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JPLCIVIL_3169 Généré par l'IA

Insurance company dismissed liability for traffic accident but ordered to pay partial procedural costs to non-profit association.

Numéro de cause JPLCIVIL_3169
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The insurance company's claim for damages and legal fees was dismissed because it failed to prove the involvement of the Lithuanian truck in the accident. Conversely, the court found the non-profit association's procedural fee claim partially valid due to the inequity of bearing defense costs for an insured foreigner without coverage. Consequently, the insurance company was ordered to pay 500 euros in procedural fees to the association.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Liability for damages requires proof of fault and causal link; procedural fees may be awarded to the losing party when the opposing party incurred disproportionate costs defending an uninsured foreigner.

Mots-clés

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traffic accident liability proof of fault requirement procedural fees allocation uninsured foreigner defense equitable cost distribution civil compensation claim subsidary procedural claim droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du Code civil
d’avocats engagés suivant les articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon d’une
Article 240 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire n° 3169/23

Rôle n° L-CIV-384/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA,

inscrite au

Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Khaldia DJELDJAL, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) Asbl, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 27 juin

2023, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA fit donner citation à

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) Asbl à comparaître le 17

juillet 2023 à 09.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile et en audience publique de vacation à la Justice de

Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-

fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent

jugement.

À l’audience publique de vacation du 17 juillet 2023, les débats furent fixés

au 18 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

À l’audience publique du 18 octobre 2023, ils furent refixés au 22 novembre

2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

À l’appel des causes à l’audience publique du 22 novembre 2023, les

mandataires des parties préqualifiés firent retenir l’affaire pour plaidoiries et

furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

6 décembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 27 juin 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA

a fait donner citation à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) Asbl

à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur

sa demande en réparation des suites dommageables subies par son assurée,

la société anonyme SOCIETE2.) SA, dans le cadre d’un accident de la

circulation survenu le 23 mai 2018, vers 18.05 heures, et évaluées à 3.411,23

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement et jusqu’à

solde. Elle conclut également à l’allocation d’une indemnité pour frais

d’avocats engagés suivant les articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon d’une

indemnité de procédure du même montant sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation de la partie citée

aux frais et dépens de l’instance.

1)

Les moyens des parties :

À l’appui de sa demande introductive d’instance, la société anonyme

SOCIETE1.) SA expose qu’à la date sus-indiquée, le véhicule de son assurée,

la société anonyme

SOCIETE2.)

SA, de marque BMW, immatriculé

NUMERO3.) (L) et conduit au moment des faits par PERSONNE1.), circulait

à ADRESSE3.), sur l’aire d’essence ENSEIGNE1.) sise sur la ADRESSE4.),

lorsqu’il fut percuté à hauteur de son flanc latéral avant gauche par un camion

de marque Renault, immatriculé NUMERO4.) (LT), appartenant à la société

SOCIETE3.), non autrement déterminée, et conduit au moment des faits par

PERSONNE2.).

Le dommage fut expertisé par un service interne

de la société

demanderesse, estimant les dégâts matériels à 3.001,23 euros, auxquels

vinrent s’ajouter 410 euros pour les frais de location d’un véhicule de

remplacement.

La société anonyme SOCIETE1.) SA, assureur du véhicule, indemnisa le

preneur d’assurance à hauteur du montant de 3.411,23 euros et se déclara

subrogé dans les droits de son assurée, la société anonyme SOCIETE2.) SA.

Suivant la demanderesse, l’accident serait intégralement imputable au

gardien du camion adverse, à savoir la société SOCIETE3.), sur base de

l’article 1384, alinéa 1er, sinon alinéa 3 du Code civil, sinon sur base des

articles 1382 et 1383 du prédit code, sinon au conducteur PERSONNE2.) pour

avoir commis des fautes sur base des articles 1382 et 1383 dudit Code,

subsidiairement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du même code, à

supposer qu’il ait été gardien du camion au moment de l’accident.

Elle entend poursuivre l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

Asbl en sa qualité de représentante d’un assureur étranger du camion qui

toutefois, suivant un courrier de l’administration compétente lithuanienne,

n’aurait pas été assuré au moment des faits.

Il échoit de préciser que le mandataire de la partie demanderesse a dû, au

moment de présenter sa demande, demander acte qu’un certain nombre

d’erreurs considérées matérielles se sont glissées dans la citation, notamment

relatives au nom du preneur d’assurance, mal indiqué dans la motivation de la

citation, et au montant de la demande, celui indiqué dans le dispositif ne

correspondant pas à celui indiqué dans la motivation.

Il donna encore certaines précisions quant aux pièces versées, notamment

quant aux photographies prises tant du véhicule assuré que du camion

adverse, aux pièces en lithuanien, non traduites, concernant selon l’avocat le

camion adverse, aux pièces relatives à la constatation des dommages, et

quant à celle du bureau lithuanien des assurances indiquant l’absence d’une

couverture par une telle police.

Suivant la partie demanderesse, les deux véhicules impliqués se seraient

trouvés sur une aire d’essence, celui de la société anonyme SOCIETE2.) SA

voulant sortir et venant de droite par rapport au camion qui lui aurait refusé la

priorité.

Malgré toutes les précautions prises par le conducteur PERSONNE1.),

l’accident aurait été inévitable.

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il serait institué une

présomption de responsabilité à l’encontre du conducteur contre lequel on agit

et qui serait en l’espèce la société SOCIETE3.) adverse, sinon le conducteur

PERSONNE2.).

Au regard du constat amiable versé, rempli pour moitié par le conducteur

adverse, qui aurait refusé de signer, ainsi que des pièces relatives au camion

lithuanien, l’implication du conducteur adverse et sa responsabilité seraient

établies et la demande formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA serait

à déclarer fondée et justifiée.

À titre subsidiaire, à supposer que le Tribunal ait des doutes quant au

déroulement de l’accident, la société d’assurances offre de prouver sa version

des faits par l’audition du conducteur au moment du sinistre, PERSONNE1.),

qui serait un tiers par rapport à l’actuelle instance et dont le témoignage

pourrait éclaircir la juridiction.

Le mandataire de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) Asbl fit

en premier lieu remarquer que celle-ci ne serait pas citée en l’espèce en lieu

et place d’une assurance étrangère alors qu’il n’y en aurait pas. Aucune pièce

n’établirait la couverture d’assurance du camion lithuanien, voire si le domicile

dudit camion était en Lituanie, de sorte que la question de son implication

effective serait à soulever.

Il y aurait ensuite lieu de constater qu’il ne résulterait aucunement du

constat qu’il a été effectivement rempli, pour la partie concernée, par le

camionneur étranger. La partie citée mit en doute que le conducteur lithuanien

ait les connaissances suffisantes en français pour lui permettre de remplir

utilement un constat amiable dans cette langue. Il n’aurait en tout état de cause

pas été signé.

Tout accident serait par conséquent contesté, notamment le contact

matériel entre les deux véhicules présumés impliqués.

Il appartiendrait à la société anonyme SOCIETE1.) SA d’établir la

survenance et les circonstances de l’accident. Or, ce qui serait versé en tant

que pièces pour justifier ces faits serait soit émis dans une langue non officielle

au Luxembourg, probablement en lithuanien, si encore, soit sans pertinence

pour rapporter la preuve de la survenue de l’accident.

Ainsi seraient versées des photographies, non datées, reprenant sur trois

images un camion portant les plaques telles que reprises dans le constat, mais

sans endommagement de la carrosserie, et une représentant le véhicule

assuré par l’actuelle partie demanderesse qui, par contre, aurait subi un

dommage matériel.

La question se poserait si le préjudice était accru des suites d’un choc entre

les deux engins tel qu’indiqué dans le constat ou non. Aucune pièce ne

permettrait de voir les deux véhicules côte à côte et les forces de l’ordre

n’auraient pas été alertées, ce qui serait toutefois sensé si l’on se trouve

impliqué dans un accident avec une personne ne parlant pas une des langues

usuelles.

Aucune déclaration n’aurait été faite par le camionneur à son assurance qui

serait inexistante.

La matérialité des faits ne résulterait pas clairement des pièces versées.

Quant au fond, le véhicule BMW aurait été expertisé par un service interne

de la société anonyme SOCIETE1.) SA et ne serait dès lors qu’unilatérale et

non contradictoire. Ce document serait en tout état de cause à rejeter alors

que personne n’est censé se constituer des preuves à soi-même.

Quant au préjudice allégué, outre que l’expertise ne serait aucunement

pertinente, la facture relative à une voiture de location sur dix jours serait

largement surfaite, le rapport interne, si encore il était à retenir, ne faisant état

que de quatre jours.

Enfin, la société adverse n’établirait ni le décaissement effectif des sommes,

ni la date du décaissement, mettant en cause sa qualité pour agir en tant que

subrogée dans les droits de son assurée.

La demande serait par conséquent à rejeter faute d’établissement de

l’accident et faute de précision du dommage.

Subsidiairement, quant à l’offre de preuve, elle ne serait ni pertinente ni

concluante et violerait le principe de l’égalité des armes. PERSONNE1.) serait

un salarié de la société anonyme SOCIETE2.) SA et par conséquent intéressé

dans la présente instance.

Il y aurait lieu de la rejeter.

Les demandes accessoires, basées principalement sur les articles 1382 et

1383 du Code civil et subsidiairement sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, seraient à rejeter comme non fondées.

À titre reconventionnel, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

Asbl conclut à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA s’étonna des

moyens adverses, alors que le constat amiable contiendrait la preuve des faits,

le chauffeur de camion ayant lui-même rempli sa part. Il serait marqué en bas

que la partie adverse n’aurait pas voulu signer le constat. Les documents

relatifs au camion émaneraient du chauffeur adverse qui les aurait remis au

conducteur de la BMW et ce pour une seule cause : la réalisation de l’accident.

Vu que la subrogation serait contestée, des pièces complémentaires

allaient être versées.

La demanderesse contesta la demande reconventionnelle en indemnité de

procédure de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) Asbl.

Celle-ci répliqua que la matérialité des faits resterait à établir et que le

contact entre la BMW et le camion lithuanien ne résulterait pas des pièces

versées. Les documents soumis n’y changeraient rien du tout. En l’absence

de preuve quant à la matérialité des faits, tous les autres éléments avancés

par la partie adverse seraient sans pertinence et il y aurait lieu de déclarer la

demande adverse non fondée.

2)

La motivation :

La société anonyme SOCIETE1.) SA a cité en justice l’association sans but

lucratif ORGANISATION1.) Asbl qui représente au Luxembourg les intérêts

des assurances étrangères aux fins d’obtenir la réparation du préjudice,

indemnisé par l’assurance, accru à son assuré par suite d’un accident de la

circulation survenu le 23 mai 2018.

La matérialité de l’accident est contestée par la partie citée qui estime que

le contact entre les deux véhicules reste à établir.

Il échoit de relever que la question de la survenue d’un accident entre deux

véhicules automoteurs ne fait en principe aucun doute, ceci eu égard aux

pièces et notamment au constat amiable rempli par les deux conducteurs

impliqués.

En l’espèce, le Tribunal a remarqué que la partie demanderesse fait verser

quatre photographies sur lesquelles sont visibles, sur la deuxième, troisième

et quatrième un camion avec une plaque minéralogique lithuanienne et sur la

première le véhicule BMW concerné, visiblement endommagé, contrairement

au camion.

Aucune image ne montre les deux véhicules à l’arrêt après l’accident, côte

à côte, ni l’endroit où celui-ci a eu lieu. Elles ne sont pas non plus datées, de

sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si elles ont été prises au même

moment.

Le constat amiable a été rempli, mais visiblement par la même main,

l’écriture sur les deux volets étant étrangement semblable, un côté étant en

majuscules, l’autre en écriture cursive.

Le Tribunal s’étonne également de ce que la police n’ait pas été appelée

sur les lieux, ceci en présence d’un ressortissant d’un pays étranger ayant des

documents écrits dans une langue non usuelle au Luxembourg.

Dans ces circonstances, il échoit de relever qu’aucune pièce n’emporte la

conviction du Tribunal qu’un accident se soit matériellement déroulé le jour en

question entre le camion Renault immatriculé NUMERO4.) (LT) et le véhicule

BMW immatriculé NUMERO3.) (L).

Faute pour la société anonyme SOCIETE1.) SA d’établir l’implication du

camion lithuanien dans ledit accident, il échoit de déclarer sa demande en

paiement non fondée.

Eu égard à l’issue de l’instance et en l’absence d’établissement d’une faute

dans le chef du camion lithuanien se trouvant en relation causale avec le

préjudice causé, la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil

ayant pour finalité de récupérer les frais d’avocats engagés et estimés à 750

euros est à déclarer non fondée.

À titre subsidiaire est demandée une indemnité de procédure de 750 euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Quoique l’avocat de la demanderesse tente d’expliquer qu’il s’agit d’une

demande séparée de la première, il n’en est pas moins que tant la motivation

que le dispositif de la citation mettent celle-ci en subsidiarité par rapport à la

première. Le Tribunal la considère en conséquence comme étant subsidiaire.

Eu égard à l’issue de l’instance, la société anonyme SOCIETE1.) SA étant

la partie qui succombe, il échoit de déclarer cette demande non fondée.

À titre reconventionnel, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

Asbl conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est établi que l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) Asbl a dû

se faire représenter dans une affaire dans laquelle il est question d’un assuré

étranger, sans qu’une assurance ne soit effectivement trouvée et sans que la

matérialité de l’accident ne soit établie.

Il s’ensuit que la partie défenderesse originaire a dû engager des frais pour

assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’espèce la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

constate que la matérialité de l’accident n’est pas établie,

dit la demande non fondée et en déboute,

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité pour frais

d’avocats et en déboute,

dit non fondée la demande subsidiaire en allocation d’une indemnité de

procédure et en déboute,

donne acte à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) Asbl de sa

demande reconventionnelle,

la dit recevable et partiellement fondée,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) Asbl le montant de 500 (cinq

cents) euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN