Court dismisses defendant's objection to payment order for unpaid telecommunications services and awards damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection to the payment order inadmissible and non-founded. The plaintiff proved a valid telecommunications contract existed and was executed for over a year before arrears accumulated. Since the defendant failed to appear at the hearing, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the disputed amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance conditionnelle de paiement; contredit: The court declares a payment order valid and the subsequent objection non-founded when the debtor fails to prove the non-existence or non-performance of the contractual obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3170/23
Rôle n° L-OPA2-6610/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparaissant
par
son employée
PERSONNE1.), mandatée
suivant
procuration du 10 octobre 2023 pour la représenter devant la juridiction de ce
siège dans le présent litige,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
ne comparaissant pas.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6610/23 rendue le
21 juin 2023
par
Laurence JAEGER,
juge de paix
à Luxembourg,
PERSONNE2.) fut sommé de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la
somme de 1.195,95 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification
de l’ordonnance jusqu’à solde.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE2.) en date du 26 juin 2023.
Par fax entré le même jour à la Justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE2.) forma contredit contre la susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 11 octobre 2023 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, les débats furent fixés péremptoirement au 22 novembre
2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
À l’appel des causes à l’audience publique du 22 novembre 2023,
PERSONNE2.) ne comparut pas. PERSONNE1.), représentant la société
anonyme SOCIETE1.) SA, dûment mandatée, fit retenir l’affaire par défaut et
fut ensuite entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
6 décembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 26 juin
2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-6610/23 émise par cette même juridiction en date du 21
juin 2023 et le sommant de régler le montant de 1.195,95 euros à la société
anonyme SOCIETE1.) SA du chef de factures et prestations de service en
matière de téléphonie.
Pour le premier appel de l’affaire à l’audience du 11 octobre 2023,
PERSONNE2.) adressa un courrier manuscrit au Tribunal pour demander une
nouvelle date au motif qu’il se trouverait hospitalisé, sans fournir d’autres
pièces.
Sur
demande
de
la
partie
demanderesse,
l’affaire fut
remise
péremptoirement à l’audience du 22 novembre 2023, la partie défenderesse
ayant été informée par courrier simple par le greffe le 12 octobre 2023.
Par fax entré à la Justice de Paix le 18 novembre 2023, PERSONNE2.) fit
état d’être toujours hospitalisé et demanda la remise de l’affaire, sans pour
autant verser une quelconque pièce documentant son impossibilité de se
déplacer à l’audience.
Le Tribunal entend rappeler que la remise péremptoire est l’un des outils à
l’usage du juge aux fins d’obliger l’une des parties ou les deux parties à
l’instance de plaider un dossier qui est en principe retenu pour plaidoiries, sauf
impossibilité justifiée par pièces de l’une ou l’autre de pouvoir assister à
l’audience.
En l’espèce, aucune pièce n’a été versée pour justifier de la réalité de
l’empêchement de la partie requise, de sorte que le dossier a été pris par
défaut à l’insistance de la partie demanderesse.
Quoique PERSONNE2.) n’ait pas été présent, il a été informé de la tenue
d’audience comme il résulte de sa demande de remise, de sorte que le
Tribunal statue, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile, par jugement réputé contradictoire à son égard.
À l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SA se référa à
ses pièces et notamment à un premier contrat d’abonnement internet souscrit
par PERSONNE2.) en date du 22 septembre 2021. D’après la fiche
d’intervention technique du 24 septembre 2021, cette ligne n’a pas pu être
installée, alors qu’il n’y avait pas de câblage sur place et que le local technique
était fermé.
Ce contrat n’a en effet pas pu être exécuté, tel qu’indiqué par le défendeur
dans le cadre de son contredit.
Or, il conclut un second contrat d’abonnement internet le 12 octobre 2021
qui, suivant la fiche d’intervention technique du 19 octobre 2021, a pu être mis
en place et activé par une reconfiguration d’une Fritzbox et le rebranchement
d’un ordinateur.
Un abonnement SOCIETE2.) pour la télévision fut également conclu le 10
janvier 2021 et exécuté.
Contrairement aux indications données par le défendeur, la société
anonyme SOCIETE1.) SA précisa que plusieurs mensualités auraient été
réglées et que ce ne fut qu’en septembre 2022 que les premiers impayés
furent constatés.
Au vu de ce que le contrat a été réalisé sur deux années et suite à
l’accumulation des impayés, une résiliation fut notifiée au client avec mise en
facture des mensualités échues et impayées ainsi que de celles non encore
échues jusqu’à la fin des deux années. L’intéressé n’aurait pas non plus
restitué le matériel loué, ce qui aurait encore engendré des frais
supplémentaires.
L’ensemble des factures, les rappels et la résiliation seraient versés et la
demanderesse conclut dès lors à ce que le contredit soit déclaré non fondé et
le défendeur condamné au montant réclamé de 1.195,95 euros avec les
intérêts légaux.
PERSONNE2.) n’a pas comparu pour approfondir à la barre ses moyens
de contestation.
Il résulte des pièces soumises et des explications données que
PERSONNE2.) a en effet conclu un premier contrat avec la société de
téléphonie qui n’a pas pu être exécuté faute d’installation du matériel, tel qu’il
l’a indiqué dans son contredit.
Mais il résulte encore des documents soumis que le défendeur a souscrit
un deuxième contrat d’internet ainsi qu’un abonnement TV qui ont tous les
deux été installés et exécutés, générant des factures qui ont été prises en
charge par l’intéressé pendant pratiquement une année avant que les
premiers impayés n’apparaissent.
Il s’ensuit que l’existence d’un contrat fonctionnel a été établie et qu’il
appartient au client, en l’occurrence à PERSONNE2.), d’honorer le paiement
des prestations fournies.
Au vu des documents versés, il échoit de déclarer le contredit non fondé et
la demande originaire fondée pour 1.195,95 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 26
juin 2023, jusqu’à solde.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.),
partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, par
jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et en dernier
ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit non fondé et en déboute,
dit fondée la demande originaire en paiement,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA le montant de 1.195,95 (mille cent quatre-vingt-quinze virgule
quatre-vingt-quinze) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 26 juin 2023, et
jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN