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JPE_2400 Généré par l'IA

Court allows car accident damages claim against absent defendant and awards procedural fees.

Numéro de cause JPE_2400
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the plaintiff, a car insurance company, against an absent defendant. The court found the claim for damages regarding a traffic accident on September 11, 2021, to be well-founded based on submitted evidence. Consequently, the defendant was ordered to pay approximately 4,641.80 euros in damages plus legal interest, along with 150 euros in procedural fees, while the request for provisional execution was denied due to lack of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award procedural fees when the plaintiff has incurred necessary costs, but provisional execution requires specific conditions like urgency or prior judgment which are not met in standard civil claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident damages procedural fees award provisional execution denial absent defendant judgment civil liability insurance défaut à l'audience procédure par défaut droit d'être entendu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
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Texte complet

Répertoire no: 2400/23

E-CIV 176/23

Audience publique du 6 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Mélanie SPONAR, avocat, en

remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne à l’audience publique du 19 juin

2023, n’ayant plus comparu par la suite.

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 24 mai 2023, la société

anonyme SOCIETE1.) SA a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 19 juin 2023, pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement.

L’affaire fut fixée à l’audience publique du 3 juillet 2023. A la demande des parties,

l’affaire fut refixée au 6 novembre 2023. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue

et le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions. La

partie défenderesse n’a pas comparu, ni en personne ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA

(ci-après : SOCIETE2.)) a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître par-devant le

juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le

montant de 4.641,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, le 8

novembre 2021, sinon à partir du 27 mars 2023, date d’une mise en demeure, sinon à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de

trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à

intervenir.

SOCIETE2.) demanda, en outre, une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle conclut encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et se réserva

finalement tous autres droits, dus, moyens et actions.

La demande de SOCIETE2.) tend à l’indemnisation des suites dommageables d’un

accident de la circulation qui s’est produit le 11 septembre 2021 vers 9.00 heures, sans

préjudice quant à une date ou une heure plus précise, à ADRESSE3.) sur le parking

ADRESSE4.) entre la voiture de marque PORSCHE, plaque d’immatriculation

numéroNUMERO2.)(L) appartenant à PERSONNE2.) et conduit par PERSONNE3.),

voiture assurée par SOCIETE2.) et la voiture de marque VOLKSWAGEN, plaque

d’immatriculation NUMERO3.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.), voiture

non assurée.

D’après SOCIETE2.) l’accident s’est produit comme suit :

PERSONNE4.) circulait normalement sur sa voie de circulation et était à l’arrêt au feu

rouge quand la voiture conduite par PERSONNE1.), de manière soudaine et

imprévisible, est venue percuter la voiture conduite par PERSONNE4.) au niveau du

flanc arrière.

SOCIETE2.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu aux dispositions des articles

117, 140 et 141 du code civil.

S’y ajoute que le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE1.) n’était pas assuré

à la date de l’accident.

La conduite de PERSONNE1.) pourrait être qualifiée de dangereuse et imprudente alors

qu’elle n’est pas restée maître de son véhicule pour ne pas avoir freiné à temps aux fins

d’éviter la collision entre les deux véhicules.

SOCIETE2.), assureur en « Dégâts matériels » du véhicule appartenant à

PERSONNE2.), expose avoir dû régler en lieu et place le montant total de 5.841,88 euros

qui est ventilé comme suit :

-

Principal suivant rapport du bureau d’expertise CHIESA

du 30 septembre 2021

5.419,99 euros

-

Note d’honoraires du bureau d’expertises CHIESA

183,69 euros

-

Frais de location d’un véhicule de remplacement

suivant facture de 31 octobre 2021 de la société

BELUX AUTOMOBILES

238,20 euros.

Ayant indemnisé PERSONNE2.) pour les dommages causés à son véhicule et étant

subrogé conformément à l’article 21 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs dans les droits

de la victime lésée, SOCIETE2.) agit à l’encontre de PERSONNE1.), personne

responsable de l’accident non couvert par un contrat d’assurance valable, en

indemnisation des prédites conséquences dommageables de l’accident, principalement,

sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil en sa qualité de propriétaire et gardien

du véhicule et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil pour

avoir commis des fautes et/ou des négligences en relation causale avec l’accident et

reconnu par PERSONNE1.) ayant d’ores et déjà effectué 8 paiement à 150.- euros entre

le 26 janvier 2022 et le 26 septembre 2022, soit un montant de 1.200.- euros.

Il s’ensuit que le solde redu s’élève au montant de 4.641,88 euros.

La base juridique principale de la demande est à retenir en l’absence de contestations tant

quant à la qualité de gardien dans le chef de PERSONNE1.) que quant à l’intervention

du véhicule conduit dans la réalisation du dommage dont la réparation est actuellement

réclamée.

D'après l'article 1384, al.1er, du code civil, le gardien d'une chose inanimée est de plein

droit responsable du dommage causé par celle-ci, à moins qu'il ne prouve qu'il a été mis

dans l'impossibilité absolue d'éviter le dommage sous l'effet d'une cause étrangère qui

ne peut lui être imputée, tel, s'il n'a pu normalement le prévoir ou l'éviter, le fait ou la

faute de la victime ou du tiers; il peut être partiellement déchargé de la responsabilité

en rapportant la preuve que le fait de la victime, quoique non imprévisible et inévitable,

n'a pas été étranger à la production des dommages.

Il résulte en l’espèce des éléments de la cause, les mentions voire l’aveu sur le constat à

l’amiable – « je ne me suis pas arrêtée à temps …» - que la voiture conduite par

PERSONNE1.) a heurté le véhicule appartenant à PERSONNE2.) en violant les

obligations de prudence, de diligence, de maîtrise et de sécurité telles que prévues par le

code de la route, notamment l’article 140 disposant que « … les usagers doivent se

comporter raisonnablement et prudemment de, façon à ne pas constituer une gêne ou un

danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux

propriétés publiques ou privées … ».

Le comportement du propriétaire et gardien PERSONNE1.) a été de nature à être

totalement imprévisible et irrésistible pour le conducteur de la voiture appartenant à

PERSONNE2.).

S’y ajoute sa reconnaissance de responsabilité traduite par le fait qu’elle a commencé de

s’acquitter du montant réclamé.

Il en découle que l’accident est dû à la faute exclusive de PERSONNE1.) qui ne réussit

pas à s’exonérer ni totalement, ni partiellement, de la présomption de responsabilité

pesant sur lui ( cf. T. arr. Lux., IIIe, 13 janvier 2006, PERSONNE5.), SOCIETE3.) c/

PERSONNE6.), SOCIETE1.), UCM, n° 94.764 du rôle ).

Par voie de conséquence, la demande en dédommagement présentée par SOCIETE2.) est

à déclarer fondée en son principe, le montant réclamé étant établi par des pièces

justificatives.

La demande en condamnation dirigée à l’encontre de PERSONNE1.) est partant à

déclarer fondée et justifiée pour le montant de 4.641,88 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour du décaissement, le 8 novembre 2021.

SOCIETE2.) demande le montant de 1.000.- euros au titre d’indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

SOCIETE2.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal

estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa

charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal

possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 150.- euros le montant à lui

allouer de ce chef.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

SOCIETE2.) demanda l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

SOCIETE2.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,

statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la pure forme;

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée et justifiée pour le

montant de 4.641,8 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, le 8

novembre 2021;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 4.641,8 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, le 8

novembre 2021 ;

dit recevable et fondée pour le montant de 150.- euros la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 150.- euros au titre d’ indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.