Peace court validates salary garnishment order against third party for specific debt amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a special garnishment order against the third-party employer for a specific debt amount. The plaintiff presented an enforceable title while the defendant employee and the third-party employer defaulted on their appearances. The court ruled that the garnishment was procedurally regular and the third party became a pure and simple debtor for any unpaid deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4, al. 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; The third-party employer who fails to declare or refuses to declare deductions is declared a pure and simple debtor for the amounts not withheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3159/23
du 6.12.2023
Dossier n° L-SA-367/23
Audience publique du six décembre
deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;
partie saisissante,
comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée ;
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie saisie,
comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg ;
2 / 5
e n p r é s e n c e d e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions ;
partie tierce saisie,
faisant défaut.
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 10 mai 2023, entrée en date du 11 mai
2023 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, les parties furent convoquées
par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du lundi, 7 août 2023 à 9
heures, salle JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mercredi, 18 octobre 2023 à 15 heures, salle JP 0.02.
La partie saisissante, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., comparut par
PERSONNE1.), dûment mandatée, tandis que les parties saisie et tierce saisie,
PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., firent défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 8 novembre 2023.
Comme suite à la demande de Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA du 18
octobre 2023, le tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa l’affaire pour
continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 15 novembre 2023 à 15
heures, salle JP 0.02, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
La partie saisissante, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., recomparut par
PERSONNE1.), dûment mandatée, tandis que la partie saisie, PERSONNE2.),
comparut par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour. La partie
tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., fit encore défaut.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
3 / 5
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 17 février 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie saisissante, a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre
les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., partie tierce saisie,
pour avoir paiement du montant de 857,28.- euros, avec les intérêts légaux à partir
du 9 novembre 2022 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 21 février 2023.
La partie tierce saisie n’a fait aucune déclaration affirmative/négative et n’a pas
non plus comparu à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Comme il ressort cependant du récépissé de la lettre recommandée de
convocation que celle-ci n’a pas été remise ni à son représentant légal, ni à un fondé
de pouvoir de celui-ci, ni encore à une personne habilitée à cet effet, de sorte que,
conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a
lieu de statuer par défaut à son égard.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., qui verse à l’appui de sa demande une
ordonnance conditionnelle de paiement obtenue à l’encontre de la partie saisie,
sollicite la validation de saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé.
PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale pour le montant principal
réclamé est justifiée au regard de cette ordonnance conditionnelle de paiement (réf.
n° L-OPA1-7669/20) délivrée le 14 juillet 2020 par le juge de paix de Luxembourg,
rendue exécutoire le 2 novembre 2022 et coulée actuellement en force de chose jugée
suite à la notification du titre exécutoire à la partie débitrice en date du 9 novembre
2020. La partie créancière saisissante verse encore un certificat de non-opposition
délivré par le greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 29 août 2022.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément
aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour
4 / 5
le montant de 857,28.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2022
jusqu’à solde.
L’article 4, alinéa 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, tel que modifié, dispose que « Le tiers saisi qui n’a pas fait de
déclaration et ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait
une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non
opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ».
Le tiers saisi n’ayant pas présenté de déclaration, il y a lieu de déclarer la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. débitrice pure et simple des retenues non
opérées, le cas échéant, depuis la notification de la saisie-arrêt.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, l’exécution provisoire du présent
jugement est à prononcer.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties saisissante et saisie, par
défaut à l’égard de la partie tierce saisie et en dernier ressort,
v a l i d e
la saisie-arrêt n° L-SA-367/23 pratiquée par la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. pour la somme de 857,28.- (huit cent
cinquante-sept virgule vingt-huit) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9
novembre 2022 jusqu’à solde ;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
saisie à partir du 21 février 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue en principal et intérêts ;
d é c l a r e la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.à r.l., débitrice pure et simple des retenues légales non opérées, le cas échéant,
depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 21 février 2023
et la c o n d a m n e aux frais par elle occasionnés ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
5 / 5
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date
qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier
Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier