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JPE_2393 Généré par l'IA

Court validates garnishment order based on enforceable title, rejecting debtor's procedural challenge.

Numéro de cause JPE_2393
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the garnishment order for 8,850.82 euros and awarded a procedural fee of 100 euros to the creditor. The debtor contested the principal amount and the fee, but the court ruled that its role is limited to verifying the enforceability of the underlying title rather than assessing the merits of the claim. Consequently, the garnishment was upheld, and the third-party holder was ordered to continue deductions until the debt is fully satisfied.

Regeste Legislator

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Article 240 du nouveau code de procédure civile; Article 557 du code de procédure civile: In a garnishment proceeding, the judge of peace validates the seizure based on an enforceable title without examining the substantive merits of the creditor's claim, limiting review to procedural regularity and the enforceability of the underlying judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation enforceable title procedural fee award third party seizure summary enforcement estimation du revenu limite de revenu recouvrement des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
somme de 100.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
Article 557 du code de procédure civile
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut
Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, article 4
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
article 557 du code de procédure civile
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, 17 janvier 1984, N° 9/84 III
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Texte complet

Répertoire n°: 2393/2023

E-SA-628//23

Audience publique du 6 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à

Luxembourg

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie – comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à

Esch-sur-Alzette

et encore:

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie -

____________________________________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 15 mai

2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 8.750,82.- euros avec les intérêts légaux sur la

somme de 8.124,47.- euros à partir du 21 septembre 2018 jusqu’à solde et d’une

indemnité de procédure de 100.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 13 juin 2023 le mandataire de la partie créancière

saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 5 juillet 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du

8 novembre 2023.

Elle y fut utilement retenue.

A cette audience la partie créancière saisissante et la partie débitrice saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 8 juin 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience;

A l’audience publique 8 novembre 2023 la partie créancière saisissante demande la

validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’il résulte de l’ordonnance

d’autorisation.

A l'appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un jugement

répertoire n° 2905/18 du 28 novembre 2018 rendu par la Justice de Paix d’Esch-sur-

Alzette, à un certificat de non-appel et à un décompte détaillé de sa créance.

Elle demande encore la condamnation de la partie débitrice saisie au paiement d’une

indemnité de procédure de 100.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

La partie débitrice saisie s’est rapportée à prudence de justice quant au montant

principal et a contesté l’indemnité de procédure.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire et des pièces versées en cause, il y a partant lieu de faire droit

à la demande de la partie créancière saisissante.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 100.- euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie créancière saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la

créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.

Nouveau Code de Procédure Civile commenté par Emmanuel BLANC et Jean

VIATTE, sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet de lui en

donner acte.

Le jugement versé en cause étant à considérer comme « condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent jugement est

de droit.

Par ces motifs

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;

d i t la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une indemnité de

procédure fondée;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière saisissante une

somme de 100.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-628/23 pour le

montant de 8.850,82.- euros avec les intérêts légaux sur la somme de 8.124,47.- euros

à partir du 21 septembre 2018 jusqu’à solde,

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à

apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la

partie créancière saisissante;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière assumée Dominique SCHEID, qui ont

signé le présent jugement.