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JPLTREF_3182 Généré par l'IA

Referees' court dismisses provisional payment claim due to lack of evident facts and procedural inadmissibility.

Numéro de cause JPLTREF_3182
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for provisional payment of €2,660.56 inadmissible and non-founded. The defendant contested the invoice date, arguing it was issued after their resignation, while the plaintiff claimed the equipment delivery constituted a gratification. The judge ruled that the request failed because the facts were not evident and the legal basis was uncertain, which exceeds the scope of a summary procedure.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; La demande en provision est irrecevable lorsque les faits ne sont pas évidents ou lorsque la demande repose sur une incertitude juridique.

Mots-clés

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référé travail provision inadmissible facteurs évidents contrat de travail indemnité de procédure arriérés de salaire créance de l'entrepreneur indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

Rép. n° 3182/23

L-TREF-145/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 6 décembre 2023 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, inscrite au Barreau

de Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.), RCS n° B NUMERO2.), représentée aux

fins des présentes par Maître Florent JEANMOYE, en remplacement de Maître

Thomas FELGEN, les deux avocats à la Cour, demeurant à la même adresse

ET

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE3.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant en personne.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 octobre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 8 novembre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 22 novembre 2023. Lors de cette audience, Maître Florent JEANMOYE

et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5

octobre 2023, la société SOCIETE1.) SARL a fait convoquer PERSONNE1.) devant

le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre

condamner le défendeur à lui payer le montant de 2.660,56 euros avec les intérêts

légaux à partir du 30 septembre 2021 jusqu’à solde, sinon à compter de la mise en

demeure du 30 mai 2023, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) SARL sollicite en outre l’exécution provisoire de

l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) au paiement

d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux frais et dépens de l’instance.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chargé de mission – régulation de projets

de maintenance par la société SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée

indéterminée du 3 novembre 2015, prévoyant une prise d’effet au 1er décembre 2015.

Suivant courrier du 29 octobre 2021, PERSONNE1.) a résilié le contrat de travail

signé au 1er décembre 2015 avec un préavis de 2 mois.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL expose que PERSONNE1.)

a bénéficié, en tant que salarié, de tarifs négociés auprès des fournisseurs de la société

SOCIETE1.) SARL pour l’achat et la fourniture de matériel et qu’à la demande de

PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) SARL lui a livré une chaudière à un prix

remisé dont la facture a été adressée le 30 septembre 2021 à PERSONNE1.) pour un

montant de 2.660,56 euros TTC, laquelle est restée impayée, de sorte qu’il y aurait

lieu à contrainte judiciaire.

Elle précise avoir introduit en date du 19 mai 2022 au tribunal judiciaire de Metz une

demande suivant formulaire A dans le cadre de la procédure européenne de règlement

des petits litiges. Dans le cadre de cette procédure, PERSONNE1.) aurait fait parvenir

ses observations au tribunal de Metz, aux termes desquelles la livraison de la

chaudière n’était pas contestée, PERSONNE1.) ayant sollicité un échelonnement de

la dette. La demande aurait été déclarée irrecevable suivant jugement du 6 décembre

2022, étant donné que l’opération découlant du contrat de travail et non pas d’une

convention distincte serait exclue au règlement CE n° 861/2007.

Elle expose que la créance ne serait pas sérieusement contestable, PERSONNE1.)

ayant reconnu dans le cadre de la procédure française le principe et le quantum de la

créance.

PERSONNE1.) conteste la demande, motif pris que la chaudière qui lui aurait été

livrée par la société SOCIETE1.) SARL serait un avantage en nature relative à une

exécution positive de sa part sur un projet, le responsable M. PERSONNE2.) lui ayant

proposé un avantage en nature au lieu d’une prime numéraire.

Il expose qu’il aurait été d’usage que les employés de la société SOCIETE1.) SARL

puissent bénéficier des avantages tarifaires négociés par la société SOCIETE1.)

SARL avec ses fournisseurs, et qu’en cas de commande de matériel à titre privé, le

salarié devait remplir un bon de commande auprès du magasinier et se verrait adresser

une facture après livraison du matériel commandé. En l’espèce cependant, il n’aurait

dû signer aucun bon de commande, étant donné que la chaudière lui était destinée à

titre de gratification.

Il précise que la facture lui aurait uniquement été adressée après sa démission, de

même que les relances de paiement.

Concernant l’affirmation que la demande d’échelonnement de la dette faite devant le

tribunal de Metz équivaudrait à une reconnaissance de la créance en son principe et

quantum, PERSONNE1.) fait valoir qu’il aurait expliqué au magistrat ne pas être

dupe de sa situation, étant donné qu’il lui serait difficile de prouver ses dires.

La société SOCIETE1.) SARL conteste l’avantage en nature invoqué par

PERSONNE1.) et fait valoir que la facture aurait été émise avant la démission de

PERSONNE1.), ce qui attesterait l’absence de gratuité de la livraison de la chaudière

au profit de PERSONNE1.).

Appréciation

L’article 25 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile attribue exclusivement

compétence au tribunal du travail « pour connaître des contestations relatives aux

contrats de travail (…) qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs

salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin ».

Il est de principe que le Tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut

connaître que des affaires qui lui sont réservées par la loi. Ainsi, le président du

tribunal du travail est compétent pour statuer en référé par rapport aux litiges pour

lesquels le tribunal du travail est compétent au fond, le président statuant en référé

étant une émanation dudit tribunal (Emile Penning, précité, n° 137).

En l’espèce, l’action de la société SOCIETE1.) SARL tend au paiement du prix d’une

chaudière remise à PERSONNE1.) alors que celui-ci était salarié de la société

SOCIETE1.) SARL et bénéficiait du fait de sa qualité de salarié d’un prix remisé,

tandis que PERSONNE1.) refuse le paiement de la chaudière, se prévalant de la

remise de la chaudière à titre d’avantage en nature dans le cadre de l’exécution de son

travail, de sorte que la demande relève de la compétence matérielle du tribunal de

travail.

Il en suit que le président du tribunal de travail est compétent pour connaître de la

demande en référé.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision

au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a

incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un

problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à

procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

Il n’est pas contesté par PERSONNE1.) qu’il a reçu une chaudière qui lui a été livrée

par son employeur, et que cette chaudière a donné lieu à l’émission d’une facture

numéro VL.09067/960003 datée au 30 septembre 2021 pour le montant de 2.660,56

euros TTC. La facture énonce qu’elle est payable le 31 octobre 2021.

Dans la mesure où PERSONNE1.) fait valoir que la facture datée au 30 septembre

2021 lui aurait uniquement été adressée postérieurement à sa démission en date du 29

octobre 2023, il conteste implicitement la date d’émission de la facture au 30

septembre 2021 et la date de réception de la facture antérieurement au 29 octobre

2021.

Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que PERSONNE1.) aurait passé une

commande pour la livraison de la chaudière litigieuse, de sorte que la contestation de

PERSONNE1.), tirée de la remise de la chaudière à titre de gratification, n’est pas

d’ores et déjà à écarter comme étant vaine, d’autant que la société SOCIETE1.) SARL

n’a pas contesté à l’audience publique du 22 novembre 2023 que la fourniture de

matériel à un prix remisé au profit des salariés nécessitait la signature préalable d’un

bon de commande auprès du magasinier de la société SOCIETE1.) SARL.

La demande en provision est dès lors à déclarer irrecevable.

Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) SARL ne justifie pas l’iniquité

requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de

sorte que la demande est à rejeter.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de la société SOCIETE1.) SARL en la forme,

déclare irrecevable la demande en allocation d’une provision au titre de la facture

du 30 septembre 2021,

déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en paiement d’une

indemnité de procédure,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

Fait à Luxembourg, le six décembre deux mille vingt-trois.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER