Landlord wins arrears claim against absent tenant; court rules in favor of landlord for 698.74 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim for rent arrears admissible and granted it in the tenant's absence. The landlord initially sought 1,575.05 euros but reduced the demand to 698.74 euros based on corrected utility bills, while the tenant failed to appear at the hearing. The judge ruled in favor of the landlord because the claim was properly filed and supported by documentary evidence in the absence of any defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: When a defendant fails to appear at the hearing, the court may rule contradictorily in favor of the plaintiff if the claim is admissible and supported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3179/23
L-BAIL-435/23
Audience publique du 6 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant en personne à l’audience du 21 août 2023
ne se présentant plus à l’audience du 20 novembre 2023
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 29 juin 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 21 août 2023.
Lors de la prédite audience, PERSONNE2.) comparut en personne et l’affaire fut
fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 20 novembre 2023.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.) n’était
ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 29 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant
en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme
de 1.575,05 euros à titre d’arriérés de charges locatives pour la période du 1er
avril 2021 au 31 mars 2022, avec les intérêts tels que de droit à partir de la
demande en justice.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) réduit sa demande à la somme de
698,74 euros, au motif qu’il y aurait eu une erreur dans les décomptes de charges.
Il échet de lui en donner acte.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail conclu en date du 30
septembre 2019, ayant pris effet le 10 octobre 2019, il aurait donné en location à
PERSONNE2.) un studio sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 685 euros et d’une avance sur charges de 105 euros par mois.
En juin 2022, PERSONNE2.) aurait demandé la résiliation anticipée du contrat de
bail « dans les 14 jours à venir », qu’il aurait acceptée à condition pour la
défenderesse de s’acquitter des charges locatives suivant les décomptes restant
à établir.
Suivant décomptes rectifiés de la société SOCIETE1.) et de la société de gérance
SOCIETE2.) SARL du 31 août 2023 pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars
2022, en vertu desquels les frais à charge de PERSONNE2.) s’élèveraient à une
somme de 1.775,21 euros, et compte tenu de l’acompte d’un montant de 1.076,47
euros payé, la défenderesse lui resterait redevable pour la période en question
de la somme de 698,74 euros à titre d’arriérés de charges locatives, mais
refuserait de s’acquitter du solde redû.
La défenderesse, régulièrement convoquée, ayant comparu initialement en
personne lors de l’audience de fixation, ne s’est plus présentée à l’audience des
plaidoiries, de sorte que conformément à l’article 76 du nouveau code de
procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces justificatives
versées à l’appui, dont notamment les décomptes rectifiés de la société
SOCIETE1.) et de la société de gérance SOCIETE2.) SARL du 31 août 2023, et
en l’absence de contestation de la part de PERSONNE2.) qui ne s’est pas
présentée à l’audience pour assurer sa défense, la demande à titre d’arriérés de
charges est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 698,74 euros.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement, et en dernier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande ;
déclare la demande recevable ;
la déclare fondée ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 698,74 euros
(six cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quatorze centimes) à titre
d’arriérés de charges locatives pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière