Tenant evicted by default after prior rent judgment and failure to appear in commercial lease case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request admissible and granted the eviction order against the defendant company, which failed to appear at the hearing. The plaintiff had previously obtained a judgment ordering the defendant to pay back rent and terminate the lease, but the court did not issue an eviction order in that prior decision. Consequently, the court ruled that the defendant must vacate the premises within eight days of notification, as no defense was presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 n.c.p.; Art. 1762-3 c.c.: In a commercial lease dispute, a judgment rendered by default against a defendant who fails to appear allows the court to order eviction based on prior termination and payment orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3178/23
L-BAIL-690/23
Audience publique du 6 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne
e t
la société SOCIETE1.), société à responsabilité limitée simplifiée, ayant son
siège
social
à
L-ADRESSE2.),
établie
de
fait
à
L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 20 novembre 2023
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 20 novembre 2023.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne tandis que la
société SOCIETE1.), quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni
représentée. PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 18 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de huit jours à partir de la
notification du jugement à intervenir.
Le requérant expose que suivant contrat de bail conclu en date du 31 janvier
2023, ayant pris effet le 15 février 2023, il aurait donné en location à la
défenderesse un local commercial sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement
d’un loyer mensuel de 1.500 euros et d’une garantie locative de 3.000 euros.
Suivant jugement rendu en date du 3 novembre 2023 par le tribunal de paix de
Luxembourg, la défenderesse aurait été condamnée à lui payer la somme de
9.250 euros à titre d’arriérés de loyers et la somme de 3.000 euros à titre de
garantie locative non fournie, et le bail existant entre parties aurait été résilié, mais
le tribunal n’aurait pas prononcé le déguerpissement de la locataire faute pour lui
d’avoir formulé cette demande dans sa requête.
La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée tant à son siège social
qu’à l’adresse de son local commercial, n’a pas comparu. Comme il résulte du
récépissé de la convocation que celle-ci n’a pas été remise à la partie
défenderesse en personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard en
application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il résulte de l’extrait du registre de
commerce versé en cause que la dénomination exacte de la défenderesse est
«SOCIETE1.) ».
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces justificatives
versées à l’appui, dont notamment le contrat de bail et le jugement rendu en date
du 3 novembre 2023 par le tribunal de paix de Luxembourg ayant condamné la
société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 9.250 euros à titre
d’arriérés de loyers et la somme de 3.000 euros à titre de garantie locative non
fournie, et ayant prononcé la résiliation du contrat de bail existant entre parties
pour faute grave dans le chef de la société SOCIETE1.) consistant dans le non-
paiement du loyer, et en l’absence de contestation de la part de la défenderesse
qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa défense, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués dans le délai
requis de huit jours à partir de la notification du présent jugement.
Dans la mesure où il résulte du contrat de bail versé en cause qu’il a pour objet
la location d’un bureau, d’un garage, d’une salle d’exposition et d’un
emplacement extérieur, et où le requérant soutient lui-même qu’il a donné en
location à la défenderesse un local commercial, il y a, conformément à l’article
1762-3 du code civil aux termes duquel est commercial tout bail d’un immeuble
destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, tel le
cas en l’espèce, lieu de qualifier le bail conclu entre parties de bail commercial
et, partant, de statuer en matière de bail commercial.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.), et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
la déclare fondée ;
condamne la société SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de huit jours à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser la société SOCIETE1.) dans
la forme légale et aux frais de cette dernière, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière