Referees' court dismisses provisional payment claim due to lack of evident facts and procedural inadmissibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for provisional payment of €2,660.56 inadmissible and non-founded. The defendant contested the invoice date, arguing it was issued after their resignation, while the plaintiff claimed the equipment delivery constituted a gratification. The judge ruled that the request failed because the facts were not evident and the legal basis was uncertain, which exceeds the scope of a summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; La demande en provision est irrecevable lorsque les faits ne sont pas évidents ou lorsque la demande repose sur une incertitude juridique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3182/23
L-TREF-145/23
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 6 décembre 2023 en matière de référé travail par Malou
THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, inscrite au Barreau
de Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.), RCS n° B NUMERO2.), représentée aux
fins des présentes par Maître Florent JEANMOYE, en remplacement de Maître
Thomas FELGEN, les deux avocats à la Cour, demeurant à la même adresse
ET
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE3.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant en personne.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 8 novembre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 22 novembre 2023. Lors de cette audience, Maître Florent JEANMOYE
et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5
octobre 2023, la société SOCIETE1.) SARL a fait convoquer PERSONNE1.) devant
le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner le défendeur à lui payer le montant de 2.660,56 euros avec les intérêts
légaux à partir du 30 septembre 2021 jusqu’à solde, sinon à compter de la mise en
demeure du 30 mai 2023, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) SARL sollicite en outre l’exécution provisoire de
l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) au paiement
d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux frais et dépens de l’instance.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chargé de mission – régulation de projets
de maintenance par la société SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée
indéterminée du 3 novembre 2015, prévoyant une prise d’effet au 1er décembre 2015.
Suivant courrier du 29 octobre 2021, PERSONNE1.) a résilié le contrat de travail
signé au 1er décembre 2015 avec un préavis de 2 mois.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL expose que PERSONNE1.)
a bénéficié, en tant que salarié, de tarifs négociés auprès des fournisseurs de la société
SOCIETE1.) SARL pour l’achat et la fourniture de matériel et qu’à la demande de
PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) SARL lui a livré une chaudière à un prix
remisé dont la facture a été adressée le 30 septembre 2021 à PERSONNE1.) pour un
montant de 2.660,56 euros TTC, laquelle est restée impayée, de sorte qu’il y aurait
lieu à contrainte judiciaire.
Elle précise avoir introduit en date du 19 mai 2022 au tribunal judiciaire de Metz une
demande suivant formulaire A dans le cadre de la procédure européenne de règlement
des petits litiges. Dans le cadre de cette procédure, PERSONNE1.) aurait fait parvenir
ses observations au tribunal de Metz, aux termes desquelles la livraison de la
chaudière n’était pas contestée, PERSONNE1.) ayant sollicité un échelonnement de
la dette. La demande aurait été déclarée irrecevable suivant jugement du 6 décembre
2022, étant donné que l’opération découlant du contrat de travail et non pas d’une
convention distincte serait exclue au règlement CE n° 861/2007.
Elle expose que la créance ne serait pas sérieusement contestable, PERSONNE1.)
ayant reconnu dans le cadre de la procédure française le principe et le quantum de la
créance.
PERSONNE1.) conteste la demande, motif pris que la chaudière qui lui aurait été
livrée par la société SOCIETE1.) SARL serait un avantage en nature relative à une
exécution positive de sa part sur un projet, le responsable M. PERSONNE2.) lui ayant
proposé un avantage en nature au lieu d’une prime numéraire.
Il expose qu’il aurait été d’usage que les employés de la société SOCIETE1.) SARL
puissent bénéficier des avantages tarifaires négociés par la société SOCIETE1.)
SARL avec ses fournisseurs, et qu’en cas de commande de matériel à titre privé, le
salarié devait remplir un bon de commande auprès du magasinier et se verrait adresser
une facture après livraison du matériel commandé. En l’espèce cependant, il n’aurait
dû signer aucun bon de commande, étant donné que la chaudière lui était destinée à
titre de gratification.
Il précise que la facture lui aurait uniquement été adressée après sa démission, de
même que les relances de paiement.
Concernant l’affirmation que la demande d’échelonnement de la dette faite devant le
tribunal de Metz équivaudrait à une reconnaissance de la créance en son principe et
quantum, PERSONNE1.) fait valoir qu’il aurait expliqué au magistrat ne pas être
dupe de sa situation, étant donné qu’il lui serait difficile de prouver ses dires.
La société SOCIETE1.) SARL conteste l’avantage en nature invoqué par
PERSONNE1.) et fait valoir que la facture aurait été émise avant la démission de
PERSONNE1.), ce qui attesterait l’absence de gratuité de la livraison de la chaudière
au profit de PERSONNE1.).
Appréciation
L’article 25 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile attribue exclusivement
compétence au tribunal du travail « pour connaître des contestations relatives aux
contrats de travail (…) qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs
salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin ».
Il est de principe que le Tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut
connaître que des affaires qui lui sont réservées par la loi. Ainsi, le président du
tribunal du travail est compétent pour statuer en référé par rapport aux litiges pour
lesquels le tribunal du travail est compétent au fond, le président statuant en référé
étant une émanation dudit tribunal (Emile Penning, précité, n° 137).
En l’espèce, l’action de la société SOCIETE1.) SARL tend au paiement du prix d’une
chaudière remise à PERSONNE1.) alors que celui-ci était salarié de la société
SOCIETE1.) SARL et bénéficiait du fait de sa qualité de salarié d’un prix remisé,
tandis que PERSONNE1.) refuse le paiement de la chaudière, se prévalant de la
remise de la chaudière à titre d’avantage en nature dans le cadre de l’exécution de son
travail, de sorte que la demande relève de la compétence matérielle du tribunal de
travail.
Il en suit que le président du tribunal de travail est compétent pour connaître de la
demande en référé.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision
au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a
incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un
problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à
procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
Il n’est pas contesté par PERSONNE1.) qu’il a reçu une chaudière qui lui a été livrée
par son employeur, et que cette chaudière a donné lieu à l’émission d’une facture
numéro VL.09067/960003 datée au 30 septembre 2021 pour le montant de 2.660,56
euros TTC. La facture énonce qu’elle est payable le 31 octobre 2021.
Dans la mesure où PERSONNE1.) fait valoir que la facture datée au 30 septembre
2021 lui aurait uniquement été adressée postérieurement à sa démission en date du 29
octobre 2023, il conteste implicitement la date d’émission de la facture au 30
septembre 2021 et la date de réception de la facture antérieurement au 29 octobre
2021.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que PERSONNE1.) aurait passé une
commande pour la livraison de la chaudière litigieuse, de sorte que la contestation de
PERSONNE1.), tirée de la remise de la chaudière à titre de gratification, n’est pas
d’ores et déjà à écarter comme étant vaine, d’autant que la société SOCIETE1.) SARL
n’a pas contesté à l’audience publique du 22 novembre 2023 que la fourniture de
matériel à un prix remisé au profit des salariés nécessitait la signature préalable d’un
bon de commande auprès du magasinier de la société SOCIETE1.) SARL.
La demande en provision est dès lors à déclarer irrecevable.
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) SARL ne justifie pas l’iniquité
requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de
sorte que la demande est à rejeter.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de la société SOCIETE1.) SARL en la forme,
déclare irrecevable la demande en allocation d’une provision au titre de la facture
du 30 septembre 2021,
déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en paiement d’une
indemnité de procédure,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
Fait à Luxembourg, le six décembre deux mille vingt-trois.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER