Tenant default judgment in Luxembourg commercial lease case grants landlord arrears and eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords against the absent tenant, granting arrears of 8,200 euros and ordering eviction. The tenant, though summoned, failed to appear or be represented at the hearing. Consequently, the court declared the lease terminated due to the tenant's exclusive fault and ordered provisional execution for the arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the new Code of Civil Procedure; A default judgment in a commercial lease case may be granted against an absent tenant, with provisional execution ordered for unpaid arrears when no appeal is pending.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3180/23
L-BAIL-687/23
Audience publique du 6 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant par Maître Marie-Christine GAUTIER, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 20 novembre 2023
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 20 novembre 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Marie-Christine GAUTIER, en remplacement
de Maître Arsène KRONSHAGEN, fut entendue en ses moyens et conclusions.
PERSONNE3.), quoique régulièrement convoqué,
n’était ni présent ni
représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 18 octobre 2023, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de
s’entendre condamner à leur payer la somme de 6.800 euros à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges pour la période de juin à octobre 2023, avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 26 juin 2023, sinon à partir de
la demande en justice, jusqu’à solde, une indemnité d’occupation de 1.400 euros
par mois jusqu’au déguerpissement effectif, la somme de 3.750 euros à titre
d’indemnité de relocation et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et
intérêts pour préjudice moral subi, ainsi qu’une somme de 20.000 euros à titre de
provision pour frais de remise en état de l’appartement, de voir prononcer la
résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs du défendeur,
et pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de quinze
jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
Les requérants demandent encore la condamnation de PERSONNE3.) à leur
payer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, ainsi qu’une somme de 870 euros à titre de
dommages et intérêts pour les frais et honoraires d’avocat exposés, et ils
demandent à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
-
augmentent leur demande à titre d’arriérés de loyers pour le mois de
novembre 2023 à la somme de 8.200 euros ;
-
renoncent à leur demande en paiement d’une indemnité de relocation.
Il échet de leur en donner acte.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent que suivant contrat de bail conclu en
date du 14 octobre 2021, pour une durée d’un (1) an, ayant pris effet le 15
novembre 2021, renouvelable par tacite reconduction d’année en année, ils ont
donné en location à PERSONNE3.) un studio dans un immeuble sis à L-
ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.250 euros, et d’une
avance sur charges locatives d’un montant de 150 euros par mois, payables
d’avance le premier de chaque mois.
Ils soutiennent que le défendeur réglerait le loyer et l’avance sur charges de façon
irrégulière et avec retard, que depuis le 5 mai 2023 il n’aurait effectué plus aucun
paiement, et que compte tenu des différents paiements effectués par lui entre le
23 septembre 2022 et le 5 mai 2023, il leur resterait redevable d’un solde de 1.200
euros pour le mois de juin 2023 et des loyers et avances sur charges des mois
de juillet à novembre 2023, soit d’une somme totale de 8.200 euros.
Ils font valoir que le non-paiement du loyer, respectivement le paiement tardif et
irrégulier du loyer, constitueraient des manquements graves du locataire à ses
obligations justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs du défendeur et sa
condamnation à déguerpir des lieux loués.
Les requérants demandent encore à voir condamner PERSONNE3.) à leur payer
une indemnité d’occupation de 1.400 euros par mois d’occupation jusqu’au
déguerpissement.
Ils requièrent en outre la condamnation de PERSONNE3.) à leur payer des
dommages et intérêts, en faisant valoir que le défendeur aurait à plusieurs
reprises violé son obligation d’user de la chose louée en bon père de famille, et
plus particulièrement :
-
d’avoir fumé dans les lieux loués en dépit de l’interdiction de fumer stipulée
à l’article 9 du contrat de bail ;
-
de ne pas nettoyer et entretenir régulièrement les lieux loués en violation
de l’article 7(g) du contrat de bail ;
-
de loger régulièrement des femmes de façon durable chez lui en violation
de l’engagement d’occuper le logement seul stipulée à l’article 9(e) du
contrat de bail ;
-
de se livrer à des tapages nocturnes de sorte à entraver gravement la
jouissance paisible des autres occupants de l’immeuble.
Du fait de ces manquements, ils auraient subi un préjudice moral pour lequel ils
réclament un dédommagement de 10.000 euros.
Ils se prévalent également d’un préjudice matériel consistant dans les frais de
remise en état des lieux loués, y compris de la cave. Alors que dans la motivation
de la requête, ils demandent au tribunal de leur allouer une somme forfaitaire de
20.000 euros de ce chef, ils demandent aux termes du dispositif de la requête à
se voir allouer une provision de 20.000 euros tout en se réservant le droit
d’augmenter leur demande de ce chef, et ils ont précisé à l’audience qu’ils
demandent en fait le paiement d’une provision, sinon ils demandent au tribunal
de réserver cette demande.
PERSONNE3.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Comme il
résulte du récépissé de la convocation que celle-ci n’a pas été remise au
défendeur en personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application
de l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et des
pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part
de PERSONNE3.) qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges est à
déclarer fondée pour la somme réclamée de 8.200 euros.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts exclusifs
du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction
proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances.
Eu égard à l’irrégularité dans le paiement des loyers et à l’importance des arriérés
redus, il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) a gravement manqué à ses
obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du
bail et la condamnation du défendeur au déguerpissement, sauf à lui accorder un
délai de déguerpissement d’un mois à partir de la notification du présent
jugement.
Il est de principe que si le locataire continue d’occuper les lieux après la résolution
du bail, il est redevable d’une indemnité au bailleur. Cette prestation ne constitue
pas un loyer, mais une indemnité d’occupation en raison de la privation de la
jouissance subie par le bailleur.
L’indemnité d’occupation représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant
pour le bailleur du fait qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité
due du chef d’une occupation précaire ou sans droit ni titre trouve son fondement
dans l’enrichissement sans cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des
lieux, au détriment du propriétaire corrélativement appauvri.
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en
principe de l'appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité est
généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble,
les parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou
supérieur.
En l’espèce, il est justifié de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) une indemnité d’occupation de 1.400 euros par mois
d’occupation à partir du présent jugement jusqu’au déguerpissement effectif.
Concernant la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en indemnisation,
l’article 1728 du code civil impose au locataire d’user de la chose louée en bon
père de famille.
User de la chose en bon père de famille, c’est s’en servir de telle manière que la
substance n’en soit point compromise; c’est en jouir avec le soin qu’un homme
consciencieux apporte à la gestion de ses propres biens, prendre les précautions
requises pour sa conservation, veiller à ce qu’elle ne se dégrade pas, en un mot:
c’est apporter dans l’usage et dans la jouissance de la chose tous les soins qu’on
est en droit d’attendre d’un « bon père de famille », c’est-à-dire un homme
normalement consciencieux et prudent.
L’obligation d’user de la chose louée en bon père de famille s’impose tant à
l’égard du bailleur que des autres locataires ou voisins.
Ainsi, le preneur doit veiller à ne pas compromettre la jouissance paisible des
autres occupants. Il doit s’abstenir de tout comportement préjudiciable, éviter les
inconvénients anormaux de manière générale, tout abus de jouissance (cf. Les
Novelles, Le louage de choses, no 739).
N’use pas en bon père de famille de la chose louée, le locataire qui s’adonne à
du tapage prolongé et violent, troublant le repos des habitants, à des scènes de
violence, mettant le preneur aux prises avec des colocataires, à des actes
scandaleux, troublant les voisins dans leur dignité ou dans leur tranquillité (cf.
TALux., 9 juin 2015, n°167.134 du rôle ; Les Novelles, Le louage de choses ; Les
baux en général, éd. Larcier, 2000, n° 396).
En l’espèce, les photos versées en cause établissent qu’à la date de la prise de
ces photos, les lieux loués n’étaient effectivement pas entretenus tel qu’exigé par
l’article 1728 précité du code civil, ainsi que la violation de l’interdiction de fumer
dans les lieux loués prévue par l’article 9(e) du contrat de bail, tandis que la
prétendue violation de l’obligation d’occuper seul le studio et le prétendu tapage
nocturne ne sont corroborés par aucune pièce justificative et restent partant à
l’état de pures allégations.
Or, les requérants laissent d’établir dans quelle mesure ils subiraient un préjudice
moral en raison du défaut d’entretien des lieux loués et de la violation de
l’interdiction de fumer dans les lieux loués à une date précise, de sorte qu’ils sont
à débouter de leur demande de ce chef.
Il y a ensuite lieu de réserver la demande en indemnisation pour frais de remise
en état, qui est en effet prématurée puisque le locataire n’a pas encore quitté les
lieux loués, de sorte que ni la nécessité ni l’étendue d’éventuels travaux de
remise en état ne sont établis à l’heure actuelle, et que l’allocation d’une provision
n’est dès lors pas justifiée.
Un chef de demande étant réservé, il y a également lieu de réserver la demande
en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, ainsi que celle en indemnisation pour frais et honoraires
d’avocat exposés, et les frais et dépens de l’instance.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de contestation,
le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation de ce chef uniquement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE3.), et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils :
-
augmentent leur demande à titre d’arriérés de loyers à la somme de 8.200
euros ;
-
renoncent à leur demande en paiement d’une indemnité de relocation ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges fondée
pour la somme de 8.200 euros ;
déclare la demande en indemnisation pour préjudice moral non fondée ;
réserve la demande en indemnisation pour frais de remise en état ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 8.200 (huit mille deux cents) euros, avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice, à savoir sur la somme de 6.800 euros à partir du 18
octobre 2023 et sur la somme de 1.400 euros à partir du 20 novembre 2023,
chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs
de PERSONNE3.) ;
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans le mois de la notification du présent jugement ;
au besoin,
autorise
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à faire expulser
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une
indemnité d’occupation de 1.400 (mille quatre cents) euros par mois d’occupation
à partir du présent jugement jusqu’au déguerpissement ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges uniquement ;
réserve le surplus et les frais ;
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mercredi, 28
février 2024 à 9.00 heures, salle JP.0.15.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière