Appeal dismissed as inadmissible for targeting a prior judgment before the final ruling on the main claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed against the first-instance judgment of November 27, 2019, deeming it inadmissible because it targeted a judgment rendered before the final decision on the main claim. The parties contested the application of Belgian law to the succession and the validity of a will, but the lower court had already issued a mixed judgment addressing multiple distinct requests. The court ruled that under the Civil Procedure Code, the right to appeal against interim or incident judgments is suspended until the final judgment on the merits is rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 and 580 of the Civil Procedure Code; The right to appeal against judgments rendered before the final decision on the merits is of public order and must be raised by the judge ex officio, suspending the appeal until the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°244/23 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du six décembre deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2022-00853 du rôle
Composition :
Jeanne GUILLAUME, président de chambre,
Thierry SCHILTZ, conseiller,
Anne MOROCUTTI, conseiller,
Laetitia D‘ALESSANDRO, greffier.
E n t r e :
1)
PERSONNE1.), demeurant en Belgique à B-ADRESSE1.),
2)
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos
CALVO de Luxembourg, du 5 septembre 2022,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du susdit exploit CALVO,
comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L
Saisi d’une demande principale de
PERSONNE3.)
dirigée contre
PERSONNE1.), introduite par assignation du 12 juillet 2017 et tendant à voir
ordonner le partage judiciaire de la masse successorale laissée par feu
PERSONNE4.) (ci-après PERSONNE4.)), divorcé en premières noces
d’PERSONNE2.) suivant jugement du 8 décembre 2005, époux en secondes
noces de PERSONNE3.) et père de PERSONNE1.), qui est décédé testat le
DATE1.) à ADRESSE4.) en Belgique, et à voir étendre aux parties la mesure
de licitation pour cause d’impartageabilité en nature de la maison sise à
ADRESSE5.), ordonnée par jugement du 28 juin 2012, confirmé en appel
par arrêt du 1er avril 2015, et d’une demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) tendant à voir ordonner à PERSONNE3.) d’appeler à la
cause PERSONNE2.), à voir annuler et déclarer nulle et non avenue la
clause d’electio juris du testament de feu PERSONNE4.), à voir dire que tant
la succession mobilière de feu
PERSONNE4.), que sa succession
immobilière, pour les immeubles se situant sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg, sont exclusivement régies par la loi luxembourgeoise et que
la validité du testament doit s’apprécier au regard du droit luxembourgeois,
et à voir annuler et déclarer nul et non avenu le testament du 20 juin 2015
pour insanité d’esprit du testateur, sinon à voir annuler et déclarer nul et non
avenu le testament du 20 juin 2015 pour absence de consentement dans le
chef du testateur, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par
jugement du 27 novembre 2019,
-
reçu les demandes,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner
à PERSONNE3.) d’appeler à la cause PERSONNE2.) dans le cadre
de la demande en partage de la masse successorale de feu
PERSONNE4.),
-
dit que la loi belge s’applique à la succession de feu PERSONNE4.)
sous réserve de la validité du testament du 20 juin 2015,
-
dit que la loi luxembourgeoise s’applique à la validité quant au fond
et en la forme du testament du 20 juin 2015,
-
dit non fondées les demandes en nullité du testament du 20 juin 2015
pour insanité d’esprit et vice de captation formulées par
PERSONNE1.),
-
avant tout autre progrès en cause,
ordonné une expertise
graphologique et commis pour y procéder l’expert Robert Assel,
expert en écritures, avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé, de se prononcer
sur l’authenticité du testament olographe du 20 juin 2015 tant en ce
qui concerne la signature de feu PERSONNE4.) que le contenu dudit
testament déposé au rang des minutes de Maître Catherine Tahon,
notaire de résidence à Arlon, le 21 mars 2016, enregistré au bureau
d’enregistrement Arlon-AA, le 21 mars 2016, référence 5, volume
000, folio 000, case 1729,
-
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 6
mars 2020 au plus tard,
-
ordonné à PERSONNE3.) d’appeler à la cause PERSONNE2.) dans
le cadre de la demande en extension de la mesure de licitation,
-
sursis à statuer pour le surplus,
-
réservé les droits des parties et les frais et
-
tenu l’affaire en suspens en attendant le dépôt du rapport d’expertise.
Par acte d’huissier du 18 mars 2020, PERSONNE3.) a assigné en
intervention PERSONNE2.).
Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la
jonction entre les affaires introduites par assignations des 12 juillet 2017 et
18 mars 2020.
L’expert graphologue Robert Assel a déposé son rapport en date du 28 juillet
2020.
Par jugement du 28 juin 2022, statuant en continuation du jugement du 27
novembre 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
-
déclaré valable le testament du 20 juin 2015 rédigé par feu
PERSONNE4.),
-
dit que la loi belge s’applique à la succession de feu PERSONNE4.),
-
dit recevable la demande de PERSONNE3.) en conversion d’usufruit,
-
avant tout autre progrès en cause, ordonné la comparution
personnelle des parties et
-
réservé le surplus.
Par acte d’huissier signifié à PERSONNE3.) le 5 septembre 2022,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel des jugements du 27
novembre 2019 et du 28 juin 2022.
Les appelantes demandent, par réformation, à la Cour :
-
d’annuler et de déclarer nul et non avenu le testament olographe de
feu PERSONNE4.) du 20 juin 2015 pour insanité d’esprit du testateur,
-
d’annuler et de déclarer nul et non avenu le testament olographe de
feu PERSONNE4.) du 20 juin 2015 pour absence de consentement
du testateur,
-
d’annuler et de déclarer nul et non avenue la clause d’electio juris du
testament de feu PERSONNE4.) tendant à soumettre l’ensemble de
sa succession au droit belge et ce en violation des règles d’ordre
public de droit luxembourgeois en la matière,
-
partant, de retenir que le droit luxembourgeois s’applique à la
succession de feu PERSONNE4.),
-
en tout état de cause, de retenir que les droits successoraux ne
peuvent pas être réglés par la loi belge et plus particulièrement les
articles 913 et 915 du Code civil belge, alors que ces derniers sont
en contrariété avec les dispositions d’ordre public de droit
luxembourgeois en matière de réduction des legs excédentaires qui
protègent les héritiers réservataires,
-
partant, de retenir qu’en tout état de cause la moitié de la succession
de feu PERSONNE4.) revient en pleine propriété à PERSONNE1.),
héritière réservataire et fille unique du défunt,
-
de donner acte aux parties appelantes qu’elles contestent et
continuent de contester la validité du testament olographe du 20 juin
2015 qui aurait été rédigé par PERSONNE4.),
-
de retenir que le testament olographe de feu PERSONNE4.) du 20
juin 2015 doit être écarté des débats et ne peut pas être pris en
compte pour le règlement de la succession,
-
de retenir que la succession doit être entièrement régie par la loi du
dernier domicile du défunt, à savoir la loi luxembourgeoise,
-
de déclarer la demande de PERSONNE3.) tendant à assimiler ses
conclusions « à une requête en conversion d’usufruit » irrecevable,
sinon non fondée,
-
pour autant que de besoin, de décharger les parties appelantes de
toute condamnation prononcée à leur encontre,
-
au besoin, de débouter la partie intimée de sa demande.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent encore une indemnité de
procédure de 5.000 euros chacune sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’intimée aux frais et
dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de leur mandataire
sur ses affirmations de droit.
PERSONNE3.) conclut à l’irrecevabilité pour tardiveté de l’appel interjeté par
les appelantes contre les jugements des 27 novembre 2019 et 28 juin 2022,
sinon au débouté.
-
La recevabilité des appels
Position des parties
PERSONNE3.) fait valoir que le jugement du 27 novembre 2019, dans lequel
les juges de première instance ont tranché une partie du principal et ordonné
une mesure d’instruction, est à qualifier de jugement mixte et qu’en tant que
tel, il était directement appelable. La signification dudit jugement à
PERSONNE1.), qui était l’unique partie défenderesse, étant intervenue le 17
janvier 2020, le délai d’appel, augmenté du délai de distance, était écoulé
depuis le 13 mars 2020 et l’appel interjeté par PERSONNE1.) à l’encontre
de ce jugement est irrecevable.
Elle ajoute qu’PERSONNE2.), qui n’était pas partie à l’instance ayant aboutie
au jugement du 27 novembre 2019, n’a ni qualité, ni intérêt à interjeter appel
contre ce jugement, contre lequel elle aurait, tout au plus, pu faire tierce-
opposition. L’intimée conclut partant que l’appel d’PERSONNE2.)
à
l’encontre dudit jugement est également irrecevable.
En ce qui concerne le jugement du 28 juin 2022, PERSONNE3.) soutient
qu’il aurait été signifié à PERSONNE2.) le 22 juillet 2022, qu’en conséquence
l’appel interjeté par acte d’huissier du 5 septembre 2022 serait hors délai et,
s’agissant « d’un seul exploit d’appel indivisible et commun aux deux parties
appelantes », l’appel devrait être déclaré « irrecevable pour le tout ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que le jugement du 27
novembre 2019 « ne peut avoir été directement appelable » dans la mesure
où PERSONNE2.) « n’a pas été assignée par [PERSONNE3.)] et n’était pas
partie à l’instance » et où elle n’a été mise en intervention que par assignation
du 18 mars 2020, le rôle de mise en intervention ayant par la suite été joint
à l’instance principale. Elles concluent qu’PERSONNE2.)
était en
conséquence « dans l’impossibilité de soulever appel » et qu’« aucun délai
d’appel ne courait ». Enfin, elles font valoir que le litige est indivisible et
qu’PERSONNE2.) a donc qualité et intérêt à relever appel de ce jugement.
En ce qui concerne le jugement du 28 juin 2022, elles exposent que
contrairement aux affirmations adverses, il a été signifié à PERSONNE2.) le
27 juillet 2022, de sorte que l’appel interjeté par acte d’huissier du 5
septembre 2022 serait recevable.
Appréciation de la Cour
L’appel dirigé contre le jugement du 27 novembre 2019
La Cour rappelle qu’afin d’avoir qualité pour former appel, il faut avoir été
partie à l’instance devant les juges de première instance.
En l’occurrence, l’instance ayant abouti au jugement du 27 novembre 2019
n’opposait que deux parties, PERSONNE3.) et PERSONNE1.).
PERSONNE2.), qui n’était pas partie à cette instance, ne peut dès lors
attaquer le jugement du 27 novembre 2019 par la voie d’appel et il y a lieu
de déclarer son appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre ledit jugement.
L’argumentaire des appelantes basé sur l’indivisibilité du litige, qui, dans les
instances où figurent plusieurs parties demanderesses ou défenderesses,
permet de faire exception au principe selon lequel l’appel n’a d’effet qu’à
l’égard de la partie qui l’a interjeté et ne profite pas aux autres parties, est
partant inopérant.
Dès lors, la recevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.) contre le
jugement du 27 novembre 2019 doit s’apprécier au regard des articles 571
et suivant du Nouveau Code de procédure civile.
Le jugement du 27 novembre 2019 ayant été signifié à PERSONNE1.) le 17
janvier 2020, l’appel qu’elle a relevé de ce jugement par acte d’huissier du 5
septembre 2022 l’a été en dehors du délai de quarante jours prévu à l’article
571 du Nouveau Code de procédure civile, augmenté, en application de
l’article 573 du même code, du délai de distance prévu par l’article 167 de
celui-ci. Son appel est dès lors irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le
jugement du 27 novembre 2019.
L’appel dirigé contre le jugement du 28 juin 2022
La Cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles 579 et 580 du
Nouveau Code de procédure civile que peuvent être immédiatement frappés
d’appel seulement les jugements qui tranchent tout le principal, les
jugements définitifs, et ceux qui tranchent une partie du principal et
ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, les jugements
mixtes. L’appel interjeté contre un jugement mixte n’est recevable que s’il
porte sur le chef de la demande faisant l’objet de la décision définitive ; il doit
être déclaré irrecevable s’il vise la seule partie du dispositif ayant ordonné
une mesure d’instruction (Cour d’appel 16 octobre 2002, n°25745 du rôle).
Le critère retenu pour décider si le jugement est susceptible d’appel est
purement formel. Il s’attache à la seule rédaction du dispositif et il n’y a pas
lieu de tenir compte des motifs, même s’ils sont décisoires (Cour d’appel 25
novembre 2009, Pas. 35, p. 40).
La Cour de cassation a précisé « qu’il y a décision sur une partie du principal,
si le jugement, sans épuiser le fond, tranche définitivement une question
faisant partie de l’objet du litige, de sorte que lors de la continuation des
débats, le juge est lié par cette décision et ne peut plus revenir sur ce qu’il a
décidé » (Cass. n°83/14 du 27 novembre 2014).
Ainsi, lorsque les juges de premier degré se prononcent sur la recevabilité
d’une demande et la loi applicable au litige, tout en réservant le surplus, ils
ne tranchent pas le principal ou une partie de celui-ci, ni ne statuent sur une
exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui
met fin à l’instance (Cass. n°146/2022 du 1er décembre 2022). Il n’en est
autrement que lorsque «
les prétentions principales de la partie
demanderesse sont basées sur une loi étrangère, dont l’applicabilité est
contestée par la partie défenderesse, et que la décision sur la loi applicable
comporte nécessairement le rejet de ces prétentions » (ibid. Cass. n°83/14).
La règle résultant des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure
civile que le droit d’appel contre les jugements avant dire droit ou d’incident
est retardé jusqu’à l’appel contre le jugement rendu ultérieurement au fond,
est d’ordre public et l’irrecevabilité découlant de ces articles doit être
soulevée d’office par le juge (Cour d’appel 3 juillet 2014, n°38455 du rôle).
Enfin, il convient de préciser que des jugements mixtes, il faut distinguer les
jugements dits multiples qui comportent plusieurs dispositions séparées se
rapportant à plusieurs demandes différentes, dispositions dont certaines
sont définitives et d’autres avant dire droit. Il est admis, lorsque le jugement
entrepris comprend des dispositions multiples, qu’il faut examiner la
recevabilité de l’appel au regard de chacune d’elles.
En l’occurrence, le jugement du 28 juin 2022 est un jugement à dispositions
multiples, en ce qu’il se rapporte à deux demandes distinctes de
PERSONNE3.), à savoir, d’une part, sa demande en partage de la masse
successorale de feu PERSONNE4.), litige qui l’oppose uniquement à
PERSONNE1.), PERSONNE2.) ne contestant pas qu’elle n’est pas héritière
de feu PERSONNE4.), et, d’autre part, sa demande en extension de la
mesure de licitation pour cause d’impartageabilité en nature de la maison
sise à ADRESSE5.), qui l’oppose à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), cette
dernière étant désormais en indivision avec les héritiers de feu
PERSONNE4.), dès lors qu’il n’a à ce jour pas été procédé à la licitation
ordonnée par jugement du 28 juin 2012, confirmé en appel par arrêt du 1er
avril 2015, dans le cadre de la liquidation de l’indivision post-communautaire
ayant existé entre feu PERSONNE4.) et PERSONNE2.).
Suivant le dispositif du jugement du 28 juin 2022, les juges de première
instance se sont prononcés sur la validité du testament du 20 juin 2015
rédigé par feu PERSONNE4.), sur l’application de la loi belge à sa
succession, sur la recevabilité de la demande de PERSONNE3.) en
conversion d’usufruit, tout en ordonnant la comparution personnelle des
parties et en réservant le surplus.
Compte tenu des développements ci-avant et notamment de la nature
multiple du jugement du 28 juin 2022, il y a lieu d’inviter les parties à prendre
position quant à la recevabilité de l’appel dirigé contre ledit jugement au
regard des dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile
et de réserver le surplus.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
dit l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 27
novembre 2019,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la réouverture des débats et invite les mandataires des parties à
prendre des conclusions au sujet de la recevabilité de l’appel dirigé contre le
jugement du 28 juin 2022 au regard des dispositions de l’article 579 du
Nouveau Code de procédure civile,
donne un délai pour conclure à Maître Pierre REUTER jusqu’au 15 janvier
2024,
donne un délai pour conclure à Maître Monique WATGEN jusqu’au 15 février
2024,
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état,
réserve le surplus.