Landlord wins rent arrears and eviction but tenant not liable for damages due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim for rent arrears and eviction admissible and granted it, ordering the tenant to pay 17,100 euros and vacate the premises within two weeks. However, the claim for damages caused to the property was dismissed because the tenant could not be proven to be the author of the damage despite the existence of a damage report. Consequently, the court awarded the landlord a procedural fee of 400 euros and ordered provisional execution of the monetary judgment without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the new Code of Civil Procedure; the court awards procedural fees when a claim is partially rejected and orders provisional execution of monetary judgments absent appeal, while dismissing damage claims lacking proof of the defendant's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3181/23
L-BAIL-40/23
Audience publique du 6 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SCI, société civile immobilière, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Myriam PAQUET, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
ayant comparu initialement par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat en date du 18 septembre
2023
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 20 novembre 2023
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 19 janvier 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 20 février 2023.
Lors de l’audience du 20 février 2023, Maître Nour E. HELLAL se présenta pour
PERSONNE1.) et l’affaire fut refixée au 17 avril 2023. Par la suite, l’affaire fut
refixée au 8 juin 2023 et 18 septembre 2023.
Lors de l’audience du 18 septembre 2023, Maître Nour E. HELLAL informa le
tribunal du dépôt de son mandat et l’affaire fut fixée au 20 novembre 2023 aux
fins de plaidoiries.
Lors de l’audience du 20 novembre 2023 pour laquelle le défendeur avait été
reconvoqué par procès-verbal de recherches du 2 octobre 2023 établi par
l’huissier de justice
Josiane GLODEN, Maître Myriam PAQUET, en
remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, fut entendue en ses moyens
et conclusions. PERSONNE1.) n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 19 janvier 2023, la société SOCIETE1.) SCI a
fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 7.600 euros à titre d’arriérés de loyers pour
les mois de mars, juin, août à décembre 2022 et janvier 2023, et la somme de
3.529,07 euros à titre de dommages et intérêts pour dégâts causés, de voir
prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties pour faute grave
dans le chef du défendeur, et pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux
loués dans un délai de quarante-huit heures à partir du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et elle
demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SCI augmente sa demande
à titre d’arriérés de loyers pour les mois de février à novembre 2023 à la somme
de 17.100 euros.
Il échet de lui en donner acte.
La société SOCIETE1.) SCI expose que suivant contrat de bail conclu en date du
30 janvier 2022, pour une durée d’un (1) an, ayant pris effet le 1er février 2022,
elle a donné en location à PERSONNE1.) une chambre dans un immeuble sis à
L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 950 euros, charges
comprises, payable d’avance le premier de chaque mois.
Elle soutient que le défendeur n’aurait pas réglé le loyer pour les mois de mars,
juin, août à décembre 2022 et pour toute l’année 2023 et lui serait partant
redevable de la somme de (18 x 950 =) 17.100 euros.
Il résulterait en outre du procès-verbal de constat d’huissier Carlos CALVO du 3
mai 2022 ainsi que d’un procès-verbal dressé par la police de Luxembourg en
date du 18 mai 2022 que le défendeur aurait endommagé la porte d’entrée de
l’immeuble, et le coût de réparation y relatif s’élèverait selon devis de la société
SOCIETE2.) du 7 mars 2022 à une somme de 3.529,07 euros.
La requérante fait encore valoir que le non-paiement du loyer constituerait un
manquement grave du locataire justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs
d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué suivant procès-verbal de
recherches du 2 octobre 2023, n’a pas comparu à l’audience du 20 novembre
2023. Ayant comparu initialement par Maître Nour E. HELLAL et ne s’étant plus
présenté à l’audience des plaidoiries, il y a lieu de statuer contradictoirement à
son encontre en application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la société SOCIETE1.) SCI et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part
d’PERSONNE1.) qui ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries pour
assurer sa défense, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée
pour la somme réclamée de 17.100 euros.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts exclusifs
du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction
proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés, il y a lieu de retenir
qu’PERSONNE1.) a gravement manqué à ses obligations de locataire et que ce
manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et la condamnation du
défendeur au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement
de deux semaines à partir de la notification du présent jugement.
Concernant la demande en indemnisation pour frais de réparation de la porte
d’entrée de l’appartement dans lequel se trouve la chambre donnée en location,
il est certes dûment établi par le procès-verbal de constat établi en date du 3 mai
2022 par l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER que cette porte était
fortement endommagée le 20 avril 2022, mais il n’est établi ni sur base de ce
constat d’huissier, ni sur base du procès-verbal d’audition établi par la police
grand-ducale en date du 18 mai 2022, ni sur base d’une autre pièce versée en
cause, qu’PERSONNE1.) est l’auteur de ce dommage, de sorte que cette
demande est à déclarer non fondée.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SCI l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 400 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire,
les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en revanche en ce qui
concerne la condamnation au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement, et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SCI de l’augmentation de sa demande à
titre d’arriérés de loyers ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de 17.100
euros ;
déclare la demande à titre de dommages et intérêts pour dégâts causés non
fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SCI la somme de
17.100 (dix-sept mille cent) euros ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs
d’PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de deux semaines à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SCI à faire expulser PERSONNE1.)
dans la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SCI une indemnité
de procédure de 400 (quatre cents) euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
Martine SCHMIT
juge de paix
greffière