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JPDOPA_1420 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to payment order for unperformed fuel filter additive service.

Numéro de cause JPDOPA_1420
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's objection to a payment order non-founded and ordered the defendant to pay the plaintiff €242.56. The defendant argued the service was unnecessary because a check engine light remained on, but the court found the defendant's own work sheet admitted the service was required. Consequently, the court rejected the defense based on the evidence and the defendant's conduct.

Regeste Legislator

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Ordinance de paiement conditionnel; Art. 1000 c.c.: The court holds that a payment order objection is non-founded when the defendant's own documents contradict their claim of non-necessity for the service rendered.

Mots-clés

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payment order objection commercial debt recovery unperformed service check engine light fuel filter additive non-founded objection court costs condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.c.
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Texte complet

N° 1420 / 23 du 6 décembre 2023 Audience publique du mercredi, six décembre deux mille vingt-trois Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société à responsabilité limité SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), muni d’une procuration en bonne et due forme, e t : la société à responsabilité limité SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérant.

F A I T S : Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1937/23 rendue en date du 5 juin 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) préqualifiée, du montant de 242,56 €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 9 juin 2023. Par déclaration entrée au greffe le 28 juin 2023, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement. Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 14 juillet 2023, la partie demanderesse a demandé la convocation des parties à l’audience. Par lettre du greffier du 17 juillet 2023, les parties ont été convoquées à l’audience publique du mercredi, 8 novembre 2023 à 14.30 heures de l’après-midi en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 8 novembre 2023, l’affaire fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit : PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens. PERSONNE2.), comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens de défense. Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le jugement qui suit: Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1937/23 du 5 juin 2023, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 242,56 € du chef d’une facture impayée. Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28 juin 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été convoquées à l’audience publique du 8 novembre 2023. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) le paiement de la facture no. 202303.23100020 du 6 mars 2023 d’un montant de 242,56 € et relative au remplissage du réservoir de l’additif pour le filtre à particules du véhicule Peugeot 308 de la partie défenderesse.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ne conteste pas que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ait procédé au remplissage dudit additif pour le filtre à particules mais soutient que ce travail n’aurait pas été nécessaire. En effet, un témoin aurait été allumé dans le véhicule concerné, raison pour laquelle l’on se serait rendu au garage. Or après la visite au garage, ce même témoin aurait toujours été allumé. La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aurait alors elle-même ajouté du liquide ADBLUE et le témoin se serait éteint.

Force est de constater qu’il résulte des pièces versées en cause qu’en date du 2 mars 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a adressé par mail un devis à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) concernant un véhicule Peugeot 308 et relatif au remplissage de l’additif pour le filtre à particules. Suite à ce devis du 2 mars 2023, le véhicule a été présenté au garage en date du 6 mars 2023. La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) est donc malvenue de soutenir qu’il fallait en réalité ajouter uniquement du liquide ADBLUE alors que le devis qui lui a été envoyé ne concernait pas ledit additif mais celui pour le filtre à particules.

En effet, il faut partir de l’hypothèse que le client pouvait bien distinguer les deux témoins distincts pour les deux liquides. Ayant reçu un devis pour le remplissage du liquide pour le filtre à particules, elle aurait pu indiquer que ce devis serait erroné alors qu’il s’agissait du témoin pour le liquide ADBLUE. Par ailleurs, en date du 6 mars 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a signé une fiche de travail concernant le remplissage d’un additif et indiquant que le remplissage du liquide ADBLUE ainsi qu’un entretien étaient encore à faire.

L’argumentation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) est ensuite difficilement compréhensible alors qu’il faut se poser la question pourquoi elle a présenté le véhicule au garage au sujet du témoin ADBLUE si elle était parfaitement capable de résoudre elle-même ce problème. Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort, reçoit le contredit en la forme ;

le déclare non fondé ; partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 242,56 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement – 9 juin 2023 – jusqu’à solde ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.