Court orders provisional payment of unpaid wages and interpreter fees to employee against absent employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for the employer to pay arrears of wages and interpreter fees to the employee. The employer failed to appear at the hearing, while the employee successfully argued that the claim was not seriously contestable. Consequently, the judge ordered immediate payment of the gross wage amount plus legal interest and awarded the interpreter costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, if the employer fails to appear and the claim is not seriously contestable, the court may order provisional payment of wages and costs without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° NUMERO1.)
L-TREF-160/23
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 6 décembre 2023 en matière de référé travail par Malou
THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne, assisté de l’interprète assermentée Anka THEISEN
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
PARTIE DEFENDERESSE
ayant initialement été représentée par Maître Louis HOUBERT à l’audience
publique du 15 novembre 2023, faisant défaut à l’audience publique du 29
novembre 2023.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 15 novembre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 29 novembre 2023 par PERSONNE1.) qui fut entendu en ses moyens
et conclusions. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, bien
qu’initialement représentée par son litismandataire à l’audience publique du 15
novembre 2023, n’était ni présente ni représentée pour faire valoir ses moyens de
défense.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31
octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant
le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant de 17.675,80 euros
à titre d’arriérés de salaires pour la période de mars et avril 2023, ainsi que août 2023
jusqu’au 15 octobre 2023.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,
ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL au paiement d’une
indemnité de procédure de 250 euros et aux frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 29 novembre 2023, il précise qu’il a dû payer le montant de 50 euros
à l’interprète Anka THEISEN qui l’a assisté à l’audience publique du 15 novembre
2023, de sorte qu’il sollicite également la condamnation de la société SOCIETE1.)
SARL à lui payer ledit montant.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « data scientist » par la société
SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 février
2023, prévoyant une prise d’effet au 1er mars 2023. Le contrat prévoit une
rémunération mensuelle brute de 5.500 euros, indexe 814,40, sous déduction des
charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.
PERSONNE1.) a démissionné de son travail le 1er octobre 2023, motif pris de la
violation répétée par l’employeur de son obligation légale de payer le salaire.
Suivant courrier recommandé du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) a mis en demeure
son employeur de lui payer le montant de 17.675,80 euros à titre d’arriérés de salaires
pour les mois de mars, avril, août, septembre et octobre 2023.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience du 15 novembre 2023 lors de laquelle l’affaire a été remise à l’audience
du 29 novembre 2023, la société SOCIETE1.) SARL a comparu par Maître Louis
HOUBERT, qui a cependant déposé son mandat en cours de procédure.
La société SOCIETE1.) SARL n’a plus comparu à l’audience du 29 novembre 2023.
Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, «si sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur
le fond qui sera contradictoire ».
En application des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de statuer par un jugement contradictoire à son égard.
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui payer
les arriérés de salaire des mois de mars, avril, août, septembre et octobre 2023 pour
un montant total de 17.675,80 euros, précisant que son employeur lui aurait
uniquement payé le 8 août 2023 les salaires des mois de mai, juin et juillet 2023.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision
au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a
incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un
problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à
procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en numéraire
est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier
afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Il résulte des pièces versées en cause, notamment des courriels échangés entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL entre le 5 mai 2023 et le 30 août
2023 que PERSONNE1.) n’a eu de cesse de réclamer auprès de son employeur le
paiement des salaires, et que seuls les salaires des mois de mai, juin et juillet 2023
ont été payés suivant virements du 8 août 2023.
Suivant fiches de salaire versées en cause, son employeur lui redoit à titre de salaires
les montants suivants :
brut
net
-
Mars 2023
5.500,00
3.897,18
-
Avril 2023
5.637,48
3.921,60
-
Août 2023
5.637,48
3.965,60
-
Septembre 2023
5.778,39
4.034,44
-
1-15 octobre 2023
2.626,54
1.856,98
TOTAL
25.179,89
17.675,80
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement des salaires
réclamés, la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des mois de mars,
avril, août, septembre et octobre 2023 inclus ne paraît pas sérieusement contestable
pour le montant brut de 25.179,89 euros.
Si PERSONNE1.) réclame au titre de sa requête le montant de 17.675,80 euros, il y
a lieu de retenir que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche
pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge
de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au
moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues
du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur
le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 25.179,89 euros bruts
au titre d’arriérés de salaire, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du 31
octobre 2023, jour de la requête, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclame encore la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL au
paiement du montant de 50 euros au titre des frais de traducteur exposés lors de
l’audience du 15 novembre 2023.
Suivant facture versée en cause, PERSONNE1.) a payé le 15 novembre 2023 la
somme de 50 euros à Anka THEISEN, traducteur et interprète assermenté, pour
l’assister à l’audience du tribunal du 15 novembre 2023.
Le requérant ayant dû exposer des frais de traducteur pour faire valoir ses droits en
justice, il y a lieu de faire droit à cette demande.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL,
dont le montant de 50 euros à titre de frais de traducteur.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
avec effet contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL défaillante et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois de mars, avril, août, septembre et octobre 2023 non sérieusement
contestable à concurrence du montant brut de 25.179,89 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef
à PERSONNE1.) le montant brut de 25.179,89 euros avec les intérêts légaux à partir
du 31 octobre 2023, jour de la requête, jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens
de l’instance, dont le montant de 50 euros au profit de PERSONNE1.) à titre des
frais de traducteur exposés,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le six décembre deux mille vingt-trois.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER