNE2.) au paiement du montant de 3.482,85 euros. Il renvoie à l’accord

signée entre parties et aux dispositions de l’article 44 de la loi du 25 mai 2011 instaurant

une présomption de responsabilité du locataire de chasse.

Suivant contrat conclu le 13 octobre 2011, approuvé le 5 mars 2012 par le ministre du

développement durable et aux infrastructures, le syndicat de chasse du lot de chasse

numéroNUMERO1.) a donné en location à PERSONNE2.) le droit de chasse sur ledit

fond.

Par déclaration du 24 mars 2021, PERSONNE1.) a informé le secrétaire adjoint du

syndicat de chasse qu’il a subi un dommage causé par sanglier sur une surface de 783

ares sur son fond, inscrit sous le numéro NUMERO2.).

En vue d’un arrangement à l’amiable, les membres du syndicat de chasse, l’exploitant

lésé PERSONNE1.), l’adjudicataire du droit de chasse PERSONNE2.) et le

représentant de l’Etat se sont rendus le 24 mars 2021 sur les lieux du dommage et ont

signé un constat aux termes duquel il a été retenu que le dégât déclaré provenait

effectivement du sanglier et affectait une surface de 265 ares. La perte de récolte a été

évaluée à 8,23 euros par are et le coût de remise en état a été fixé à 1.700,- euros.

Sur base de ce constat, les parties concernées se sont accordées à attribuer à

PERSONNE1.) une indemnité d’un montant total de 3.880,95 euros en réparation du

préjudice subi.

Par application de l’article 45 alinéa 1er de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la

chasse, la charge de paiement de l’indemnité fixée a été répartie comme suit :

- une fraction de 9/10èmes, soit 3.492,85 euros, à supporter par l’adjudicataire du lot de

chasse PERSONNE2.) ;

- une fraction d’1/10ème, soit 388,10 euros, à supporter par le syndicat de chasse.

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on ne

peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les

conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et

exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve

des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter

la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention

paraisse valable, et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence

(Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc. 20, n°5).

Il y a lieu de noter que PERSONNE2.) a signé l’accord du 24 mars 2021. Il soutient

cependant que l’agriculteur n’aurait pas remis en état les fonds endommagés par

sanglier.

PERSONNE1.) conteste les déclarations de PERSONNE2.) et renvoie aux termes de

l’accord signé.

Il résulte des documents soumis à l’appréciation du tribunal que sur base de l’accord

signé le 24 mars 2021 PERSONNE2.) s’est engagé au paiement de 3.492,85 euros au

profit de PERSONNE1.).

A présent, PERSONNE2.) ne conteste pas l’accord mais soutient que PERSONNE1.)

n’aurait pas remis la prairie endommagée en état.

Conformément aux règles de preuve ci-avant énoncées il appartient à PERSONNE2.)

d’établir que le montant accordé à PERSONNE1.) n’est pas dû. Or les dires de

PERSONNE2.) sont restés au stade d’allégation.

Son contredit est à rejeter et la demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer

fondée.

A l’audience publique du 26 octobre 2023, PERSONNE1.) conclut en outre à l’obtention

d’une indemnité de procédure de 350,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens en vertu

de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

dit le contredit non fondé,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.482,85

euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 juin 2023, date de la notification de

l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant l’en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.