Contredit partially allowed; original claim partially allowed; procedural costs split equally between parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix received the contredit in its pure form and partially upheld the original claim against SOCIETE2.) SA, ordering it to pay the remaining balance of 5,453.95 euros plus interest. Both parties successfully argued for procedural costs, resulting in a partial award of 500 euros each in the opposite direction. Consequently, the court ordered judicial compensation between the two amounts and split the litigation expenses equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 6-1 Code civil: The contredit is admissible in its pure form; procedural costs are allocated based on the outcome of the instance, and abusive action claims are rejected if the party ultimately loses the main claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3168/23
Rôle n° L-OPA2-8005/21
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Frédéric MOITRY, avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, en remplacement de Maître Arnaud FREULET, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Nora B. GAERTNER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8005/21 rendue le
21 septembre 2021 par Katia FABECK, juge de paix à Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE2.) SA fut sommée de payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 9.953,95 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Cette ordonnance fut notifiée à la société anonyme SOCIETE2.) SA en date
du 27 septembre 2021.
Par courrier entré le 22 octobre 2021 à la Justice de Paix de Luxembourg,
Maître Nora B. GAERTNER forma contredit au nom et pour compte de la
société anonyme SOCIETE2.) SA contre la susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 6 janvier 2022 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, les débats furent fixés au 16 février 2022 à 15.00 heures,
salle JP.1.19. Par la suite, ils furent encore refixés à huit reprises (au 30 mars
2022, 15 juin 2022, 26 octobre 2022, 25 janvier 2023, 22 mars 2023, 24 mai
2023, 11 octobre 2023 et finalement au 22 novembre 2023, chaque fois à
15.00 heures, salle JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 22 novembre 2023, Maître
Frédéric MOITRY, se présentant en remplacement de Maître Arnaud
FREULET pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, et
Maître Nora B. GAERTNER, se présentant pour la société anonyme
SOCIETE2.) SA, firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
6 décembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 octobre
2021, la société anonyme SOCIETE2.) SA a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8005/21 émise par cette
même juridiction en date du 21 septembre 2021 et la sommant de régler le
montant de 9.953,95 euros à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL du chef de factures impayées pour prestations comptables.
1) Les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 22 novembre 2023, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fait exposer avoir racheté la clientèle
de la société anonyme SOCIETE3.) SA le 4 décembre 2019 et conclu une
lettre de mission avec l’actuelle partie défenderesse, la société anonyme
SOCIETE2.) SA, le 22 janvier 2020.
Dans le cadre de celle-ci, la mission de la demanderesse aurait été de faire
des travaux comptables pour la partie requise et ce en premier lieu quant à
l’exercice 2019, ceci en tenant compte des conditions générales signées entre
parties.
Par un courriel du 15 décembre 2020, la société anonyme SOCIETE2.) SA
aurait mis fin à la lettre de mission avec effet au 1er janvier 2021. Il aurait
toutefois été convenu que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL resterait en charge de sa mission jusqu’au 31 décembre 2020.
Elle aurait dans ce contexte émis dix factures qui auraient toutes eu trait
audit exercice, à savoir :
-
facture n° 200927 du 30 novembre 2020 pour 1.127,82 euros :
déclarations de TVA mensuelles d’octobre 2020 et annuelle pour 2019,
fiches de salaires mensuelles et formalités d’immatriculation à la TVA
française de la société cliente,
-
facture n° 201020 du 31 décembre 2020 pour 840,62 euros : fiches de
salaires mensuelles, déclaration fiscale pour 2019 et déclaration de TVA
mensuelle de novembre 2020,
-
facture n° 5 du 31 janvier 2021 pour 191,58 euros : saisie comptable
4T20 et établissement des fiches de salaires mensuelles,
-
facture n° 85 du 28 février 2021 pour 212,33 euros : établissement des
fiches de salaires mensuelles, certificat de rémunération et dépôt XML,
-
facture n° LU-00167 du 31 mars 2021 pour 942,32 euros : établissement
des déclarations de TVA mensuelles d’octobre à décembre 2020 ainsi
que de la déclaration de TVA française suivant demande du client,
-
facture n° LU-00231 du 30 avril 2021 pour 1.238 euros : déclaration
ORGANISATION1.), saisie comptable 2020 et établissement de la
déclaration de TVA mensuelle française,
-
factures n° LU-00295 et LU-00373 datées respectivement du 31 mai
2021 pour 4.277,23 euros et du 30 juin 2021 pour 1.269,16 euros :
préparation du bilan 2020,
-
facture n° LU-00434 du 31 juillet 2021 pour 438,55 euros : dépôt ECDF
du bilan 2020 et préparation des documents juridiques pour l’AG
annuelle,
-
facture n° LU-00507 du 31 août 2021 pour 643,21 euros : revue et
validation, puis formalités de publication du bilan 2020 et
-
facture n° 21-057 du 31 août 2021 pour 677,50 euros : débours engagés
dans le cadre de la publication des comptes annuels 2019 et 2020.
Le montant total serait de 11.274,66 euros, après déduction d’un acompte
de 583,66 euros payé le 28 février 2021.
La partie requérante estime que les prestations et partant la facturation
auraient respecté la lettre de mission conclue entre parties ainsi que les tarifs
y indiqués quant au niveau de technicité des différents intervenants travaillant
sur le dossier.
De nombreux rappels et relances auraient été adressés à la partie requise
qui n’y aurait aucunement réagi, ni en contestant, ni en payant.
De ce fait, la demanderesse se prévaudrait du principe de la facture
acceptée de l’article 109 du Code de commerce suivant lequel il appartiendrait
à la partie bénéficiaire d’une prestation et destinataire de la facture afférente
d’émettre des contestations dans un délai raisonnable au risque de voir jouer
la présomption d’acceptation de la facture visée.
Tel serait le cas en l’espèce alors qu’il n’aurait jamais été fait état de ce que
les factures n’auraient pas été réceptionnées et que les contestations ne
seraient pas sérieuses et tardives.
Il y aurait dès lors lieu de déclarer le contredit non fondé et la demande
originaire fondée et justifiée pour le montant de 9.953,95 euros tel que repris
dans la requête introductive d’instance, augmenté de 1.320,71 euros
correspondant aux factures n° LU-00507 et n° 21-057, toutes émises en date
du 31 août 2021, en rapport avec l’exercice 2020, mais non échues au jour de
l’introduction de la requête, partant pour le montant de 11.274,66 euros.
Elle conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de
1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société anonyme SOCIETE2.) SA conclut d’abord à voir rejeter
l’augmentation de la demande par rapport à deux factures supplémentaires
qui serait contraire au principe de la formation du contrat judiciaire. Il y aurait
lieu de maintenir la demande originaire au montant initialement visé, à savoir
9.953,95 euros, toute augmentation étant à considérer comme demande
nouvelle irrecevable. L’augmentation serait relative aux deux derniers postes
du décompte de la pièce 3 adverse qui ne seraient pas à prendre en
considération.
Quant au principe de la facture acceptée, il y aurait lieu de constater que la
jurisprudence de la Cour de cassation aurait nuancé celui-ci en prévoyant pour
les prestations de service une présomption simple soumise à l’appréciation du
juge. Or, il résulterait du dossier qu’il y aurait eu des contestations implicites
et indirectes.
Le principe ne serait dès lors pas d’application.
Il faudrait mettre toute cette affaire dans son contexte. La société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait repris les clients d’une société
anonyme SOCIETE3.) SA qui aurait préalablement réalisé la comptabilité et
des prestations similaires pour l’actuelle partie requise. Les honoraires pour
les travaux réalisés auraient varié entre 3.900 euros et 4.700 euros.
La société elle-même serait une petite structure qui ferait le commerce avec
des protège-gouttières. Elle aurait un grand client et pour le surplus quelques
petits clients, tant au Luxembourg qu’en Belgique et en France. Il y aurait peu
de flux d’argent et partant peu de documents à enregistrer.
Leur fiduciaire originaire aurait transmis sa clientèle à l’actuelle partie
demanderesse, mais en assurant aux concernés que « les conditions tarifaires
actuelles et le contenu des prestations services demeurent inchangées »
(courriel de SOCIETE3.) du 5 décembre 2019, pièce 2, farde de Maître
GAERTNER).
Or, les factures reçues auraient été totalement surfaites eu égard aux
prestations fournies, circonstance dont la société demanderesse aurait été
informée suivant un courrier du 8 février 2021. Il serait donc faux de prétendre
qu’il n’y aurait pas eu de contestations.
Il aurait même été fait état d’une majoration de 83% par rapport aux tarifs
appliqués par l’ancienne fiduciaire (courriel du 25 janvier 2021, pièce 16, farde
de Maître GAERTNER). Cette contestation aurait donné lieu à une prise de
position, également émise par courriel le 3 février 2021, suivant laquelle la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait fait état d’une
majoration du nombre d’heures de traitement alors que le nombre des
opérations aurait changé, que des opérations à caractère exceptionnel
auraient été nécessaires, notamment la modification juridique et le
changement d’un commissaire aux comptes, que l’arrêté des comptes de 2019
aurait pris plus de temps alors que les comptes auraient dû être modifiés à
deux reprises et enfin à cause des prestations fiscales relatives aux
déclarations sur l’année ainsi qu’en fin de période. Aussi les heures d’une
collaboratrice, quant à laquelle des contestations avaient été spécifiquement
émises, auraient été revues à la baisse (pièce 3, farde de Maître GAERTNER).
La partie requise estime que ce dernier courriel contiendrait la
reconnaissance implicite dans le chef de la partie demanderesse de ce que
ses factures seraient excessives.
Le problème rencontré avec la société adverse aurait été qu’une fois le
comptable s’occupant de la société requise parti, la société anonyme
SOCIETE2.)
SA aurait été confrontée à un véritable « ballet » de
collaborateurs auxquels il aurait à chaque fois fallu tout réexpliquer, voire
même réexpédier des documents alors qu’ils auraient été égarés.
Du coup, le temps passé sur chaque prestation aurait été multiplié, non du
fait du client, mais bien de celui du prestataire, qui néanmoins l’imputerait au
premier.
En effet, toutes les prestations réalisées auraient toujours existé alors qu’il
n’y aurait pas eu de changement d’activité dans le chef de l’actuelle partie
requise. Ce qui aurait changé serait l’efficacité du service dans le chef de la
demanderesse qui aurait commis des fautes dans son travail et les imputerait
à la société cliente. Elle aurait violé la lettre de mission par l’application de
tarifs plus élevés, modifiés unilatéralement.
L’ensemble des montants serait contesté et un paiement aurait été réalisé
à hauteur de 4.500 euros aux fins de justifier de la bonne foi de la partie
requise. Celle-ci estimerait avoir ainsi tout payé et que les prétentions
adverses seraient toutes infondées.
La société anonyme SOCIETE2.) SA conclut à voir déclarer le contredit
fondé et justifié, la demande originaire non fondée et irrecevable pour le
surplus.
La demande adverse en indemnité de procédure serait également à
déclarer non fondée.
À titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE2.) SA conclut à se
voir allouer une indemnité de 2.500 euros pour action abusive et vexatoire sur
base de l’article 6-1 du Code civil et une indemnité de procédure de 1.500
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
En tout état de cause, l’application des intérêts devrait être rejetée car elle
n’aurait pas été demandée, ni dans la requête, ni dans la note de plaidoiries.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL entend préciser que
les intérêts auraient été demandés dans la requête et maintient ses prétentions
à ce sujet.
Elle se prévaut d’une bonne exécution de ses prestations, alors qu’il n’y
aurait pas eu d’amendes, voire de rappels des administrations quant à des
délais non respectés. La mission aurait été signée en 2020 et aurait été
réalisée conformément aux souhaits du client.
La société cliente se prévaudrait d’écarts de tarifs pour justifier ses
contestations. Or, on ne saurait se prévaloir d’un contrat antérieur pour en tirer
que les tarifs appliqués ne seraient pas conformes.
Il faudrait constater qu’aucun des moyens avancés par la partie requise ne
serait sérieux. Elle se bornerait à comparer ce qu’elle a eu avec son ancienne
fiduciaire avec ce qu’elle a avec la nouvelle pour justifier ses moyens. Or,
ceux-ci ne pourraient être qualifiés de sérieux.
Quand on n’est pas d’accord avec une prestation, on résilie le contrat, ce
qui aurait été fait. Mais la résiliation serait intervenue antérieurement à toute
contestation, laissant subsister un doute quant à ses causes réelles.
Enfin, la partie demanderesse originaire conclut à voir déclarer sa demande
fondée pour le montant majoré de 11.274,66 euros, sinon pour celui de
9.953,95 euros.
2) La motivation :
Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement pour des prestations
comptables qui est contestée par la partie adverse pour des motifs tenant à un
manque d’efficacité, de suivi et surtout un changement constant de
collaborateur nécessitant de nouvelles informations et partant plus de temps.
La société demanderesse se prévaut d’abord du principe de la facture
acceptée de l’article 109 du Code de commerce pour conclure à l’acceptation
implicite des différentes factures par la société requise.
La Cour de cassation luxembourgeoise, par son arrêt n° 16/2019, n° 4072
du registre, rendu le 24 janvier 2019 a nuancé ce principe en relevant ce qui
suit :
« Vu l’article 109 du Code de commerce ;
Attendu qu’aux termes de cet article, les achats et ventes se constatent
par une facture acceptée ;
Attendu que ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat
de vente ; que pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée
n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge
étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée ».
Il suit de cette reconsidération du principe de la facture acceptée qu’elle
n’institue une présomption irréfragable d’acceptation qu’en matière d’achat et
de vente, non en matière de prestations de service, comme en l’espèce. Dans
ce cas de figure, la présomption est réfragable et la société anonyme
SOCIETE2.) SA peut apporter des motifs justifiant de son défaut de
contestations dans le délai rapproché.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que le contrat liant les deux
sociétés a été résilié par le client au bout d’une année. Si cet élément en soi
n’est pas constitutif de contestations sérieuses, il n’en est pas moins qu’il
démontre un manque de confiance dans le travail du prestataire.
Ce manque de confiance se trouve illustré par de nombreux mails de
relance envoyés par le gérant de la société anonyme SOCIETE2.) SA,
PERSONNE1.), à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et
notamment à PERSONNE2.), pour des rappels émanant d’administrations
luxembourgeoises par rapport à des écritures non soumises ou des retards
dans la transmission de déclarations.
L’ensemble de ces disfonctionnements résulte du courrier du 8 février 2021
par lequel la société anonyme SOCIETE2.) SA demande à son ancien
partenaire de revoir sa facturation qui, à son sens, est excessive.
La preuve de l’existence de contestations est manifestement rapportée, de
sorte que le principe de la facture acceptée ne joue pas.
La partie requise justifie ses contestations en faisant état de doublons dans
la facturation, voire de temps supplémentaire facturé du fait d’un changement
de collaborateur ne connaissant pas le dossier et devant le reprendre de toutes
pièces.
Quoique des problèmes de ce genre sont déductibles des pièces versées,
la société anonyme SOCIETE2.) SA ne donne aucune précision quant aux
factures visées, voire une indication quant aux positions contestées. Elle se
réfère vaguement à des postes dans le détail des prestations, tels que
préparation d’un acte, modification, vérification etc. pour en conclure qu’il y
aurait eu des excès dans la facturation.
Or, ces indications, en l’absence d’exemples plus précis, manquent
singulièrement de précision et ne corroborent pas les contestations émises.
Le Tribunal constate qu’il y a manifestement eu des soucis avec une
collaboratrice de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, une
dénommée PERSONNE3.), dont les heures auraient été revues à la baisse
(pièce 3, farde de Maître GAERTNER), mais ne trouve pas de doublons ni
d’incohérences dans les factures et détails de prestations émis.
Il va de soi que la société anonyme SOCIETE2.) SA n’a pas été satisfaite
des prestations fournies, justifiant la résiliation des rapports, mais il n’est pas
possible, à partir des pièces, de constater des gonflements inutiles de celles-
ci.
Par conséquent, il échoit de déclarer le contredit non fondé à ce titre.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à se voir
allouer non seulement le montant de 9.953,95 euros initialement demandé,
mais désormais celui de 11.274,66 euros, correspondant au montant initial
majoré de deux factures du 31 août 2021 de 643,21 euros et de 677,50 euros.
La partie requise s’oppose à cette majoration, estimant qu’il s’agit d’une
demande nouvelle, irrecevable.
Une demande est à qualifier de nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une
prétention qui n’était pas déjà expressément, soit implicitement exprimée dans
l’acte introductif d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige
déterminant ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause.
Toute demande présentée en cours d’instance et qui diffère de la demande
introductive par l’un de ces trois éléments est irrecevable.
Il résulte des pièces soumises que la première des deux factures
supplémentaires, à savoir n° 507 du 31 août 2021 pour 643,21 euros, est
échue le jour de son émission et partant antérieurement à l’introduction de la
requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, entrée à
la Justice de Paix de Luxembourg le 16 septembre 2023.
La seconde facture, n° 21057, également du 31 août 2021, n’est échue que
le 30 septembre 2021, soit quatorze jours après l’introduction de la requête.
Il n’en est pas moins que sa cause est née antérieurement à la demande et
que cette circonstance était connue à l’époque par la demanderesse.
Eu égard à ces circonstances, le Tribunal constate que les deux factures
ont vu leur cause naître antérieurement à l’acte introductif d’instance et
auraient de ce fait dû être incluses dans la demande.
En omettant de les y ajouter au moment de l’introduction de la demande, il
échoit de les déclarer nouvelles et irrecevables.
La demande est partant recevable pour le montant originaire de 9.953,95
euros.
Suivant les pièces soumises par la société anonyme SOCIETE2.) SA, celle-
ci a procédé à un paiement de 4.500 euros en date du 22 février 2021 dont il
n’est pas tenu compte dans le décompte de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Ce virement mentionne comme communication « SOCIETE1.), acompte
sur factures », laissant sous-entendre qu’un solde reste à couvrir.
Il s’ensuit qu’il échoit de déclarer le contredit de la société anonyme
SOCIETE2.) SA partiellement fondé en ce qu’il n’a pas été tenu compte de
l’acompte payé et de déclarer la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL partiellement fondé en ce que sa créance porte sur
(9.953,95 – 4.500 =) 5.453,95 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 27 septembre
2021, et jusqu’à solde.
Tant la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à titre principal,
que la société anonyme SOCIETE2.) SA, à titre reconventionnel, sollicitent
l’allocation d’une indemnité de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, la première de 1.000 euros et la seconde de 1.500
euros.
Chacune des deux remporte partiellement sa demande, voire son recours,
de sorte qu’il échoit de condamner chacune au paiement à l’autre du montant
de 500 euros.
La société anonyme SOCIETE2.) SA conclut encore à titre reconventionnel
à se voir allouer une indemnité pour action abusive et vexatoire au vœu de
l’article 6-1 du Code civil de 2.500 euros.
Or, eu égard à l’issue de l’instance et notamment à ce qu’elle sera
condamnée au paiement d’un solde à la partie demanderesse originaire, il
échoit d’ores et déjà de déclarer cette demande non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à imputer, chaque fois pour moitié, à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et à la société anonyme
SOCIETE2.) SA.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
l’augmentation de sa demande,
la dit irrecevable pour être nouvelle,
déclare le contredit ainsi que la demande originaire partiellement fondés,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le solde de 5.453,95 (cinq
mille quatre cent cinquante-trois virgule quatre-vingt-quinze) euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, 27 septembre 2021, et jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable et partiellement fondée,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 500 (cinq
cents) euros,
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable et partiellement fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de 500 (cinq cents)
euros,
ordonne la compensation judiciaire entre ces deux montants,
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande en
allocation d’une indemnité pour action abusive et vexatoire,
la dit recevable mais non fondée,
partant, en déboute,
condamne tant la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL que
la société anonyme SOCIETE2.) SA chaque fois pour moitié aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN