Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_3162 Généré par l'IA

Court denies special salary garnishment to bankrupt trustee due to lack of proof of employer resistance.

Numéro de cause JPLSA_3162
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court refused the bankrupt trustee's request for special salary garnishment against the debtor's employer. The trustee claimed the debtor hid her new job and the employer refused to pay, but failed to provide evidence of these assertions. Consequently, the court ruled that the special garnishment procedure requires proof of the debtor's resistance, not the employer's, and dismissed the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 444 et suivants du Code de commerce luxembourgeois; La saisie-arrêt spéciale exige la preuve de la résistance du débiteur, non celle de l'employeur.

Mots-clés

Généré par l'IA
special salary garnishment bankruptcy trustee employer resistance debtor resistance Code de commerce salary withholding procedural burden rémunération de l'administrateur de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 444 et suivants du Code de commerce luxembourgeois
conformément aux articles 444 et suivants du Code de commerce luxembourgeois ».
article 453 du Code de commerce
Par ailleurs, aux vœux de l’article 453 du Code de commerce,
article 444 du Code de commerce
Suivant article 444 du Code de commerce, « Le failli, à compter du jugement
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 3162/23

du 6.12.2023

Dossier n° L-SA-1176/23

O R D O N N A N C E

rendue le six décembre deux mille vingt-trois

dans la cause

e n t r e

Maître Alain NORTH, avocat à la Cour, demeurant à L-1469 Luxembourg, 74, rue

Ermesinde, pris en sa qualité de curateur de la faillite de PERSONNE1.),

commerçante, déclarée en état de faillite en nom personnel par jugement du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendu le 12 juillet 2021 ;

partie demanderesse,

comparant en personne ;

e t

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.) ;

partie défenderesse,

comparant par Maître Philippe HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

2 / 5

Par requête déposée le 2 juin 2023 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,

Maître Alain NORTH, pris en sa qualité de curateur de la faillite de PERSONNE1.),

a sollicité l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) S.à r.l.-s., pour obtenir paiement du montant de 703.405,91.- euros.

Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête a fait convoquer le

créancier et le débiteur à l’audience afin de permettre au requérant de justifier du

bien-fondé de sa demande.

Le requérant expose que par jugement du 12 juillet 2021 rendu par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a été déclarée en état de

faillite personnelle et il a été nommé curateur de la faillite. Depuis ce jugement, la

partie défenderesse « est par conséquent dessaisie de plein droit de l’administration de

tous ses biens et c’est ma personne qui a pouvoir exclusif pour administrer les biens en

question dont notamment les salaires et autres revenus lui versés par son employeur, ce

conformément aux articles 444 et suivants du Code de commerce luxembourgeois ».

Or, depuis le jugement précité, il n’aurait aucune communication avec la partie

défenderesse. Celle-ci refuserait toute collaboration et emploierait toutes les

mesures imaginables pour cacher, avec l’aide de son époux, son patrimoine, ce qui

l’aurait obligé de déposer une plainte pénale. Ainsi, elle serait officiellement

employée dans une société gérée sur le papier par son époux alors même que celui-

ci travaillerait à temps complet auprès d’une autre société. Il soupçonne que l’époux

agirait comme prête-nom afin de permettre à la partie débitrice de continuer à

exploiter une société de nettoyage. On lui aurait caché l’existence de cette société

ainsi que l’existence d’une relation de travail et donc le paiement d’un salaire.

Etant donné que la partie défenderesse serait privée de l’administration de

l’intégralité de ses biens, il appartiendrait à l’employeur de celle-ci de lui verser

l’intégralité du salaire (avec la possibilité dans son chef de lui en reverser une partie

afin de subvenir à ses besoin), sinon au moins la partie non saisissable de celui-ci.

Nonobstant cette obligation légale, la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) S.à r.l.-s. refuserait de s’exécuter, raison pour laquelle il aurait engagé

la présente procédure.

PERSONNE1.) demande de voir débouter le requérant de sa demande en

autorisation de saisie-arrêt. Elle réfute toute insinuation d’irrégularité et affirme

toucher le salaire social minimum.

Elle reproche au curateur d’intenter la présente procédure sans disposer de titre

exécutoire. Il n’existerait aucune condamnation au paiement du montant

actuellement réclamé et le tribunal saisi serait incompétent pour se prononcer sur le

caractère certain de la créance. Ni le jugement déclaratif de faillite, ni un prochain

jugement de clôture de faillite ne constitueraient des titres exécutoires permettant

de valider une saisie-arrêt spéciale. Or, comme le temps nécessaire pour le curateur

3 / 5

pour se procurer éventuellement un titre exécutoire à son encontre ne serait pas

prévisible, il n’y aurait pas lieu d’autoriser la saisie-arrêt sollicitée.

En outre, un curateur ne saurait agir que dans le cadre des compétences des

créanciers ; or, tant que la procédure de faillite serait en cours, les créanciers seraient

dépourvus d’un droit d’agir contre le failli. Par conséquent, le curateur dépasserait

ses compétences et il devrait dès lors être débouté de sa demande.

Maître NORTH soutient que comme le jugement déclaratif de faillite serait

exécutoire par provision, il disposerait d’un titre exécutoire à l’encontre de

PERSONNE1.) pour récupérer la somme de 703.405,91.- euros.

Il rappelle en outre que dans le cadre de la faillite, il y aurait eu deux audiences

de vérification des créances, auxquelles la partie défenderesse aurait été convoquée.

Toutes les déclarations de créances auraient été acceptées et ces créances seraient

par conséquent certaines, liquides et exigibles.

Comme PERSONNE1.) serait dépourvue de l’administration de son patrimoine,

tout paiement reçu pendant la durée des opérations de faillite serait nul.

Maître NORTH rappelle en outre qu’en sa qualité de curateur de la faillite, il

serait tenu « de réaliser et de recouvrer l’intégralité de l’actif du failli » et qu’il disposerait

à ce titre de très larges pouvoirs, tel la possibilité de saisir et de vendre un immeuble

appartenant au failli. Par ailleurs, aux vœux de l’article 453 du Code de commerce,

seule la saisie des meubles initiée par un créancier chirographaire serait interdite

mais pas celle initiée par un créancier privilégié.

PERSONNE1.) réplique en renvoyant au dispositif du jugement déclaratif de

faillite qui n’énoncerait aucune condamnation à son encontre. Par conséquent, le

montant exact de la dette serait inconnu et ce jugement ne permettrait dès lors pas

la validation d’une saisie-arrêt.

Appréciation

Il est constant en cause que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a,

par jugement du 12 juillet 2021, déclaré PERSONNE1.) en état de faillite en nom

personnel.

Suivant article 444 du Code de commerce, « Le failli, à compter du jugement

déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même

de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite.

Tous paiement, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis

ce jugement sont nuls de droit ».

4 / 5

Le tribunal rappelle tout d’abord, qu’au stade de l’autorisation initiale, le juge de

paix ne vérifie que si la créance a une apparence suffisante de certitude. Cette

appréciation est nécessairement provisoire et n’a pas d’autorité sur la décision finale

concernant la justification de la créance. Il n’est, en effet, pas requis que dès la phase

conservatoire, le saisissant dispose d’une créance définitivement fixée par un titre

exécutoire. Ce n’est qu’au stade de la validation de la saisie-arrêt, qu’il appartient

au juge de consacrer définitivement le droit du saisissant et de vérifier le caractère

certain de la créance invoquée.

Par ailleurs, la saisie-arrêt constitue une voie de recouvrement qui ne doit être

employée que pour vaincre la résistance du débiteur récalcitrant qui refuserait de

s’acquitter volontairement de sa dette.

Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et

intégral de la créance est compromis.

En l’espèce, Maître NORTH conclut en une absence totale de collaboration tant

de PERSONNE1.) qui lui aurait caché son « nouvel emploi » que de son employeur,

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-s., qui refuserait de

lui verser le salaire de la partie débitrice. Dès lors, il n’aurait d’autre choix pour

contraindre l’employeur de la partie défenderesse de lui verser au moins la partie

non saisissable de son salaire.

PERSONNE1.) insiste de son côté sur sa bonne foi.

Il y a lieu de constater que le requérant ne verse aucune pièce quant à son

éventuelle demande adressée à PERSONNE1.) de lui continuer une partie au moins

de son salaire. Pire, sur question du tribunal, il précise ne jamais s’être adressé à la

société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-s. pour lui rappeler ses

obligations légales et la sommer de lui verser le salaire.

Le requérant est par conséquent resté en défaut d’établir la résistance de

PERSONNE1.) pour se voir continuer une partie au moins de son salaire.

En ce qui concerne l’attitude de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) S.à r.l.-s., il y a lieu de rappeler que la procédure de saisie-arrêt spéciale

est destinée à vaincre la résistance du débiteur et non une éventuelle résistance de

l’employeur du débiteur.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de Maître Alain NORTH,

pris en sa qualité de curateur de la faillite de PERSONNE1.), pour se voir autoriser

à procéder à une saisie-arrêt spéciale sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains

de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-s.

5 / 5

Par ces motifs

Nous, Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

r e f u s o n s l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société

à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-s. sur les salaires touchés par

PERSONNE1.) pour avoir paiement de la somme de 703.405,91.- euros ;

l a i s s o n s les frais et dépens à charge de la masse.

Faite à Luxembourg, le 6 décembre 2023.

Tania NEY,

juge de paix

Tom BAUER,

greffier