Court partially allowed lawyer fee dispute, validating 48.25 hours and awarding 10,917.28 euros to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the conditional payment order admissible and partially founded. The plaintiff successfully justified 48 hours and 15 minutes of legal work across multiple proceedings, resulting in a calculated fee of 12,097.72 euros. After deducting payments already made, the defendant was ordered to pay the remaining balance of 10,917.28 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; Le contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement est recevable et partiellement fondé lorsque le mémoire d'honoraires est justifié par un relevé détaillé de prestations et que le montant demandé est raisonnable compte tenu de la complexité du litige et de l'ancienneté du professionnel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3177/23
L-OPA1-2495/23
Audience publique du 6 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile
et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Quentin GAVILLET, avocat, en remplacement de Maître
Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 17 mars 2023 par la société SOCIETE2.) SARL contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 20 février 2023 et notifiée à
la partie défenderesse originaire en date du 22 février 2023, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 5 juin 2023.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 15 novembre 2023.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Quentin GAVILLET, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, ce dernier en
représentation de la société SOCIETE1.) SARL, et Maître Jean-Xavier MANGA
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-2495/23 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 20 février 2023, la société SOCIETE2.)
SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
10.917,52 euros à titre de frais et honoraires d’avocat impayés, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
jusqu’à solde.
Par déclaration écrite de son mandataire entrée au greffe de la justice de paix de
Luxembourg le 17 mars 2023, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit
contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du
22 février 2023.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
La demande a trait à deux mémoires de frais et honoraires du 17 juin 2022, le
premier s’élevant à un montant de 1.473,62 euros, et le deuxième s’élevant à un
montant de 9.443,90 euros, déduction faite de provisions d’une somme totale de
4.200 euros hors TVA, relatifs à des prestations effectuées par Maître Pascal
PEUVREL dans le cadre de litiges ayant opposé la défenderesse à
PERSONNE1.).
La requérante expose avoir représenté la société SOCIETE2.) SARL d’abord
dans le cadre d’un litige civil de recouvrement d’une commission de vente d’agent
immobilier, et ensuite également dans le cadre d’une plainte pénale pour violation
de secret professionnel, de recel et d’abus de confiance l’ayant opposée à
PERSONNE1.).
Elle soutient que toutes les prestations facturées seraient dûment justifiées, et
que plus particulièrement la facturation de 10 minutes pour les transmis ne serait
aucunement exagérée.
Il n’y aurait pas non plus de double facturation des prestations réalisées.
La société SOCIETE1.) SARL précise ensuite que les mémoires d’honoraires
litigieux ont fait l’objet d’une taxation et que la décision de taxation du 14
septembre 2022 confirmerait le bien-fondé de ses revendications.
Elle précise encore avoir facturé au total 48 heures et 15 minutes et avoir
appliqué un taux horaire moyen de 250 euros, ce qui serait tout à fait raisonnable
compte tenu de l’ancienneté de 30 ans de Maître Pascal PEUVREL.
Il y aurait partant lieu de faire droit à sa demande et de déclarer le contredit non
fondé.
La société SOCIETE2.) SARL conteste la demande adverse en faisant valoir,
d’une part, que la requérante aurait facturé deux fois les prestations réalisées par
elle dans le cadre du litige pénal, et, d’autre part, que la facturation d’une somme
de 50 euros pour les transmis serait exagérée.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) SARL a représenté la société
SOCIETE2.) SARL dans le cadre d’un litige civil de recouvrement d’une
commission de vente d’agent immobilier l’ayant opposée à PERSONNE1.), tant
dans la procédure de première instance devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg que dans la procédure d’appel devant la Cour d’appel, et que les
prestations y relatives s’étendent entre le 26 juillet 2017 et le 1er juin 2022, date
de la confirmation de son dépôt de mandat.
Elle a également représenté la défenderesse dans le cadre d’une plainte pénale
pour violation de secret professionnel, de recel et d’abus de confiance l’ayant
opposée à PERSONNE1.), et les prestations y relatives s’étendent entre le 15
mai 2019 et le 11 mai 2022.
Les mémoires d’honoraires litigieux ont fait l’objet d’une taxation par le Conseil
de l’ordre, et suivant décision du 14 septembre 2022, le Conseil de l’ordre a
décidé que Maître Pascal PEUVREL peut prétendre au montant de 13.407,71
euros hors TVA au titre d’honoraires et frais, augmenté de la TVA en vigueur et
des frais de justice, et qu’il y a lieu de déduire de ce montant les provisions
versées par la société SOCIETE2.) SARL à hauteur de 4.914 euros TTC.
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans
la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du
dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la
situation de fortune du client ».
Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail et
l’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de
critères dont l’incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel, 30 janvier
2002, P. 32, 159).
Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi
souverainement la demande en tenant compte notamment de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu.
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les
actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les
connaissances et le talent du plaideur, comme notamment le conseil juridique,
l'élaboration des actes introductifs d'instance et des corps de conclusions, les
plaidoiries et la rédaction de courriers autres qu'administratifs, et les actes qui
pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine.
Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds
justifient indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le
service rendu est habituellement moins importante.
Il faut, en outre, que le travail presté ait été utile pour le client et que le temps
nécessaire pour l’accomplir se situe dans des normes raisonnables.
L’action de l’avocat et le temps passé pour l’accomplir ne peuvent donc constituer
le seul critère dans la fixation des honoraires.
L’autorité personnelle de l’avocat entre pareillement en ligne de compte. La prise
en considération de ce critère se justifie par l’investissement intellectuel que
suppose l’acquisition de cette autorité et la sécurité juridique supplémentaire
qu’elle procure au client.
Ce sont ensuite l’importance des intérêts en jeu, le résultat obtenu et l’incidence
sur ce résultat du travail de l’avocat qui importent.
Il convient de rappeler que le juge n’est pas lié par la taxation opérée par le
Conseil de l’ordre, qui n'est, en effet, jamais rien d'autre qu'un avis, et qu’il reste
donc libre de porter sa propre appréciation. Le juge ne trouve dans la décision
du Conseil de l'ordre qu’un élément supplémentaire pour apprécier la demande
de l'avocat. (TAL, 18 octobre 2011, no 136024 du rôle ; TAL 11 novembre 2016,
n° 166.803 du rôle).
Concernant d’abord le reproche d’une double facturation des prestations
accomplies dans le cadre de la procédure pénale, il résulte des factures
litigieuses que la requérante a facturé une somme de 10.952,92 euros hors TVA
à titre d’honoraires pour la procédure civile, et une somme de 1.145 euros hors
TVA à titre d’honoraires pour la procédure pénale, soit une somme totale de
12.097,92 euros pour les deux procédures.
Or, le relevé détaillé des prestations effectuées, versé en cause par la requérante
et annexé aux factures litigieuses, renseigne exactement ce montant total de
12.097,92 euros à titre d’honoraires pour les deux procédures civile et pénale.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu double facturation et que le premier reproche de la
défenderesse s’avère partant infondé.
Concernant la prétendue facturation excessive des transmis client, il convient de
relever en premier lieu qu’il résulte du relevé détaillé des prestations versé en
cause, que pour les transmis client, la requérante a mis en compte soit 5 minutes
et un montant de 22,92 euros pour ceux de 2016 et de 25 euros pour ceux à
partir de juin 2017, soit 10 minutes et un montant de 50 euros, à savoir en
appliquant un taux horaire de 300 euros, sauf en ce qui concerne celui du 13
mars 2017 qui n’a été facturé qu’à hauteur de 45,83 euros.
Au vu des différents transmis client facturés à hauteur de 50 euros, que la
requérante a pris le soin de détailler soigneusement et de communiquer au
tribunal, il échet de constater que Maître Pascal PEUVREL a généralement
personnalisé ces transmis en ajoutant une observation personnelle, de sorte que
la mise en compte de 10 minutes n’est pas exagérée.
Le tarif horaire appliqué de 300 euros est en outre justifié compte tenu de
l’ancienneté et de l’expérience professionnelle de Maître Pascal PEUVREL, et
de la complexité plutôt élevée du litige, étant d’ailleurs précisé que le taux horaire
moyen appliqué à l’ensemble des prestations facturées ne s’élève qu’à 250,73
euros.
Il résulte ensuite du relevé détaillé des prestations, que la société SOCIETE1.)
SARL a mis en compte un total de 2.895 minutes, soit 48 heures et 15 minutes,
dont :
-
1.515 minutes pour la procédure devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg ;
-
245 minutes pour la procédure devant la cour d’appel ;
-
305 minutes pour l’affaire pénale ;
-
60 minutes pour la procédure en taxation ;
-
520 minutes à titre de correspondance ;
-
205 minutes pour les réunions et entretiens téléphoniques ;
-
45 minutes pour la préparation des pièces.
Au vu du contenu du dossier à la base des mémoires d’honoraires litigieux,
dûment versé en cause par la société SOCIETE1.) SARL, et en l’absence
d’autres critiques formulées par la défenderesse, il y a dès lors lieu de retenir que
l’ensemble des prestations mises en compte est justifié.
Il s’ensuit que le requérant peut prétendre au paiement d’une somme de (48,25
heures x 250,73 euros =) 12.097,72 euros hors TVA, soit 14.154,33 euros TTC,
à titre d’honoraires.
En ajoutant la somme non contestée de 1.309,79 euros hors TVA, soit 1.532,45
euros TTC, pour frais de constitution de dossier et frais de bureau et une somme
de 144,50 euros pour frais d’huissier et frais postaux non soumis à TVA, la
requérante peut prétendre au paiement d’une somme totale de 15.831,28 euros
TTC.
Après déduction des acomptes payés par la défenderesse, qui s’élèvent suivant
la demande, non datée, d’informations pour taxation de Maître Pascal PEUVREL
et suivant la décision de taxation du 14 septembre 2022, à une somme de 4.914
euros TTC, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est à déclarer fondée
pour la somme de 10.917,28 euros.
Le contredit est partant à déclarer partiellement fondé.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
2495/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 20 février 2023
recevable ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable ;
la déclare fondée à concurrence de la somme de 10.917,28 euros ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL
la somme de 10.917,28 euros (dix mille neuf cent dix-sept euros et vingt-huit
centimes), avec les intérêts légaux à partir du 22 février 2023, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
2495/23 partiellement fondé ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière