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CAL-2022-00853_244 Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible for targeting a prior judgment before the final ruling on the main claim.

Numéro de cause CAL-2022-00853_244
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed against the first-instance judgment of November 27, 2019, deeming it inadmissible because it targeted a judgment rendered before the final decision on the main claim. The parties contested the application of Belgian law to the succession and the validity of a will, but the lower court had already issued a mixed judgment addressing multiple distinct requests. The court ruled that under the Civil Procedure Code, the right to appeal against interim or incident judgments is suspended until the final judgment on the merits is rendered.

Regeste Legislator

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Articles 579 and 580 of the Civil Procedure Code; The right to appeal against judgments rendered before the final decision on the merits is of public order and must be raised by the judge ex officio, suspending the appeal until the final judgment.

Mots-clés

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Civil Procedure Code mixed judgment appeal admissibility public order rule succession dispute interim judgment suspension of appeal créance contestée

Dispositions légales citées

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Articles 579 and 580 of the Civil Procedure Code
regard des dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. n°83/14
décidé » (Cass. n°83/14 du 27 novembre 2014).
Cour d'appel 3 juillet 2014, n°38455 du rôle
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Texte complet

Arrêt N°244/23 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du six décembre deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2022-00853 du rôle

Composition :

Jeanne GUILLAUME, président de chambre,

Thierry SCHILTZ, conseiller,

Anne MOROCUTTI, conseiller,

Laetitia D‘ALESSANDRO, greffier.

E n t r e :

1)

PERSONNE1.), demeurant en Belgique à B-ADRESSE1.),

2)

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly

FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos

CALVO de Luxembourg, du 5 septembre 2022,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

intimée aux fins du susdit exploit CALVO,

comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L

Saisi d’une demande principale de

PERSONNE3.)

dirigée contre

PERSONNE1.), introduite par assignation du 12 juillet 2017 et tendant à voir

ordonner le partage judiciaire de la masse successorale laissée par feu

PERSONNE4.) (ci-après PERSONNE4.)), divorcé en premières noces

d’PERSONNE2.) suivant jugement du 8 décembre 2005, époux en secondes

noces de PERSONNE3.) et père de PERSONNE1.), qui est décédé testat le

DATE1.) à ADRESSE4.) en Belgique, et à voir étendre aux parties la mesure

de licitation pour cause d’impartageabilité en nature de la maison sise à

ADRESSE5.), ordonnée par jugement du 28 juin 2012, confirmé en appel

par arrêt du 1er avril 2015, et d’une demande reconventionnelle de

PERSONNE1.) tendant à voir ordonner à PERSONNE3.) d’appeler à la

cause PERSONNE2.), à voir annuler et déclarer nulle et non avenue la

clause d’electio juris du testament de feu PERSONNE4.), à voir dire que tant

la succession mobilière de feu

PERSONNE4.), que sa succession

immobilière, pour les immeubles se situant sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg, sont exclusivement régies par la loi luxembourgeoise et que

la validité du testament doit s’apprécier au regard du droit luxembourgeois,

et à voir annuler et déclarer nul et non avenu le testament du 20 juin 2015

pour insanité d’esprit du testateur, sinon à voir annuler et déclarer nul et non

avenu le testament du 20 juin 2015 pour absence de consentement dans le

chef du testateur, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par

jugement du 27 novembre 2019,

-

reçu les demandes,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner

à PERSONNE3.) d’appeler à la cause PERSONNE2.) dans le cadre

de la demande en partage de la masse successorale de feu

PERSONNE4.),

-

dit que la loi belge s’applique à la succession de feu PERSONNE4.)

sous réserve de la validité du testament du 20 juin 2015,

-

dit que la loi luxembourgeoise s’applique à la validité quant au fond

et en la forme du testament du 20 juin 2015,

-

dit non fondées les demandes en nullité du testament du 20 juin 2015

pour insanité d’esprit et vice de captation formulées par

PERSONNE1.),

-

avant tout autre progrès en cause,

ordonné une expertise

graphologique et commis pour y procéder l’expert Robert Assel,

expert en écritures, avec la mission de concilier les parties si faire se

peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé, de se prononcer

sur l’authenticité du testament olographe du 20 juin 2015 tant en ce

qui concerne la signature de feu PERSONNE4.) que le contenu dudit

testament déposé au rang des minutes de Maître Catherine Tahon,

notaire de résidence à Arlon, le 21 mars 2016, enregistré au bureau

d’enregistrement Arlon-AA, le 21 mars 2016, référence 5, volume

000, folio 000, case 1729,

-

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 6

mars 2020 au plus tard,

-

ordonné à PERSONNE3.) d’appeler à la cause PERSONNE2.) dans

le cadre de la demande en extension de la mesure de licitation,

-

sursis à statuer pour le surplus,

-

réservé les droits des parties et les frais et

-

tenu l’affaire en suspens en attendant le dépôt du rapport d’expertise.

Par acte d’huissier du 18 mars 2020, PERSONNE3.) a assigné en

intervention PERSONNE2.).

Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la

jonction entre les affaires introduites par assignations des 12 juillet 2017 et

18 mars 2020.

L’expert graphologue Robert Assel a déposé son rapport en date du 28 juillet

2020.

Par jugement du 28 juin 2022, statuant en continuation du jugement du 27

novembre 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a

-

déclaré valable le testament du 20 juin 2015 rédigé par feu

PERSONNE4.),

-

dit que la loi belge s’applique à la succession de feu PERSONNE4.),

-

dit recevable la demande de PERSONNE3.) en conversion d’usufruit,

-

avant tout autre progrès en cause, ordonné la comparution

personnelle des parties et

-

réservé le surplus.

Par acte d’huissier signifié à PERSONNE3.) le 5 septembre 2022,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel des jugements du 27

novembre 2019 et du 28 juin 2022.

Les appelantes demandent, par réformation, à la Cour :

-

d’annuler et de déclarer nul et non avenu le testament olographe de

feu PERSONNE4.) du 20 juin 2015 pour insanité d’esprit du testateur,

-

d’annuler et de déclarer nul et non avenu le testament olographe de

feu PERSONNE4.) du 20 juin 2015 pour absence de consentement

du testateur,

-

d’annuler et de déclarer nul et non avenue la clause d’electio juris du

testament de feu PERSONNE4.) tendant à soumettre l’ensemble de

sa succession au droit belge et ce en violation des règles d’ordre

public de droit luxembourgeois en la matière,

-

partant, de retenir que le droit luxembourgeois s’applique à la

succession de feu PERSONNE4.),

-

en tout état de cause, de retenir que les droits successoraux ne

peuvent pas être réglés par la loi belge et plus particulièrement les

articles 913 et 915 du Code civil belge, alors que ces derniers sont

en contrariété avec les dispositions d’ordre public de droit

luxembourgeois en matière de réduction des legs excédentaires qui

protègent les héritiers réservataires,

-

partant, de retenir qu’en tout état de cause la moitié de la succession

de feu PERSONNE4.) revient en pleine propriété à PERSONNE1.),

héritière réservataire et fille unique du défunt,

-

de donner acte aux parties appelantes qu’elles contestent et

continuent de contester la validité du testament olographe du 20 juin

2015 qui aurait été rédigé par PERSONNE4.),

-

de retenir que le testament olographe de feu PERSONNE4.) du 20

juin 2015 doit être écarté des débats et ne peut pas être pris en

compte pour le règlement de la succession,

-

de retenir que la succession doit être entièrement régie par la loi du

dernier domicile du défunt, à savoir la loi luxembourgeoise,

-

de déclarer la demande de PERSONNE3.) tendant à assimiler ses

conclusions « à une requête en conversion d’usufruit » irrecevable,

sinon non fondée,

-

pour autant que de besoin, de décharger les parties appelantes de

toute condamnation prononcée à leur encontre,

-

au besoin, de débouter la partie intimée de sa demande.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent encore une indemnité de

procédure de 5.000 euros chacune sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’intimée aux frais et

dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de leur mandataire

sur ses affirmations de droit.

PERSONNE3.) conclut à l’irrecevabilité pour tardiveté de l’appel interjeté par

les appelantes contre les jugements des 27 novembre 2019 et 28 juin 2022,

sinon au débouté.

-

La recevabilité des appels

Position des parties

PERSONNE3.) fait valoir que le jugement du 27 novembre 2019, dans lequel

les juges de première instance ont tranché une partie du principal et ordonné

une mesure d’instruction, est à qualifier de jugement mixte et qu’en tant que

tel, il était directement appelable. La signification dudit jugement à

PERSONNE1.), qui était l’unique partie défenderesse, étant intervenue le 17

janvier 2020, le délai d’appel, augmenté du délai de distance, était écoulé

depuis le 13 mars 2020 et l’appel interjeté par PERSONNE1.) à l’encontre

de ce jugement est irrecevable.

Elle ajoute qu’PERSONNE2.), qui n’était pas partie à l’instance ayant aboutie

au jugement du 27 novembre 2019, n’a ni qualité, ni intérêt à interjeter appel

contre ce jugement, contre lequel elle aurait, tout au plus, pu faire tierce-

opposition. L’intimée conclut partant que l’appel d’PERSONNE2.)

à

l’encontre dudit jugement est également irrecevable.

En ce qui concerne le jugement du 28 juin 2022, PERSONNE3.) soutient

qu’il aurait été signifié à PERSONNE2.) le 22 juillet 2022, qu’en conséquence

l’appel interjeté par acte d’huissier du 5 septembre 2022 serait hors délai et,

s’agissant « d’un seul exploit d’appel indivisible et commun aux deux parties

appelantes », l’appel devrait être déclaré « irrecevable pour le tout ».

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que le jugement du 27

novembre 2019 « ne peut avoir été directement appelable » dans la mesure

où PERSONNE2.) « n’a pas été assignée par [PERSONNE3.)] et n’était pas

partie à l’instance » et où elle n’a été mise en intervention que par assignation

du 18 mars 2020, le rôle de mise en intervention ayant par la suite été joint

à l’instance principale. Elles concluent qu’PERSONNE2.)

était en

conséquence « dans l’impossibilité de soulever appel » et qu’« aucun délai

d’appel ne courait ». Enfin, elles font valoir que le litige est indivisible et

qu’PERSONNE2.) a donc qualité et intérêt à relever appel de ce jugement.

En ce qui concerne le jugement du 28 juin 2022, elles exposent que

contrairement aux affirmations adverses, il a été signifié à PERSONNE2.) le

27 juillet 2022, de sorte que l’appel interjeté par acte d’huissier du 5

septembre 2022 serait recevable.

Appréciation de la Cour

L’appel dirigé contre le jugement du 27 novembre 2019

La Cour rappelle qu’afin d’avoir qualité pour former appel, il faut avoir été

partie à l’instance devant les juges de première instance.

En l’occurrence, l’instance ayant abouti au jugement du 27 novembre 2019

n’opposait que deux parties, PERSONNE3.) et PERSONNE1.).

PERSONNE2.), qui n’était pas partie à cette instance, ne peut dès lors

attaquer le jugement du 27 novembre 2019 par la voie d’appel et il y a lieu

de déclarer son appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre ledit jugement.

L’argumentaire des appelantes basé sur l’indivisibilité du litige, qui, dans les

instances où figurent plusieurs parties demanderesses ou défenderesses,

permet de faire exception au principe selon lequel l’appel n’a d’effet qu’à

l’égard de la partie qui l’a interjeté et ne profite pas aux autres parties, est

partant inopérant.

Dès lors, la recevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.) contre le

jugement du 27 novembre 2019 doit s’apprécier au regard des articles 571

et suivant du Nouveau Code de procédure civile.

Le jugement du 27 novembre 2019 ayant été signifié à PERSONNE1.) le 17

janvier 2020, l’appel qu’elle a relevé de ce jugement par acte d’huissier du 5

septembre 2022 l’a été en dehors du délai de quarante jours prévu à l’article

571 du Nouveau Code de procédure civile, augmenté, en application de

l’article 573 du même code, du délai de distance prévu par l’article 167 de

celui-ci. Son appel est dès lors irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le

jugement du 27 novembre 2019.

L’appel dirigé contre le jugement du 28 juin 2022

La Cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles 579 et 580 du

Nouveau Code de procédure civile que peuvent être immédiatement frappés

d’appel seulement les jugements qui tranchent tout le principal, les

jugements définitifs, et ceux qui tranchent une partie du principal et

ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, les jugements

mixtes. L’appel interjeté contre un jugement mixte n’est recevable que s’il

porte sur le chef de la demande faisant l’objet de la décision définitive ; il doit

être déclaré irrecevable s’il vise la seule partie du dispositif ayant ordonné

une mesure d’instruction (Cour d’appel 16 octobre 2002, n°25745 du rôle).

Le critère retenu pour décider si le jugement est susceptible d’appel est

purement formel. Il s’attache à la seule rédaction du dispositif et il n’y a pas

lieu de tenir compte des motifs, même s’ils sont décisoires (Cour d’appel 25

novembre 2009, Pas. 35, p. 40).

La Cour de cassation a précisé « qu’il y a décision sur une partie du principal,

si le jugement, sans épuiser le fond, tranche définitivement une question

faisant partie de l’objet du litige, de sorte que lors de la continuation des

débats, le juge est lié par cette décision et ne peut plus revenir sur ce qu’il a

décidé » (Cass. n°83/14 du 27 novembre 2014).

Ainsi, lorsque les juges de premier degré se prononcent sur la recevabilité

d’une demande et la loi applicable au litige, tout en réservant le surplus, ils

ne tranchent pas le principal ou une partie de celui-ci, ni ne statuent sur une

exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui

met fin à l’instance (Cass. n°146/2022 du 1er décembre 2022). Il n’en est

autrement que lorsque «

les prétentions principales de la partie

demanderesse sont basées sur une loi étrangère, dont l’applicabilité est

contestée par la partie défenderesse, et que la décision sur la loi applicable

comporte nécessairement le rejet de ces prétentions » (ibid. Cass. n°83/14).

La règle résultant des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure

civile que le droit d’appel contre les jugements avant dire droit ou d’incident

est retardé jusqu’à l’appel contre le jugement rendu ultérieurement au fond,

est d’ordre public et l’irrecevabilité découlant de ces articles doit être

soulevée d’office par le juge (Cour d’appel 3 juillet 2014, n°38455 du rôle).

Enfin, il convient de préciser que des jugements mixtes, il faut distinguer les

jugements dits multiples qui comportent plusieurs dispositions séparées se

rapportant à plusieurs demandes différentes, dispositions dont certaines

sont définitives et d’autres avant dire droit. Il est admis, lorsque le jugement

entrepris comprend des dispositions multiples, qu’il faut examiner la

recevabilité de l’appel au regard de chacune d’elles.

En l’occurrence, le jugement du 28 juin 2022 est un jugement à dispositions

multiples, en ce qu’il se rapporte à deux demandes distinctes de

PERSONNE3.), à savoir, d’une part, sa demande en partage de la masse

successorale de feu PERSONNE4.), litige qui l’oppose uniquement à

PERSONNE1.), PERSONNE2.) ne contestant pas qu’elle n’est pas héritière

de feu PERSONNE4.), et, d’autre part, sa demande en extension de la

mesure de licitation pour cause d’impartageabilité en nature de la maison

sise à ADRESSE5.), qui l’oppose à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), cette

dernière étant désormais en indivision avec les héritiers de feu

PERSONNE4.), dès lors qu’il n’a à ce jour pas été procédé à la licitation

ordonnée par jugement du 28 juin 2012, confirmé en appel par arrêt du 1er

avril 2015, dans le cadre de la liquidation de l’indivision post-communautaire

ayant existé entre feu PERSONNE4.) et PERSONNE2.).

Suivant le dispositif du jugement du 28 juin 2022, les juges de première

instance se sont prononcés sur la validité du testament du 20 juin 2015

rédigé par feu PERSONNE4.), sur l’application de la loi belge à sa

succession, sur la recevabilité de la demande de PERSONNE3.) en

conversion d’usufruit, tout en ordonnant la comparution personnelle des

parties et en réservant le surplus.

Compte tenu des développements ci-avant et notamment de la nature

multiple du jugement du 28 juin 2022, il y a lieu d’inviter les parties à prendre

position quant à la recevabilité de l’appel dirigé contre ledit jugement au

regard des dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile

et de réserver le surplus.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

dit l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 27

novembre 2019,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la réouverture des débats et invite les mandataires des parties à

prendre des conclusions au sujet de la recevabilité de l’appel dirigé contre le

jugement du 28 juin 2022 au regard des dispositions de l’article 579 du

Nouveau Code de procédure civile,

donne un délai pour conclure à Maître Pierre REUTER jusqu’au 15 janvier

2024,

donne un délai pour conclure à Maître Monique WATGEN jusqu’au 15 février

2024,

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état,

réserve le surplus.