Landlord wins partial claim for damages; tenant wins partial claim for fuel and antenna costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially awarded the landlord's claim for cleaning fees, rental damages, and rent arrears while rejecting the full amount. Conversely, the tenant's counterclaim was partially allowed regarding the remaining fuel in the tank but rejected for the satellite antenna installation. The court ruled that the fuel claim succeeded because the lease did not specify the required quantity, whereas the antenna claim failed due to lack of landlord consent and the lease terms regarding improvements.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du bail à loyer; Code de procédure civile: The court partially supports claims for rental damages and arrears when proven, while rejecting claims for improvements without consent or ambiguous fuel restitution obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1417 / 23
du 6 décembre 2023
Audience publique du mercredi, six décembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
1. PERSONNE1.), retraité, et son épouse
2. PERSONNE2.), retraitée, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, parties défenderesses sur reconvention ;
et
1. PERSONNE3.), sans état actuel connu, et son épouse
2. PERSONNE4.), sans état actuel connu, les deux demeurant ensemble à L-
ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, parties demanderesses par reconvention.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 2 juin 2023 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de
paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 30 juin 2023 à 09.30 heures
à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur
le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause du 30 juin 2023, l’affaire fut d’abord remise au 27 septembre
2023 et ensuite au 22 novembre 2023, où elle fut utilement retenue de sorte que
les débats eurent lieu comme suit :
Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour les parties demanderesses, exposa
le sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour les parties défenderesses, fut
entendu en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 2 juin
2023, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont régulièrement fait
convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant le Tribunal de Paix de céans
pour s’y entendre condamner à payer les montants suivants :
Frais de nettoyage :
1.841.40 €
Dégâts locatifs (ponçage granit) :
3.038,97 €
Loyers avril à juin 2022 :
4.800,00 €
Garantie locative payée pour compte des défendeurs :
3.000,00 €
Sous déduction de la garantie locative détenue
par les demandeurs :
-4.050,00 €
Total :
8.603,37 €
En outre, les époux PERSONNE1.) ET PERSONNE2.) réclament le paiement
d’une indemnité de procédure de 1.500,- €.
A l’audience publique du 27 septembre 2023, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
ont demandé reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) et de son
épouse PERSONNE2.) aux montants suivants :
Loyer nouveau logement juin 2022 :
2.000,00 €
Frais d’agence nouveau logement :
2.340,00 €
Remboursement caution locative :
4.050,00 €
Mazout :
650,00 €
Antenne parabolique :
895,00 €
Total :
9.935,00 €
Il y a lieu de leur en donner acte.
La demande reconventionnelle est recevable en la forme.
Les faits constants en cause peuvent se résumer comme suit :
Par contrat de bail daté du 26 mars 2009, les époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) avaient donné en location à PERSONNE4.) à son époux
PERSONNE5.) un immeuble sis à L-ADRESSE3.), ceci à partir du 1er mai 2009
et pour un loyer mensuel de 1.350,- €.
En date du 25 juin 2021, un avenant au contrat de bail a été signé, avenant retenant
que PERSONNE5.) n’est plus locataire dudit immeuble et que PERSONNE3.)
prend sa place. Le loyer a été fixé à 1.600,- € par mois à partir du 1er juillet 2021.
A un certain moment, les propriétaires ont envisagé de vendre leur maison donnée
en location à
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.). L’agent immobilier
PERSONNE6.) a contacté les locataires au nom de PERSONNE1.), ceci par SMS
(pièce 4 de Maître CRAVATTE). Le Tribunal ignore la date de message. Il en
ressort que les propriétaires voulaient inciter les locataires à quitter les lieux afin
de pouvoir vendre la maison sans locataires. A cet effet, les propriétaires ont
proposé de payer certains montants pour le compte des locataires.
En date du 31 mars 2022, une convention a alors été signée entre parties,
convention réglant le départ des locataires et de la teneur suivante :
«
lettre / convention
»
Actuellement, les propriétaires PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent
que les locataires n’ont pas respecté la convention reprise ci-avant. Partant, ils
demandent le paiement des loyers d’avril et de mai 2022 auxquels ils avaient
renoncé, le paiement du loyer du mois de juin 2022 alors que la remise des clés
n’a eu lieu que le 4 juin 2022 et le remboursement de la moitié de la caution payé
au nouveau bailleur des époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.). En outre, les
propriétaires réclament le paiement de frais de nettoyage et de dégâts locatifs, le
tout sous déduction de la caution locative payée en début de bail.
Les époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur côté soutiennent avoir
respecté la convention conclue en date du 31 mars 2022 et s’opposent aux
demandes des propriétaires. En outre, ils réclament en exécution de la convention
le paiement des montants auxquels les propriétaires s’étaient engagés, le
remboursement de leur caution et le paiement des frais relatifs au mazout et à
l’antenne parabolique dont ils s’étaient acquittés.
Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font état de deux engagements que
leurs anciens locataires n’auraient pas respectés et qui justifierait de leur côté
l’inexécution des obligations contractées : d’une part les lieux n’auraient été
libérés qu’en date du 4 juin et d’autre part, la maison aurait été dans un état
malpropre et présentant de nombreux dégâts locatifs.
Quant à la libération de l’immeuble loué, il résulte en effet de la convention
précitée que les locataires se sont engagés à être inscrits dans la nouvelle
Commune pour fin mai 2022 au plus tard et de libérer à partir de cette même date
la maison dans un état propre et dégagé et libre.
Les parties s’accordent pour dire que la remise des clés ainsi que l’état des lieux
de sortie ne s’est fait que le 4 juin 2022, partant après la fin du mois de mai 2022.
Il résulte cependant d’un échange de messages entre l’agent immobilier
PERSONNE6.), agissant pour le compte des époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), et un des locataires (PERSONNE3.) ?) que la date du 4 juin 2022
était acceptée par PERSONNE1.) (pièce 6 de Maître CRAVATTE). En effet,
l’agent immobilier a écrit en date du 2 juin 2022, un jeudi, « Samsden 10 ass ok
fir den PERSONNE1.) ».
Par ailleurs il résulte des pièces versées en cause que les locataires se sont inscrits
à leur nouvelle adresse en date du 30 mai 2022.
Le Tribunal retient partant que le fait que l’état des lieux n’a pu être organisé
qu’en date du 4 juin 2022 ne constitue pas une faute des locataires justifiant
l’inexécution de la convention des parties alors que cette date (proposée par
téléphone ?) a été acceptée sans aucun commentaire ni réserve par le mandataire
des propriétaires.
Quant à l’état de l’immeuble, critiqué par les propriétaires, force est tout d’abord
de constater que les dégâts locatifs ne sont pas visés par la convention des parties.
En effet, celle-ci retient « que la caution locative … ne fait pas l’objet de cette
convention et sera réglée sous les conditions énumérées dans le contrat de bail ».
Donc il faut en conclure que le propriétaire ne peut pas faire état de dégâts locatifs
pour en déduire l’inexécution de la convention par les locataires. Les dégâts
locatifs sont à analyser séparément et à compenser avec la caution.
Pour ce qui est de la propreté de l’immeuble, il est retenu dans l’état des lieux
qu’un nettoyage de la maison est nécessaire. L’agent immobilier PERSONNE6.),
présent lors de l’état des lieux en date du 4 juin 2022, indique dans son attestation
testimoniale que la maison était dans un « état de vétusté énorme ». Il continue
pour dire que « la cuisine n’a pas été nettoyée et présentait d’importantes traces
d’usure ». Ensuite, l’agent immobilier indique que « le sol du salon présentait
d’énormes tâches », « la douche était tellement dégueulasse qu’il fallait la
remplacer ». En outre, il constate « de grandes tâches de moisissure sur le
plafond ».
Les photos versées en cause, qu’elles datent de juin ou de juillet comme indiqué
sur l’inventaire des pièces, montrent une maison qui présente des dégâts locatifs
mais aussi des traces d’une usure normale. Par endroits, la maison n’a
effectivement pas été nettoyée.
Force est cependant de constater d’une part que le contrat de bail auquel est fait
référence dans la convention du 31 mars 2022 indique, au sujet de la caution
locative, non seulement qu’y seront déduits les dégâts locatifs ainsi que les loyers
et frais impayés, mais encore, pour le cas où le bailleur estime que les lieux ne
sont pas nettoyés à fond, les frais de nettoyage par un professionnel choisi par le
bailleur.
En l’espèce, le propriétaire a considéré que la maison n’était pas nettoyée à fond
et a chargé un professionnel. Le remboursement des frais y relatifs est réclamé
par le propriétaire, conformément au contrat ayant existé entre parties.
S’y ajoute le fait que les locataires ont habité les lieux pendant treize années. Il
est donc tout à fait normal que des travaux de rénovation ont dû être effectués
après leur départ, notamment la remise en peinture. Partant, même au cas où la
maison avait été nettoyée d’avantage, les lieux n’aurait pas pu être réintégrés tels
quels par un acquéreur potentiel ou un nouveau locataire.
Il s’ensuit que le défaut de nettoyage à fond ne porte pas à conséquence sur la
convention des parties et est indemnisé par la retenue des frais y relatifs sur la
garantie locative.
Le Tribunal donne à considérer que la convention conclue en l’espèce a permis
aux propriétaires de libérer leur immeuble dans un délai d’un peu plus que deux
mois alors qu’à défaut de départ volontaire des locataires, il aurait été difficile
d’obtenir une résiliation judiciaire du bail. En effet, le projet de vente de
l’immeuble ne constitue pas un motif valable et un autre motif ne semble pas
avoir existé. La contrepartie de ce départ rapide est constituée par les promesses
de nature financière faites par les propriétaires et qu’il y a lieu de respecter alors
que les manquements des locataires relatifs à la convention du 31 mars 2022 sont
où bien acceptés par le propriétaire (date du départ différée de quatre jours) ou
alors sanctionnés par le bail (frais de nettoyage déduits de la caution) et de toute
façon d’un impact réduit face à la nécessité de rénover l’immeuble après une
location de treize années. Il semble que les propriétaires ont cédé à l’illusion peu
réaliste qu’après le départ des locataires, l’immeuble aurait pu être réutilisé, par
qui que ce soit, à partir du lendemain.
Il y a partant lieu de retenir que la demande des époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en paiement des loyers pour la période d’avril à juin 2022 est à
déclarer non fondée, de même que celle en remboursement de la caution locative
payée au nouveau bailleur.
En revanche, la demande des consorts PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en
paiement du montant total de 4.340,- € est à déclarer fondée, ceci au titre de leur
premier loyer dans leur nouveau logement et au titre de la commission d’agence
pour ladite location.
En ce qui concerne la caution locative détenue par les époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), les parties s’accordent sur le montant de cette garantie.
Cependant, les propriétaires font état de dégâts locatifs et de frais de nettoyage
comme indiqué ci-avant. Les montants réclamés de ce chef résultent à suffisance
de droit des pièces versées en cause de sorte qu’il y a lieu de les allouer.
Les époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) réclament encore le paiement du
montant de 650,- € au titre de 520 litres de mazout payés par eux pour une
livraison au mois d’avril 2022 et restant dans le réservoir à leur départ. Les
propriétaires ne contestent pas que cette quantité de mazout se trouvait encore
dans le réservoir et cela résulte d’ailleurs de l’état des lieux de sortie. Ils estiment
cependant que les locataires avaient l’obligation de remplir le réservoir avec la
même quantité que celle s’y trouvant lors de leur emménagement. Or le bail entre
parties n’indique pas quelle quantité de mazout a été à disposition des locataires,
l’endroit prévu pour cette mention ayant été laissée en blanc à l’époque. Il
s’ensuit qu’il ne peut pas être déterminé combien de litres les anciens locataires
auraient dû « restituer » aux propriétaires et la demande des locataires est à
déclarer fondée pour le montant réclamé du chef de la quantité de mazout restée
dans le réservoir.
Finalement les époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) réclament encore le
remboursement des frais relatifs à l’installation d’une antenne parabolique. Cette
demande est à abjuger alors que les locataires n’ont pas établi que les
propriétaires y avaient consenti. Par ailleurs le bail retient que les améliorations
resteront la propriété du bailleur sauf convention contraire, non établie en
l’espèce.
La demande des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à abjuger alors qu’il n’est pas établi en quoi il serait
inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) en la
forme ;
donne acte à PERSONNE4.) et à son époux PERSONNE3.) de leur demande
reconventionnelle en paiement du montant total de 9.935,- € ;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;
déclare la demande de PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.)
partiellement fondée ;
partant,
condamne
PERSONNE4.)
et
son époux
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) le montant de 4.880,37 € avec
les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice – 2 juin 2023 – jusqu’à
solde ;
déclare la demande de PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) non
fondée pour le surplus et en déboute ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et de son épouse
PERSONNE4.) partiellement fondée ;
partant,
condamne
PERSONNE1.)
et son épouse
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) le montant de 9.040,- € ;
déclare la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus et en déboute ;
ordonne la compensation des créances réciproques ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié aux époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour moitié aux époux PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.