Court denies special salary garnishment to bankrupt trustee due to lack of proof of employer resistance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court refused the bankrupt trustee's request for special salary garnishment against the debtor's employer. The trustee claimed the debtor hid her new job and the employer refused to pay, but failed to provide evidence of these assertions. Consequently, the court ruled that the special garnishment procedure requires proof of the debtor's resistance, not the employer's, and dismissed the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 444 et suivants du Code de commerce luxembourgeois; La saisie-arrêt spéciale exige la preuve de la résistance du débiteur, non celle de l'employeur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3162/23
du 6.12.2023
Dossier n° L-SA-1176/23
O R D O N N A N C E
rendue le six décembre deux mille vingt-trois
dans la cause
e n t r e
Maître Alain NORTH, avocat à la Cour, demeurant à L-1469 Luxembourg, 74, rue
Ermesinde, pris en sa qualité de curateur de la faillite de PERSONNE1.),
commerçante, déclarée en état de faillite en nom personnel par jugement du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendu le 12 juillet 2021 ;
partie demanderesse,
comparant en personne ;
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie défenderesse,
comparant par Maître Philippe HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
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Par requête déposée le 2 juin 2023 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
Maître Alain NORTH, pris en sa qualité de curateur de la faillite de PERSONNE1.),
a sollicité l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.à r.l.-s., pour obtenir paiement du montant de 703.405,91.- euros.
Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête a fait convoquer le
créancier et le débiteur à l’audience afin de permettre au requérant de justifier du
bien-fondé de sa demande.
Le requérant expose que par jugement du 12 juillet 2021 rendu par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a été déclarée en état de
faillite personnelle et il a été nommé curateur de la faillite. Depuis ce jugement, la
partie défenderesse « est par conséquent dessaisie de plein droit de l’administration de
tous ses biens et c’est ma personne qui a pouvoir exclusif pour administrer les biens en
question dont notamment les salaires et autres revenus lui versés par son employeur, ce
conformément aux articles 444 et suivants du Code de commerce luxembourgeois ».
Or, depuis le jugement précité, il n’aurait aucune communication avec la partie
défenderesse. Celle-ci refuserait toute collaboration et emploierait toutes les
mesures imaginables pour cacher, avec l’aide de son époux, son patrimoine, ce qui
l’aurait obligé de déposer une plainte pénale. Ainsi, elle serait officiellement
employée dans une société gérée sur le papier par son époux alors même que celui-
ci travaillerait à temps complet auprès d’une autre société. Il soupçonne que l’époux
agirait comme prête-nom afin de permettre à la partie débitrice de continuer à
exploiter une société de nettoyage. On lui aurait caché l’existence de cette société
ainsi que l’existence d’une relation de travail et donc le paiement d’un salaire.
Etant donné que la partie défenderesse serait privée de l’administration de
l’intégralité de ses biens, il appartiendrait à l’employeur de celle-ci de lui verser
l’intégralité du salaire (avec la possibilité dans son chef de lui en reverser une partie
afin de subvenir à ses besoin), sinon au moins la partie non saisissable de celui-ci.
Nonobstant cette obligation légale, la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.à r.l.-s. refuserait de s’exécuter, raison pour laquelle il aurait engagé
la présente procédure.
PERSONNE1.) demande de voir débouter le requérant de sa demande en
autorisation de saisie-arrêt. Elle réfute toute insinuation d’irrégularité et affirme
toucher le salaire social minimum.
Elle reproche au curateur d’intenter la présente procédure sans disposer de titre
exécutoire. Il n’existerait aucune condamnation au paiement du montant
actuellement réclamé et le tribunal saisi serait incompétent pour se prononcer sur le
caractère certain de la créance. Ni le jugement déclaratif de faillite, ni un prochain
jugement de clôture de faillite ne constitueraient des titres exécutoires permettant
de valider une saisie-arrêt spéciale. Or, comme le temps nécessaire pour le curateur
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pour se procurer éventuellement un titre exécutoire à son encontre ne serait pas
prévisible, il n’y aurait pas lieu d’autoriser la saisie-arrêt sollicitée.
En outre, un curateur ne saurait agir que dans le cadre des compétences des
créanciers ; or, tant que la procédure de faillite serait en cours, les créanciers seraient
dépourvus d’un droit d’agir contre le failli. Par conséquent, le curateur dépasserait
ses compétences et il devrait dès lors être débouté de sa demande.
Maître NORTH soutient que comme le jugement déclaratif de faillite serait
exécutoire par provision, il disposerait d’un titre exécutoire à l’encontre de
PERSONNE1.) pour récupérer la somme de 703.405,91.- euros.
Il rappelle en outre que dans le cadre de la faillite, il y aurait eu deux audiences
de vérification des créances, auxquelles la partie défenderesse aurait été convoquée.
Toutes les déclarations de créances auraient été acceptées et ces créances seraient
par conséquent certaines, liquides et exigibles.
Comme PERSONNE1.) serait dépourvue de l’administration de son patrimoine,
tout paiement reçu pendant la durée des opérations de faillite serait nul.
Maître NORTH rappelle en outre qu’en sa qualité de curateur de la faillite, il
serait tenu « de réaliser et de recouvrer l’intégralité de l’actif du failli » et qu’il disposerait
à ce titre de très larges pouvoirs, tel la possibilité de saisir et de vendre un immeuble
appartenant au failli. Par ailleurs, aux vœux de l’article 453 du Code de commerce,
seule la saisie des meubles initiée par un créancier chirographaire serait interdite
mais pas celle initiée par un créancier privilégié.
PERSONNE1.) réplique en renvoyant au dispositif du jugement déclaratif de
faillite qui n’énoncerait aucune condamnation à son encontre. Par conséquent, le
montant exact de la dette serait inconnu et ce jugement ne permettrait dès lors pas
la validation d’une saisie-arrêt.
Appréciation
Il est constant en cause que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a,
par jugement du 12 juillet 2021, déclaré PERSONNE1.) en état de faillite en nom
personnel.
Suivant article 444 du Code de commerce, « Le failli, à compter du jugement
déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même
de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite.
Tous paiement, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis
ce jugement sont nuls de droit ».
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Le tribunal rappelle tout d’abord, qu’au stade de l’autorisation initiale, le juge de
paix ne vérifie que si la créance a une apparence suffisante de certitude. Cette
appréciation est nécessairement provisoire et n’a pas d’autorité sur la décision finale
concernant la justification de la créance. Il n’est, en effet, pas requis que dès la phase
conservatoire, le saisissant dispose d’une créance définitivement fixée par un titre
exécutoire. Ce n’est qu’au stade de la validation de la saisie-arrêt, qu’il appartient
au juge de consacrer définitivement le droit du saisissant et de vérifier le caractère
certain de la créance invoquée.
Par ailleurs, la saisie-arrêt constitue une voie de recouvrement qui ne doit être
employée que pour vaincre la résistance du débiteur récalcitrant qui refuserait de
s’acquitter volontairement de sa dette.
Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et
intégral de la créance est compromis.
En l’espèce, Maître NORTH conclut en une absence totale de collaboration tant
de PERSONNE1.) qui lui aurait caché son « nouvel emploi » que de son employeur,
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-s., qui refuserait de
lui verser le salaire de la partie débitrice. Dès lors, il n’aurait d’autre choix pour
contraindre l’employeur de la partie défenderesse de lui verser au moins la partie
non saisissable de son salaire.
PERSONNE1.) insiste de son côté sur sa bonne foi.
Il y a lieu de constater que le requérant ne verse aucune pièce quant à son
éventuelle demande adressée à PERSONNE1.) de lui continuer une partie au moins
de son salaire. Pire, sur question du tribunal, il précise ne jamais s’être adressé à la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-s. pour lui rappeler ses
obligations légales et la sommer de lui verser le salaire.
Le requérant est par conséquent resté en défaut d’établir la résistance de
PERSONNE1.) pour se voir continuer une partie au moins de son salaire.
En ce qui concerne l’attitude de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.à r.l.-s., il y a lieu de rappeler que la procédure de saisie-arrêt spéciale
est destinée à vaincre la résistance du débiteur et non une éventuelle résistance de
l’employeur du débiteur.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de Maître Alain NORTH,
pris en sa qualité de curateur de la faillite de PERSONNE1.), pour se voir autoriser
à procéder à une saisie-arrêt spéciale sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains
de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-s.
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Par ces motifs
Nous, Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
r e f u s o n s l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-s. sur les salaires touchés par
PERSONNE1.) pour avoir paiement de la somme de 703.405,91.- euros ;
l a i s s o n s les frais et dépens à charge de la masse.
Faite à Luxembourg, le 6 décembre 2023.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier