Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3168 Généré par l'IA

Contredit partially allowed; original claim partially allowed; procedural costs split equally between parties.

Numéro de cause JPLCIVIL_3168
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix received the contredit in its pure form and partially upheld the original claim against SOCIETE2.) SA, ordering it to pay the remaining balance of 5,453.95 euros plus interest. Both parties successfully argued for procedural costs, resulting in a partial award of 500 euros each in the opposite direction. Consequently, the court ordered judicial compensation between the two amounts and split the litigation expenses equally.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 6-1 Code civil: The contredit is admissible in its pure form; procedural costs are allocated based on the outcome of the instance, and abusive action claims are rejected if the party ultimately loses the main claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit admissibility procedural costs allocation judicial compensation abusive action claim partial claim success interest on debt commercial instance créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 6-1 Code civil
base de l’article 6-1 du Code civil et une indemnité de procédure de 1.500
article 109 du Code de commerce
acceptée de l’article 109 du Code de commerce suivant lequel il appartiendrait
article 6-1 du Code civil
base de l’article 6-1 du Code civil et une indemnité de procédure de 1.500
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Texte complet

Répertoire n° 3168/23

Rôle n° L-OPA2-8005/21

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Frédéric MOITRY, avocat exerçant sous son titre

professionnel d’origine, en remplacement de Maître Arnaud FREULET, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Nora B. GAERTNER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8005/21 rendue le

21 septembre 2021 par Katia FABECK, juge de paix à Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE2.) SA fut sommée de payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 9.953,95 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Cette ordonnance fut notifiée à la société anonyme SOCIETE2.) SA en date

du 27 septembre 2021.

Par courrier entré le 22 octobre 2021 à la Justice de Paix de Luxembourg,

Maître Nora B. GAERTNER forma contredit au nom et pour compte de la

société anonyme SOCIETE2.) SA contre la susdite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 6 janvier 2022 à 15.00 heures, salle

JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, les débats furent fixés au 16 février 2022 à 15.00 heures,

salle JP.1.19. Par la suite, ils furent encore refixés à huit reprises (au 30 mars

2022, 15 juin 2022, 26 octobre 2022, 25 janvier 2023, 22 mars 2023, 24 mai

2023, 11 octobre 2023 et finalement au 22 novembre 2023, chaque fois à

15.00 heures, salle JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 22 novembre 2023, Maître

Frédéric MOITRY, se présentant en remplacement de Maître Arnaud

FREULET pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, et

Maître Nora B. GAERTNER, se présentant pour la société anonyme

SOCIETE2.) SA, firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

6 décembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 octobre

2021, la société anonyme SOCIETE2.) SA a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8005/21 émise par cette

même juridiction en date du 21 septembre 2021 et la sommant de régler le

montant de 9.953,95 euros à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL du chef de factures impayées pour prestations comptables.

1) Les moyens des parties :

Lors des débats à l’audience du 22 novembre 2023, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fait exposer avoir racheté la clientèle

de la société anonyme SOCIETE3.) SA le 4 décembre 2019 et conclu une

lettre de mission avec l’actuelle partie défenderesse, la société anonyme

SOCIETE2.) SA, le 22 janvier 2020.

Dans le cadre de celle-ci, la mission de la demanderesse aurait été de faire

des travaux comptables pour la partie requise et ce en premier lieu quant à

l’exercice 2019, ceci en tenant compte des conditions générales signées entre

parties.

Par un courriel du 15 décembre 2020, la société anonyme SOCIETE2.) SA

aurait mis fin à la lettre de mission avec effet au 1er janvier 2021. Il aurait

toutefois été convenu que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL resterait en charge de sa mission jusqu’au 31 décembre 2020.

Elle aurait dans ce contexte émis dix factures qui auraient toutes eu trait

audit exercice, à savoir :

-

facture n° 200927 du 30 novembre 2020 pour 1.127,82 euros :

déclarations de TVA mensuelles d’octobre 2020 et annuelle pour 2019,

fiches de salaires mensuelles et formalités d’immatriculation à la TVA

française de la société cliente,

-

facture n° 201020 du 31 décembre 2020 pour 840,62 euros : fiches de

salaires mensuelles, déclaration fiscale pour 2019 et déclaration de TVA

mensuelle de novembre 2020,

-

facture n° 5 du 31 janvier 2021 pour 191,58 euros : saisie comptable

4T20 et établissement des fiches de salaires mensuelles,

-

facture n° 85 du 28 février 2021 pour 212,33 euros : établissement des

fiches de salaires mensuelles, certificat de rémunération et dépôt XML,

-

facture n° LU-00167 du 31 mars 2021 pour 942,32 euros : établissement

des déclarations de TVA mensuelles d’octobre à décembre 2020 ainsi

que de la déclaration de TVA française suivant demande du client,

-

facture n° LU-00231 du 30 avril 2021 pour 1.238 euros : déclaration

ORGANISATION1.), saisie comptable 2020 et établissement de la

déclaration de TVA mensuelle française,

-

factures n° LU-00295 et LU-00373 datées respectivement du 31 mai

2021 pour 4.277,23 euros et du 30 juin 2021 pour 1.269,16 euros :

préparation du bilan 2020,

-

facture n° LU-00434 du 31 juillet 2021 pour 438,55 euros : dépôt ECDF

du bilan 2020 et préparation des documents juridiques pour l’AG

annuelle,

-

facture n° LU-00507 du 31 août 2021 pour 643,21 euros : revue et

validation, puis formalités de publication du bilan 2020 et

-

facture n° 21-057 du 31 août 2021 pour 677,50 euros : débours engagés

dans le cadre de la publication des comptes annuels 2019 et 2020.

Le montant total serait de 11.274,66 euros, après déduction d’un acompte

de 583,66 euros payé le 28 février 2021.

La partie requérante estime que les prestations et partant la facturation

auraient respecté la lettre de mission conclue entre parties ainsi que les tarifs

y indiqués quant au niveau de technicité des différents intervenants travaillant

sur le dossier.

De nombreux rappels et relances auraient été adressés à la partie requise

qui n’y aurait aucunement réagi, ni en contestant, ni en payant.

De ce fait, la demanderesse se prévaudrait du principe de la facture

acceptée de l’article 109 du Code de commerce suivant lequel il appartiendrait

à la partie bénéficiaire d’une prestation et destinataire de la facture afférente

d’émettre des contestations dans un délai raisonnable au risque de voir jouer

la présomption d’acceptation de la facture visée.

Tel serait le cas en l’espèce alors qu’il n’aurait jamais été fait état de ce que

les factures n’auraient pas été réceptionnées et que les contestations ne

seraient pas sérieuses et tardives.

Il y aurait dès lors lieu de déclarer le contredit non fondé et la demande

originaire fondée et justifiée pour le montant de 9.953,95 euros tel que repris

dans la requête introductive d’instance, augmenté de 1.320,71 euros

correspondant aux factures n° LU-00507 et n° 21-057, toutes émises en date

du 31 août 2021, en rapport avec l’exercice 2020, mais non échues au jour de

l’introduction de la requête, partant pour le montant de 11.274,66 euros.

Elle conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de

1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société anonyme SOCIETE2.) SA conclut d’abord à voir rejeter

l’augmentation de la demande par rapport à deux factures supplémentaires

qui serait contraire au principe de la formation du contrat judiciaire. Il y aurait

lieu de maintenir la demande originaire au montant initialement visé, à savoir

9.953,95 euros, toute augmentation étant à considérer comme demande

nouvelle irrecevable. L’augmentation serait relative aux deux derniers postes

du décompte de la pièce 3 adverse qui ne seraient pas à prendre en

considération.

Quant au principe de la facture acceptée, il y aurait lieu de constater que la

jurisprudence de la Cour de cassation aurait nuancé celui-ci en prévoyant pour

les prestations de service une présomption simple soumise à l’appréciation du

juge. Or, il résulterait du dossier qu’il y aurait eu des contestations implicites

et indirectes.

Le principe ne serait dès lors pas d’application.

Il faudrait mettre toute cette affaire dans son contexte. La société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait repris les clients d’une société

anonyme SOCIETE3.) SA qui aurait préalablement réalisé la comptabilité et

des prestations similaires pour l’actuelle partie requise. Les honoraires pour

les travaux réalisés auraient varié entre 3.900 euros et 4.700 euros.

La société elle-même serait une petite structure qui ferait le commerce avec

des protège-gouttières. Elle aurait un grand client et pour le surplus quelques

petits clients, tant au Luxembourg qu’en Belgique et en France. Il y aurait peu

de flux d’argent et partant peu de documents à enregistrer.

Leur fiduciaire originaire aurait transmis sa clientèle à l’actuelle partie

demanderesse, mais en assurant aux concernés que « les conditions tarifaires

actuelles et le contenu des prestations services demeurent inchangées »

(courriel de SOCIETE3.) du 5 décembre 2019, pièce 2, farde de Maître

GAERTNER).

Or, les factures reçues auraient été totalement surfaites eu égard aux

prestations fournies, circonstance dont la société demanderesse aurait été

informée suivant un courrier du 8 février 2021. Il serait donc faux de prétendre

qu’il n’y aurait pas eu de contestations.

Il aurait même été fait état d’une majoration de 83% par rapport aux tarifs

appliqués par l’ancienne fiduciaire (courriel du 25 janvier 2021, pièce 16, farde

de Maître GAERTNER). Cette contestation aurait donné lieu à une prise de

position, également émise par courriel le 3 février 2021, suivant laquelle la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait fait état d’une

majoration du nombre d’heures de traitement alors que le nombre des

opérations aurait changé, que des opérations à caractère exceptionnel

auraient été nécessaires, notamment la modification juridique et le

changement d’un commissaire aux comptes, que l’arrêté des comptes de 2019

aurait pris plus de temps alors que les comptes auraient dû être modifiés à

deux reprises et enfin à cause des prestations fiscales relatives aux

déclarations sur l’année ainsi qu’en fin de période. Aussi les heures d’une

collaboratrice, quant à laquelle des contestations avaient été spécifiquement

émises, auraient été revues à la baisse (pièce 3, farde de Maître GAERTNER).

La partie requise estime que ce dernier courriel contiendrait la

reconnaissance implicite dans le chef de la partie demanderesse de ce que

ses factures seraient excessives.

Le problème rencontré avec la société adverse aurait été qu’une fois le

comptable s’occupant de la société requise parti, la société anonyme

SOCIETE2.)

SA aurait été confrontée à un véritable « ballet » de

collaborateurs auxquels il aurait à chaque fois fallu tout réexpliquer, voire

même réexpédier des documents alors qu’ils auraient été égarés.

Du coup, le temps passé sur chaque prestation aurait été multiplié, non du

fait du client, mais bien de celui du prestataire, qui néanmoins l’imputerait au

premier.

En effet, toutes les prestations réalisées auraient toujours existé alors qu’il

n’y aurait pas eu de changement d’activité dans le chef de l’actuelle partie

requise. Ce qui aurait changé serait l’efficacité du service dans le chef de la

demanderesse qui aurait commis des fautes dans son travail et les imputerait

à la société cliente. Elle aurait violé la lettre de mission par l’application de

tarifs plus élevés, modifiés unilatéralement.

L’ensemble des montants serait contesté et un paiement aurait été réalisé

à hauteur de 4.500 euros aux fins de justifier de la bonne foi de la partie

requise. Celle-ci estimerait avoir ainsi tout payé et que les prétentions

adverses seraient toutes infondées.

La société anonyme SOCIETE2.) SA conclut à voir déclarer le contredit

fondé et justifié, la demande originaire non fondée et irrecevable pour le

surplus.

La demande adverse en indemnité de procédure serait également à

déclarer non fondée.

À titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE2.) SA conclut à se

voir allouer une indemnité de 2.500 euros pour action abusive et vexatoire sur

base de l’article 6-1 du Code civil et une indemnité de procédure de 1.500

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

En tout état de cause, l’application des intérêts devrait être rejetée car elle

n’aurait pas été demandée, ni dans la requête, ni dans la note de plaidoiries.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL entend préciser que

les intérêts auraient été demandés dans la requête et maintient ses prétentions

à ce sujet.

Elle se prévaut d’une bonne exécution de ses prestations, alors qu’il n’y

aurait pas eu d’amendes, voire de rappels des administrations quant à des

délais non respectés. La mission aurait été signée en 2020 et aurait été

réalisée conformément aux souhaits du client.

La société cliente se prévaudrait d’écarts de tarifs pour justifier ses

contestations. Or, on ne saurait se prévaloir d’un contrat antérieur pour en tirer

que les tarifs appliqués ne seraient pas conformes.

Il faudrait constater qu’aucun des moyens avancés par la partie requise ne

serait sérieux. Elle se bornerait à comparer ce qu’elle a eu avec son ancienne

fiduciaire avec ce qu’elle a avec la nouvelle pour justifier ses moyens. Or,

ceux-ci ne pourraient être qualifiés de sérieux.

Quand on n’est pas d’accord avec une prestation, on résilie le contrat, ce

qui aurait été fait. Mais la résiliation serait intervenue antérieurement à toute

contestation, laissant subsister un doute quant à ses causes réelles.

Enfin, la partie demanderesse originaire conclut à voir déclarer sa demande

fondée pour le montant majoré de 11.274,66 euros, sinon pour celui de

9.953,95 euros.

2) La motivation :

Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement pour des prestations

comptables qui est contestée par la partie adverse pour des motifs tenant à un

manque d’efficacité, de suivi et surtout un changement constant de

collaborateur nécessitant de nouvelles informations et partant plus de temps.

La société demanderesse se prévaut d’abord du principe de la facture

acceptée de l’article 109 du Code de commerce pour conclure à l’acceptation

implicite des différentes factures par la société requise.

La Cour de cassation luxembourgeoise, par son arrêt n° 16/2019, n° 4072

du registre, rendu le 24 janvier 2019 a nuancé ce principe en relevant ce qui

suit :

« Vu l’article 109 du Code de commerce ;

Attendu qu’aux termes de cet article, les achats et ventes se constatent

par une facture acceptée ;

Attendu que ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat

de vente ; que pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée

n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge

étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée ».

Il suit de cette reconsidération du principe de la facture acceptée qu’elle

n’institue une présomption irréfragable d’acceptation qu’en matière d’achat et

de vente, non en matière de prestations de service, comme en l’espèce. Dans

ce cas de figure, la présomption est réfragable et la société anonyme

SOCIETE2.) SA peut apporter des motifs justifiant de son défaut de

contestations dans le délai rapproché.

En l’espèce, il résulte des pièces versées que le contrat liant les deux

sociétés a été résilié par le client au bout d’une année. Si cet élément en soi

n’est pas constitutif de contestations sérieuses, il n’en est pas moins qu’il

démontre un manque de confiance dans le travail du prestataire.

Ce manque de confiance se trouve illustré par de nombreux mails de

relance envoyés par le gérant de la société anonyme SOCIETE2.) SA,

PERSONNE1.), à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et

notamment à PERSONNE2.), pour des rappels émanant d’administrations

luxembourgeoises par rapport à des écritures non soumises ou des retards

dans la transmission de déclarations.

L’ensemble de ces disfonctionnements résulte du courrier du 8 février 2021

par lequel la société anonyme SOCIETE2.) SA demande à son ancien

partenaire de revoir sa facturation qui, à son sens, est excessive.

La preuve de l’existence de contestations est manifestement rapportée, de

sorte que le principe de la facture acceptée ne joue pas.

La partie requise justifie ses contestations en faisant état de doublons dans

la facturation, voire de temps supplémentaire facturé du fait d’un changement

de collaborateur ne connaissant pas le dossier et devant le reprendre de toutes

pièces.

Quoique des problèmes de ce genre sont déductibles des pièces versées,

la société anonyme SOCIETE2.) SA ne donne aucune précision quant aux

factures visées, voire une indication quant aux positions contestées. Elle se

réfère vaguement à des postes dans le détail des prestations, tels que

préparation d’un acte, modification, vérification etc. pour en conclure qu’il y

aurait eu des excès dans la facturation.

Or, ces indications, en l’absence d’exemples plus précis, manquent

singulièrement de précision et ne corroborent pas les contestations émises.

Le Tribunal constate qu’il y a manifestement eu des soucis avec une

collaboratrice de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, une

dénommée PERSONNE3.), dont les heures auraient été revues à la baisse

(pièce 3, farde de Maître GAERTNER), mais ne trouve pas de doublons ni

d’incohérences dans les factures et détails de prestations émis.

Il va de soi que la société anonyme SOCIETE2.) SA n’a pas été satisfaite

des prestations fournies, justifiant la résiliation des rapports, mais il n’est pas

possible, à partir des pièces, de constater des gonflements inutiles de celles-

ci.

Par conséquent, il échoit de déclarer le contredit non fondé à ce titre.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à se voir

allouer non seulement le montant de 9.953,95 euros initialement demandé,

mais désormais celui de 11.274,66 euros, correspondant au montant initial

majoré de deux factures du 31 août 2021 de 643,21 euros et de 677,50 euros.

La partie requise s’oppose à cette majoration, estimant qu’il s’agit d’une

demande nouvelle, irrecevable.

Une demande est à qualifier de nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une

prétention qui n’était pas déjà expressément, soit implicitement exprimée dans

l’acte introductif d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige

déterminant ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause.

Toute demande présentée en cours d’instance et qui diffère de la demande

introductive par l’un de ces trois éléments est irrecevable.

Il résulte des pièces soumises que la première des deux factures

supplémentaires, à savoir n° 507 du 31 août 2021 pour 643,21 euros, est

échue le jour de son émission et partant antérieurement à l’introduction de la

requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, entrée à

la Justice de Paix de Luxembourg le 16 septembre 2023.

La seconde facture, n° 21057, également du 31 août 2021, n’est échue que

le 30 septembre 2021, soit quatorze jours après l’introduction de la requête.

Il n’en est pas moins que sa cause est née antérieurement à la demande et

que cette circonstance était connue à l’époque par la demanderesse.

Eu égard à ces circonstances, le Tribunal constate que les deux factures

ont vu leur cause naître antérieurement à l’acte introductif d’instance et

auraient de ce fait dû être incluses dans la demande.

En omettant de les y ajouter au moment de l’introduction de la demande, il

échoit de les déclarer nouvelles et irrecevables.

La demande est partant recevable pour le montant originaire de 9.953,95

euros.

Suivant les pièces soumises par la société anonyme SOCIETE2.) SA, celle-

ci a procédé à un paiement de 4.500 euros en date du 22 février 2021 dont il

n’est pas tenu compte dans le décompte de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL.

Ce virement mentionne comme communication « SOCIETE1.), acompte

sur factures », laissant sous-entendre qu’un solde reste à couvrir.

Il s’ensuit qu’il échoit de déclarer le contredit de la société anonyme

SOCIETE2.) SA partiellement fondé en ce qu’il n’a pas été tenu compte de

l’acompte payé et de déclarer la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL partiellement fondé en ce que sa créance porte sur

(9.953,95 – 4.500 =) 5.453,95 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 27 septembre

2021, et jusqu’à solde.

Tant la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à titre principal,

que la société anonyme SOCIETE2.) SA, à titre reconventionnel, sollicitent

l’allocation d’une indemnité de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, la première de 1.000 euros et la seconde de 1.500

euros.

Chacune des deux remporte partiellement sa demande, voire son recours,

de sorte qu’il échoit de condamner chacune au paiement à l’autre du montant

de 500 euros.

La société anonyme SOCIETE2.) SA conclut encore à titre reconventionnel

à se voir allouer une indemnité pour action abusive et vexatoire au vœu de

l’article 6-1 du Code civil de 2.500 euros.

Or, eu égard à l’issue de l’instance et notamment à ce qu’elle sera

condamnée au paiement d’un solde à la partie demanderesse originaire, il

échoit d’ores et déjà de déclarer cette demande non fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à imputer, chaque fois pour moitié, à

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et à la société anonyme

SOCIETE2.) SA.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de

l’augmentation de sa demande,

la dit irrecevable pour être nouvelle,

déclare le contredit ainsi que la demande originaire partiellement fondés,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le solde de 5.453,95 (cinq

mille quatre cent cinquante-trois virgule quatre-vingt-quinze) euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, 27 septembre 2021, et jusqu’à solde,

déboute pour le surplus,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable et partiellement fondée,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 500 (cinq

cents) euros,

donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable et partiellement fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à

payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de 500 (cinq cents)

euros,

ordonne la compensation judiciaire entre ces deux montants,

donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande en

allocation d’une indemnité pour action abusive et vexatoire,

la dit recevable mais non fondée,

partant, en déboute,

condamne tant la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL que

la société anonyme SOCIETE2.) SA chaque fois pour moitié aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN