Court allows car accident damages claim against absent defendant and awards procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the plaintiff, a car insurance company, against an absent defendant. The court found the claim for damages regarding a traffic accident on September 11, 2021, to be well-founded based on submitted evidence. Consequently, the defendant was ordered to pay approximately 4,641.80 euros in damages plus legal interest, along with 150 euros in procedural fees, while the request for provisional execution was denied due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award procedural fees when the plaintiff has incurred necessary costs, but provisional execution requires specific conditions like urgency or prior judgment which are not met in standard civil claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 2400/23
E-CIV 176/23
Audience publique du 6 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Mélanie SPONAR, avocat, en
remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne à l’audience publique du 19 juin
2023, n’ayant plus comparu par la suite.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 24 mai 2023, la société
anonyme SOCIETE1.) SA a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 19 juin 2023, pour y voir
statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement.
L’affaire fut fixée à l’audience publique du 3 juillet 2023. A la demande des parties,
l’affaire fut refixée au 6 novembre 2023. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue
et le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions. La
partie défenderesse n’a pas comparu, ni en personne ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA
(ci-après : SOCIETE2.)) a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître par-devant le
juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le
montant de 4.641,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, le 8
novembre 2021, sinon à partir du 27 mars 2023, date d’une mise en demeure, sinon à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de
trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à
intervenir.
SOCIETE2.) demanda, en outre, une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle conclut encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et se réserva
finalement tous autres droits, dus, moyens et actions.
La demande de SOCIETE2.) tend à l’indemnisation des suites dommageables d’un
accident de la circulation qui s’est produit le 11 septembre 2021 vers 9.00 heures, sans
préjudice quant à une date ou une heure plus précise, à ADRESSE3.) sur le parking
ADRESSE4.) entre la voiture de marque PORSCHE, plaque d’immatriculation
numéroNUMERO2.)(L) appartenant à PERSONNE2.) et conduit par PERSONNE3.),
voiture assurée par SOCIETE2.) et la voiture de marque VOLKSWAGEN, plaque
d’immatriculation NUMERO3.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.), voiture
non assurée.
D’après SOCIETE2.) l’accident s’est produit comme suit :
PERSONNE4.) circulait normalement sur sa voie de circulation et était à l’arrêt au feu
rouge quand la voiture conduite par PERSONNE1.), de manière soudaine et
imprévisible, est venue percuter la voiture conduite par PERSONNE4.) au niveau du
flanc arrière.
SOCIETE2.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu aux dispositions des articles
117, 140 et 141 du code civil.
S’y ajoute que le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE1.) n’était pas assuré
à la date de l’accident.
La conduite de PERSONNE1.) pourrait être qualifiée de dangereuse et imprudente alors
qu’elle n’est pas restée maître de son véhicule pour ne pas avoir freiné à temps aux fins
d’éviter la collision entre les deux véhicules.
SOCIETE2.), assureur en « Dégâts matériels » du véhicule appartenant à
PERSONNE2.), expose avoir dû régler en lieu et place le montant total de 5.841,88 euros
qui est ventilé comme suit :
-
Principal suivant rapport du bureau d’expertise CHIESA
du 30 septembre 2021
5.419,99 euros
-
Note d’honoraires du bureau d’expertises CHIESA
183,69 euros
-
Frais de location d’un véhicule de remplacement
suivant facture de 31 octobre 2021 de la société
BELUX AUTOMOBILES
238,20 euros.
Ayant indemnisé PERSONNE2.) pour les dommages causés à son véhicule et étant
subrogé conformément à l’article 21 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs dans les droits
de la victime lésée, SOCIETE2.) agit à l’encontre de PERSONNE1.), personne
responsable de l’accident non couvert par un contrat d’assurance valable, en
indemnisation des prédites conséquences dommageables de l’accident, principalement,
sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil en sa qualité de propriétaire et gardien
du véhicule et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil pour
avoir commis des fautes et/ou des négligences en relation causale avec l’accident et
reconnu par PERSONNE1.) ayant d’ores et déjà effectué 8 paiement à 150.- euros entre
le 26 janvier 2022 et le 26 septembre 2022, soit un montant de 1.200.- euros.
Il s’ensuit que le solde redu s’élève au montant de 4.641,88 euros.
La base juridique principale de la demande est à retenir en l’absence de contestations tant
quant à la qualité de gardien dans le chef de PERSONNE1.) que quant à l’intervention
du véhicule conduit dans la réalisation du dommage dont la réparation est actuellement
réclamée.
D'après l'article 1384, al.1er, du code civil, le gardien d'une chose inanimée est de plein
droit responsable du dommage causé par celle-ci, à moins qu'il ne prouve qu'il a été mis
dans l'impossibilité absolue d'éviter le dommage sous l'effet d'une cause étrangère qui
ne peut lui être imputée, tel, s'il n'a pu normalement le prévoir ou l'éviter, le fait ou la
faute de la victime ou du tiers; il peut être partiellement déchargé de la responsabilité
en rapportant la preuve que le fait de la victime, quoique non imprévisible et inévitable,
n'a pas été étranger à la production des dommages.
Il résulte en l’espèce des éléments de la cause, les mentions voire l’aveu sur le constat à
l’amiable – « je ne me suis pas arrêtée à temps …» - que la voiture conduite par
PERSONNE1.) a heurté le véhicule appartenant à PERSONNE2.) en violant les
obligations de prudence, de diligence, de maîtrise et de sécurité telles que prévues par le
code de la route, notamment l’article 140 disposant que « … les usagers doivent se
comporter raisonnablement et prudemment de, façon à ne pas constituer une gêne ou un
danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux
propriétés publiques ou privées … ».
Le comportement du propriétaire et gardien PERSONNE1.) a été de nature à être
totalement imprévisible et irrésistible pour le conducteur de la voiture appartenant à
PERSONNE2.).
S’y ajoute sa reconnaissance de responsabilité traduite par le fait qu’elle a commencé de
s’acquitter du montant réclamé.
Il en découle que l’accident est dû à la faute exclusive de PERSONNE1.) qui ne réussit
pas à s’exonérer ni totalement, ni partiellement, de la présomption de responsabilité
pesant sur lui ( cf. T. arr. Lux., IIIe, 13 janvier 2006, PERSONNE5.), SOCIETE3.) c/
PERSONNE6.), SOCIETE1.), UCM, n° 94.764 du rôle ).
Par voie de conséquence, la demande en dédommagement présentée par SOCIETE2.) est
à déclarer fondée en son principe, le montant réclamé étant établi par des pièces
justificatives.
La demande en condamnation dirigée à l’encontre de PERSONNE1.) est partant à
déclarer fondée et justifiée pour le montant de 4.641,88 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour du décaissement, le 8 novembre 2021.
SOCIETE2.) demande le montant de 1.000.- euros au titre d’indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
SOCIETE2.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal
estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa
charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal
possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 150.- euros le montant à lui
allouer de ce chef.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
SOCIETE2.) demanda l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
SOCIETE2.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,
statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la pure forme;
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée et justifiée pour le
montant de 4.641,8 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, le 8
novembre 2021;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 4.641,8 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, le 8
novembre 2021 ;
dit recevable et fondée pour le montant de 150.- euros la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 150.- euros au titre d’ indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.